Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_2142 Généré par l'IA

Court validates partial salary garnishment and dismisses damages claim due to lack of proof.

Numéro de cause JPLSA_2142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a salary garnishment for 8,425.98 euros based on a joint liability finding against the defendant and a third party. The plaintiff failed to provide evidence of Portuguese solidarity laws, leading the tribunal to apply joint liability instead. Consequently, the defendant's counterclaim for damages was dismissed due to the absence of proven material prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1382 et 1393 du Code civil; In the absence of proof of statutory solidarity, joint liability applies, and a garnishment is valid only for the portion attributable to the defendant if the total debt exceeds the garnishable amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment joint liability statutory solidarity counterclaim dismissal material prejudice respect de la procédure précontentieuse obligation de comparaître à l'audience dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1382 du Code civil
d’un montant de 2.500.- euros sur base de l’article 1382 et 1393 du Code civil.
Art. 1393 du Code civil
codecivil
Convention de Londres du 7 juin 1968
Convention de Londres du 7 juin 1968 concernant la formation sur le droit étranger.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 2142/23

du 12.7.2023

Dossier n° L-SA-1616/22

Audience publique extraordinaire

du douze juillet

deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à ADRESSE1.) ;

partie saisissante,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître David Manuel TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg ;

e t

PERSONNE2.),

demeurant actuellement à L-ADRESSE2.) ;

partie saisie,

partie demanderesse sur reconvention,

2 / 7

comparant par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, lequel se présenta pour compte de la société à

responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES S.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 250053, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg ;

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions ;

partie tierce saisie

Faits

Sur demande de la partie saisissante du 19 janvier 2023, entrée en date du 30

janvier 2023 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 19

avril 2023 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

mercredi, 21 juin 2023 à 15 heures, salle JP 0.02.

La partie saisissante et défenderesse sur reconvention, PERSONNE1.), comparut

par Maître David Manuel TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, tandis que la

partie saisie, PERSONNE2.), comparut par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS,

avocat à la Cour, lequel se présenta pour compte de la société à responsabilité

limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES S.à r.l., représentée aux fins de

la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 2 août 2022 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la

3 / 7

société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour avoir paiement du montant de 65.269,59.-

euros (il y a lieu de rectifier une erreur matérielle qui s’est glissée dans la requête

selon laquelle la forme juridique de la partie tierce saisie serait une société à

responsabilité limitée, alors que suivant déclaration affirmative, la partie tierce

saisie est constituée sous forme de société anonyme et s’appelle SOCIETE1.) S.A.).

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 5 août 2022.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 30 août

2022, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors de l’audience de plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la

saisie-arrêt pour le montant autorisé.

A l’appui de sa demande, il verse un jugement n° 91/12.1TBBCL rendu en date

du 21 janvier 2014 par le Tribunal Judiciaire de Barcelos (Portugal), un certificat visé

aux articles 54 et 58 du règlement CE n° 44/2001 du 8 mai 2014 établi par la même

juridiction, une ordonnance d’exequatur du 2 mars 2015 délivrée par le Président

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment signifiée en date du 16

mars 2015, ainsi qu’un décompte.

PERSONNE2.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pour le montant réclamé

au motif que le jugement à la base de la demande aurait prononcé une

condamnation conjointe et non pas une condamnation solidaire. Par ailleurs,

aucune condamnation solidaire n’aurait été réclamée, ni dans l’acte introductif

d’instance de la procédure portugaise, ni dans la demande en obtention de

l’exequatur. Par ailleurs, lors d’une première procédure en saisie-arrêt spéciale, le

saisissant ne lui avait réclamé que la moitié de la créance. Actuellement, il serait tout

au plus redevable de la somme de 8.425,98.- euros et renvoie à ce titre au décompte

de la partie adverse versé en cause.

Comme PERSONNE1.) aurait agi avec une légèreté blâmable en lui réclamant

l’intégralité de la créance, il demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel d’un montant de

2.500.- euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

PERSONNE1.) s’oppose à cette demande en condamnation au motif que les

conditions des articles 1382 et 1383 du Code civil ne seraient pas remplies en

l’espèce, PERSONNE2.) restant en défaut d’établir un dommage ainsi qu’une faute

dans son chef, la requête en saisie-arrêt ayant été rédigée par un huissier de justice.

En ce qui concerne le caractère solidaire de la condamnation le mandataire de

PERSONNE1.) expose que son confrère portugais (en charge du dossier au

4 / 7

Portugal) lui aurait confirmé que la condamnation serait solidaire et renvoie à un

courriel de son confère du 6 décembre 2022.

Au cas où le tribunal nécessiterait de plus amples informations sur le droit

portugais, il invite le tribunal à faire usage de la procédure prévue par la

Convention de Londres du 7 juin 1968 concernant la formation sur le droit étranger.

PERSONNE2.) s’oppose à cette demande en arguant qu’il n’appartiendrait pas

au tribunal luxembourgeois d’apprécier le droit portugais. Cette appréciation aurait

été faite par la juridiction portugaise et cette décision n’aurait pas fait l’objet d’un

recours par le saisissant.

Il conteste par ailleurs la valeur du courriel de l’avocat portugais de

PERSONNE1.), au motif que ce document unilatéral, rédigé par le mandataire

même du saisissant, n’aurait aucune force probante.

Appréciation

La demande en validation est fondée sur un jugement rendu jugement rendu le

21 janvier 2014 par le Tribunal Judiciaire de Barcelos (Portugal), muni d’un certificat

visé aux articles 54 et 58 du règlement CE n° 44/2001 du 8 mai 2014 établi par la

même juridiction et d’une ordonnance d’exequatur du 2 mars 2015 délivrée par le

Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Au regard de ces pièces, il y a lieu de constater que le jugement portugais est

exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg ; le caractère exécutoire de la décision

portugais n’a par ailleurs pas été contesté par le débiteur saisi.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté.

Si la mission du juge de paix en présence d’un titre exécutoire est le contrôle du

caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la

réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien

au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce la nullité ou la mainlevée

de la saisie (cf. Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012, n° 139.159 du rôle ; J. PERSONNE3.),

La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n° 91).

Les parties sont en désaccord quant au caractère solidaire ou non de la

condamnation prononcée par jugement portugais. Il résulte de ce jugement que

PERSONNE1.) a sollicité la condamnation d’PERSONNE2.) et de son épouse

PERSONNE4.) en leur qualité d’associés de la société commerciale « SOCIETE2.) ».

Suivant traduction du jugement, le dispositif indique que « les défendeurs doivent être

5 / 7

condamnés à payer à l’auteur le montant de 83.150,00€ avec intérêts au taux légal calculés

du 21/12/2009 jusqu’au paiement effectif et intégral ».

La condamnation n’énonce pas de condamnation solidaire, tout comme le

certificat établi le 8 mai 2014 par le Tribunal Judiciaire de Barcelos sur base des

articles 54 et 58 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions

en matière civile et commerciale.

Il est généralement admis que le droit étranger, constitue pour le juge

luxembourgeois un fait, celui qui s’en prévaut doit en rapporter la preuve (Tribunal

de Luxembourg, 26 avril 1989, n° 233/89 et 16 octobre 2007, n° 216/2007, avec renvoi

à Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, DIP, Précis DALLOZ, 5ème édition 1996, p. 261

et suiv.). On dit que la preuve du contenu de la loi étrangère incombe aux parties,

plus précisément à la partie dont la prétention est soumise à la loi étrangère (Le

Droit International Privé au Grand-Duché de Luxembourg, Jean-Claude

WIWINIUS, 3ème édition, p. 52).

En l’espèce, la charge de la preuve de la loi portugaise incombe dès lors à

PERSONNE1.) qui renvoie ce titre à un courriel de son avocat portugais adressé à

son avocat luxembourgeois, qui l’a renseigné comme suit :

« nous tenons à vous informer que le procès qui a été intenté au tribunal judiciaire de

Barcelos l’a été contre le couple.

Par conséquent, la responsabilité du paiement et de l’exécution conséquente incombe au

couple.

Si, par hasard, ils ont divorcé, il en va de même et on peut exiger de l’un ou l’autre qu’il

paie l’intégralité de la somme.

De ce fait, aucun des conjoints ne peut s’excuser devant le créancier pour avoir payé plus

ou moins que l’autre conjoint. Cette question sera réglée entre les membres du couple ou de

l’ex-couple et le créancier saisissant est totalement étranger à cette question ».

Ce courriel, pour le moins lapidaire, ne saurait être qualifié d’avis juridique.

Aucune base légale n’est indiquée dans ce courriel. Le caractère solidaire semble

trouver son origine dans le fait que les parties condamnées sont ou ont été mariées

alors même que le jugement n’y fait aucune mention. Au contraire, le jugement

précise qu’elles sont poursuivies en leur qualité d’associés d’une société

commerciale.

Ce courriel ne rapporte par conséquent pas la preuve de la loi étrangère.

Dans les rapports entre les pays du Conseil de l’Europe, dont le Portugal et le

Luxembourg font partie, cette preuve se trouve facilitée par les mécanismes mis en

œuvre dans le domaine civil et commercial par la Convention européenne dans le

domaine de l’information sur le droit étranger signée à Londres le 7 juin 1968,

approuvée par la loi luxembourgeoise du 5 mai 1977, et qui permet à la juridiction

devant laquelle une question de droit étranger se pose de s’adresser à l’autorité

6 / 7

centrale du pays dont le droit est en cause pour obtenir sur le point en litige l’état

du droit en vigueur.

Cependant, même dans les rapports entre pays liés par la Convention de

Londres, la preuve du contenu de la loi étrangère reste libre et rien n’interdit d’en

établir la teneur à l’instar d’un fait matériel, par tous modes de preuve, sans avoir

recours aux mécanismes de la convention qui sont, en l’état actuel, facultatifs.

En l’espèce, le moindre commencement de preuve de la teneur de la loi

portugaise n’est rapporté en cause par PERSONNE1.). A défaut d’indiquer de base

légale, le tribunal ignore si la solidarité serait à rechercher dans le droit de la famille

portugais ou dans le droit commercial applicable, ou même sur un tout autre

fondement juridique.

Il n’y pas conséquent pas lieu de faire application du mécanisme prévue par la

Convention de Londres du 7 juin 1968.

PERSONNE1.) n’ayant pas rapporté la preuve du caractère solidaire prononcé, il

y a lieu de retenir le principe de la condamnation conjointe d’PERSONNE2.) et

d’PERSONNE4.).

A la demande de PERSONNE1.), l’huissier de justice a préparé un décompte à

partir de la prémisse d’une condamnation conjointe d’PERSONNE2.). Aux termes

de ce décompte, non contesté par PERSONNE2.), ce dernier resterait redevable de

la somme de 8.425,98.- euros.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément

aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour

le montant de 8.425,98.- euros.

PERSONNE2.) qui reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis une faute en

sollicitant une saisie-arrêt pour l’intégralité de la créance réclame la condamnation

de celui-ci à lui payer des dommages et intérêts au titre d’un préjudice matériel subi

d’un montant de 2.500.- euros sur base de l’article 1382 et 1393 du Code civil.

A défaut pour PERSONNE2.) d’établir le préjudice allégué, il est à débouter de

sa demande.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, l’exécution provisoire du présent

jugement est à prononcer.

7 / 7

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie tierce saisie, de sa

déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-1616/22 pratiquée par PERSONNE1.)

sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. pour la somme de 8.425,98.- (huit mille quatre cent vingt-cinq virgule quatre-

vingt-dix-huit) euros ;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie

saisie à partir du 5 août 2022, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme

redue ;

d i t non fondée la demande d’PERSONNE2.) en dommages et intérêts et en

d é b o u t e ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,

assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.

Tania NEY Tom BAUER