Labor court dismisses employee's provisional claim for salary arrears and damages in a reference proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's request for provisional payment of salary arrears, severance, and damages against the employer. The employee argued for various monetary claims including lost website hosting costs and reputation damage following contract termination. The court ruled that the judge of reference lacks the authority to award damages or decide on the merits of the dispute, directing the parties to seek relief in the ordinary court.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Le juge des référés ne peut statuer sur le fond du litige ni condamner une partie au paiement de dommages et intérêts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2153/23
L-TREF-63/23
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 12 juillet 2023 en matière de référé travail par Monique
HENTGEN, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal du Travail
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 avril 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 10 mai 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 5 juillet 2023. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et
Maître Olivier UNSEN furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date
du 19 avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision les
montants de 8,77 euros à titre d’arriéré de salaire du mois d’octobre 2022, de 651,75
euros nets à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris, de 69,33 euros à
titre d’indemnité journalière équivalent au chômage à partir du 29 novembre 2022,
de 41,43 euros à titre d’indemnité pour non mise à disposition de la voiture, de 233.-
euros à titre de remboursement de la facture ORGANISATION1.), de 24.000.- euros
à titre d’indemnité pour perte de 4 sites web et de 5.000.- euros à titre de dommages
et intérêts. Il sollicite en outre une astreinte pour « fiches de salaires fausses » de
50.- euros à partir du 29 novembre 2022.
Le requérant expose à l’appui de sa demande avoir été engagé suivant contrat
de travail du 19 septembre 2022 en tant que technicien de bâtiment moyennant une
rémunération mensuelle nette de 2.600.- euros et mise à disposition d’une voiture
de fonction. Par lettre recommandée du 3 novembre 2022, l’employeur aurait résilié
le contrat de travail avec préavis.
La société défenderesse conclut à l’irrecevabilité des demandes et à
l’incompétence du juge des référés en raison de contestations sérieuses.
Appréciation
La requête, régulièrement introduite, est recevable en la forme.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se
limiter à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit
et ne saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut
pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous
peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant
toujours réservé.
arriérés de salaire
Le requérant soutient que malgré les stipulations du contrat de travail prévoyant
une rémunération nette de 2.600.- euros pour les trois premiers mois, la fiche de
salaire du mois d’octobre 2022 ne renseignerait qu’un salaire net de 2.591,23 euros,
de sorte que la société défenderesse lui serait redevable du montant de 8,77 euros à
titre d’arriéré de salaire pour le mois d’octobre 2022. Il explique avoir calculé le
montant brut du salaire en faisant une simulation à l’aide d’un outil trouvé sur
internet.
La défenderesse fait valoir que le salaire du mois d’octobre 2022 aurait été
calculé par sa fiduciaire et aurait été intégralement réglé. Le contrat de travail
prévoirait en effet une rémunération nette de plus ou moins 2.600.- euros. Elle
demande le rejet de la simulation effectuée par le requérant au motif qu’il s’agirait
d’une pièce unilatérale.
Il résulte des pièces versées au dossier que le contrat de travail signé par les
parties prévoit pendant les trois premiers mois un salaire brut d’environ 3.314,48
euros (net 2.600.- euros), un acompte de 2.000.- euros étant payable au premier du
mois. La fiche de salaire du mois d’octobre 2022 renseigne un salaire brut de
3.464,62 euros (y compris le montant de 265,95 euros pour mise à disposition d’une
voiture de fonction) et un salaire net de 2.717,47 euros.
Au vu de ces documents, l’obligation au paiement d’arriérés de salaire paraît en
l’état actuel sérieusement contestable et la demande de ce chef est partant à déclarer
irrecevable.
indemnité journalière équivalant au chômage
Le requérant soutient qu’en raison du fait que le salaire brut renseigné sur les
fiches de salaire serait incorrect, il lui aurait été impossible, malgré son inscription
à l’ADEM en tant que demandeur d’emploi le 4 novembre 2022, de faire une
demande en vue de recevoir des indemnités de chômage dès lors qu’il se ferait
pénaliser au cas où il remettrait sciemment des informations erronées. Il demande
dès lors la condamnation de la société défenderesse à lui payer une indemnité
journalière équivalente à hauteur de 80% du salaire brut, soit une indemnité
journalière nette de 69,33 euros, ainsi que les cotisations de sécurité sociale et
impôts, à partir du 29 novembre 2022 jusqu’au jour de la délivrance des fiches de
salaires rectifiées.
La défenderesse s’oppose à la demande au motif que le requérant ne produirait
aucune pièce justificative et qu’il ne serait pas certain si le requérant avait droit au
chômage. Elle estime que le requérant aurait, le cas échéant, pu remettre
ultérieurement des fiches rectifiées.
Un examen sommaire et rapide des pièces du dossier ne permet pas à la
juridiction des référés d’écarter les contestations invoquées par la société
défenderesse comme étant manifestement vaines et de se prononcer sur le bienfondé
de la demande du requérant sans trancher le fond du droit et par là outrepasser les
pouvoirs qui sont les siens en matière de référé travail.
La demande en paiement d’une indemnité journalière équivalant au chômage
est dès lors à déclarer irrecevable.
délivrance de fiches de salaire rectifiées
Soutenant que les fiches de salaire seraient erronées en ce qui concerne le
montant net du salaire et le congé, le requérant demande la condamnation de la
société défenderesse à lui délivrer des fiches de salaire correspondant au contrat de
travail signé entre parties, sous peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard
et par document, à partir du 29 novembre 2022.
La défenderesse résiste à cette demande en soutenant que les fiches de salaire
remises au requérant seraient correctes.
Un examen rapide et sommaire des pièces versées au dossier ne permet pas de
retenir que les fiches de salaire délivrées par la société défenderesse sont
manifestement erronées et d’écarter ainsi les contestations invoquées par la société
défenderesse comme étant manifestement vaines.
La demande en délivrance de fiches de salaire rectifiées se heurte dès lors à des
contestations sérieuses au sens de l’article 941 du nouveau code de procédure civile,
de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable.
indemnité compensatoire pour congé non pris
Le requérant réclame le paiement du montant de 651,75 euros nets à titre de
5,13 jours (respectivement 41,03 heures) de congé légal pour la période du 19
septembre au 28 novembre 2022 qu’il n’aurait pas pu prendre avant la fin de la
relation de travail.
La défenderesse soutient que le congé aurait été calculé par la fiduciaire et aurait
été payé.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a été aux services de la défenderesse durant
la période du 19 septembre 2022 au 28 novembre 2022 et au vu des indications de
la fiche de salaire du mois de novembre 2022 renseignant que PERSONNE1.) avait
droit à 35 heures de congé qu’il a prises, la demande en paiement d’une indemnité
compensatoire pour congé non pris est à déclarer irrecevable pour se heurter à des
contestations sérieuses.
indemnité pour non mise à disposition de la voiture
Le requérant soutient que conformément au contrat de travail il aurait eu droit à
une voiture de fonction à usage privé mise à disposition par la défenderesse pour
toute la durée du contrat de travail, soit jusqu’à la fin du préavis le 28 novembre
2022. Or, ladite voiture lui aurait été retirée par le directeur de la société
défenderesse sous la contrainte en date du 3 novembre 2022 et elle n’aurait jamais
été remplacée. De ce fait, une indemnité pour l’utilisation privée du véhicule d’un
montant brut de 230,49 euros serait due pour les 26 jours et non pas de 214,80 euros
comme marqué sur la fiche de salaire de novembre 2022, de sorte qu’il resterait un
solde de 15,69 euros en sa faveur. En outre, il aurait droit à 25,74 euros en raison du
fait qu’il n’aurait pas bénéficié de la voiture pour son usage privé pendant 3 jours
en octobre 2022. Il sollicite de ce fait le paiement du montant total de 41,43 euros
avec les intérêts légaux.
La défenderesse affirme que le requérant aurait restitué la voiture de manière
volontaire et que la fiche de novembre 2022 tiendrait compte de ce fait.
Le requérant conteste avoir restitué la voiture volontairement et affirme au
contraire avoir été contraint de la restituer lors de son licenciement. La voiture
figurerait sur la fiche de salaire de novembre 2022 comme avantage en nature au
lieu d’y figurer en numéraire.
Le contrat de travail signé par les parties prévoit la mise à disposition d’un
véhicule de fonction au requérant, ce véhicule pouvant également être utilisé à des
fins privées et étant à mentionner sur la fiche de salaire.
En l’absence de toute autre indication concernant notamment la valeur de cet
éventuel avantage en nature, en l’absence de toute pièce justificative relative à la
non mise à disposition de la voiture au mois d’octobre 2022 et relative à la restitution
du véhicule en date du 3 novembre 2022 et au vu des indications figurant sur la fiche
de salaire du mois de novembre 2022 (« Entschädigung KFZ »), la demande en
paiement d’une indemnité pour non mise à disposition de la voiture se heurte, en
l’état actuel, à des contestations sérieuses et est partant irrecevable.
remboursement de la facture ORGANISATION1.)
Affirmant avoir avancé suite à une panne de la voiture de fonction le 9 octobre
2022 le montant de 233.- euros au titre d’une facture ORGANISATION1.), le
requérant réclame le remboursement de ce montant assorti des intérêts légaux à
partir du 9 octobre 2022. Il expose que l’équipement de la voiture aurait été
complètement en panne et n’aurait pas pu être réparé autrement. La société
défenderesse n’étant pas membre du club ORGANISATION1.), la facture aurait dû
être réglée sur place. Il n’aurait pas disposé du numéro de téléphone du patron au
moment de la panne. Le fait que le directeur de la société défenderesse ait été
membre à l’SOCIETE2.) en Allemagne ne lui aurait été communiqué que par la
suite. Malgré plusieurs relances, ce montant ne lui aurait pas été remboursé.
La défenderesse réplique que le requérant aurait dû prévenir l’employeur au
moment de sa panne. Elle se réfère à une attestation testimoniale selon laquelle
l’argent avancé aurait été restitué en espèces à PERSONNE1.).
Le requérant conteste avoir reçu les 233.- euros. Il affirme que le témoin se
serait trompé et qu’il aurait parfois reçu de l’argent en espèces pour le carburant.
Un examen sommaire et rapide des pièces du dossier ne permet pas à la
juridiction des référés d’écarter les contestations invoquées par la société
défenderesse comme étant manifestement vaines et de se prononcer sur le bienfondé
de la demande du requérant sans trancher le fond du droit et par là outrepasser les
pouvoirs qui sont les siens en matière de référé travail.
La demande en remboursement de la facture ORGANISATION1.) est dès lors
à déclarer irrecevable.
indemnité pour perte de quatre sites web
Le requérant fait valoir qu’en raison du non remboursement de la facture
ORGANISATION1.), il n’aurait pas pu utiliser cet argent pour payer un
hébergement hosting ainsi que des noms de domaines pour quatre sites web de sorte
qu’il aurait perdu les quatre sites web dont question ce qui aurait engendré un
dommage d’une valeur minimum de 6.000.- euros par site web, soit au total 24.000.-
euros. Il sollicite dès lors la condamnation de la société défenderesse au paiement
du montant de 24.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2022.
La défenderesse conteste toute relation causale entre les sites web et le travail.
Elle fait remarquer qu’aucune pièce justificative ne serait versée au dossier quant
aux sites et au prétendu dommage.
Il convient de rappeler que le juge des référés n’est pas appelé à juger le fond
du droit. L’interdiction de dire le droit et de trancher le fond du litige emporte
interdiction de condamner une partie à payer des dommages et intérêts (Cour, 7ième
chambre, 4 janvier 2012, numéro 37540 du rôle et références y citées).
Il appartiendra dès lors à la seule juridiction du fond, si elle venait d’être saisie,
de se prononcer sur la demande tendant à obtenir une indemnité pour perte de sites
web.
La demande introduite de ce chef par le requérant est dès lors à déclarer
irrecevable.
dommages et intérêts
Le requérant fait finalement valoir que la société défenderesse n’aurait pas
donné suite à sa mise en demeure du 30 octobre 2022 et refuserait de s’acquitter de
ses obligations légales. Il demande des dommages et intérêts à hauteur de 5.000.-
euros pour « non-respect partiel du contrat de travail en retirant la voiture de
fonction 26 jours avant l’échéance selon contrat du travail ; reprise de la voiture
sous la contrainte dans les locaux de SOCIETE1.) SARL ; frais divers engendrés et
temps passé par PERSONNE1.) afin de faire valoir ses droits auprès des
administrations, tribunal et conseil légaux ; ternissement et atteinte à la réputation
de PERSONNE1.) auprès de tierces personnes sur les chantiers. »
Cette demande est à déclarer irrecevable dès lors que l’interdiction de dire le
droit et de trancher le fond du litige fait que le juge des référés statuant sur base de
l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile est sans pouvoir pour
condamner une partie à des dommages et intérêts.
P A R C E S M O T I F S :
Le Juge de paix directeur de Luxembourg, Monique HENTGEN, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé
en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal
du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision;
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;
déclare la demande irrecevable en tous ses chefs;
laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Fait à Luxembourg, le douze juillet deux mille vingt-trois.
s. Monique HENTGEN
s. Sven WELTER