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CAChAP_86 Généré par l'IA

Appeal dismissed as procedurally inadmissible due to improper delivery method violating Code of Criminal Procedure articles 698(1) and 698(2).

Numéro de cause CAChAP_86
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Prosecutor General's refusal of clemency measures. The prisoner submitted the appeal via mail to the Prosecutor General, while the Public Prosecutor argued this method violated the formal requirements of the Code of Criminal Procedure. The court ruled the appeal inadmissible because the law mandates declaration at the court registry or prison registry, not by mail to the Prosecutor General.

Regeste Legislator

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Articles 698(1) and 698(2) of the Code of Criminal Procedure; Appeals by detained persons must be declared at the court registry or prison registry, making mail delivery to the Prosecutor General procedurally inadmissible.

Mots-clés

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procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure appeal delivery method detained prisoner rights formal requirements appeal retrait de la plainte pénale révocation de la libération conditionnelle demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son
Article 698(2) of the Code of Criminal Procedure
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son
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Texte complet

Arrêt n° 86/23 chap

du 12 juillet 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le douze juillet deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier daté du 2 juillet 2023, envoyé à la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, transmis le 7 juillet 2023 à la

Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 29 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par courrier daté du 2 juillet 2023, envoyé à la Déléguée

du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, transmis par cette

dernière le 7 juillet 2023 à la Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 29 juin 2023, notifiée au requérant le 30 juin

2023 et portant refus de ses demandes en libération conditionnelle, en

transfèrement au CP Givenich avec semi-liberté, en commutation de l’amende

en travaux d’intérêt général et en attribution d’un congé pénal pour raisons

administratives.

Aux termes de son recours PERSONNE1.) demande, par réformation de la

décision entreprise, à se voir accorder les mesures de faveur initialement

sollicitées.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui estime, principalement, que

le recours est irrecevable pour avoir été introduit par courrier postal adressé à

la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines.

Subsidiairement, le Ministère public conclut au caractère non fondé du

recours.

Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines

avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi

que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur

un registre tenu à cet effet au greffe de la Chambre de l'application des peines.

Aux termes de l’article 698(2) du même code, lorsque le condamné est détenu,

il peut également déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire.

Le recours introduit par PERSONNE1.) par courrier adressé à la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines et transmis par cette dernière

à la Chambre de l’application des peines est donc irrecevable, en ce qu’il n’est

pas conforme aux conditions de forme prévues par l’article 698, alinéas 1 et 2,

du code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,

Mylène REGENWETTER,

premier

conseiller,

et

Michèle RAUS,

premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de

Nathalie DUCHSCHER, greffier.