Court allows partial claim against bankrupt company and individual for supply contract breach.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim against the bankrupt defendant company but allowed the plaintiff's claims against the individual defendant. The plaintiff sought damages for the breach of a supply contract, while the defendant company was declared bankrupt before the trial. The court ruled that the individual remained personally liable for the debt, whereas the company's liability was fixed at the bankruptcy date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1000 n.c.c.: The court allows claims against a natural person personally liable for a contract, while dismissing claims against a bankrupt legal entity where the debt is absorbed by the bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N° 2023TADCOM/0419
Audience publique du mercredi, douze juillet deux mille vingt-trois
Numéro du rôle : TAD-2023-00638
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Magali GONNER,
juge,
Christiane BRITZ,
greffier.
________________________________________________________
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Georges WEBER de Diekirch, en date du 5 avril 2023,
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch, en l’étude duquel domicile est élu,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant eu
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), déclarée en
état de faillite par jugement du 26 avril 2023, représentée par le curateur
actuellement en fonctions, Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
comparant par son curateur,
2) PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER.
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch, en date du 5 avril 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
a fait donner assignation à 1) la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son gérant en fonctions,
et à 2)
PERSONNE1.),
commerçant,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
à
comparaître à l’audience publique du mercredi, 17 mai 2023, à 10.00
heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des
conclusions du dispositif de l’assignation reproduite ci-après par procédé
de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et
inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2023-00638.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 17 mai 2023, l’affaire fut
fixée à l’audience du 14 juin 2023.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître Jean-Louis
UNSEN que Maître Claude SPEICHER furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
PERSONNE1.)
fut également entendu en ses
explications, moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour le
Jugement
qui suit :
Par acte d’huissier du 5 avril 2023, la SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la
SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à la la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à comparaître devant ce tribunal,
siégeant en matière commerciale, pour constater que le contrat de
fourniture du 2 mars 2022 a été valablement résilié.
Elle
demande
principalement
à voir
condamner
les
parties
défenderesses à lui restituer le matériel mis à leur disposition, à savoir
« une installation de débit complète, un frigo bouteilles 3 portes et une
enseigne aux couleurs de la requérante », sous quinzaine à compter du
prononcé du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte non
comminatoire et 1.000 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, la
SOCIETE1.) sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon
de chacune pour le tout, des parties défenderesses à lui payer la somme
de 8.711,38 euros correspondant à la valeur initiale du matériel mis à
disposition, avec les intérêts légaux à compter du 23 mars 2023, sinon
du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame par ailleurs la condamnation solidaire,
sinon in solidum, sinon de chacun pour le tout, des assignés au paiement
de la somme de 8.250 euros à titre de remboursement du montant non
amorti du prêt et au paiement d’une indemnité forfaitaire de 13.283,54
euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 23 mars 2023,
sinon de la présente demande en justice, jusqu’à solde.
La SOCIETE1.) demande encore au tribunal de condamner la société
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.500 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle
conclut à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout, des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite par jugement du
tribunal d’arrondissement de Diekirch du 26 avril 2023.
Son curateur, Maître Claude SPEICHER, reprend l’instance.
A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait exposer avoir conclu en
date du 2 mars 2022 un contrat de fourniture avec la société SOCIETE2.)
et PERSONNE1.) en vertu duquel elle aurait accordé aux assignés un
investissement commercial sans intérêts d’un montant de 9.000 euros et
aurait mis à disposition des assignés du matériel dont la valeur totale se
chiffrerait à 8.711,38 euros. La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) se
seraient engagés solidairement et indivisiblement à respecter et exécuter
les obligations du contrat en contrepartie des services et avantages leurs
rendus par la SOCIETE1.).
La SOCIETE1.) fait valoir que les assignés auraient contrevenu aux
obligations découlant du contrat, conclu pour une durée de 8 années
consécutives prenant cours le 1er mai 2022, au motif que contrairement
aux stipulations contractuelles, la société SOCIETE2.) aurait cédé son
activité à un tiers sans lui imposer le contrat de fourniture.
Elle soutient que le contrat de fourniture en question aurait été
valablement dénoncé le 23 mars 2023 par application des dispositions
de l’article 7 dudit contrat et qu’en vertu du même article elle serait en
droit de réclamer le remboursement du montant non amorti du prêt, à
savoir 8.250 euros, la restitution du matériel mis à disposition de la
société SOCIETE2.), sinon le remboursement de la valeur initiale de
8.711,38 euros, ainsi que le montant de 13.283,54 euros correspondant
à une indemnité forfaitaire de dommages et intérêts calculée sur les 29
trimestres restant à courir, avec un maximum de 75%.
A l’audience du 14 juin 2023, la société demanderesse déclare que le
matériel mis à disposition ne serait plus dans les lieux loués et elle
conclut au bien-fondé de sa demande subsidiaire en paiement du
montant de 8.711,38 euros.
PERSONNE1.) soutient ne jamais avoir vendu son restaurant, qu’il aurait
uniquement sous-loué le local et l’activité mais qu’il aurait toujours été le
patron. Il avance encore que le matériel fourni se trouve toujours dans le
local commercial, que le restaurant serait ouvert et que le sous-locataire
travaillerait dans son restaurant.
Il est constant en cause qu’en date du 2 mars 2022, la SOCIETE1.) a
conclu un contrat dénommé « contrat de fourniture » avec la société
SOCIETE2.), relative à l’exploitation de l’établissement « SOCIETE2.) »
situé à L-ADRESSE2.).
Aux termes dudit contrat, PERSONNE1.) s’est engagé à titre personnel
solidairement et indivisiblement avec la société.
En application de l’article 1er du contrat de fourniture, la SOCIETE1.) a
mis à disposition de la société SOCIETE2.):
- une installation de débit complète d’une valeur initiale de 3.598,53 euros
HTVA,
- un frigo bouteilles 3 portes d’une valeur initiale de 2.604,85 euros
HTVA,
- une enseigne lumineuse d’une valeur initiale de 2.508 euros HTVA.
Il y est stipulé que le matériel en question reste la propriété de la
SOCIETE1.).
Les parties ont en outre convenu un accord d’approvisionnement en
bières des marques spécifiées au contrat à raison de 77 hectolitres par
an.
En vertu de son article 3, ladite convention a été conclue pour une durée
de 8 ans, prenant cours le 1er mai 2022.
Par courrier du 23 mars 2023, la SOCIETE1.) a, en application de l’article
7 du contrat de fourniture, dénoncé la convention du 2 mars 2022 et a
exigé le remboursement du solde non amorti de 8.250 euros, la
restitution du matériel mis à disposition, ou à défaut le remboursement
de la valeur initiale de 8.711,38 euros et le paiement d’une indemnité
forfaitaire à titre de dommages et intérêts s’élevant à la somme de
13.283,54 euros, au motif que « vous avez cédé votre activité à un tiers
mais que malgré les dispositions de l’article 6) vous n’avez pas imposé
le contrat de fourniture susmentionné à vos repreneurs ».
L’article 6 du contrat de fourniture stipule que « Le client s’engage à
imposer par écrit à ses acheteurs, cessionnaires, locataires ou occupants
de l’établissement à un titre quelconque, toutes les obligations contenues
dans le présent contrat.
Toutefois, le client demeure solidairement tenu de la bonne exécution de
tous les engagements du contrat ».
L’article 7 du contrat de fourniture stipule « qu’en cas de contravention
par le client à l’une des clauses du présent contrat, et à moins que la
brasserie n’en exige le respect et l’exécution strictes, celle-ci a le droit,
suivant ses interventions, par lettre recommandée :
a) de résilier le contrat avec effet immédiat et d’enlever le matériel
mis à disposition du client ;
b) d’exiger le paiement d’une indemnité forfaitaire à titre de
dommages et intérêts égale à 1/32 de la totalité des montants
avancés, investis ou garantis, par trimestre entier restant à courir
sur la durée du présent contrat, avec un maximum de 75%, et ce
sans préjudice aux autres droits de dédommagement et
d’exigibilité.
(…) »
En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause que suivant
contrat de bail du 1er décembre 2022, la société SOCIETE2.) a donné en
location
à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
« une
cuisine
professionnelle, une réserve, un sanitaire H/F, une buanderie, un bar
avec espace restaurant, un restaurant, une terrasse et un jardin, un
chalet, (situé au 3 étage), un grenier (situé au 4ième étage) et une
réserve(situé au 2 étage) + l’inventaire (en annexe) le tout situé au
ADRESSE2.) » moyennant paiement mensuel d’un loyer de 3.500 euros.
Le 19 décembre 2022, une convention intitulée « acte sous seing privé »
a été conclue entre la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.). Cette
convention précise que « cet acte est rédigé dans le cadre de la reprise
du fonds de commerce du restaurant SOCIETE2.) par Monsieur
PERSONNE2.) et ce afin d’y poursuivre les activités de restauration ».
Le tribunal constate qu’il ressort des contrats prémentionnés, et plus
particulièrement du contrat du 19 décembre 2022, que la société
SOCIETE2.) a, contrairement aux affirmations de PERSONNE1.),
vendu, sinon mis à disposition, son fonds de commerce, partant son
activité, à un tiers.
Comme il n’est pas contesté que le contrat de fourniture n’a pas été
imposé par la société SOCIETE2.) au cessionnaire, respectivement à
l’occupant de l’établissement, il y a lieu de retenir que la société
SOCIETE2.) a manqué à son obligation stipulée à l’article 6 du contrat
de fourniture.
Il ne ressort d’ailleurs d’aucun élément du dossier qu’à partir du mois de
janvier 2023, le repreneur, ou encore la société SOCIETE2.) ou
PERSONNE1.), auraient rempli l’obligation d’approvisionnement stipulée
au contrat de fourniture du 2 mars 2022.
En tenant compte de cette inexécution contractuelle, il convient de retenir
que le contrat de fourniture du 2 mars 2022 a été valablement résilié par
la SOCIETE1.) suivant courrier recommandé du 23 mars 2023.
En application de l’article 7b) du contrat de fourniture, la demande en
remboursement du solde non amorti à hauteur de 8.250 euros est partant
à déclarer fondée.
La demande en restitution du matériel mis à disposition est à déclarer
fondée sur le fondement du point a) de l’article 7.
Comme il ne ressort toutefois d’aucun élément du dossier que suite à la
cession du fonds de commerce, le matériel en question se trouve
toujours à disposition de la SOCIETE1.), il y a lieu, pour le cas où la
restitution n’aurait pas eu lieu dans un délai de huit jours à compter de la
signification du présent jugement à PERSONNE1.), de faire droit à la
demande en allocation du montant de 8.711,38 euros correspondant à la
valeur initiale du matériel mis à disposition.
La SOCIETE1.) réclame encore une indemnité calculée sur la totalité des
montants avancés, investis ou garantis, par trimestre entier restant à
courir sur la durée du contrat, soit jusqu’au 30 avril 2030, avec un
maximum de 75%.
Elle chiffre sa demande de ce chef à 13.283,54 euros (17.711,38 euros
x 75%.
Le montant de 17.711,38 euros (9.000 euros + 8.711,38 euros) servant
de base au calcul constituerait le montant total avancé, investi ou garanti
et comprendrait la mise à disposition du matériel susmentionné.
En l’espèce, l’article 7 sub b) du contrat de fourniture stipule une
indemnité forfaitaire en faveur de la SOCIETE1.) correspondant à un 32e
de la totalité des montants avancés, investis ou garantis, par trimestre
entier restant à courir sur la durée du présent contrat, avec un maximum
de 75%, en cas d’inexécution contractuelle des parties assignées.
Cette clause est à qualifier de clause pénale qui constitue une évaluation
conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels qui
a pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et
intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la
réalité et l’importance du préjudice.
Comme il n’est pas contesté que le montant de 9.000 euros et le matériel
précité ont été mis à la disposition de la société SOCIETE2.), la demande
de la SOCIETE1.) en paiement de l’indemnité forfaitaire est à déclarer
fondée à concurrence du montant de 13.283,54 euros.
Aux termes du contrat de fourniture, PERSONNE1.) s’est engagé « à titre
personnel, solidairement et indivisiblement » avec la société
SOCIETE2.), de sorte qu’il est coobligé solidaire et indivisible avec la
société SOCIETE2.) en ce qui concerne la bonne exécution de toutes les
clauses du prédit contrat.
La demande de la SOCIETE1.) dirigée à l’égard de la société
SOCIETE2.) et de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée à
concurrence de la somme de 21.533,54 euros, et, pour le cas où la
restitution du matériel mis à disposition n’aura pas eu lieu dans un délai
de huit jours à compter de la signification du présent jugement à
PERSONNE1.), à concurrence de la somme de 30.244,92 euros.
Comme la société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite en date
du 26 avril 2023, la demande est irrecevable en tant qu’elle tend à la
condamnation en paiement de la société en état de faillite ou du curateur.
En effet, en application de l’article 452 du code de commerce, à partir du
jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute
voie d’exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être
suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite. Les
créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne
sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli, ni même le
curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que
par la voie de la déclaration de créance ou de l’action en admission pour
faire reconnaître leur créance (Cour de Cassation, 13 novembre 1997,
P.30, p.265).
Or, même en cas de faillite du débiteur, le créancier peut faire reconnaître
en justice sa créance. Toute demande en condamnation contient en effet
implicitement une demande tendant à voir fixer la créance du demandeur
(Tr. arr. Luxembourg, 30 juin 2010, 17ème chambre, n°193/2010 ; Cour
d’Appel, 19 décembre 2007, rôle n°30376).
L'article 451 du code de commerce dispose qu'à compter du jugement
déclaratif de faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie
par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté
à l'égard de la masse.
Au vu des développements repris ci-avant, il y a lieu de fixer la créance
de la SOCIETE1.) à l’encontre de la société SOCIETE2.) à la somme de
21.533,54 euros, et, pour le cas où la restitution du matériel mis à
disposition n’aura pas eu lieu dans un délai de huit jours à compter de la
signification du présent jugement à PERSONNE1.), à la somme de
30.244,92 euros, avec les intérêts légaux à compter du 25 avril 2023, jour
de la demande, jusqu’au 26 avril 2023, jour de la faillite.
Pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société
SOCIETE2.), la SOCIETE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit.
PERSONNE1.) est à condamner à payer à la société SOCIETE1.) S.A.
la somme de 21.533,54 euros, et, pour le cas où la restitution du matériel
mis à disposition n’aurait pas eu lieu dans un délai de huit jours à compter
de la signification du présent jugement à PERSONNE1.), la somme de
30.244,92 euros, avec les intérêt légaux à partir de la présente demande
en justice, jusqu’à solde.
A défaut pour la SOCIETE1.) d’avoir établi l’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Vu l’issue du litige, les frais et dépens de la présente instance sont à
charge de la masse de la faillite de la société SOCIETE2.) et de
PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
constate que le contrat de fourniture du 2 mars 2022 a été valablement
résilié,
dit
fondée la demande de la société
SOCIETE1.)
S.A. en
remboursement du solde non amorti à hauteur de 8.250 euros,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une
indemnité forfaitaire de 13.283,54 euros,
dit fondée, pour le cas où la restitution du matériel mis à disposition,
n’aurait pas eu lieu dans un délai de huit jours à compter de la
signification du présent jugement à PERSONNE1.), la demande en
allocation du montant de 8.711,38 euros correspondant à la valeur initiale
du matériel mis à disposition,
partant dit la demande fondée à concurrence de la somme de 21.533,54
euros, et, pour le cas où la restitution du matériel mis à disposition
n’aurait pas eu lieu dans un délai de huit jours à compter de la
signification du présent jugement à PERSONNE1.), à concurrence de la
somme de 30.244,92 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la
somme de 21.533,54 euros, et, pour le cas où la restitution du matériel
mis à disposition n’aurait pas eu lieu dans un délai de huit jours à compter
de la signification du présent jugement à PERSONNE1.), la somme de
30.244,92 euros, avec les intérêt légaux à partir de la présente demande
en justice, jusqu’à solde,
dit irrecevable la demande en condamnation dirigée à l’égard de la
société SOCIETE2.) en état de faillite,
fixe la créance de la société SOCIETE1.) S.A. à l’égard de la société
SOCIETE2.) en état de faillite au montant de 21.533,54 euros, et, pour
le cas où la restitution du matériel mis à disposition n’aurait pas eu lieu
dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent
jugement à PERSONNE1.), à la somme de 30.244,92 euros, avec les
intérêts légaux à compter du 25 avril 2023, jour de la demande, jusqu’au
26 avril 2023, jour de la faillite,
dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société
SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) S.A. aura à se pourvoir devant qui
de droit,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile,
met les frais et dépens de la présente instance à charge de la masse de
la faillite de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.).
Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal
d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président