Court validates garnishment of protected income for arrears of alimony and fees after debtor's non-appearance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against the debtor's protected income for 11,373 euros in alimony arrears and fees. Although the debtor did not appear, the court rejected the creditor's late written submission due to the mandatory oral nature of proceedings before the Peace Court. Consequently, the court ruled in favor of the creditor based on the enforceable title and the third party's affirmative declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Law of 1979 on the execution of judgments; Garnishment of protected income is valid if the debtor fails to appear, provided the creditor relies on an enforceable title and the third party has made a compliant declaration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1484/2023
E-SA-212/23
Audience publique du 12 juillet 2023
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant en personne
et:
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant en personne
et encore:
SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
- partie tierce-saisie -
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Faits:
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 16
février 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement du montant de 11.373 euros.
A la demande de la partie créancière saisissante tous les intéressés ont été convoqués
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience publique
du 14 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience la partie créancière saisissante et la partie débitrice saisie furent
entendus en leurs conclusions et explications.
La partie tierce-saisie a fait la déclaration prévue par la loi, entrée au greffe de la justice
de paix en date du 24 février 2023.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 16
février 2023, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement du montant de 11.373 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire et de frais, déduction faite d’un paiement volontaire de 200 euros.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique 14 juin 2023.
A cette audience la partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-
arrêt n° 212/23 pour le montant de 11.373 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire et de frais, déduction faite d’un paiement volontaire de 200 euros.
A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu
par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Thionville du 20
février 2016, revêtu de la formule exécutoire, ainsi qu’à un décompte détaillé de sa
créance.
La partie débitrice saisie déclare ne pas contester la demande.
« L’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose à la partie de
comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et
les justifier et, sauf disposition spéciale, l’envoi d’une lettre au tribunal ne répond pas
à cette exigence » (cf. Cour de Cassation française, 23 février 1994, Recueil Dalloz-
Sirey 1994, Informations rapides, page82; Cour de Cassation française, 26 octobre
1994, Recueil Dalloz-Sirey 1994, Informations rapides, page 258).
La note écrite parvenue au greffe le 20 juin 2023 ne peut dès lors pas être prise en
considération par le tribunal.
Au vu du titre exécutoire et du décompte détaillé versés en cause, il y a lieu de faire
droit à la demande de la partie créancière saisissante.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à
l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte
et de statuer contradictoirement à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire
des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,
PERSONNE3.) c/ PERSONNE4.), n°8270 du rôle).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° n° 212/23 pour le montant
de 11.373 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et de frais, déduction faite
d’un paiement volontaire de 200 euros;
o r d o n n e à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu protégé
de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de pension
alimentaire et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière
saisissante;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un
recours légal et sans caution;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le
présent jugement.