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JPLTREF_2158 Généré par l'IA

Luxembourg labor court orders employer to pay back wages and salary slips in urgent reference proceeding.

Numéro de cause JPLTREF_2158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court granted an urgent reference request for unpaid wages and salary records from February to June 2023. The employee, previously reinstated by a prior judgment, argued the employer failed to provide detailed pay slips as required by law. The court ruled that the employer's failure to prove compliance with statutory pay slip obligations made the claim non-seriously contestable, ordering payment of the increased amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 125-7 (1) Code du travail; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: The employer's failure to provide detailed monthly pay slips renders the employee's claim for such documents and associated arrears non-seriously contestable in urgent proceedings, warranting immediate payment and procedural indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent reference proceeding unpaid wages arrears detailed pay slips obligation labor court reference procedural indemnity award arriérés de salaire intégration dans l'assurance-chômage rétablissement des indemnités chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 125-7 (1) Code du travail
Conformément à l’article 125-7 (1) du code du travail « L’employeur est obligé
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
procédure fondée pour le montant de 250.- euros sur base de l'article 240 du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 2158/23

L-TREF-80/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 12 juillet 2023 en matière de référé travail par Monique

HENTGEN, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 mai 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 14 juin 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 5 juillet 2023 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date

du 25 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le

montant de 7.711,17 euros du chef d’arriérés de salaire des mois de février 2023 à

avril 2023, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde et

à lui délivrer les fiches de salaire des mois de février 2023 à avril 2023 endéans la

huitaine suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une

astreinte de 100.- euros par jour de retard et par document. Elle sollicite, en outre,

une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La requérante expose dans sa requête avoir été engagée suivant contrat de travail

à durée indéterminée du 9 décembre 2020 par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en qualité d’agent immobilier avec effet au 4 janvier 2021. Par courrier

du 11 mars 2021, elle aurait été mise à pied avec effet immédiat. Par jugement du

10 mars 2023 le tribunal du travail de et à Luxembourg aurait déclaré non justifiée

et annulé ladite mise à pied et constaté que la réintégration de PERSONNE1.) est

de droit. Aucune voie de recours n’aurait été exercée par les parties contre ledit

jugement de sorte qu’il serait actuellement coulé en force de chose jugée. Toutefois,

malgré plusieurs relances, la défenderesse resterait en défaut de régler l’intégralité

des salaires pour les mois de février à avril 2023.

A l’audience du 5 juillet 2023, la requérante augmente sa demande et sollicite

le paiement du montant total de 12.851,95 euros à titre d’arriérés de salaire pour les

mois de février 2023 à juin 2023 inclus. Elle demande, en outre, la délivrance des

fiches de salaires des mois de février à juin 2023 inclus.

La défenderesse ne conteste ni le non-paiement des salaires des mois de février

à juin 2023 ni le montant des salaires réclamés en tant que tel. Elle résiste cependant

à la demande en soutenant que la requérante n’aurait pas presté pendant les mois

dont question. En outre, elle fait valoir qu’il lui serait impossible de payer les

salaires rétroactivement dès lors que la requérante ne serait plus affiliée au Centre

Commun de la Sécurité Sociale depuis 2021 et que dans le jugement du 10 mars

2023 la juridiction du travail se serait déclarée incompétente pour connaître de la

demande à voir procéder à sa réaffiliation rétroactive. Afin d’obtenir cette

réaffiliation rétroactive, la requérante aurait dû introduire un recours devant le

Conseil arbitral ce qu’elle n’aurait cependant pas fait. La défenderesse ne voudrait

et ne pourrait pas procéder à la réaffiliation rétroactive de la requérante sans y être

condamnée par un jugement. Il serait dès lors impossible de continuer les retenues

des cotisations sociales au Centre Commun de la Sécurité Sociale de sorte que

l’employeur ne pourrait pas payer de salaire à la requérante.

La requérante réplique qu’elle aurait été à la disposition de l’employeur et se

serait présentée tous les jours à son lieu de travail, mais que la défenderesse ne lui

offrirait pas la possibilité de travailler. Dans la mesure où la réintégration serait de

droit, l’employeur aurait l’obligation de payer les salaires et de dresser les fiches de

salaires. La défenderesse l’aurait désaffiliée indûment pendant la mise à pied et il

lui appartiendrait de la réaffilier. La question du Conseil arbitral serait un faux débat.

Appréciation

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

L’article L. 221-1 alinéa 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

En l’occurrence, le tribunal du travail a constaté dans son jugement du 10 mars

2023 que la réintégration de PERSONNE1.) était de droit, de sorte que celle-ci a en

principe droit au paiement du salaire.

Les contestations de la défenderesse tirées de l’absence de prestation de travail

par la salariée manquent de sérieux dans la mesure où il résulte à suffisance des

courriels produits en cause que la requérante a informé à plusieurs reprises son

employeur de sa disponibilité et de son intention de reprendre son travail et qu’elle

s’est présentée en vain pendant plusieurs jours au siège de la société.

La défenderesse ne saurait échapper à son obligation légale de payer le salaire

résultant de l’article L. 221-1 alinéa 2 du code du travail en raison de la non-

affiliation de la salariée au Centre Commun de la Sécurité Sociale, ce d’autant moins

qu’elle a elle-même désaffilié la salariée et refuse de contacter le Centre Commun

de la Sécurité Sociale en vue de la réaffiliation sans y être condamnée expressément.

Il convient d’ailleurs de noter que la défenderesse n’a pas formé de recours

contre le jugement du 10 mars 2023 l’ayant condamnée au paiement des salaires des

mois de février 2021 à janvier 2023 pour le montant total de (24 x 2.570,39 euros)

61.689,36 euros.

En l’absence de preuve du paiement du salaire réclamé, dont le montant n’est

pas contesté, la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des mois de

février 2023 à juin 2023 inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour le

montant réclamé de 12.851,95 euros.

Il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 12.851,95 euros

au titre d’arriérés de salaires avec les intérêts légaux sur la somme de 7.711,17 euros

à partir du 25 mai 2023, jour de la requête, et sur la somme de 5.140,78 euros à

partir du 5 juillet 2023, jour de l’augmentation de la demande, jusqu’à solde.

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, dans tous les

cas d’urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

Conformément à l’article 125-7 (1) du code du travail « L’employeur est obligé

de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement

de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire

exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature ».

En l’espèce, la société défenderesse reste en défaut d’établir qu’elle a respecté

cette obligation pour les mois de février à juin 2023, de sorte qu’il y a lieu de faire

droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à lui

remettre les fiches de salaires réclamées dans les quinze jours de la notification de

la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard

et par document, celle-ci étant à plafonner à 1.500.- euros.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la requérante tous les frais non compris

dans les dépens dès lors qu’elle a dû agir en justice afin de faire reconnaître ses

droits. Il convient dès lors de lui allouer une indemnité de procédure évaluée, au vu

des éléments de la cause, à 250.- euros.

P A R C E S M O T I F S :

Le Juge de paix directeur de Luxembourg, Monique HENTGEN, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé

en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal

du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,

déclare sa demande en paiement d’une provision du chef d’arriérés de salaire

pour les mois de février 2023 à juin 2023 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant de 12.851,95 euros bruts,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à

PERSONNE1.) le montant de 12.851,95 euros avec les intérêts légaux sur la somme

de 7.711,17 euros à partir du 25 mai 2023, jour de la requête, et sur la somme de

5.140,78 euros à partir du 5 juillet 2023, jour de l’augmentation de la demande,

jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois de février 2023 à juin 2023 inclus

dans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une

astreinte de 50.- euros par document et jour de retard, le maximum de l’astreinte

étant fixé à 1.500.- euros,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure fondée pour le montant de 250.- euros sur base de l'article 240 du nouveau

code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le douze juillet deux mille vingt-trois.

s. Monique HENTGEN

s. Sven WELTER