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JPLTREF_2154 Généré par l'IA

Labor reference order dismissed because plaintiff failed to prove possession of equipment in urgent proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_2154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff company requested the immediate return of equipment and damages from the defendant employee in a labor reference proceeding. The court found the plaintiff failed to provide sufficient evidence that the defendant possessed the disputed materials, noting that employment contracts and police reports were inadequate proof. Consequently, the judge declared the claims inadmissible under Article 941 of the Civil Procedure Code, as reference judges cannot investigate facts that would prejudice the merits of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 and 942 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, the applicant must prove the facts supporting their claim; if evidence is lacking, the request is inadmissible, and the judge cannot conduct investigations that would prejudice the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings burden of proof inadmissible request equipment possession civil procedure code prejudice to merits immediate return restitution de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 941 du nouveau code de procédure civile
La demande est basée sur l’article 941 du nouveau code de procédure civile,
Article 942 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 942 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, le
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Texte complet

Rép. n° 2154/23

L-TREF-72/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 12 juillet 2023 en matière de référé travail par Monique

HENTGEN, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

DANS LA CAUSE

ENTRE :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.), RCS n° B NUMERO2.),

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse,

RCS n° B NUMERO3.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Chiara DI PRIMIO, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS,

avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse

ET

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE3.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Rosanna MONGELLI, en remplacement de Maître

Bernard FELTEN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 11 mai 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 31 mai 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 5 juillet 2023 et les mandataires des parties furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date

du 11 mai 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait convoquer

PERSONNE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour entendre condamner la partie défenderesse à lui restituer dans ses

locaux, dans les 24 heures qui suivent la signification de l’ordonnance à intervenir

et sous peine d’une astreinte non plafonnée de 100.- euros par jour et objet de retard,

le matériel plus amplement spécifié dans la requête.

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la partie défenderesse au

paiement du montant de la valeur du matériel, à savoir au montant total de 6.660,76

euros HTVA avec les intérêts légaux à partir de la demande, sous peine d’une

astreinte non plafonnée de 100.- euros par jour et objet de retard.

Elle sollicite finalement la condamnation de la partie défenderesse au paiement

d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

La requérante expose à l’appui de sa demande avoir engagé le défendeur en

qualité de maçon suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le

7 juillet 2006 et avoir reçu en date du 3 février 2023 la démission avec effet

immédiat du requérant par courrier daté du 31 janvier 2023. Lors d’un rendez-vous

fixé au 8 février 2023, le défendeur aurait refusé de restituer le matériel de travail

appartenant à la requérante ainsi que le matériel appartenant à la société

SOCIETE2.) S.A. et loué par la requérante, en indiquant devant témoin « ce sera

leur parole contre la mienne ». Le défendeur aurait conservé le matériel dès lors

qu’il aurait ouvert une société concurrente en Belgique avec un ancien collègue de

travail. La requérante aurait déposé plainte pour vol de matériel auprès de la police

de Merl le 28 mars 2023. Malgré mises en demeure par courriers des 21 mars 2023

et 17 avril 2023, le défendeur refuserait de restituer le matériel.

Le comportement du défendeur constituerait une violation flagrante de ses

obligations contractuelles et légales et notamment de son obligation de loyauté et de

bonne foi.

La demande est basée sur l’article 941 du nouveau code de procédure civile,

sinon l’article 942 alinéa 1er du même code.

Le défendeur s’oppose aux demandes en contestant détenir le matériel dont

question. Il affirme avoir restitué tout le matériel dont il disposait et conteste avoir

volé le matériel dont la restitution est demandée. Il aurait été entendu dans le cadre

de la plainte pénale, mais aucune preuve d’un vol n’aurait été rapportée. Il affirme

avoir acheté du matériel neuf pour la constitution de sa société, ce qui résulterait à

suffisance des factures et de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) versées en

cause.

La requérante demande acte qu’elle se réserve le droit de porter plainte pour

faux témoignage ou escroquerie à jugement dès lors que le témoin n’aurait pas été

présent au moment des faits et ne pourrait pas en attester.

Appréciation

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président

du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se

limiter à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit

et ne saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

En l’espèce, il appartient à la requérante d’établir que le défendeur détient le

matériel dont elle demande la restitution.

Or, la preuve des allégations de la part de la société requérante ne ressort pas

d’ores et déjà des pièces du dossier. En effet, le contrat de travail ne contient aucune

stipulation relative à la mise à disposition de matériel par l’employeur au salarié.

Les lettres de mises en demeure constituent des documents unilatéraux émanant du

mandataire de la requérante et la plainte déposée auprès de la police n’est, à elle

seule, pas de nature à établir le bien-fondé des faits avancés par la requérante. Les

factures relatives au matériel ne sont pas de nature à établir que ce matériel ait été

mis à disposition du défendeur.

En ce qui concerne l’offre de preuve par témoins présentée par la requérante, il

y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, sous peine de préjuger

le fond, de se prononcer sur une question litigieuse en analysant des témoignages

produits à l’appui de la position d’une des parties et de procéder à des mesures

d’instruction concernant le fond, les mesures d’instruction étant réservées aux seules

juridictions du fond.

Il en découle que la demande tendant à la restitution du matériel, sinon à la

réparation par équivalent, est, au stade actuel, à déclarer irrecevable sur la base de

l’article 941 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 942 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, le

président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise

en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire

cesser un trouble manifestement illicite.

Au vu des contestations du défendeur, il appartient à la partie demanderesse

d’établir valablement les faits sur lesquels elle base sa demande devant le juge des

référés.

Or, tel qu’il a été exposé ci-avant, cette preuve n’est pas d’ores et déjà rapportée

et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à des mesures d’instruction

sous peine de porter préjudice au fond.

La demande est dès lors également à déclarer irrecevable pour autant qu’elle est

fondée sur les dispositions de l’article 942 alinéa 1er du nouveau code de procédure

civile.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

Le Juge de paix directeur de Luxembourg, Monique HENTGEN, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé

en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal

du Travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en la forme,

la déclare irrecevable,

rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure,

laisse les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Fait à Luxembourg, le douze juillet deux mille vingt-trois.

s. Monique HENTGEN

s. Sven WELTER