Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_2149 Généré par l'IA

Court dismisses tenant's request to correct a deceased landlord's name in a final eviction judgment.

Numéro de cause JPLBAIL_2149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenant requested a correction of the deceased landlord's name in a final eviction judgment, arguing the original party name was a material error. The court declared the request admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The court held that the judgment correctly identified the party who initiated the proceedings and that the death of the original party does not constitute a rectifiable material error.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 79 and 161 of the new Code of Civil Procedure; A request for rectification of a final judgment is only admissible for voluntary errors of omission or commission, not for the correct identification of the party who initiated the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification of judgment material error deceased party authority of res judicata tenant eviction default judgment landlord identification défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79, paragraph 1 of the new Code of Civil Procedure
Article 161 of the new Code of Civil Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 2149/23 L-BAIL-647/22 Audience publique du 12 juillet 2023 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) partie demanderesse comparant par Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocate, en remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.) partie défenderesse ne se présentant pas à l’audience

F a i t s Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d'un jugement du 11 janvier 2023 (Répertoire No. 86/23).

Suite à la requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16 juin 2023, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 3 juillet 2023. A la prédite audience, Maître Diana RIBEIRO MARTINS, en remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, fut entendue en ses moyens et conclusions. M. PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe en date du 16 juin 2023, PERSONNE1.) demande la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement no 86/23 rendu en date du 11 janvier 2023 par le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, entre PERSONNE3.), partie demanderesse, et PERSONNE2.), partie défenderesse, ayant condamné le défendeur à payer à PERSONNE3.) la somme de 3.150 euros, prononcé la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE2.) et condamné PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués dans le mois de la notification du jugement.

PERSONNE1.) expose qu’entre le 19 décembre 2022, date où l’affaire a été plaidée, et le 11 janvier 2023, date du prononcé du jugement, PERSONNE3.) est décédée. Comme il serait l’héritier légal de PERSONNE3.), il serait substitué dans les droits de celle-ci. Par conséquence, le jugement du 11 janvier 2023 contiendrait une simple erreur matérielle qu’il conviendrait de rectifier, à savoir d’indiquer que la partie demanderesse est PERSONNE1.) et de remplacer le nom « PERSONNE3.) » par « PERSONNE1.) ». PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué à l’adresse sous laquelle il est inscrit au registre national des personnes physiques, n’a pas comparu.

Conformément à l’article 161 du nouveau code de procédure civile, est considérée comme signification à domicile la signification faite à l'adresse sous laquelle le destinataire est inscrit au registre national des personnes physiques, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.) en application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile. La demande en rectification, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable. Il est admis que les erreurs et omissions matérielles affectant une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle a été déférée (Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 510, Jugements, interprétation, rectification et modification, édit.1996, n° 94 et 95).

Toute erreur ou omission n'est cependant pas susceptible de rectification. Il est nécessaire, pour l'obtenir, qu'elle soit matérielle. Le critère n'est pas tellement dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur intellectuelle, mais plutôt entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire. Quand le juge s'est trompé et qu'il a voulu atteindre le résultat qu'il cherchait, cette erreur n'est pas rectifiable et ne peut être corrigée que par l'exercice des voies de recours. En revanche, si l'erreur provient d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une inattention qui a trahi l'intention profonde du juge, cette erreur peut faire l'objet d'une rectification (Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 510, Jugements, interprétation, rectification et modification, édit. 1996 n° 118 et 119).

Ainsi, la rectification des erreurs ou omissions matérielles ne peut jamais aboutir à une réformation indirecte de la décision, en contravention avec le système des voies de recours et en violation de l'autorité de la chose jugée. Le juge doit se décider selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Encore faut-il qu'il ne s'égare pas et considère comme matérielles des erreurs qui ne le sont pas (Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 510, Jugements, interprétation, rectification et modification, édit. 1996, n° 120 et 121).

Plus particulièrement, ne constitue pas d’erreur matérielle susceptible de rectification, l’indication dans le jugement, comme partie demanderesse, la partie au nom de laquelle la demande a été introduite et plaidée, mais qui est décédée entre la prise en délibéré de l’affaire et le jour du prononcé du jugement. En l’espèce, la requête ayant donné lieu au jugement no 86/23 du 11 janvier 2023 a été introduite par PERSONNE3.) en tant que partie demanderesse et plaidée au nom de celle-ci, de sorte que le jugement du 11 janvier 2023 ne contient pas d’erreur matérielle.

La demande en rectification est dès lors à déclarer non fondée. P a r c e s m o t i f s le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, en instance de rectification d’erreur matérielle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.), déclare la demande en rectification d’erreur matérielle recevable ; la déclare non fondée et en déboute ; laisse les frais de la présente demande à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête. Claudine ELCHEROTH Martine SCHMIT