Landlord wins rent arrears case; court adjusts interest start date and grants partial procedural fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord regarding unpaid rent and advance charges, awarding €10,110 and €1,240 respectively. The tenant argued for legal interest starting from the date of the lawsuit rather than the original due dates, which the court accepted. Additionally, the court granted the landlord a partial procedural fee of €350 but denied the request for provisional execution due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court supports claims for rent arrears and charges, adjusts interest calculation start dates to the date of litigation when due dates are unknown, grants procedural fees at the judge's discretion, and requires proof of urgency for provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1481/2023
E-BAIL-217/23
Audience publique du 12 juillet 2023
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à
la Cour, demeurant à Kopstal,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse, comparant par Maître Carolyn LIBAR, avocat, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 26 avril 2023 au greffe de la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 10 mai 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 16 juin 2023.
Après deux refixations à la demande de la partie défenderesse, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 7 juillet 2023, lors de laquelle les mandataires des
parties furent entendues en leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 26 avril 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix,
siégeant en matière de bail à loyer, pour l’entendre condamner à lui payer la somme
de 11.110.- euros à titre d’arriérés de loyers avec les intérêts légaux sur le montant
de chaque loyer, augmenté de l’intérêt conventionnel, à partir de la date d’échéance
de chaque loyer, sinon à compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde
ainsi que le montant de 2.325.- euros avec les intérêts légaux à calculer sur le
montant des charges à partir de la date d’échéance des charges, sinon à compter du
jour de la demande en justice, jusqu’à solde. La requérante sollicite encore l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse au paiement des
frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’en vertu d’un contrat de bail signé
en date du 1er août 2017, elle a donné en location à PERSONNE2.) un appartement
sis à L-ADRESSE3.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.000.- euros et
d’une avance mensuelle sur charges de 155.- euros, payables d’avance le premier
de chaque mois. Aux termes du contrat, les parties auraient en outre prévu un intérêt
de retard de 1% par mois en cas de retard de paiement de plus de quinze jours, sans
qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire.
La requérante explique qu’au courant de l’année 2018, le locataire a rencontré des
problèmes de paiement et n’a pas payé le loyer du mois d’août 2018. Elle soutient
qu’après avoir repris le paiement des loyers suivants, le locataire a de nouveau omis
de payer plusieurs loyers jusqu’à son départ au mois de juillet 2020.
Elle fait valoir que le locataire redoit au jour de l’introduction de la demande en justice,
les loyers des mois d’août 2018, de juillet 2019, d’août 2019, d’octobre 2019 à juin
2020 inclus, soit la somme de 11.000.- euros tout en tenant compte de deux
paiements à hauteur de 500.- euros au mois d’août 2019 et de décembre 2019. Les
intérêts de retards conventionnels pour ces arriérés s’élèveraient au montant total de
110.- euros.
La requérante explique encore qu’à titre de charges, le locataire redoit les
mensualités des mois d’août 2018, de février 2019, de mars 2019, de juillet 2019 à
juin 2020 inclus, soit la somme de 2.325.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 7 juillet 2023, la requérante réduit sa demande en
paiement à titre d’arriérés de loyers au montant total de 10.000.- euros en expliquant
qu’au vu des pièces versées par le défendeur elle a déduit le montant de 1.000.-
euros payé par ce dernier en date du 21 août 2018. Elle maintient cependant la
demande en paiement du montant de 110.- euros à titre d’intérêts de retard
conventionnels au vu du fait que le loyer du mois d’août 2018 a été payé en retard.
Elle réduit encore la demande en paiement à titre de charges au montant de 1.240.-
euros. Pour le surplus, elle maintient ses demandes telles que formulées dans la
requête.
PERSONNE2.) ne conteste pas les montants réclamés à titre d’arriérés de loyers et
de charges. Il s’oppose cependant à ce que les intérêts soient alloués à partir des
échéances respectives à défaut de rappels ou de mises en demeure envoyés par la
bailleresse. Il conteste également l’indemnité de procédure sollicitée par la
requérante.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Suivant contrat de bail signé en date du 1er août 2017, PERSONNE1.) a donné en
location à PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE3.) moyennant paiement
d’un loyer mensuel de 1.000.- euros et d’une avance mensuelle sur charges de 155.-
euros.
Il résulte des explications fournies que le contrat de bail a pris fin au mois de juillet
2020.
Au dernier stade des plaidoiries, la requérante réclame la somme de 10.000.- euros
à titre d’arriérés de loyers et la somme de 1.240.- euros à titre d’avances sur charges
jusqu’au mois de juin 2020 inclus.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix
du bail aux termes convenus.
PERSONNE2.) ne contestant pas les montants réclamés, il y a lieu de faire droit à la
demande en condamnation telle que formulée par la requérante pour le montant
10.000.- euros à titre d’arriérés de loyers et le montant de 1.240.- euros à titre
d’avances sur charges.
La requérante réclame encore sur les arriérés de loyers un intérêt de retard de 1%
conformément aux stipulations contractuelles, soit le montant total de 110.- euros
suivant le décompte versé en cause.
Aux termes du contrat de bail, les parties ont convenu que « En cas de retard de
paiement de plus de 15 (quinze) jours d’un montant payable en vertu du présent
contrat, un intérêt de retard de 1% par mois sera appliqué sur le montant en
souffrance. Cet intérêt est redû de plein droit en cas de retard, sans nécessité de mise
en demeure du bailleur. »
PERSONNE2.) ne conteste pas ne pas avoir payé les montants réclamés avec un
retard de plus 15 jours, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement
de ce chef.
Il n’y a cependant pas lieu d’allouer, en plus des intérêts conventionnels, les intérêts
légaux sur les arriérés des loyers.
En ce qui concerne les intérêts légaux réclamés sur les avances sur charges
impayées, le tribunal se doit de noter que la requérante ne verse pas de décompte
actualisé duquel il résulte quelles charges sont actuelles impayées. Il ne convient dès
lors pas d’allouer sur ces impayés les intérêts légaux à compter des échéances
respectives, qui ne sont pas connues, mais de les allouer à compter de la date de la
demande en justice, soit le 26 avril 2023.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la requérante, il convient
de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15
du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la
requérante l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y
a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de 350.- euros.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de la diminution de sa demande en paiement,
dit la demande en paiement du chef d’arriérés de loyers, augmentés des intérêts
conventionnels, fondée à hauteur de 10.110.- euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 10.110.- euros
(dix mille cent dix euros),
dit la demande en paiement du chef d’avances sur charges impayées fondée à
hauteur de 1.240.- euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.240.- euros
(mille deux cent quarante euros) avec les intérêts légaux à compter du 26 avril
2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée
à hauteur de 350.- euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 350.- euros
(trois cent cinquante euros) sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en
audience publique à Esch-sur-Alzette par
Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé
le présent jugement.