Luxembourg labor court orders employer to pay back wages and salary slips in urgent reference proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court granted an urgent reference request for unpaid wages and salary records from February to June 2023. The employee, previously reinstated by a prior judgment, argued the employer failed to provide detailed pay slips as required by law. The court ruled that the employer's failure to prove compliance with statutory pay slip obligations made the claim non-seriously contestable, ordering payment of the increased amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 125-7 (1) Code du travail; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: The employer's failure to provide detailed monthly pay slips renders the employee's claim for such documents and associated arrears non-seriously contestable in urgent proceedings, warranting immediate payment and procedural indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2158/23
L-TREF-80/23
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 12 juillet 2023 en matière de référé travail par Monique
HENTGEN, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal du Travail
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 mai 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 14 juin 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 5 juillet 2023 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date
du 25 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des
référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le
montant de 7.711,17 euros du chef d’arriérés de salaire des mois de février 2023 à
avril 2023, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde et
à lui délivrer les fiches de salaire des mois de février 2023 à avril 2023 endéans la
huitaine suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une
astreinte de 100.- euros par jour de retard et par document. Elle sollicite, en outre,
une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La requérante expose dans sa requête avoir été engagée suivant contrat de travail
à durée indéterminée du 9 décembre 2020 par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en qualité d’agent immobilier avec effet au 4 janvier 2021. Par courrier
du 11 mars 2021, elle aurait été mise à pied avec effet immédiat. Par jugement du
10 mars 2023 le tribunal du travail de et à Luxembourg aurait déclaré non justifiée
et annulé ladite mise à pied et constaté que la réintégration de PERSONNE1.) est
de droit. Aucune voie de recours n’aurait été exercée par les parties contre ledit
jugement de sorte qu’il serait actuellement coulé en force de chose jugée. Toutefois,
malgré plusieurs relances, la défenderesse resterait en défaut de régler l’intégralité
des salaires pour les mois de février à avril 2023.
A l’audience du 5 juillet 2023, la requérante augmente sa demande et sollicite
le paiement du montant total de 12.851,95 euros à titre d’arriérés de salaire pour les
mois de février 2023 à juin 2023 inclus. Elle demande, en outre, la délivrance des
fiches de salaires des mois de février à juin 2023 inclus.
La défenderesse ne conteste ni le non-paiement des salaires des mois de février
à juin 2023 ni le montant des salaires réclamés en tant que tel. Elle résiste cependant
à la demande en soutenant que la requérante n’aurait pas presté pendant les mois
dont question. En outre, elle fait valoir qu’il lui serait impossible de payer les
salaires rétroactivement dès lors que la requérante ne serait plus affiliée au Centre
Commun de la Sécurité Sociale depuis 2021 et que dans le jugement du 10 mars
2023 la juridiction du travail se serait déclarée incompétente pour connaître de la
demande à voir procéder à sa réaffiliation rétroactive. Afin d’obtenir cette
réaffiliation rétroactive, la requérante aurait dû introduire un recours devant le
Conseil arbitral ce qu’elle n’aurait cependant pas fait. La défenderesse ne voudrait
et ne pourrait pas procéder à la réaffiliation rétroactive de la requérante sans y être
condamnée par un jugement. Il serait dès lors impossible de continuer les retenues
des cotisations sociales au Centre Commun de la Sécurité Sociale de sorte que
l’employeur ne pourrait pas payer de salaire à la requérante.
La requérante réplique qu’elle aurait été à la disposition de l’employeur et se
serait présentée tous les jours à son lieu de travail, mais que la défenderesse ne lui
offrirait pas la possibilité de travailler. Dans la mesure où la réintégration serait de
droit, l’employeur aurait l’obligation de payer les salaires et de dresser les fiches de
salaires. La défenderesse l’aurait désaffiliée indûment pendant la mise à pied et il
lui appartiendrait de la réaffilier. La question du Conseil arbitral serait un faux débat.
Appréciation
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
L’article L. 221-1 alinéa 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
En l’occurrence, le tribunal du travail a constaté dans son jugement du 10 mars
2023 que la réintégration de PERSONNE1.) était de droit, de sorte que celle-ci a en
principe droit au paiement du salaire.
Les contestations de la défenderesse tirées de l’absence de prestation de travail
par la salariée manquent de sérieux dans la mesure où il résulte à suffisance des
courriels produits en cause que la requérante a informé à plusieurs reprises son
employeur de sa disponibilité et de son intention de reprendre son travail et qu’elle
s’est présentée en vain pendant plusieurs jours au siège de la société.
La défenderesse ne saurait échapper à son obligation légale de payer le salaire
résultant de l’article L. 221-1 alinéa 2 du code du travail en raison de la non-
affiliation de la salariée au Centre Commun de la Sécurité Sociale, ce d’autant moins
qu’elle a elle-même désaffilié la salariée et refuse de contacter le Centre Commun
de la Sécurité Sociale en vue de la réaffiliation sans y être condamnée expressément.
Il convient d’ailleurs de noter que la défenderesse n’a pas formé de recours
contre le jugement du 10 mars 2023 l’ayant condamnée au paiement des salaires des
mois de février 2021 à janvier 2023 pour le montant total de (24 x 2.570,39 euros)
61.689,36 euros.
En l’absence de preuve du paiement du salaire réclamé, dont le montant n’est
pas contesté, la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des mois de
février 2023 à juin 2023 inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour le
montant réclamé de 12.851,95 euros.
Il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 12.851,95 euros
au titre d’arriérés de salaires avec les intérêts légaux sur la somme de 7.711,17 euros
à partir du 25 mai 2023, jour de la requête, et sur la somme de 5.140,78 euros à
partir du 5 juillet 2023, jour de l’augmentation de la demande, jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, dans tous les
cas d’urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.
Conformément à l’article 125-7 (1) du code du travail « L’employeur est obligé
de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement
de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire
exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature ».
En l’espèce, la société défenderesse reste en défaut d’établir qu’elle a respecté
cette obligation pour les mois de février à juin 2023, de sorte qu’il y a lieu de faire
droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à lui
remettre les fiches de salaires réclamées dans les quinze jours de la notification de
la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard
et par document, celle-ci étant à plafonner à 1.500.- euros.
Il serait inéquitable de laisser à charge de la requérante tous les frais non compris
dans les dépens dès lors qu’elle a dû agir en justice afin de faire reconnaître ses
droits. Il convient dès lors de lui allouer une indemnité de procédure évaluée, au vu
des éléments de la cause, à 250.- euros.
P A R C E S M O T I F S :
Le Juge de paix directeur de Luxembourg, Monique HENTGEN, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé
en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal
du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
déclare sa demande en paiement d’une provision du chef d’arriérés de salaire
pour les mois de février 2023 à juin 2023 inclus non sérieusement contestable à
concurrence du montant de 12.851,95 euros bruts,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à
PERSONNE1.) le montant de 12.851,95 euros avec les intérêts légaux sur la somme
de 7.711,17 euros à partir du 25 mai 2023, jour de la requête, et sur la somme de
5.140,78 euros à partir du 5 juillet 2023, jour de l’augmentation de la demande,
jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois de février 2023 à juin 2023 inclus
dans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une
astreinte de 50.- euros par document et jour de retard, le maximum de l’astreinte
étant fixé à 1.500.- euros,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de 250.- euros sur base de l'article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le douze juillet deux mille vingt-trois.
s. Monique HENTGEN
s. Sven WELTER