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JPLTREF_2153 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's provisional claim for salary arrears and damages in a reference proceeding.

Numéro de cause JPLTREF_2153
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's request for provisional payment of salary arrears, severance, and damages against the employer. The employee argued for various monetary claims including lost website hosting costs and reputation damage following contract termination. The court ruled that the judge of reference lacks the authority to award damages or decide on the merits of the dispute, directing the parties to seek relief in the ordinary court.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Le juge des référés ne peut statuer sur le fond du litige ni condamner une partie au paiement de dommages et intérêts.

Mots-clés

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labor reference proceeding provisional payment order damages inadmissible merits reserved for ordinary court contract termination dispute arriérés de salaire créance de l'entrepreneur indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

Jurisprudence citée

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Cour, 7ième chambre, 4 janvier 2012, numéro 37540 du rôle
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Texte complet

Rép. n° 2153/23

L-TREF-63/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 12 juillet 2023 en matière de référé travail par Monique

HENTGEN, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 avril 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 10 mai 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience publique du 5 juillet 2023. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et

Maître Olivier UNSEN furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date

du 19 avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision les

montants de 8,77 euros à titre d’arriéré de salaire du mois d’octobre 2022, de 651,75

euros nets à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris, de 69,33 euros à

titre d’indemnité journalière équivalent au chômage à partir du 29 novembre 2022,

de 41,43 euros à titre d’indemnité pour non mise à disposition de la voiture, de 233.-

euros à titre de remboursement de la facture ORGANISATION1.), de 24.000.- euros

à titre d’indemnité pour perte de 4 sites web et de 5.000.- euros à titre de dommages

et intérêts. Il sollicite en outre une astreinte pour « fiches de salaires fausses » de

50.- euros à partir du 29 novembre 2022.

Le requérant expose à l’appui de sa demande avoir été engagé suivant contrat

de travail du 19 septembre 2022 en tant que technicien de bâtiment moyennant une

rémunération mensuelle nette de 2.600.- euros et mise à disposition d’une voiture

de fonction. Par lettre recommandée du 3 novembre 2022, l’employeur aurait résilié

le contrat de travail avec préavis.

La société défenderesse conclut à l’irrecevabilité des demandes et à

l’incompétence du juge des référés en raison de contestations sérieuses.

Appréciation

La requête, régulièrement introduite, est recevable en la forme.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se

limiter à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit

et ne saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut

pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous

peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant

toujours réservé.

arriérés de salaire

Le requérant soutient que malgré les stipulations du contrat de travail prévoyant

une rémunération nette de 2.600.- euros pour les trois premiers mois, la fiche de

salaire du mois d’octobre 2022 ne renseignerait qu’un salaire net de 2.591,23 euros,

de sorte que la société défenderesse lui serait redevable du montant de 8,77 euros à

titre d’arriéré de salaire pour le mois d’octobre 2022. Il explique avoir calculé le

montant brut du salaire en faisant une simulation à l’aide d’un outil trouvé sur

internet.

La défenderesse fait valoir que le salaire du mois d’octobre 2022 aurait été

calculé par sa fiduciaire et aurait été intégralement réglé. Le contrat de travail

prévoirait en effet une rémunération nette de plus ou moins 2.600.- euros. Elle

demande le rejet de la simulation effectuée par le requérant au motif qu’il s’agirait

d’une pièce unilatérale.

Il résulte des pièces versées au dossier que le contrat de travail signé par les

parties prévoit pendant les trois premiers mois un salaire brut d’environ 3.314,48

euros (net 2.600.- euros), un acompte de 2.000.- euros étant payable au premier du

mois. La fiche de salaire du mois d’octobre 2022 renseigne un salaire brut de

3.464,62 euros (y compris le montant de 265,95 euros pour mise à disposition d’une

voiture de fonction) et un salaire net de 2.717,47 euros.

Au vu de ces documents, l’obligation au paiement d’arriérés de salaire paraît en

l’état actuel sérieusement contestable et la demande de ce chef est partant à déclarer

irrecevable.

indemnité journalière équivalant au chômage

Le requérant soutient qu’en raison du fait que le salaire brut renseigné sur les

fiches de salaire serait incorrect, il lui aurait été impossible, malgré son inscription

à l’ADEM en tant que demandeur d’emploi le 4 novembre 2022, de faire une

demande en vue de recevoir des indemnités de chômage dès lors qu’il se ferait

pénaliser au cas où il remettrait sciemment des informations erronées. Il demande

dès lors la condamnation de la société défenderesse à lui payer une indemnité

journalière équivalente à hauteur de 80% du salaire brut, soit une indemnité

journalière nette de 69,33 euros, ainsi que les cotisations de sécurité sociale et

impôts, à partir du 29 novembre 2022 jusqu’au jour de la délivrance des fiches de

salaires rectifiées.

La défenderesse s’oppose à la demande au motif que le requérant ne produirait

aucune pièce justificative et qu’il ne serait pas certain si le requérant avait droit au

chômage. Elle estime que le requérant aurait, le cas échéant, pu remettre

ultérieurement des fiches rectifiées.

Un examen sommaire et rapide des pièces du dossier ne permet pas à la

juridiction des référés d’écarter les contestations invoquées par la société

défenderesse comme étant manifestement vaines et de se prononcer sur le bienfondé

de la demande du requérant sans trancher le fond du droit et par là outrepasser les

pouvoirs qui sont les siens en matière de référé travail.

La demande en paiement d’une indemnité journalière équivalant au chômage

est dès lors à déclarer irrecevable.

délivrance de fiches de salaire rectifiées

Soutenant que les fiches de salaire seraient erronées en ce qui concerne le

montant net du salaire et le congé, le requérant demande la condamnation de la

société défenderesse à lui délivrer des fiches de salaire correspondant au contrat de

travail signé entre parties, sous peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard

et par document, à partir du 29 novembre 2022.

La défenderesse résiste à cette demande en soutenant que les fiches de salaire

remises au requérant seraient correctes.

Un examen rapide et sommaire des pièces versées au dossier ne permet pas de

retenir que les fiches de salaire délivrées par la société défenderesse sont

manifestement erronées et d’écarter ainsi les contestations invoquées par la société

défenderesse comme étant manifestement vaines.

La demande en délivrance de fiches de salaire rectifiées se heurte dès lors à des

contestations sérieuses au sens de l’article 941 du nouveau code de procédure civile,

de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable.

indemnité compensatoire pour congé non pris

Le requérant réclame le paiement du montant de 651,75 euros nets à titre de

5,13 jours (respectivement 41,03 heures) de congé légal pour la période du 19

septembre au 28 novembre 2022 qu’il n’aurait pas pu prendre avant la fin de la

relation de travail.

La défenderesse soutient que le congé aurait été calculé par la fiduciaire et aurait

été payé.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a été aux services de la défenderesse durant

la période du 19 septembre 2022 au 28 novembre 2022 et au vu des indications de

la fiche de salaire du mois de novembre 2022 renseignant que PERSONNE1.) avait

droit à 35 heures de congé qu’il a prises, la demande en paiement d’une indemnité

compensatoire pour congé non pris est à déclarer irrecevable pour se heurter à des

contestations sérieuses.

indemnité pour non mise à disposition de la voiture

Le requérant soutient que conformément au contrat de travail il aurait eu droit à

une voiture de fonction à usage privé mise à disposition par la défenderesse pour

toute la durée du contrat de travail, soit jusqu’à la fin du préavis le 28 novembre

2022. Or, ladite voiture lui aurait été retirée par le directeur de la société

défenderesse sous la contrainte en date du 3 novembre 2022 et elle n’aurait jamais

été remplacée. De ce fait, une indemnité pour l’utilisation privée du véhicule d’un

montant brut de 230,49 euros serait due pour les 26 jours et non pas de 214,80 euros

comme marqué sur la fiche de salaire de novembre 2022, de sorte qu’il resterait un

solde de 15,69 euros en sa faveur. En outre, il aurait droit à 25,74 euros en raison du

fait qu’il n’aurait pas bénéficié de la voiture pour son usage privé pendant 3 jours

en octobre 2022. Il sollicite de ce fait le paiement du montant total de 41,43 euros

avec les intérêts légaux.

La défenderesse affirme que le requérant aurait restitué la voiture de manière

volontaire et que la fiche de novembre 2022 tiendrait compte de ce fait.

Le requérant conteste avoir restitué la voiture volontairement et affirme au

contraire avoir été contraint de la restituer lors de son licenciement. La voiture

figurerait sur la fiche de salaire de novembre 2022 comme avantage en nature au

lieu d’y figurer en numéraire.

Le contrat de travail signé par les parties prévoit la mise à disposition d’un

véhicule de fonction au requérant, ce véhicule pouvant également être utilisé à des

fins privées et étant à mentionner sur la fiche de salaire.

En l’absence de toute autre indication concernant notamment la valeur de cet

éventuel avantage en nature, en l’absence de toute pièce justificative relative à la

non mise à disposition de la voiture au mois d’octobre 2022 et relative à la restitution

du véhicule en date du 3 novembre 2022 et au vu des indications figurant sur la fiche

de salaire du mois de novembre 2022 (« Entschädigung KFZ »), la demande en

paiement d’une indemnité pour non mise à disposition de la voiture se heurte, en

l’état actuel, à des contestations sérieuses et est partant irrecevable.

remboursement de la facture ORGANISATION1.)

Affirmant avoir avancé suite à une panne de la voiture de fonction le 9 octobre

2022 le montant de 233.- euros au titre d’une facture ORGANISATION1.), le

requérant réclame le remboursement de ce montant assorti des intérêts légaux à

partir du 9 octobre 2022. Il expose que l’équipement de la voiture aurait été

complètement en panne et n’aurait pas pu être réparé autrement. La société

défenderesse n’étant pas membre du club ORGANISATION1.), la facture aurait dû

être réglée sur place. Il n’aurait pas disposé du numéro de téléphone du patron au

moment de la panne. Le fait que le directeur de la société défenderesse ait été

membre à l’SOCIETE2.) en Allemagne ne lui aurait été communiqué que par la

suite. Malgré plusieurs relances, ce montant ne lui aurait pas été remboursé.

La défenderesse réplique que le requérant aurait dû prévenir l’employeur au

moment de sa panne. Elle se réfère à une attestation testimoniale selon laquelle

l’argent avancé aurait été restitué en espèces à PERSONNE1.).

Le requérant conteste avoir reçu les 233.- euros. Il affirme que le témoin se

serait trompé et qu’il aurait parfois reçu de l’argent en espèces pour le carburant.

Un examen sommaire et rapide des pièces du dossier ne permet pas à la

juridiction des référés d’écarter les contestations invoquées par la société

défenderesse comme étant manifestement vaines et de se prononcer sur le bienfondé

de la demande du requérant sans trancher le fond du droit et par là outrepasser les

pouvoirs qui sont les siens en matière de référé travail.

La demande en remboursement de la facture ORGANISATION1.) est dès lors

à déclarer irrecevable.

indemnité pour perte de quatre sites web

Le requérant fait valoir qu’en raison du non remboursement de la facture

ORGANISATION1.), il n’aurait pas pu utiliser cet argent pour payer un

hébergement hosting ainsi que des noms de domaines pour quatre sites web de sorte

qu’il aurait perdu les quatre sites web dont question ce qui aurait engendré un

dommage d’une valeur minimum de 6.000.- euros par site web, soit au total 24.000.-

euros. Il sollicite dès lors la condamnation de la société défenderesse au paiement

du montant de 24.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2022.

La défenderesse conteste toute relation causale entre les sites web et le travail.

Elle fait remarquer qu’aucune pièce justificative ne serait versée au dossier quant

aux sites et au prétendu dommage.

Il convient de rappeler que le juge des référés n’est pas appelé à juger le fond

du droit. L’interdiction de dire le droit et de trancher le fond du litige emporte

interdiction de condamner une partie à payer des dommages et intérêts (Cour, 7ième

chambre, 4 janvier 2012, numéro 37540 du rôle et références y citées).

Il appartiendra dès lors à la seule juridiction du fond, si elle venait d’être saisie,

de se prononcer sur la demande tendant à obtenir une indemnité pour perte de sites

web.

La demande introduite de ce chef par le requérant est dès lors à déclarer

irrecevable.

dommages et intérêts

Le requérant fait finalement valoir que la société défenderesse n’aurait pas

donné suite à sa mise en demeure du 30 octobre 2022 et refuserait de s’acquitter de

ses obligations légales. Il demande des dommages et intérêts à hauteur de 5.000.-

euros pour « non-respect partiel du contrat de travail en retirant la voiture de

fonction 26 jours avant l’échéance selon contrat du travail ; reprise de la voiture

sous la contrainte dans les locaux de SOCIETE1.) SARL ; frais divers engendrés et

temps passé par PERSONNE1.) afin de faire valoir ses droits auprès des

administrations, tribunal et conseil légaux ; ternissement et atteinte à la réputation

de PERSONNE1.) auprès de tierces personnes sur les chantiers. »

Cette demande est à déclarer irrecevable dès lors que l’interdiction de dire le

droit et de trancher le fond du litige fait que le juge des référés statuant sur base de

l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile est sans pouvoir pour

condamner une partie à des dommages et intérêts.

P A R C E S M O T I F S :

Le Juge de paix directeur de Luxembourg, Monique HENTGEN, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé

en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal

du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;

déclare la demande irrecevable en tous ses chefs;

laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le douze juillet deux mille vingt-trois.

s. Monique HENTGEN

s. Sven WELTER