Court validates partial salary garnishment and dismisses damages claim due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment for 8,425.98 euros based on a joint liability finding against the defendant and a third party. The plaintiff failed to provide evidence of Portuguese solidarity laws, leading the tribunal to apply joint liability instead. Consequently, the defendant's counterclaim for damages was dismissed due to the absence of proven material prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 et 1393 du Code civil; In the absence of proof of statutory solidarity, joint liability applies, and a garnishment is valid only for the portion attributable to the defendant if the total debt exceeds the garnishable amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2142/23
du 12.7.2023
Dossier n° L-SA-1616/22
Audience publique extraordinaire
du douze juillet
deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à ADRESSE1.) ;
partie saisissante,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître David Manuel TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg ;
e t
PERSONNE2.),
demeurant actuellement à L-ADRESSE2.) ;
partie saisie,
partie demanderesse sur reconvention,
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comparant par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, lequel se présenta pour compte de la société à
responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 250053, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg ;
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions ;
partie tierce saisie
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 19 janvier 2023, entrée en date du 30
janvier 2023 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 19
avril 2023 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mercredi, 21 juin 2023 à 15 heures, salle JP 0.02.
La partie saisissante et défenderesse sur reconvention, PERSONNE1.), comparut
par Maître David Manuel TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, tandis que la
partie saisie, PERSONNE2.), comparut par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS,
avocat à la Cour, lequel se présenta pour compte de la société à responsabilité
limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES S.à r.l., représentée aux fins de
la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 2 août 2022 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la
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société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour avoir paiement du montant de 65.269,59.-
euros (il y a lieu de rectifier une erreur matérielle qui s’est glissée dans la requête
selon laquelle la forme juridique de la partie tierce saisie serait une société à
responsabilité limitée, alors que suivant déclaration affirmative, la partie tierce
saisie est constituée sous forme de société anonyme et s’appelle SOCIETE1.) S.A.).
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 5 août 2022.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 30 août
2022, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors de l’audience de plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la
saisie-arrêt pour le montant autorisé.
A l’appui de sa demande, il verse un jugement n° 91/12.1TBBCL rendu en date
du 21 janvier 2014 par le Tribunal Judiciaire de Barcelos (Portugal), un certificat visé
aux articles 54 et 58 du règlement CE n° 44/2001 du 8 mai 2014 établi par la même
juridiction, une ordonnance d’exequatur du 2 mars 2015 délivrée par le Président
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment signifiée en date du 16
mars 2015, ainsi qu’un décompte.
PERSONNE2.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pour le montant réclamé
au motif que le jugement à la base de la demande aurait prononcé une
condamnation conjointe et non pas une condamnation solidaire. Par ailleurs,
aucune condamnation solidaire n’aurait été réclamée, ni dans l’acte introductif
d’instance de la procédure portugaise, ni dans la demande en obtention de
l’exequatur. Par ailleurs, lors d’une première procédure en saisie-arrêt spéciale, le
saisissant ne lui avait réclamé que la moitié de la créance. Actuellement, il serait tout
au plus redevable de la somme de 8.425,98.- euros et renvoie à ce titre au décompte
de la partie adverse versé en cause.
Comme PERSONNE1.) aurait agi avec une légèreté blâmable en lui réclamant
l’intégralité de la créance, il demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer
des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel d’un montant de
2.500.- euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
PERSONNE1.) s’oppose à cette demande en condamnation au motif que les
conditions des articles 1382 et 1383 du Code civil ne seraient pas remplies en
l’espèce, PERSONNE2.) restant en défaut d’établir un dommage ainsi qu’une faute
dans son chef, la requête en saisie-arrêt ayant été rédigée par un huissier de justice.
En ce qui concerne le caractère solidaire de la condamnation le mandataire de
PERSONNE1.) expose que son confrère portugais (en charge du dossier au
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Portugal) lui aurait confirmé que la condamnation serait solidaire et renvoie à un
courriel de son confère du 6 décembre 2022.
Au cas où le tribunal nécessiterait de plus amples informations sur le droit
portugais, il invite le tribunal à faire usage de la procédure prévue par la
Convention de Londres du 7 juin 1968 concernant la formation sur le droit étranger.
PERSONNE2.) s’oppose à cette demande en arguant qu’il n’appartiendrait pas
au tribunal luxembourgeois d’apprécier le droit portugais. Cette appréciation aurait
été faite par la juridiction portugaise et cette décision n’aurait pas fait l’objet d’un
recours par le saisissant.
Il conteste par ailleurs la valeur du courriel de l’avocat portugais de
PERSONNE1.), au motif que ce document unilatéral, rédigé par le mandataire
même du saisissant, n’aurait aucune force probante.
Appréciation
La demande en validation est fondée sur un jugement rendu jugement rendu le
21 janvier 2014 par le Tribunal Judiciaire de Barcelos (Portugal), muni d’un certificat
visé aux articles 54 et 58 du règlement CE n° 44/2001 du 8 mai 2014 établi par la
même juridiction et d’une ordonnance d’exequatur du 2 mars 2015 délivrée par le
Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Au regard de ces pièces, il y a lieu de constater que le jugement portugais est
exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg ; le caractère exécutoire de la décision
portugais n’a par ailleurs pas été contesté par le débiteur saisi.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté.
Si la mission du juge de paix en présence d’un titre exécutoire est le contrôle du
caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la
réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien
au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce la nullité ou la mainlevée
de la saisie (cf. Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012, n° 139.159 du rôle ; J. PERSONNE3.),
La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n° 91).
Les parties sont en désaccord quant au caractère solidaire ou non de la
condamnation prononcée par jugement portugais. Il résulte de ce jugement que
PERSONNE1.) a sollicité la condamnation d’PERSONNE2.) et de son épouse
PERSONNE4.) en leur qualité d’associés de la société commerciale « SOCIETE2.) ».
Suivant traduction du jugement, le dispositif indique que « les défendeurs doivent être
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condamnés à payer à l’auteur le montant de 83.150,00€ avec intérêts au taux légal calculés
du 21/12/2009 jusqu’au paiement effectif et intégral ».
La condamnation n’énonce pas de condamnation solidaire, tout comme le
certificat établi le 8 mai 2014 par le Tribunal Judiciaire de Barcelos sur base des
articles 54 et 58 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale.
Il est généralement admis que le droit étranger, constitue pour le juge
luxembourgeois un fait, celui qui s’en prévaut doit en rapporter la preuve (Tribunal
de Luxembourg, 26 avril 1989, n° 233/89 et 16 octobre 2007, n° 216/2007, avec renvoi
à Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, DIP, Précis DALLOZ, 5ème édition 1996, p. 261
et suiv.). On dit que la preuve du contenu de la loi étrangère incombe aux parties,
plus précisément à la partie dont la prétention est soumise à la loi étrangère (Le
Droit International Privé au Grand-Duché de Luxembourg, Jean-Claude
WIWINIUS, 3ème édition, p. 52).
En l’espèce, la charge de la preuve de la loi portugaise incombe dès lors à
PERSONNE1.) qui renvoie ce titre à un courriel de son avocat portugais adressé à
son avocat luxembourgeois, qui l’a renseigné comme suit :
« nous tenons à vous informer que le procès qui a été intenté au tribunal judiciaire de
Barcelos l’a été contre le couple.
Par conséquent, la responsabilité du paiement et de l’exécution conséquente incombe au
couple.
Si, par hasard, ils ont divorcé, il en va de même et on peut exiger de l’un ou l’autre qu’il
paie l’intégralité de la somme.
De ce fait, aucun des conjoints ne peut s’excuser devant le créancier pour avoir payé plus
ou moins que l’autre conjoint. Cette question sera réglée entre les membres du couple ou de
l’ex-couple et le créancier saisissant est totalement étranger à cette question ».
Ce courriel, pour le moins lapidaire, ne saurait être qualifié d’avis juridique.
Aucune base légale n’est indiquée dans ce courriel. Le caractère solidaire semble
trouver son origine dans le fait que les parties condamnées sont ou ont été mariées
alors même que le jugement n’y fait aucune mention. Au contraire, le jugement
précise qu’elles sont poursuivies en leur qualité d’associés d’une société
commerciale.
Ce courriel ne rapporte par conséquent pas la preuve de la loi étrangère.
Dans les rapports entre les pays du Conseil de l’Europe, dont le Portugal et le
Luxembourg font partie, cette preuve se trouve facilitée par les mécanismes mis en
œuvre dans le domaine civil et commercial par la Convention européenne dans le
domaine de l’information sur le droit étranger signée à Londres le 7 juin 1968,
approuvée par la loi luxembourgeoise du 5 mai 1977, et qui permet à la juridiction
devant laquelle une question de droit étranger se pose de s’adresser à l’autorité
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centrale du pays dont le droit est en cause pour obtenir sur le point en litige l’état
du droit en vigueur.
Cependant, même dans les rapports entre pays liés par la Convention de
Londres, la preuve du contenu de la loi étrangère reste libre et rien n’interdit d’en
établir la teneur à l’instar d’un fait matériel, par tous modes de preuve, sans avoir
recours aux mécanismes de la convention qui sont, en l’état actuel, facultatifs.
En l’espèce, le moindre commencement de preuve de la teneur de la loi
portugaise n’est rapporté en cause par PERSONNE1.). A défaut d’indiquer de base
légale, le tribunal ignore si la solidarité serait à rechercher dans le droit de la famille
portugais ou dans le droit commercial applicable, ou même sur un tout autre
fondement juridique.
Il n’y pas conséquent pas lieu de faire application du mécanisme prévue par la
Convention de Londres du 7 juin 1968.
PERSONNE1.) n’ayant pas rapporté la preuve du caractère solidaire prononcé, il
y a lieu de retenir le principe de la condamnation conjointe d’PERSONNE2.) et
d’PERSONNE4.).
A la demande de PERSONNE1.), l’huissier de justice a préparé un décompte à
partir de la prémisse d’une condamnation conjointe d’PERSONNE2.). Aux termes
de ce décompte, non contesté par PERSONNE2.), ce dernier resterait redevable de
la somme de 8.425,98.- euros.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément
aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour
le montant de 8.425,98.- euros.
PERSONNE2.) qui reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis une faute en
sollicitant une saisie-arrêt pour l’intégralité de la créance réclame la condamnation
de celui-ci à lui payer des dommages et intérêts au titre d’un préjudice matériel subi
d’un montant de 2.500.- euros sur base de l’article 1382 et 1393 du Code civil.
A défaut pour PERSONNE2.) d’établir le préjudice allégué, il est à débouter de
sa demande.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, l’exécution provisoire du présent
jugement est à prononcer.
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Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie tierce saisie, de sa
déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-1616/22 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. pour la somme de 8.425,98.- (huit mille quatre cent vingt-cinq virgule quatre-
vingt-dix-huit) euros ;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
saisie à partir du 5 août 2022, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue ;
d i t non fondée la demande d’PERSONNE2.) en dommages et intérêts et en
d é b o u t e ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY Tom BAUER