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TADCOMMERCE_00756 Généré par l'IA

Court lifts bankruptcy declaration due to sufficient funds found, allowing opposition to succeed.

Numéro de cause TADCOMMERCE_00756
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition against the bankruptcy declaration admissible and founded, ordering the nullification of the bankruptcy judgment. Although the bankruptcy was initially declared based on cessation of payments, the court found sufficient funds in third-party accounts to cover debts and administrative costs. Consequently, the court ruled that the conditions for bankruptcy were no longer met and lifted the declaration.

Regeste Legislator

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Art. 1000 et s. du Code de commerce; When sufficient funds exist to cover debts and administrative costs, the court may lift a bankruptcy declaration if the conditions of cessation of payments are no longer met.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy declaration cessation of payments lifting bankruptcy sufficient funds opposition admissible curator functions commercial tribunal créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 et s. du Code de commerce
article 473 du code de commerce
Aux termes de l’article 473 du code de commerce, le délai pour former
article 437 du Code de Commerce
déclaratif en état de faillite au sens de l'article 437 du Code de Commerce, en

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 3.5.2006, n° 30510 du rôle
(Cour 3.5.2006, n° 30510 du rôle)
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Texte complet

Jugement commercial N° 2023 TADCOMM/0416

Audience publique du mercredi, douze juillet deux mille vingt-trois.

Numéros du rôle: TAD-2023-00756

Composition :

Chantal GLOD,

vice-président,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Magali GONNER,

juge,

Christiane BRITZ,

greffier.

________________________________________________________

Entre:

1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), dirigeant, demeurant

à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B), sans état connu,

demeurant à B-ADRESSE4.),

parties demanderesses par opposition suivant exploit de l’huissier de justice

Patrick MULLER de Diekirch du 22 mai 2023,

comparant par Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, en faillite, ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.);

défaillante,

2) Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à L-9266

DIEKIRCH, 9, rue du Pensionnat, pris en sa qualité de curateur de la société

anonyme SOCIETE1.) SA, en faillite, ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), faillite prononcée par jugement du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch siégeant en matière commerciale, en date du

3 mai 2023, jugement n°2023TADCOM/0282,

comparant en personne,

3) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, département affiliation,

ayant son siège au L-2975 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par son

président de comité de gestion, actuellement en fonction,

élisant domicile en l’étude de la société anonyme ETUDE D’AVOCATS

WEILER, WILTZIUS, BILTGEN SARL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de

Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le N°B239498,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Lucien WEILER,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

parties défenderesses sur opposition aux fins du prédit exploit MULLER.

Le Tribunal :

Faits:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants :

1) du jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 3 mai 2023 et dont

le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’Arrondissement de et à DIEKIRCH, siégeant en matière

commerciale et en première instance, statuant par défaut à l’égard de la

société anonyme SOCIETE1.) ;

déclare la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), en état de faillite sur assignation;

détermine provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 3

novembre 2022;

nomme juge-commissaire Madame le juge Magali GONNER;

désigne comme curateur Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch;

ordonne aux créanciers de la faillite de faire au greffe du tribunal de ce

siège la déclaration de leurs créances avant le 22 mai 2023;

ordonne l’apposition de scellés à moins que l’inventaire ne puisse être

terminé en une seule journée ;

fixe jour et heure pour la vérification des créances au lundi, 5 juin 2023

à 11:15 heures et pour les débats sur les contestations à naître de cette

vérification à l’audience publique du mercredi, 14 juin 2023 à 10:00

heures du matin, qui se tiendront chaque fois au Palais de Justice à

Diekirch, Place Guillaume, salle des audiences ;

ordonne que le présent jugement sera affiché en l’auditoire du Tribunal

d’Arrondissement de ce siège et inséré par extrait dans les journaux

LUXEMBURGER WORT et TAGEBLATT, édités à Luxembourg

respectivement Esch-sur-Alzette ;

déclare le présent jugement exécutoire par provision ;

dit non fondée la demande du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la société faillite aux dépens qui seront à prélever par privilège

sur l’actif de la faillite.»

2) de l’exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 22 mai

2023, par lequel PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait déclarer et signifier

à 1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, en faillite,

à 2) Maître Michael

WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à L-9266 DIEKIRCH, 9, rue du

Pensionnat, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE1.)

SA, en faillite et au 3) CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, qu’ils

relèvent formellement opposition contre le prédit jugement du 3 mai 2023,

et par le même exploit d’huissier, les opposants ont fait donner assignation aux

défendeurs sur opposition à comparaître le mercredi, 14 juin 2023 à 10.00

heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition reproduite ci-

après par procédé de photocopie:

Cette affaire fut mise au rôle par les soins des parties demanderesses et inscrite

au rôle commercial sous le numéro TAD-2023-00756.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 juin 2023, l’affaire fut refixée

au 28 juin 2023, puis au 5 juillet 2023.

A l’audience publique du 5 juillet 2023, l’affaire fut utilement retenue et le

mandataire de la partie opposante fut entendu en ses moyens, le curateur de

la société en état de faillite en ses explications et le mandataire du CENTRE

COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE en ses conclusions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé du jugement à

l’audience publique du 12 juillet 2023.

A cette audience publique le tribunal rendit le

jugement

qui suit :

Revu le jugement rendu en date du 3 mai 2023 par le tribunal de ce siège,

statuant par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant

déclaré en état de faillite la société anonyme SOCIETE1.) SA sur assignation

de la part du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 22 mai 2023,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé opposition contre le prédit

jugement et ont conclu à voir rapporter le jugement déclaratif de faillite.

Aux termes de l’article 473 du code de commerce, le délai pour former

opposition est de huitaine pour le failli lui-même et de quinzaine pour toute autre

partie intéressée, à partir de l’insertion du jugement déclaratif de faillite dans les

journaux mentionnés dans l’article 472 du même code.

PERSONNE1.)

déclare agir en sa

qualité d’actionnaire à 60/40 et

administrateur et PERSONNE2.) en sa qualité d’actionnaire de la société

anonyme SOCIETE1.) SA.

En tant que tiers intéressés, ils ont qualité pour relever opposition contre le

jugement de faillite en cause.

Le jugement de faillite ayant été publié le 5 mai 2023 au Tageblatt et le 6 mai

2023 au Luxemburger Wort, l’opposition formée par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) en date du 22 mai 2023 est recevable pour avoir été faite dans

les formes et délai de la loi.

Le prédit jugement du 3 mai 2023 avait déclaré la société anonyme SOCIETE1.)

SA en état de faillite sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE, qui faisait valoir à son encontre une créance de 11.807,22.-EUR.

Aux termes de l'article 437 alinéa 1er du code de commerce, tout commerçant

qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

Il incombe à tout opposant de prouver ou d'offrir en preuve les faits de nature à

établir que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement

déclaratif en état de faillite au sens de l'article 437 du Code de Commerce, en

d'autres termes qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements et que

son crédit n'était pas ébranlé (voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite,

n° 36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225 ; Trib. Lux. 19 novembre 1993,

n°42 752).

Le mandataire de la partie opposante fait état de quatre paiements sur son

compte tiers à hauteur d’un total de 20.715,24.- euros (2.599,78.- euros +

2.818,07.- euros + 1.297,39.- euros + 14.000.- euros), montant qui est consigné

sur son compte tiers et qui serait suffisant pour payer la dette à l’égard du

Centre Commun de la Sécurité et les frais d’administration de la faillite et qui

seraient versés au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et au

curateur si la faillite était rabattue. La partie opposante conclut partant à voir

rapporter la faillite.

Le curateur fait état de trois déclarations de créances, à savoir une, émanant

du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE à hauteur du montant de

10.369,48.- euros, une émanant de l’Administration des contributions directes,

Recette Ettelbruck, à hauteur du montant de 2.148,13.- euros à titre privilégié,

et une émanant du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE à hauteur

du montant de 397,34.- euros.- à titre chirographaire. Un compte bancaire

auprès de la banque SOCIETE2.) affiche un solde créditeur de 661,47.- euros.

Il se rapporte à prudence de justice quant au rabattement de la faillite.

Le demandeur en faillite s’oppose au rabattement de la faillite au motif que les

montants de 1.297,39.- euros et de 14.000.- euros, consignés sur le compte

tiers de Maître Caroline MULLER, y auraient été versés par une société tierce

et qu’elle ignore le lien entre cette société et la société SOCIETE1.) SA.

En l’occurrence, compte tenu des déclarations faites à l’audience et des pièces

versées en cause, et notamment vu la consignation de la somme de 20.715,24.-

euros sur le compte-tiers du mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

montant qui est suffisant pour payer le demandeur en faillite, les frais et

honoraires du curateur et la dette de l’Administration des Contributions Directes,

il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) SA n’est pas en état de cessation

des paiements et dispose encore du crédit, notamment eu égard aux virements

effectués par la société SOCIETE3.) SRL, montant qui le cas échéant sera

continué par le mandataire de la société SOCIETE1.) SA et ne saurait partant

poser un problème de blanchiment au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE.

Il y a dès lors lieu de retenir que les conditions de la faillite ne sont pas données

dans le chef de la société anonyme SOCIETE1.) SA et qu'il échet partant de

rabattre la faillite.

Les frais et dépens de l’instance ainsi que les frais et honoraires du curateur

restent cependant à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA, en faillite,

étant donné que c’est par les négligences de cette dernière que la procédure

de la faillite a été déclenchée. (Cour 3.5.2006, n° 30510 du rôle)

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement, après avoir entendu le juge-commissaire en son

rapport oral,

dit l’opposition formée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) recevable et

fondée ;

met

le jugement déclaratif de faillite sur assignation rendu en date du 3 mai

2023 à néant;

dit que le prédit jugement est rapporté et à tenir comme nul et non avenu ainsi

que tous les actes qui ont accompagné et suivi la déclaration de faillite et qui

en ont été la conséquence;

dit

que les fonctions de curateur et de juge-commissaire cessent

immédiatement;

remet la société anonyme SOCIETE1.) SA, en faillite au même et semblable

état qu'avant le prédit jugement du 3 mai 2023;

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) SA à tous les frais et dépens de

l’instance;

met les frais d’administration de la faillite à charge de la société anonyme

SOCIETE1.) SA;

ordonne

l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous Chantal

GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier

Christiane BRITZ.

Le greffier

Le vice-président