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TADCOMMERCE_00638 Généré par l'IA

Court allows partial claim against bankrupt company and individual for supply contract breach.

Numéro de cause TADCOMMERCE_00638
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the claim against the bankrupt defendant company but allowed the plaintiff's claims against the individual defendant. The plaintiff sought damages for the breach of a supply contract, while the defendant company was declared bankrupt before the trial. The court ruled that the individual remained personally liable for the debt, whereas the company's liability was fixed at the bankruptcy date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 1000 n.c.c.: The court allows claims against a natural person personally liable for a contract, while dismissing claims against a bankrupt legal entity where the debt is absorbed by the bankruptcy estate.

Mots-clés

Généré par l'IA
supply contract breach bankruptcy estate individual liability procedural costs commercial tribunal allégation défendable contentieux commercial cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle
Art. 1000 n.c.c.
article 452 du code de commerce
En effet, en application de l’article 452 du code de commerce, à partir du
article 451 du code de commerce
L'article 451 du code de commerce dispose qu'à compter du jugement
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Texte complet

Jugement commercial N° 2023TADCOM/0419

Audience publique du mercredi, douze juillet deux mille vingt-trois

Numéro du rôle : TAD-2023-00638

Composition :

Chantal GLOD,

vice-président,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Magali GONNER,

juge,

Christiane BRITZ,

greffier.

________________________________________________________

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Georges WEBER de Diekirch, en date du 5 avril 2023,

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch, en l’étude duquel domicile est élu,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant eu

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), déclarée en

état de faillite par jugement du 26 avril 2023, représentée par le curateur

actuellement en fonctions, Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

comparant par son curateur,

2) PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER.

Le Tribunal :

Faits:

Par exploit du ministère de l'huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch, en date du 5 avril 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

a fait donner assignation à 1) la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant en fonctions,

et à 2)

PERSONNE1.),

commerçant,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

à

comparaître à l’audience publique du mercredi, 17 mai 2023, à 10.00

heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des

conclusions du dispositif de l’assignation reproduite ci-après par procédé

de photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et

inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2023-00638.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 17 mai 2023, l’affaire fut

fixée à l’audience du 14 juin 2023.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître Jean-Louis

UNSEN que Maître Claude SPEICHER furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

PERSONNE1.)

fut également entendu en ses

explications, moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

de ce jour le

Jugement

qui suit :

Par acte d’huissier du 5 avril 2023, la SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la

SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à la la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à comparaître devant ce tribunal,

siégeant en matière commerciale, pour constater que le contrat de

fourniture du 2 mars 2022 a été valablement résilié.

Elle

demande

principalement

à voir

condamner

les

parties

défenderesses à lui restituer le matériel mis à leur disposition, à savoir

« une installation de débit complète, un frigo bouteilles 3 portes et une

enseigne aux couleurs de la requérante », sous quinzaine à compter du

prononcé du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte non

comminatoire et 1.000 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, la

SOCIETE1.) sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon

de chacune pour le tout, des parties défenderesses à lui payer la somme

de 8.711,38 euros correspondant à la valeur initiale du matériel mis à

disposition, avec les intérêts légaux à compter du 23 mars 2023, sinon

du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame par ailleurs la condamnation solidaire,

sinon in solidum, sinon de chacun pour le tout, des assignés au paiement

de la somme de 8.250 euros à titre de remboursement du montant non

amorti du prêt et au paiement d’une indemnité forfaitaire de 13.283,54

euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 23 mars 2023,

sinon de la présente demande en justice, jusqu’à solde.

La SOCIETE1.) demande encore au tribunal de condamner la société

SOCIETE2.) et PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.500 euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle

conclut à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune

pour le tout, des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite par jugement du

tribunal d’arrondissement de Diekirch du 26 avril 2023.

Son curateur, Maître Claude SPEICHER, reprend l’instance.

A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait exposer avoir conclu en

date du 2 mars 2022 un contrat de fourniture avec la société SOCIETE2.)

et PERSONNE1.) en vertu duquel elle aurait accordé aux assignés un

investissement commercial sans intérêts d’un montant de 9.000 euros et

aurait mis à disposition des assignés du matériel dont la valeur totale se

chiffrerait à 8.711,38 euros. La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) se

seraient engagés solidairement et indivisiblement à respecter et exécuter

les obligations du contrat en contrepartie des services et avantages leurs

rendus par la SOCIETE1.).

La SOCIETE1.) fait valoir que les assignés auraient contrevenu aux

obligations découlant du contrat, conclu pour une durée de 8 années

consécutives prenant cours le 1er mai 2022, au motif que contrairement

aux stipulations contractuelles, la société SOCIETE2.) aurait cédé son

activité à un tiers sans lui imposer le contrat de fourniture.

Elle soutient que le contrat de fourniture en question aurait été

valablement dénoncé le 23 mars 2023 par application des dispositions

de l’article 7 dudit contrat et qu’en vertu du même article elle serait en

droit de réclamer le remboursement du montant non amorti du prêt, à

savoir 8.250 euros, la restitution du matériel mis à disposition de la

société SOCIETE2.), sinon le remboursement de la valeur initiale de

8.711,38 euros, ainsi que le montant de 13.283,54 euros correspondant

à une indemnité forfaitaire de dommages et intérêts calculée sur les 29

trimestres restant à courir, avec un maximum de 75%.

A l’audience du 14 juin 2023, la société demanderesse déclare que le

matériel mis à disposition ne serait plus dans les lieux loués et elle

conclut au bien-fondé de sa demande subsidiaire en paiement du

montant de 8.711,38 euros.

PERSONNE1.) soutient ne jamais avoir vendu son restaurant, qu’il aurait

uniquement sous-loué le local et l’activité mais qu’il aurait toujours été le

patron. Il avance encore que le matériel fourni se trouve toujours dans le

local commercial, que le restaurant serait ouvert et que le sous-locataire

travaillerait dans son restaurant.

Il est constant en cause qu’en date du 2 mars 2022, la SOCIETE1.) a

conclu un contrat dénommé « contrat de fourniture » avec la société

SOCIETE2.), relative à l’exploitation de l’établissement « SOCIETE2.) »

situé à L-ADRESSE2.).

Aux termes dudit contrat, PERSONNE1.) s’est engagé à titre personnel

solidairement et indivisiblement avec la société.

En application de l’article 1er du contrat de fourniture, la SOCIETE1.) a

mis à disposition de la société SOCIETE2.):

- une installation de débit complète d’une valeur initiale de 3.598,53 euros

HTVA,

- un frigo bouteilles 3 portes d’une valeur initiale de 2.604,85 euros

HTVA,

- une enseigne lumineuse d’une valeur initiale de 2.508 euros HTVA.

Il y est stipulé que le matériel en question reste la propriété de la

SOCIETE1.).

Les parties ont en outre convenu un accord d’approvisionnement en

bières des marques spécifiées au contrat à raison de 77 hectolitres par

an.

En vertu de son article 3, ladite convention a été conclue pour une durée

de 8 ans, prenant cours le 1er mai 2022.

Par courrier du 23 mars 2023, la SOCIETE1.) a, en application de l’article

7 du contrat de fourniture, dénoncé la convention du 2 mars 2022 et a

exigé le remboursement du solde non amorti de 8.250 euros, la

restitution du matériel mis à disposition, ou à défaut le remboursement

de la valeur initiale de 8.711,38 euros et le paiement d’une indemnité

forfaitaire à titre de dommages et intérêts s’élevant à la somme de

13.283,54 euros, au motif que « vous avez cédé votre activité à un tiers

mais que malgré les dispositions de l’article 6) vous n’avez pas imposé

le contrat de fourniture susmentionné à vos repreneurs ».

L’article 6 du contrat de fourniture stipule que « Le client s’engage à

imposer par écrit à ses acheteurs, cessionnaires, locataires ou occupants

de l’établissement à un titre quelconque, toutes les obligations contenues

dans le présent contrat.

Toutefois, le client demeure solidairement tenu de la bonne exécution de

tous les engagements du contrat ».

L’article 7 du contrat de fourniture stipule « qu’en cas de contravention

par le client à l’une des clauses du présent contrat, et à moins que la

brasserie n’en exige le respect et l’exécution strictes, celle-ci a le droit,

suivant ses interventions, par lettre recommandée :

a) de résilier le contrat avec effet immédiat et d’enlever le matériel

mis à disposition du client ;

b) d’exiger le paiement d’une indemnité forfaitaire à titre de

dommages et intérêts égale à 1/32 de la totalité des montants

avancés, investis ou garantis, par trimestre entier restant à courir

sur la durée du présent contrat, avec un maximum de 75%, et ce

sans préjudice aux autres droits de dédommagement et

d’exigibilité.

(…) »

En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause que suivant

contrat de bail du 1er décembre 2022, la société SOCIETE2.) a donné en

location

à

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

« une

cuisine

professionnelle, une réserve, un sanitaire H/F, une buanderie, un bar

avec espace restaurant, un restaurant, une terrasse et un jardin, un

chalet, (situé au 3 étage), un grenier (situé au 4ième étage) et une

réserve(situé au 2 étage) + l’inventaire (en annexe) le tout situé au

ADRESSE2.) » moyennant paiement mensuel d’un loyer de 3.500 euros.

Le 19 décembre 2022, une convention intitulée « acte sous seing privé »

a été conclue entre la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.). Cette

convention précise que « cet acte est rédigé dans le cadre de la reprise

du fonds de commerce du restaurant SOCIETE2.) par Monsieur

PERSONNE2.) et ce afin d’y poursuivre les activités de restauration ».

Le tribunal constate qu’il ressort des contrats prémentionnés, et plus

particulièrement du contrat du 19 décembre 2022, que la société

SOCIETE2.) a, contrairement aux affirmations de PERSONNE1.),

vendu, sinon mis à disposition, son fonds de commerce, partant son

activité, à un tiers.

Comme il n’est pas contesté que le contrat de fourniture n’a pas été

imposé par la société SOCIETE2.) au cessionnaire, respectivement à

l’occupant de l’établissement, il y a lieu de retenir que la société

SOCIETE2.) a manqué à son obligation stipulée à l’article 6 du contrat

de fourniture.

Il ne ressort d’ailleurs d’aucun élément du dossier qu’à partir du mois de

janvier 2023, le repreneur, ou encore la société SOCIETE2.) ou

PERSONNE1.), auraient rempli l’obligation d’approvisionnement stipulée

au contrat de fourniture du 2 mars 2022.

En tenant compte de cette inexécution contractuelle, il convient de retenir

que le contrat de fourniture du 2 mars 2022 a été valablement résilié par

la SOCIETE1.) suivant courrier recommandé du 23 mars 2023.

En application de l’article 7b) du contrat de fourniture, la demande en

remboursement du solde non amorti à hauteur de 8.250 euros est partant

à déclarer fondée.

La demande en restitution du matériel mis à disposition est à déclarer

fondée sur le fondement du point a) de l’article 7.

Comme il ne ressort toutefois d’aucun élément du dossier que suite à la

cession du fonds de commerce, le matériel en question se trouve

toujours à disposition de la SOCIETE1.), il y a lieu, pour le cas où la

restitution n’aurait pas eu lieu dans un délai de huit jours à compter de la

signification du présent jugement à PERSONNE1.), de faire droit à la

demande en allocation du montant de 8.711,38 euros correspondant à la

valeur initiale du matériel mis à disposition.

La SOCIETE1.) réclame encore une indemnité calculée sur la totalité des

montants avancés, investis ou garantis, par trimestre entier restant à

courir sur la durée du contrat, soit jusqu’au 30 avril 2030, avec un

maximum de 75%.

Elle chiffre sa demande de ce chef à 13.283,54 euros (17.711,38 euros

x 75%.

Le montant de 17.711,38 euros (9.000 euros + 8.711,38 euros) servant

de base au calcul constituerait le montant total avancé, investi ou garanti

et comprendrait la mise à disposition du matériel susmentionné.

En l’espèce, l’article 7 sub b) du contrat de fourniture stipule une

indemnité forfaitaire en faveur de la SOCIETE1.) correspondant à un 32e

de la totalité des montants avancés, investis ou garantis, par trimestre

entier restant à courir sur la durée du présent contrat, avec un maximum

de 75%, en cas d’inexécution contractuelle des parties assignées.

Cette clause est à qualifier de clause pénale qui constitue une évaluation

conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels qui

a pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et

intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la

réalité et l’importance du préjudice.

Comme il n’est pas contesté que le montant de 9.000 euros et le matériel

précité ont été mis à la disposition de la société SOCIETE2.), la demande

de la SOCIETE1.) en paiement de l’indemnité forfaitaire est à déclarer

fondée à concurrence du montant de 13.283,54 euros.

Aux termes du contrat de fourniture, PERSONNE1.) s’est engagé « à titre

personnel, solidairement et indivisiblement » avec la société

SOCIETE2.), de sorte qu’il est coobligé solidaire et indivisible avec la

société SOCIETE2.) en ce qui concerne la bonne exécution de toutes les

clauses du prédit contrat.

La demande de la SOCIETE1.) dirigée à l’égard de la société

SOCIETE2.) et de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée à

concurrence de la somme de 21.533,54 euros, et, pour le cas où la

restitution du matériel mis à disposition n’aura pas eu lieu dans un délai

de huit jours à compter de la signification du présent jugement à

PERSONNE1.), à concurrence de la somme de 30.244,92 euros.

Comme la société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite en date

du 26 avril 2023, la demande est irrecevable en tant qu’elle tend à la

condamnation en paiement de la société en état de faillite ou du curateur.

En effet, en application de l’article 452 du code de commerce, à partir du

jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute

voie d’exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être

suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite. Les

créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne

sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli, ni même le

curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que

par la voie de la déclaration de créance ou de l’action en admission pour

faire reconnaître leur créance (Cour de Cassation, 13 novembre 1997,

P.30, p.265).

Or, même en cas de faillite du débiteur, le créancier peut faire reconnaître

en justice sa créance. Toute demande en condamnation contient en effet

implicitement une demande tendant à voir fixer la créance du demandeur

(Tr. arr. Luxembourg, 30 juin 2010, 17ème chambre, n°193/2010 ; Cour

d’Appel, 19 décembre 2007, rôle n°30376).

L'article 451 du code de commerce dispose qu'à compter du jugement

déclaratif de faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie

par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté

à l'égard de la masse.

Au vu des développements repris ci-avant, il y a lieu de fixer la créance

de la SOCIETE1.) à l’encontre de la société SOCIETE2.) à la somme de

21.533,54 euros, et, pour le cas où la restitution du matériel mis à

disposition n’aura pas eu lieu dans un délai de huit jours à compter de la

signification du présent jugement à PERSONNE1.), à la somme de

30.244,92 euros, avec les intérêts légaux à compter du 25 avril 2023, jour

de la demande, jusqu’au 26 avril 2023, jour de la faillite.

Pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société

SOCIETE2.), la SOCIETE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit.

PERSONNE1.) est à condamner à payer à la société SOCIETE1.) S.A.

la somme de 21.533,54 euros, et, pour le cas où la restitution du matériel

mis à disposition n’aurait pas eu lieu dans un délai de huit jours à compter

de la signification du présent jugement à PERSONNE1.), la somme de

30.244,92 euros, avec les intérêt légaux à partir de la présente demande

en justice, jusqu’à solde.

A défaut pour la SOCIETE1.) d’avoir établi l’iniquité requise par l’article

240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Vu l’issue du litige, les frais et dépens de la présente instance sont à

charge de la masse de la faillite de la société SOCIETE2.) et de

PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

constate que le contrat de fourniture du 2 mars 2022 a été valablement

résilié,

dit

fondée la demande de la société

SOCIETE1.)

S.A. en

remboursement du solde non amorti à hauteur de 8.250 euros,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une

indemnité forfaitaire de 13.283,54 euros,

dit fondée, pour le cas où la restitution du matériel mis à disposition,

n’aurait pas eu lieu dans un délai de huit jours à compter de la

signification du présent jugement à PERSONNE1.), la demande en

allocation du montant de 8.711,38 euros correspondant à la valeur initiale

du matériel mis à disposition,

partant dit la demande fondée à concurrence de la somme de 21.533,54

euros, et, pour le cas où la restitution du matériel mis à disposition

n’aurait pas eu lieu dans un délai de huit jours à compter de la

signification du présent jugement à PERSONNE1.), à concurrence de la

somme de 30.244,92 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la

somme de 21.533,54 euros, et, pour le cas où la restitution du matériel

mis à disposition n’aurait pas eu lieu dans un délai de huit jours à compter

de la signification du présent jugement à PERSONNE1.), la somme de

30.244,92 euros, avec les intérêt légaux à partir de la présente demande

en justice, jusqu’à solde,

dit irrecevable la demande en condamnation dirigée à l’égard de la

société SOCIETE2.) en état de faillite,

fixe la créance de la société SOCIETE1.) S.A. à l’égard de la société

SOCIETE2.) en état de faillite au montant de 21.533,54 euros, et, pour

le cas où la restitution du matériel mis à disposition n’aurait pas eu lieu

dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent

jugement à PERSONNE1.), à la somme de 30.244,92 euros, avec les

intérêts légaux à compter du 25 avril 2023, jour de la demande, jusqu’au

26 avril 2023, jour de la faillite,

dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société

SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) S.A. aura à se pourvoir devant qui

de droit,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile,

met les frais et dépens de la présente instance à charge de la masse de

la faillite de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.).

Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal

d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ.

Le greffier

Le vice-président