Commercial lease dispute: Tenant ordered to pay arrears, vacate, and pay costs; provisional execution denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the landlord rent arrears, contract termination, eviction, and procedural costs against the tenant. The tenant argued for various claims including relocation indemnity, but the court only recognized the specific monetary demand for overdue rent. Provisional execution was denied due to the absence of urgency or risk of harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1760 C.C.: The court orders payment of rent arrears, terminates the lease, and mandates eviction while denying provisional execution absent urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1483/2023
E-BAIL-170/23
Audience publique du 12 juillet 2023
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Deniz ATLI, avocat, en
remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
en présence de
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.),
parties défenderesses, comparant par PERSONNE1.), préqualifié.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 24 mars 2023 au greffe de la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 26 avril 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 24 mai 2023.
Après deux refixations à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 7 juillet 2023, les parties entendues en leurs moyens et
explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 24 mars 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait convoquer la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., en présence de PERSONNE1.), à
comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail commercial, pour
l’entendre condamner à lui payer la somme de 4.472,08 euros à titre d’arriérés de
loyers avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice, jusqu’à
solde. Elle s’est réservée le droit d’augmenter la demande en cours d’instance,
suivant qu’il appartiendra et notamment en ce qui concerne les loyers indexés échus
et à échoir, les frais de remise en état, l’indemnité d’occupation, l’indemnité de
relocation sur base de l’article 1760 du code civil, ainsi que les adaptations indiciaires,
la résiliation du contrat de bail et la demande en déguerpissement de la partie
défenderesse. La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais et dépens de
l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne
la condamnation pécuniaire. Elle demande finalement à voir déclarer le jugement
commun à l’égard de PERSONNE1.).
A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’en vertu d’un contrat de bail signé
en date du 5 juillet 2021, elle a donné en location à la société SOCIETE2.) s.à r.l. un
local commercial sis à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de
800.- euros, hors TVA, charges incluses, et basé sur l’indice de la moyenne
semestrielle des indices raccordés à la base du 1.1.1948, payable d’avance le
premier de chaque mois. Elle explique que le loyer mensuel indexé s’élève au
montant de 1.012,30 euros TTC.
Elle fait valoir que la locataire paie irrégulièrement, respectivement ne paie plus le
loyer depuis le mois de septembre 2022. Elle soutient que par courrier recommandé
du 3 novembre 2022, elle a informé la locataire du retard des paiements des mois de
septembre, octobre et novembre 2022, mais que la locataire n’a pas régularisé la
situation. Elle affirme qu’au jour du dépôt de la requête, la locataire redevait les
montants suivants :
-
Loyer indexé de septembre 2022
1.006,23 euros
-
Loyer indexé d’octobre 2022
1.009,55 euros
-
Loyer indexé de novembre 2022
1.012,30 euros
-
Loyer indexé de mars 2023
1.010.- euros
-
Indexation exercice 2022
434.- euros
Total :
4.472,08 euros
La requérante explique encore que PERSONNE1.) s’est engagé solidairement et
indivisiblement et sans bénéfice de discussion en son nom personnel, pour la durée
du contrat avec le preneur pour toutes les obligations découlant du contrat de bail, de
sorte qu’elle demande à ce que le jugement lui soit déclaré commun.
A l’audience des plaidoiries du 7 juin 2023, la requérante précise qu’aux termes du
contrat, la société SOCIETE2.) s.à r.l. est la locataire des lieux loués et que
PERSONNE1.) est à considérer comme caution et qu’elle sollicite uniquement la
condamnation de la société SOCIETE2.) s.à r.l. et la déclaration de jugement
commun à l’égard de PERSONNE1.).
Elle verse un nouveau décompte des arriérés arrêté au 7 juillet 2023 suivant lequel
elle augmente sa demande en paiement au montant total de 8.544,95 euros.
Elle demande également à ce qu’au vu de l’importance des arriérés, le contrat de bail
soit résilié aux torts de la locataire et à ce qu’elle soit condamnée à déguerpir dans
un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Pour le
surplus, elle maintient ses demandes telles que formulées dans la requête.
PERSONNE1.), présent en personne pour son compte et en tant que gérant de la
société SOCIETE2.) s.à r.l., ne conteste pas le non-paiement de nombreux loyers qui
serait dû à ses problèmes de santé. Il pense cependant que le loyer du mois de
septembre 2022 ou celui d’octobre 2022 a été payé. Il demande à se voir accorder
un délai de paiement pour le remboursement de sa dette et propose de payer un
montant mensuel de 1.500.- euros à compter de la fin du mois d’août 2023. Il ne
s’oppose pas à la résiliation du bail et il demande un délai de 40 jours pour pouvoir
déménager toutes les affaires de la société.
La requérante s’oppose à ce qu’un délai de paiement et un délai de déguerpissement
allongé soient accordés à la partie défenderesse.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail commercial signé
en date du 5 juillet 2021, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a donné en location à la
société SOCIETE2.) s.à r.l., à l’époque en voie de constitution et représentée par son
associé-gérant PERSONNE1.), un local commercial d’environ 85 m² situé au sous-
sol d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer mensuel
indexé de 800.- euros hors TVA.
La demande en paiement à titre d’arriérés de loyers et d’adaptations indiciaires
dirigée contre la société SOCIETE2.) s.à r.l.
Au dernier stade des plaidoiries, la requérante réclame la somme de 8.544,95 euros
à titre d’arriérés de loyers et d’adaptations indiciaires.
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la
demande initiale est recevable.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix
du bail aux termes convenus.
Au vu des explications fournies à l’audience et à défaut de preuve de paiement des
loyers réclamés, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnation telle que
formulée par la requérante pour le montant total de 8.544,95 euros.
La société SOCIETE2.) s.à r.l. demande à pouvoir apurer sa dette par un paiement
échelonné de 1.500.- euros par mois à compter du mois d’août 2023.
La requérante s’y oppose.
La demande tendant à se voir accorder des délais de paiement, n’est à accorder que
s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le
débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il
soumette à la juridiction une projection approximative de l’évolution future de sa
situation financière et en fonction de cette projection indique la durée requise du terme
de grâce sollicité.
En ce qui concerne la proposition de paiement échelonné, il y a lieu de se référer aux
dispositions de l’article 1244 du code civil qui dispose que « le débiteur ne peut point
forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les
juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de
ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement,
et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».
La Cour d’appel a retenu dans un arrêt du 25 octobre 2006 qu’ « il se dégage de la
lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et
facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en
reportant ou échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés
avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation
immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre
parties. A relever que le refus de délais de paiement se justifie par le souci d’assurer
la ponctualité des engagements en faveur de certains créanciers » (CA, 25 octobre
2006, n° 31.036 du rôle).
En l’occurrence, le tribunal se doit de noter que la société SOCIETE2.) s.à r.l. ne
verse aucune pièce concernant sa situation financière.
Le bénéfice de l’article 1244, alinéa 2 du code civil suppose que le débiteur soit de
bonne foi et dans un état de nécessité. Le preneur ne fournissant ni pièce, ni
renseignement sur sa situation patrimoniale d’ensemble, le tribunal n’est pas en
mesure d’apprécier sa situation de trésorerie exacte (cf. TAL, 7 janvier 2003, n°
74.773 du rôle).
Compte tenu de ces considérations, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’un
paiement échelonné.
La demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement de la locataire
En vertu de l’article 1728 du code civil l’obligation de payer le prix du bail constitue
une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur
charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des
obligations du locataire justifiant à lui seul la résiliation du bail.
L’article 1762-11 du code civil dispose que le bailleur peut résilier le bail avec effet
immédiat en cas d’inexécution des obligations contractuelles par le preneur.
Par ailleurs, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son immeuble est en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (cf. Marcel LA HAYE et Joseph VANKERCKHOVE, Les
Novelles, Le louage de choses, I, les baux en général, n°388 bis).
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la locataire redoit plus de
huit mensualités.
Eu égard à l’importance des arriérés, le tribunal constate que la société SOCIETE2.)
s.à r.l. a manqué gravement à ses obligations et que ces manquements justifient la
résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire et la condamnation de cette
dernière au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de
quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
La demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à PERSONNE1.)
La société SOCIETE1.) demande à voir dire que le présent jugement soit déclaré
commun à PERSONNE1.) qui aurait signé le contrat de bail en tant que caution.
Aux termes de l’article 3-3 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est
compétent pour connaître des « contestations entre bailleurs et preneurs relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles ».
S’agissant d’une compétence d’exception, elle est d’interprétation stricte. Ne tombent
partant pas sous la compétence du juge de paix siégeant en matière de bail à loyer
les affaires qui débordent du cadre strict tracé par cet article.
Pour que la demande de déclaration de jugement commun soit recevable, il faut
l’introduire devant le tribunal qui est compétent ratione materiae à l’égard du tiers ainsi
assigné (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, T.2, verbo
Intervention, page 141, n° 67).
Le juge de paix est incompétent pour connaître de la demande en déclaration de
jugement commun dirigée contre un tiers ne tombant pas dans le champ d’application
de l’article 3-3 du nouveau code de procédure civile (cf. Marianne HARLES : Le bail
à loyer : compte-rendu de jurisprudence, page 391, n° 218, Pas. 31).
Il ressort des considérations qui précèdent et à défaut de relation de bailleur-locataire
entre la société SOCIETE1.) s.à r.l. et PERSONNE1.) que le juge de paix, siégeant
en matière de bail commercial, est incompétent pour connaître de la demande dirigée
par la requérante à l’égard de PERSONNE1.).
L’indemnité de procédure
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la requérante, il convient
de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15
du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la
requérante l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y
a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de 350.- euros.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner la société SOCIETE2.) s.à r.l. aux frais et dépens de
l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. de l’augmentation
de sa demande en paiement,
dit la demande en paiement du chef d’arriérés de loyers fondée à hauteur de 8.544,95
euros,
partant,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 8.544,95 euros (huit mille
cinq cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-quinze cents) avec les intérêts
légaux sur le montant de 4.472,08 euros à partir du 24 mars 2023 et sur le montant
de 4.072,87 euros à partir du 7 juillet 2023, dates des demandes respectives en
justice, jusqu’à solde,
résilie le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à déguerpir des
lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 40
(quarante) jours à partir de la notification du présent jugement,
au besoin autorise la requérante à faire expulser la partie défenderesse dans la
forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande en
déclaration de jugement commun dirigée contre PERSONNE1.),
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation
d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 350.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 350.- euros (trois cent
cinquante euros) sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé
le présent jugement.