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JPLTREF_2156 Généré par l'IA

Luxembourg labor court orders employer to pay unpaid wages and meal vouchers provisionally in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_2156
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor reference court provisionally ordered the employer to pay the employee arrears of wages and meal vouchers, while declaring the request for salary slips inadmissible. The employee claimed unpaid salaries and procedural costs due to delayed payments, arguing that the employer's conduct justified the claims. The court accepted the wage and voucher claims as not seriously contestable but rejected the request for salary slips as inadmissible.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; In labor reference proceedings, the court may provisionally order payment of wages and meal vouchers if not seriously contested, while declaring requests for salary slips inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid wages provisionally meal vouchers claim salary slips inadmissible procedural costs award arriérés de salaire frais de déplacement professionnel renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure fondée pour le montant de 250.- euros sur base de l'article 240 du nouveau
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
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Texte complet

Rép. n° 2156/23

L-TREF-74/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 12 juillet 2023 en matière de référé travail par Monique

HENTGEN, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Joe MENDES MACEDO, en remplacement de Maître

Andreas KOMNINOS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 mai 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 7 juin 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 5 juillet 2023 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg le 16

mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le

montant de 25.691,08 euros à titre d’arriérés de salaire des mois de janvier à avril

2023 (20.098,61 euros) et de remboursement de frais exposés dans l’intérêt de

l’employeur (5.592,47 euros), ce montant avec les intérêts légaux à partir de la date

d’exigibilité, sinon de la mise en demeure, sinon de la demande en justice, jusqu'à

solde.

Elle demande encore à voir condamner la défenderesse à lui délivrer la fiche de

salaire du mois d’avril 2023 sous peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de

retard, l’astreinte prenant effet à compter de la demande en justice et sans limitation

de montant.

Finalement, elle sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une

indemnité de procédure de 3.500.- euros.

La requérante expose aux termes de sa requête que suivant contrat de travail à

durée indéterminée prenant effet le 1er février 2020, elle a été engagée par la société

défenderesse en qualité de déléguée commerciale. Suivant fiche de salaire du mois

de mars 2023, le salaire mensuel brut, augmenté d’un avantage en nature (véhicule

de fonction) et de primes se serait élevé à 7.790,43 euros. L’employeur aurait

fréquemment payé le salaire avec retard et à deux reprises le salaire aurait été payé

par une autre société devenue associée unique de la société défenderesse le 13

septembre 2021. Depuis le mois de janvier 2023, la défenderesse ne s’acquitterait

plus des salaires en arguant ne pas disposer des fonds nécessaires. Elle n’aurait pas

non plus réglé les frais des déplacements imposés à sa salariée depuis le mois de

septembre 2022. Des rappels et une mise en demeure formelle par courriel du 8 mai

2023 n’auraient connu aucune suite.

A l’audience du 5 juillet 2023, la requérante augmente sa demande et sollicite,

aux termes d’un décompte actualisé, le paiement du montant de 8.151,35 euros à

titre de frais de déplacement, du montant brut de 47.153,51 euros à titre d’arriérés

de salaire pour les mois de janvier à juin 2023 inclus et du montant de 1.134.- euros

à titre de chèques-repas pour les mois de janvier à juin 2023 inclus. Elle demande,

en outre, la délivrance des fiches de salaires des mois d’avril à juin 2023 inclus.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Demandes en paiement

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se

limiter à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit

et ne saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut

pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous

peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant

toujours réservé.

Arriérés de salaires

La requérante sollicite le paiement du montant brut de 47.153,51 euros à titre

d’arriérés de salaire pour les mois de janvier à juin 2023 inclus.

La société défenderesse conteste les montants réclamés qui engloberaient

l’avantage en nature (voiture de fonction).

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.

En l’occurrence, la défenderesse avance des contestations sérieuses relatives au

montant du salaire réclamé en ce qu’il englobe le montant renseigné au titre de la

voiture de société.

En faisant abstraction de la voiture de société, les fiches de salaires versées par

la requérante renseignent pour le mois de janvier 2023 un traitement brut de

6.934,13 euros (indice 877,01) et pour les mois de février et mars 2023 un traitement

brut de 7.107,48 euros (indice 898,93).

Compte tenu des indexations intervenues au 1er février 2023 et au 1er avril 2023,

le salaire brut de PERSONNE1.) s’élevait en janvier 2023 à 6.934,13 euros, en

février et mars 2023 à 7.107,48 euros et à partir du 1er avril 2023 à 7.285,17 euros.

Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement du

salaire réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des mois

de janvier 2023 à juin 2023 inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour le

montant brut de [6.934,13 + (2 x 7.107,48) + (3 x 7.285,17)] 43.004,60 euros.

Il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 43.004,60 euros

au titre d’arriérés de salaires avec les intérêts légaux sur la somme de 20.098,61

euros à partir du 16 mai 2023, jour de la requête, et sur la somme de 22.905,99 euros

à partir du 5 juillet 2023, jour de l’augmentation de la demande, jusqu’à solde.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire

brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors

que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que

même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à

verser que le montant net.

Frais de déplacement

La requérante sollicite le paiement du montant de 8.151,35 euros à titre de

remboursement de frais de déplacement pour les mois de septembre 2022 à avril

2023.

La défenderesse conteste la demande en remboursement des frais en son

principe au motif qu’il n’existerait aucun engagement contractuel à les rembourser.

Elle conteste encore les différents frais aux motifs notamment qu’il n’aurait pas été

demandé à la requérante de souscrire des abonnements à des logiciels, que le contrat

de travail ne se prononcerait pas sur le remboursement des frais de carburant, qu’il

ne serait pas prouvé que ces frais aient été exposés au bénéfice de la société

employeuse, qu’il ne serait pas établi que la requérante se soit rendue à

ADRESSE3.) et à ADRESSE4.) à la demande expresse de la société employeuse et

qu’il n’existerait pas de preuve de paiement relative aux frais exposés.

La requérante fait état d’un engagement oral de l’employeur de payer les frais

dont question.

Un examen sommaire et rapide des pièces du dossier ne permet pas à la

juridiction des référés d’écarter les contestations invoquées par la société

défenderesse comme étant manifestement vaines et de se prononcer sur le bienfondé

de la demande de la requérante sans trancher le fond du droit et par là outrepasser

les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé travail.

La demande en paiement desdits frais paraît dès lors en l’état actuel

sérieusement contestable et est partant à déclarer irrecevable.

Chèques-repas

La requérante demande la condamnation de la défenderesse au paiement du

montant de 1.134.- euros au titre de la contre-valeur des chèques-repas pour les mois

de janvier à juin 2023.

La défenderesse se rapporte à prudence de justice.

L’article 4 du contrat de travail prévoit que la salariée bénéficiera chaque mois

de chèques-repas d’une valeur unitaire de 10,80 euros, soit 18 chèques-repas pour

un temps complet. Le contrat ne contient aucune stipulation quant à la participation

de la salariée à cet avantage en nature et aucune mention relative aux chèques-repas

ne figure sur les fiches de salaire versées au dossier.

La société défenderesse reste en défaut de prouver que les chèques-repas des

mois de janvier à juin 2023 ont été remis à la requérante.

Au vu des éléments du dossier et en l’absence de contestations circonstanciées

de la société employeuse, la demande de PERSONNE1.) en paiement de la contre-

valeur des chèques-repas des mois de janvier à juin 2023 ne paraît pas sérieusement

contestable pour le montant réclamé de 1.134.- euros.

Demande en remise des fiches de salaire

La requérante demande la délivrance des fiches de salaires des mois d’avril à

juin 2023 inclus.

La société défenderesse soutient que la requérante aurait retenu de manière

illégale tous les documents comptables de la société jusqu’au 30 juin 2023 de sorte

qu’il lui aurait été impossible d’établir les fiches de salaires.

La requérante fait état de l’obligation de l’employeur de fournir les fiches de

salaires. Tout en admettant qu’elle détenait les documents comptables de la société,

elle conteste le terme de « retenue illégale » et relève que la défenderesse n’aurait

pas répondu au courrier lui rappelant de verser les fiches.

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, dans tous les

cas d’urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

Conformément à l’article 125-7 (1) du code du travail « L’employeur est obligé

de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement

de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire

exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature ».

En l’espèce, la société défenderesse reste en défaut d’établir qu’elle a respecté

cette obligation pour les mois d’avril à juin 2023, de sorte qu’il y a lieu de faire droit

à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à lui

remettre les fiches de salaires réclamées.

Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient de l’assortir d’une

astreinte de 50.- euros par document et jour de retard, l’astreinte étant à plafonner à

1.000.- euros.

Demande d’indemnité de procédure

La défenderesse conteste l’indemnité de procédure.

La requérante estime que sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de

la défenderesse qui n’aurait pas réglé les salaires pendant plusieurs mois.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la requérante tous les frais non compris

dans les dépens dès lors qu’elle a dû agir en justice afin de faire reconnaître ses

droits. Il convient dès lors de lui allouer une indemnité de procédure évaluée, au vu

des éléments de la cause, à 250.- euros.

P A R C E S M O T I F S :

Le Juge de paix directeur de Luxembourg, Monique HENTGEN, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé

en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal

du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires

pour les mois de janvier 2023 à juin 2023 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 43.004,60 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à

PERSONNE1.) le montant brut de 43.004,60 euros avec les intérêts légaux sur la

somme de 20.098,61 à partir du 16 mai 2023, jour de la requête, et sur la somme de

22.905,99 euros à partir du 5 juillet 2023, jour de l’augmentation de la demande,

jusqu’à solde,

déclare cette demande irrecevable pour le surplus pour être sérieusement

contestable,

déclare la demande en remboursement de frais de déplacement irrecevable pour

être sérieusement contestable,

dit que la demande de PERSONNE1.) en paiement de la contre-valeur des

chèques-repas des mois de janvier 2023 à juin 2023 n’est pas sérieusement

contestable pour le montant de 1.134.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant de 1.134.- euros avec les intérêts légaux à

partir du 5 juillet 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois d’avril 2023 à juin 2023 dans la

quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de

50.- euros par document et jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à

1.000.- euros,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure fondée pour le montant de 250.- euros sur base de l'article 240 du nouveau

code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le douze juillet deux mille vingt-trois.

s. Monique HENTGEN

s. Sven WELTER