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JPDSA_0848 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order and rejects additional procedural fee claim by creditor.

Numéro de cause JPDSA_0848
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment order for €1,215.16 against the debtor's wages held by the third-party employer. While the creditor's request for an additional €200 procedural fee was accepted in form, it was rejected as unfounded due to lack of proof regarding inequity. The court ordered the employer to continue withholding wages until the debt is fully satisfied and the debtor to bear the case costs.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A salary garnishment order is valid if supported by a final judgment, and a creditor's claim for additional procedural fees is inadmissible if they fail to demonstrate inequity in leaving those costs to the creditor.

Mots-clés

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salary garnishment procedural fees third party employer final judgment inequity burden wage withholding court costs défense de payer

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
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Texte complet

N° 848 / 23

du 12 juillet 2023

Audience publique du mercredi, douze juillet deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Jalle DURNA, en

remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocats à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), salarié, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SA-94/23 rendue en date du 28 avril 2023 par un des

juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie débitrice entre les mains de la partie

tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 5 mai 2023.

Celle-ci a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe en date du 6

juin 2023.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 8 mai 2023, le

mandataire de la partie créancière saisissante a demandé la convocation des

parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 1er juin 2023, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

mercredi, 28 juin 2023 à 14.30 heures, pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 juin 2023, l’affaire fut utilement

retenue, de sorte que les débats eurent lui comme suit :

Le représentant de la partie créancière saisissante demanda la validation de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie a été entendue en ses moyens de défense.

La partie tierce saisie n’a pas comparu à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 28 avril

2023, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

pour avoir paiement du montant de 1.215,16 €.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties ont été

convoquées à l’audience publique du 28 juin 2023.

La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y

a lieu de lui en donner acte.

Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SA-

94/23 du 28 avril 2023 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre

les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le montant de

1.215,16 €, la saisie-arrêt étant étayée par un titre. En effet, par jugement rendu

en date du 2 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales de Diekirch,

jugement contre lequel aucune voie de recours n’a été exercée, la partie débitrice

saisie a été condamnée aux frais et dépens de l’instance consistant en l’espèce en

des frais de signification et de publication.

A l’audience, PERSONNE1.) a déclaré réclamer encore le paiement d’une

indemnité de procédure de 200,- €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Cette demande est recevable, mais non fondée alors que la partie créancière

saisissante n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non

compris dans les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la

partie tierce saisie et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SA-94/23 du 28 avril 2023 par PERSONNE1.) sur le salaire

de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) pour le montant de 1.215,16 € ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière

saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le

salaire de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et

de continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de

la partie créancière saisissante ;

donne acte à la partie créancière saisissante de sa demande en paiement d’une

indemnité de procédure de 200,- € ;

reçoit cette demande en la forme ;

la déclare non fondée et en déboute ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.