Court of Appeal dismisses appeal in sexual assault case due to insufficient evidence and benefit of the doubt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal and the civil plaintiffs' appeals, confirming the lower court's acquittal of the accused. The victim's testimony regarding sexual assault was deemed inconsistent and lacked corroborating objective evidence such as DNA or medical reports. Consequently, the court applied the principle that any reasonable doubt must benefit the accused, finding the material facts of the alleged crimes unproven.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 375, 376, 377; Code pénal, articles 372, 377: In the absence of corroborating objective evidence and due to inconsistencies in the victim's statements, the court must apply the principle of benefit of the doubt to acquit the accused of sexual assault charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°44/23 Ch. Crim.
du 12 juillet 2023
(Not. 4194/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière criminelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille
vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenu, défendeur au civil,
e n
p r é s e n c e
d e:
1)
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
2)
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demandeurs au civil, appelants,
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
criminelle, le 17 novembre 2022, sous le numéro LCRI n° 69/2022, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu l’ordonnance n° 703/20 (XIX) rendue le 18 décembre 2020 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg renvoyant PERSONNE5.) devant une Chambre criminelle de ce même siège du chef 1. principalement infraction
aux articles 375, 376 et 377 du Code pénal, subsidiairement infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, 2. infraction aux
articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code pénal, principalement sur la personne d’un enfant de moins de onze ans,
subsidiairement sur la personne d’un enfant de moins de seize ans.
Vu la citation du 9 mars 2021 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 4194/18/CD à charge du prévenu.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi par le Dr Marc GLEIS.
Vu le rapport d’expertise virologique établi par le Dr Trung NGUYEN NGUYEN.
Vu le rapport d’expertise du psychologue Robert SCHILTZ.
Vu l’information donnée par courrier du 9 mars 2021 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de
la sécurité sociale.
Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.
Au pénal
Les faits et éléments du dossier
Les premières constatations
Le 2 février 2018, PERSONNE6.), âgée de 13 ans, s’est rendue, ensemble avec sa mère PERSONNE7.), au Centre
d’intervention de ADRESSE5.) pour dénoncer une agression sexuelle. PERSONNE6.) a relaté que deux ans auparavant,
pendant l’été, elle avait passé la nuit chez son voisin PERSONNE5.) et que ce dernier l’avait touchée aux parties intimes et
l’avait pénétrée avec son pénis quand elle était couchée sur le canapé. Elle ne se serait pas débattue et après l’agression elle se
serait endormie.
Elle a précisé que pendant les faits, le fils de PERSONNE5.), PERSONNE8.) se trouvait dans la même pièce et dormait dans
le grand lit.
La mère de la mineure a indiqué qu’il y avait souvent des enfants qui passaient la nuit chez son voisin.
Au moment de la dénonciation, le prévenu n’habitait plus dans le même immeuble.
Il résulte encore du concept judiciaire dressé par les agents verbalisant que le studio, occupé à l’époque par PERSONNE5.),
était composé d’une pièce dans laquelle se trouvaient un canapé-lit et un grand lit ainsi qu’une salle de bain séparée.
La Police judiciaire – Protection de la Jeunesse fut ensuite chargée de la continuation de l’enquête.
Les auditions
PERSONNE6.)
Le 3 février 2018, la Police judiciaire a procédé à l’audition de la mineure qui faisait l’objet d’un enregistrement vidéo.
Elle a relaté que le 2 février 2018, après le dîner, elle avait, ensemble avec sa fratrie et sa mère, regardé un reportage à la
télévision concernant la castration chimique chez des auteurs d’agression sexuelles. Après, elle préparait le café et demandait
à sa mère : « As et eh, as et d’Schold vum Mann, wann d’Meedchen jo seet, wann de Mann daat mécht ? » et sa mère répliquait :
« Nee, t’as net d’Schold vum Meedchen. Well d’Meedchen mat 10, 11 Joer ka jo naischt soen. » Sondée par sa mère, elle lui
avait confié qu’elle s’était fait toucher par le voisin PERSONNE5.).
Elle a exposé à l’enquêteur que le voisin était un copain de la famille, qu’elle le considérait comme un grand-père, qu’il était
souvent chez eux, même pour Noël, et qu’il avait aidé la famille par exemple quand sa mère avait dû se rendre à l’hôpital avec
sa sœur, il avait gardé les autres enfants. Il habitait le studio à côté de leur appartement, ensemble avec son fils PERSONNE8.),
qui est deux ans plus âgé qu’elle, et parfois sa fille de 15 ans dormait chez lui avec des copains.
Concernant les faits, elle a raconté qu’elle dormait à deux reprises chez son voisin, mais que l’abus avait seulement eu lieu une
fois. Elle était dans le lit dans le studio et PERSONNE8.) s’était déjà endormi. Ensuite, le prévenu s’était approché d’elle et
commençait à la toucher. Après, il s’était rendu dans la salle de bain et quand il revenait, il lui disait d’aller aux toilettes pour
mettre une pommade sur l’anus afin que « ça glisse mieux ». Elle suivait ses consignes, vu qu’elle avait seulement 10 ans et
qu’il était un adulte.
Sur question, la jeune fille a soutenu être d’avis avoir porté une robe de nuit, un slip et un soutien de gorge.
Elle ne se souvenait plus de ce qui s’était passé par après.
Quand elle se réveillait le matin, le prévenu était dans l’autre lit chez son fils qui dormait encore. Il lui disait de venir chez lui
et il recommençait à la toucher.
Elle a précisé avoir rêvé, le jour avant l’audition, que le prévenu avait aussi pris sa main et l’avait posée sur son pénis.
La mineure a précisé ne plus se souvenir de ce qui s’était passé exactement pendant la nuit.
Sur question spécifique, elle a hésité si elle avait 10 ou 11 ans et si les faits s’étaient déroulés en été. PERSONNE6.) a également
tergiversé si les faits s’étaient passés seulement à une reprise ou pas.
Sur question, elle a précisé qu’elle dormait dans le petit lit et que PERSONNE8.) et son père dormaient dans le grand lit. Ce
dernier s’approchait d’elle et la touchait avec sa main au vagin sans pouvoir dire s’il la touchait encore à d’autres endroits. Il
en est de même de la position qu’elle avait prise dans le lit lors de l’abus dont elle ne pouvait que vaguement se souvenir, à
savoir, être allongée sur le dos. Quand l’enquêteur lui a demandé s’il l’avait embrassée, elle a répondu : « Ech mengen, ech
wees et net ». Elle ne s’est pas non plus souvenue de ce qu’elle ressentait quand il l’avait touchée. Après l’abus, il était allé aux
toilettes.
Elle a indiqué qu’il lui disait le matin qu’elle ne devait rien raconter à ses parents sinon il devait aller en prison.
Elle n’avait rien dit à ses parents parce qu’elle arrivait à oublier les faits jusqu’au moment où le sujet fut traité à l’école – et à
ce moment elle s’était confiée à sa meilleure copine PERSONNE9.) après que cette dernière avait remarqué qu’elle pleurait
quand le sujet de la sexualité fut abordé. Elle pense que c’était en 2017 quand elle avait parlé à sa copine.
Après quoi, l’enquêteur lui a demandé s’il auditionnait PERSONNE9.), cette dernière pouvait confirmer ses dires ? La mineure
n’était pas sure.
Ils revenaient ensuite sur les faits et elle a continué en soutenant ne pas pouvoir dire comment elle éprouvait le fait qu’il la
touchait au vagin et a dit que c’était quelque chose de nouveau. Quand il a demandé si elle avait peur – elle disait oui.
Quand le prévenu revenait des toilettes, il tenait une crème dans la main et lui disait de prendre la crème qui se trouvait dans
l’armoire et de la mettre dans l’anus - elle avait obtempéré. Elle a précisé qu’il s’agissait d’une pommade dans un tube – par
contre elle ne pouvait pas dire comment elle l’avait mise dans l’anus.
Elle revenait chez lui et il l’avait pénétrée avec son pénis, mais elle ne s’est plus remémorée si la pénétration était anale ou
vaginale – elle ne l’avait pas sentie.
Sur question, elle a confirmé qu’il l’eût pénétrée parce qu’elle fut assise sur lui et il lui disait que c’était quelque chose de
normal.
Après elle s’est seulement souvenue de ce qui se passait le matin suivant quand il lui a demandé de venir chez lui dans le lit où
il la touchait au vagin et prenait sa main pour la mettre sur son pénis.
Ensuite, l’enquêteur l’a invitée à fermer les yeux pour qu’elle puisse mieux se souvenir des faits. Puis elle lui a avoué avoir
menti concernant son amie PERSONNE9.) alors que cette dernière n’est pas au courant des faits, mais deux autres personnes
à savoir PERSONNE10.) et PERSONNE11.) et qu’avec cette dernière elle ne s’entend plus. Elle racontait son vécu à
PERSONNE11.) quand elles attendaient le bus. Cette dernière lui disait d’aller chez la police ce qu’elle ne voulait pas faire. À
PERSONNE10.), elle l’avait également raconté et cette dernière était choquée.
La mineure a continué en disant que le matin le pénis était en érection.
Elle s’est remémorée encore que lors de l’abus qui avait eu lieu au courant de la soirée, la télévision était allumée et le film
« Kung Fu Panda » était diffusé.
PERSONNE12.)
Le 3 février 2018, la Police judiciaire a procédé à l’audition de la mère de la mineure, PERSONNE12.).
Elle a expliqué qu’elle habite à ADRESSE5.) dans un appartement ensemble avec son mari et ses quatre enfants mineurs.
Le 2 février 2018, au courant de la soirée, elle regardait, ensemble avec ses enfants, une émission à la télévision ayant comme
sujet des abus sexuels ainsi que la castration chimique chez des hommes, auteurs de tels actes. Après le repas, PERSONNE6.)
avait proposé de faire le café. Elle tournait le dos à sa mère et lui demandait : « si une fille dit oui à un acte sexuel, alors ce
serait la faute d’elle ». PERSONNE13.) par cette question, elle demandait à sa fille si elle était au courant d’un quelconque
abus et dans l’affirmative, elle devait le dire pour ne pas être complice d’une infraction. Ensuite, sa fille se tournait vers elle et
lui racontait qu’elle avait subi une telle agression.
Après avoir insisté, sa fille lui expliquait que leur voisin, à l’époque des faits, PERSONNE5.) l’avait touchée quand elle devait
y passer la nuit. Quand son fils PERSONNE8.) s’était endormi, elle devait aller aux toilettes, le prévenu l’avait suivie et lui
avait donné de la vaseline pour « entrer mieux ». Après, elle devait se mettre au lit ensemble avec le prévenu et concernant la
suite, elle avait un trou de mémoire. Le lendemain, quand sa fille s’était réveillée et PERSONNE8.) dormait encore, il l’avait
touchée à nouveau et avait mis la main de la mineure sur son pénis.
Elle a encore indiqué que l’initiative de passer une nuit chez le voisin ne provenait jamais du prévenu et que ce dernier était un
bon ami de la famille qui fut, à plusieurs reprises, invité chez eux pour manger. Il était aussi invité pour le réveillon lors duquel
sa fille avait fait une crise pour ne pas devoir s’asseoir à côté de lui – et aujourd’hui elle comprend le comportement de sa fille.
Elle a continué en précisant que sa fille dormait à plusieurs occasions chez le voisin alors qu’elle lui faisait confiance.
Elle a décrit sa fille comme une personne entêtée qui aimait faire le clown pour chercher de l’attention et qu’elle faisait
facilement confiance à d’autres personnes, qui souvent profitaient d’elle. Il y a deux ans, elle avait remarqué un changement
de comportement chez sa fille alors que ses notes scolaires n’étaient plus bonnes et elle avait montré une agressivité verbale au
quotidien.
Elle a encore fait remarquer qu’il y a deux ans, que sa fille l’avait accusée auprès de la Police de l’avoir frappée alors qu’elle
avait involontairement fait mal à sa fille sans ne l’avoir jamais frappée.
Sur question elle a répondu qu’elle était victime d’abus sexuels au Portugal quand elle était âgée de 10 ans.
Le 26 février 2019, la Police judiciaire a réentendu la mère de la mineure PERSONNE6.).
Elle a répété avoir, entretenu une bonne relation avec son voisin, qu’il lui avait même prêté une fois 50 euros et l’aidait de
temps en temps. Ils se côtoyaient assez souvent et elle lui faisait confiance.
Elle a confirmé s’être confiée au prévenu pour parler des problèmes liés à sa fille qui montrait, à cette époque, un comportement
sexuel explicite à la maison relais. Plus précisément, elle portait souvent des jupes avec un collant, était assise avec les jambes
écartées, les éducateurs lui avaient enjoint de cesser ce comportement, mais elle n’avait pas obtempéré, raison pour laquelle
son comportement fut signalé à la Direction. Un autre signalement fut dressé quand elle avait descendu en classe son pantalon
et avait touché son vagin.
Sur question elle a chiffré le nombre de fois que PERSONNE6.) avait passé la nuit chez le voisin à 10. Son fils D.D.S.C passait
également la nuit chez le voisin, contrairement à l’autre fils qui était encore trop jeune. Elle n’a pas pu dire si sa fille dormait
une fois seule chez le voisin. Ses enfants voulaient souvent passer la nuit chez le prévenu parce que son fils disposait d’une
console pour jouer. Elle s’est encore souvenue que son fils et sa fille avaient dormi chez le voisin la veille d’une sortie de pêche
lors de laquelle PERSONNE6.) ne devait pas les accompagner.
Elle a encore remis quatre photos prises le 30 novembre 2013 lors de l’anniversaire de son fils cadet. À cette époque
PERSONNE6.) portait encore les cheveux longs et peu après elle avait changé de comportement – changement qui se
manifestait notamment en coupant ses cheveux courts comme un garçon – presque rasés. Le témoin a indiqué que les faits
s’étaient déroulés peut-être pendant cette période.
PERSONNE11.)
Le 24 juillet 2018, la Police judiciaire a procédé à l’audition de PERSONNE11.), copine de PERSONNE6.), qui a fait l’objet
d’un enregistrement vidéo.
Elle a relaté qu’en automne 2015 ou début 2016, elle était ensemble avec PERSONNE6.) à l’arrêt de bus et cette dernière avait
l’air oppressée. Elle lui demandait pourquoi elle était déprimée et PERSONNE6.) lui racontait, qu’il y a quelques années, le
jour même, elle s’était fait abuser par son voisin. PERSONNE6.) ne se souvenait plus de grand-chose sauf quelques détails et
elle ne savait plus comment elle était rentrée à la maison, raison pour laquelle elle pensait qu’il lui avait administré quelque
chose. Elle lui disait encore que le fils du voisin était également présent.
Sur question, elle a soutenu que PERSONNE6.) avait déjà eu un petit ami et que, d’après les dires de sa copine, ce garçon
« serait seulement resté auprès d’elle à cause de son corps ».
Elle a indiqué que par après, toute la classe était au courant de l’abus et elle avait une fois raconté qu’elle pensait être tombée
enceinte.
Elle a encore fourni le nom exact de l’autre copine qui était au courant en précisant que PERSONNE14.) n’était pas la seule à
laquelle PERSONNE15.) avait parlé de l’abus.
PERSONNE14.)
Le 13 août 2018, la Police judiciaire a procédé à l’audition de PERSONNE14.), copine de PERSONNE6.), qui a fait l’objet
d’un enregistrement vidéo.
Elle a relaté que PERSONNE6.) lui confiait, en février 2018, qu’elle fut victime d’un abus sexuel à l’âge de 9 ans et que l’auteur
était une personne beaucoup plus âgée. Elle avait des doutes si elle était encore vierge vu qu’elle avait un saignement après
l’abus. Elle ne s’était pas confiée à sa mère par peur que cette dernière ne lui accordait pas crédit.
La mineure a encore précisé qu’elle avait compris des révélations de PERSONNE6.) que cette dernière s’était fait violer vu
qu’elle précisait également avoir subi des saignements et que le gynécologue avait constaté qu’elle n’était plus vierge.
En outre, elle a mis en exergue que pendant un cours d’éducation artistique, d’autres élèves étaient autour de PERSONNE6.)
quand cette dernière avait commencé à raconter ce qui lui était arrivé. Elle était choquée que PERSONNE6.) divulguât son
vécu alors que les faits sont très graves, d’autant plus que les élèves autour d’elle étaient tous des garçons. Elle lui disait qu’il
ne faut pas raconter à tout le monde des choses si privées et PERSONNE6.) lui répliquait de l’avoir dit sans réfléchir.
Sur question précise, elle a affirmé que PERSONNE6.) lui disait que les faits s’étaient déroulés quand elle était âgée de 9 ans.
Elle a dépeint sa copine comme étant une personne qui aimait être au centre de l’attention, en précisant que cela peut être dû
au fait qu’elle avait été une fois victime d’un harcèlement.
Elle a encore mentionné que PERSONNE6.) lui avait dit qu’elle avait déjà eu un petit ami au Portugal.
PERSONNE8.)
Le 18 février 2019, la Police judiciaire a procédé à l’audition du mineur PERSONNE8.), fils du prévenu, qui a fait l’objet d’un
enregistrement vidéo.
Il a déclaré dormir dans la semaine auprès de sa mère, qu’il passe les weekends, les jours fériés et les vacances chez son père
et qu’il entretient une bonne relation avec lui. Quand ils habitaient à ADRESSE5.), sa sœur aînée était aussi souvent chez son
père et elle dormait toujours sur le canapé-lit.
Le mineur a confirmé avoir entretenu une bonne relation avec les voisins, qu’ils étaient souvent ensemble et qu’ils l’avaient
souvent ramené, les lundis, à l’école à ADRESSE5.). Les weekends, il avait souvent joué avec PERSONNE6.) et D.D.S.C.
Sur question, il n’a pas de souvenirs quant à une excursion à la pêche et pense que PERSONNE6.) et ses frères avaient passé
la nuit chez eux à deux reprises, lors desquelles il dormait dans le lit ensemble avec son père et PERSONNE6.) et ses deux
frères sur le canapé-lit.
Il a soutenu qu’à une reprise, l’initiative de passer la nuit chez eux, provenait des parents de PERSONNE6.). Il ne pense pas
que PERSONNE6.) et lui avaient une fois passé la nuit seuls chez son père et n’a pas pu fournir de renseignements si son père
s’était une fois levé pendant la nuit où les autres dormaient chez eux.
D.D.S.C né le DATE2.)
Le 26 février 2019, la Police judiciaire a procédé à l’audition du frère mineur de PERSONNE6.), qui a fait l’objet d’un
enregistrement vidéo.
Il a déclaré que sa sœur avait passé la nuit chez le voisin, à 3 - 4 reprises. Il avait une fois, ensemble avec sa sœur, passé la nuit
chez le prévenu, à savoir la veille d’une sortie de pêche lors de laquelle PERSONNE6.) ne pouvait pas les accompagner. L’autre
frère n’avait pas passé la nuit chez le voisin le jour en question.
Il est d’avis avoir été toujours présent quand sa sœur passait la nuit chez le prévenu.
Il a encore précisé avoir entretenu un bon contact avec le fils du prévenu et que ce dernier était souvent chez eux pour par
exemple pour la ADRESSE6.).
R.D.S.C né le DATE3.)
Le 26 février 2019, la Police judiciaire a procédé à l’audition du frère mineur de PERSONNE6.), qui a fait l’objet d’un
enregistrement vidéo.
Le mineur n’a pas pu fournir des renseignements utiles, il a juste précisé qu’il jouait souvent avec le fils du prévenu et que les
deux familles entretenaient une bonne relation.
PERSONNE16.)
Le 1er mars 2019, la Police judiciaire a procédé à l’audition du père de la mineure PERSONNE6.).
Il a expliqué avoir entretenu une relation amicale avec son voisin, et que ses enfants avaient souvent passé l’après-midi chez le
prévenu quand son fils PERSONNE8.) était présent.
Le témoin a confirmé les dépositions de son épouse quant à l’intensité du contact qu’ils entretenaient.
Il a précisé ne plus se remémorer combien de fois ses enfants avaient passé la nuit chez le voisin, mais pensait qu’il devait
s’agir de 3 à 4 fois et que c’étaient seulement PERSONNE6.) et D.D.S.C.
Sur question, il n’a pas pu dire si PERSONNE6.) avait une fois passé seule la nuit chez le voisin.
Il a confirmé l’excursion à la pêche, mais ne pouvait plus se souvenir si les enfants avaient dormi chez le voisin la veille.
Audition et interrogatoire de PERSONNE5.)
Le 12 février 2019, la Police judiciaire a procédé à l’audition du prévenu.
Il y a lieu de préciser que la Police avait rencontré des problèmes à localiser PERSONNE17.) vu qu’il n’était déclaré nulle part.
Il a expliqué qu’il louait un chalet et qu’il n’est pas déclaré vu que personne ne voulait lui donner un contrat de bail dû à sa
situation financière précaire. Il a ajouté qu’il était en couple avec une femme pendant 10 ans, qu’ils ont eu deux enfants
ensemble et que son fils PERSONNE8.) habitait la plupart du temps auprès de lui. Il habitait pendant deux ans, de 2013 à 2014,
à ADRESSE5.) dans la ADRESSE7.).
Il a contesté en bloc les faits lui reprochés.
Le prévenu a soutenu penser que c’était une fois de vendredi à samedi que PERSONNE6.) demandait à sa mère de passer la
nuit chez lui vu qu’il était prévu qu’ils allaient à la pêche le lendemain ensemble avec son fils PERSONNE8.) et le père de
PERSONNE6.). Les deux frères de PERSONNE6.) étaient également présents.
Il a affirmé avoir entretenu un bon contact avec la famille de PERSONNE6.) et qu’il ne pouvait pas dire du mal de la mineure.
La mère de PERSONNE6.) lui avait confié que sa fille rencontrait des problèmes à l’école et qu’elle parlait souvent de « sex ».
La mère avait souvent répété vouloir la placer dans un foyer pour qu’elle cessât de parler de « sex ».
Après son déménagement, il entretenait encore une relation normale avec la famille de PERSONNE6.) et il y a un mois, la
mère de la mineure lui envoyait une demande d’ami sur Facebook. Elle lui envoyait également des SMS, mais il ne pouvait
pas répondre alors qu’il est illettré.
Interrogé sur le motif de PERSONNE6.) de l’accuser, il a répondu n’avoir rien fait et qu’il peut seulement s’imaginer qu’elle
avait, à nouveau, inventé une histoire comme elle l’avait déjà fait à l’école d’après les dires de sa mère.
Il a encore précisé qu’il n’avait jamais lui-même pu constater que PERSONNE6.) inventait des histoires ou lui parlait de façon
vulgaire.
Le prévenu a continué en soutenant que, quand elle passait une fois la nuit chez lui, elle dormait ensemble avec ses deux frères
sur le canapé et son fils dormait avec lui dans le grand lit.
Il a répété que PERSONNE6.) avait passé la nuit chez lui à une seule reprise, contrairement aux dires de sa mère, et que c’était
la veille du jour, où il fut invité par le père de PERSONNE6.) pour aller à la pêche. L’initiative provenait de la mineure et il
était d’accord sous condition que ses frères y dormaient aussi.
Avant de dormir, ils avaient ensemble regardé, une émission « PERSONNE18.) » sur une chaîne brésilienne à la télévision. Le
lendemain, le père de PERSONNE6.) les avait réveillés. Sur question, elle portait déjà son pyjama quand elle venait chez lui.
Il a affirmé avoir seulement bu un verre de vin lors du repas.
Il ne peut pas s’expliquer pourquoi la mineure affirmait avoir passé la nuit chez lui à deux reprises.
Quant à une crème qu’il avait dans sa salle de bain, il a soutenu qu’il disposait d’une crème pour les mains vu qu’il travaillait
sur un chantier, avait les mains rugueuses et ladite crème se trouvait dans un pot en plastique avec un couvercle.
Quant à sa sexualité, il l’a décrite comme étant normale, que sa dernière relation remontait au mois d’août 2018 au Portugal,
qu’il fût attiré par des femmes dans la cinquantaine et qu’il se rendait parfois avec des amis à ADRESSE8.) dans une maison
close.
Il a contesté être attiré par des mineurs et avoir eu une maladie sexuellement transmissible.
Lors de l’interrogatoire devant le Juge d’instruction le 13 février 2019, il a maintenu ses déclarations policières.
Il a indiqué avoir habité à ADRESSE5.) entre 2011 et 2012, mais n’était pas sûr. Le studio se composait d’une pièce dans
laquelle se trouvaient un grand lit, un canapé-lit et une salle de bain. Il s’entendait bien avec ses voisins, mais il ne s’agissait
pas d’une amitié proche. PERSONNE6.) avait passé une fois la nuit chez lui – d’une quelconque deuxième fois il ne pouvait
pas se rappeler.
Il a précisé que la seule fois où elle dormait chez lui était quand il était prévu, ensemble avec son fils et les voisins, de faire une
excursion de pêche. L’initiative provenait de PERSONNE6.) qui avait eu une dispute avec sa mère laquelle lui interdisait de
les accompagner à la pêche.
Le soir en question, la mineure était agacée parce qu’il lui disait de rester tranquille et d’aller se coucher sur le canapé-lit.
Ensuite, il est allé se coucher dans le lit à côté de son fils. Le lendemain, le père de la fille était venu les réveiller pour se
préparer pour aller à la pêche.
Sur question, il a indiqué que les deux frères de PERSONNE6.) étaient également présents et qu’ils s’étaient déjà endormis sur
le canapé-lit avant que la mineure ne les rejoigne.
Confronté aux déclarations de la mineure, il a farouchement contesté toutes les accusations.
Quand il lui a été expliqué que la mineure était porteuse d’une maladie sexuelle transmissible, il a soutenu ne jamais avoir eu
une telle maladie.
À la fin de l’interrogatoire, le prévenu fut placé sous mandat de dépôt.
L’enquête
Le 1er août 2018, le dossier médical de PERSONNE6.) fut saisi auprès du Dr Jean-Paul LEDESCH, gynécologue.
Dans le dossier répressif figure encore un certificat médical intitulé « Constat de viol », qualification qui se passe de tout
commentaire à ce stade et émanant de quelqu’un devant constater, le cas échéant, des éléments objectifs, établi par le docteur
PERSONNE19.) à la demande de la mère de PERSONNE6.) lors d’une consultation le 16 février 2018. Il résulte du certificat
que PERSONNE6.) n’est plus vierge et qu’elle ne présente pas de blessures vaginales. Quant aux faits, elle avait raconté au
médecin qu’elle se souvenait seulement qu’un Monsieur l’avait pénétrée après s’être déshabillé. Elle ne pouvait plus dire
l’endroit de la pénétration, pouvait encore rapporter qu’elle n’avait pas perdu de sang et qu’après, elle avait continué à dormir
dans le lit jusqu’au matin dans une situation d’amnésie, ce qui la faisait penser qu’il lui avait administré un médicament pour
la rendre docile.
Le 6 novembre 2018, PERSONNE12.) a contacté l’enquêteur de la Police judiciaire pour l’informer que sa fille avait peur que
le prévenu la traquât, avait peur du toucher de la part de son père et que ses résultats scolaires s’étaient dégradés.
Le 12 février 2019, la Police judiciaire a effectué une perquisition dans la résidence du prévenu qui s’était avéré négative.
L’exploitation des outils informatiques, plus précisément des deux portables a permis de trouver 3.212 images à caractère
pornographique ainsi que trois photos de PERSONNE6.) et de sa mère qui datent du 13 et 24 janvier 2019 et du 1er février
2019 et qui, d’après les enquêteurs, ont été téléchargées du compte Facebook de PERSONNE12.). En outre, les enquêteurs
ont trouvé un message automatisé du 27 décembre 2018 qui renseigne que PERSONNE12.) et PERSONNE17.) sont amis sur
Facebook.
Dossier jeunesse
Deux signalements figurent encore dans le dossier répressif qui concernaient le comportement sexualisé de la mineure à l’école
et un fait de violences exercées par sa mère.
Les expertises
Dans son rapport d’expertise du 17 juin 2020, l’expert Dr Marc GLEIS conclut qu’au moment des faits qui lui sont reprochés,
PERSONNE5.) ne présentait pas de troubles ayant altéré voire aboli son discernement.
L’expert SCHILTZ a conclu dans son rapport d’expertise que : « la crédibilité des déclarations de PERSONNE20.) concernant
un soi-disant viol subi par Monsieur PERSONNE5.) ne peut pas être démontrée ».
L’expert NGUYEN a retenu que PERSONNE6.) n’a jamais souffert d’une maladie sexuellement transmissible (MST) et que
« la sérologie de Chlamydia pneumoniae positive du Laboratoire Réunis, en date du 28.02.2018, ne s’agit pas de MST, mais
les traces d’une infection respiratoire ancienne. »
À l’audience
À l’audience publique, l’expert Marc GLEIS a exposé le contenu de son rapport d’expertise.
À la barre, le Dr NGUYEN, virologue, a confirmé que PERSONNE6.) n’est et n’était pas porteuse d’une maladie sexuelle
transmissible.
Le témoin PERSONNE21.), Premier inspecteur et affecté au Service de Police judiciaire, Section Protection Jeunesse, a sous
la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les
éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
PERSONNE22.), mère de PERSONNE6.), a maintenu ses déclarations policières en précisant que lors de la révélation des faits
elle était choquée, ne pouvant pas s’imaginer que son voisin était capable d’un tel acte et qu’elle avait informé sa fille que de
telles accusations sont très graves, mais PERSONNE6.) a inébranlablement répété ses dires. Elle ne pouvait plus se souvenir
combien de fois sa fille avait passé la nuit chez le voisin.
Elle a indiqué, qu’après que le prévenu avait déménagé elle l’avait encore rencontré et lui proposait une fois d’aller boire une
bière ce que ce dernier refusait. Elle a soutenu que c’était le prévenu qui ne voulait plus avoir de contact avec eux alors qu’ils
avaient entretenu une amitié très proche auparavant.
Sur question de la défense, elle a confessé que sa fille avait passé une phase difficile à l’époque des signalements et, qu’à
l’époque, elle racontait aussi parfois des mensonges, mais après avoir consulté un psychologue, ce comportement avait cessé.
PERSONNE8.) a déclaré, sous la foi du serment, qu’il passait tous les weekends chez son père, qu’il dormait dans le grand lit
à côté du prévenu, que les enfants des voisins avaient passé la nuit chez eux à deux reprises et que PERSONNE6.) n’était jamais
seule chez eux, mais toujours en présence de ses deux frères. À ces deux occasions, les trois enfants des voisins dormaient sur
le canapé-lit.
Il a mis en exergue avoir un sommeil léger et que, si son père s’était levé pendant la nuit, il se serait immédiatement réveillé.
Il est persuadé que son père n’avait pas commis les faits lui reprochés.
PERSONNE23.), fille du prévenu, a déclaré, sous la foi du serment, qu’elle passait souvent les weekends chez son père, mais
lors de ces séjours PERSONNE6.) n’était jamais présente.
L’expert Robert SCHILTZ a exposé le contenu de son rapport d’expertise. Il a expliqué que la qualité de ses déclarations n’est
pas assez bonne pour arriver à la conclusion qu’elle était crédible. En outre, il n’a pas pu s’expliquer pourquoi elle n’était pas
en mesure de donner plus de détails.
Le prévenu a maintenu ses contestations et a soutenu qu’après être sorti de prison, PERSONNE6.) lui avait téléphoné une fois
et lui avait envoyé une demande d’ami sur la plateforme Facebook. Son mandataire a mis en exergue les incohérences dans les
déclarations de la jeune fille ainsi que la facilité pour la mineure de raconter des mensonges en se basant, pour arriver à cette
conclusion, sur les deux signalements contenus dans le dossier répressif.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE5.) d’avoir :
« comme auteur comme auteur d'un crime ou d'un délit, pour l'avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,
pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu
être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir
directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par
des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d'un crime ou d'un
délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre,
pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y
servir,
pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou
facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
entre le 31 mai 2014 et le 30 mai 2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE9.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. principalement, en infraction aux articles 375. 376 et 377 du Code Pénal,
d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne
qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne
hors d'état de donner un contentement libre ou d'opposer la résistance,
avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que le viol a entraîné une maladie ou une incapacité de travail permanente,
avec la circonstance que l'auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir commis une pénétration sexuelle sur la mineure D.S.C.R, née le DATE4.) à ADRESSE10.) (P), partant un
enfant âgé de moins de seize ans, notamment en pénétrant avec son pénis les parties intimes de la victime,
avec la circonstance que le viol a entraîné une maladie,
avec la circonstance que l'auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits.
suþsidiairement, en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal,
d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne
qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne
hors d'état de donner un contentement libre ou d'opposer la résistance,
avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l'auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir commis une pénétration sexuelle sur la mineure PERSONNE24.), née le DATE4.) à ADRESSE10.) (P),
partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en pénétrant avec son pénis les parties intimes de la victime,
avec la circonstance que l'auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits.
2. principalement, en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code pénal
d'avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre
sexe âgé de moins de onze ans,
avec la circonstance que l'auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la mineure D.S.C.R, née le DATE4.) à ADRESSE10.) (P), partant
un enfant de moins de onze ans accomplis,
notamment :
- en passant sa main sous le slip de la mineure et en touchant son vagin, et
- en touchant son vagin puis en lui prenant sa main pour la faire reposer sur son pénis en érection,
avec la circonstance que l'auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits,
subsidiairement, en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code pénal
d'avoir commis un attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre
sexe âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l'auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la mineure D.S.C.R, née le DATE4.) à ADRESSE10.) (P), partant
un enfant de moins de seize ans accomplis,
notamment :
- en passant sa main sous le slip de la mineure et en touchant son vagin, et
- en touchant son vagin puis en lui prenant sa main pour la faire reposer sur son pénis en érection,
avec la circonstance que l'auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits. »
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche entre autre un délit au prévenu. Ce délit doit être considéré
comme connexe au crime retenu par l'ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent
pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la
vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce
principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre
criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître du délit en raison de la connexité avec le crime.
Quant à la réalité des faits allégués par PERSONNE20.)
PERSONNE5.) a maintenu ses contestations quant aux infractions qui lui sont reprochées.
La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction
(Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de
moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Aucun moyen de preuve n'est donc frappé en principe d'exclusion et aucun ne s'impose au juge de préférence à un autre. Le
corollaire est cependant que les éléments fournis n'ont qu'une certaine valeur probante et non une force probante absolue. Il
appartient en effet aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux
débats et sur lesquels se fonde leur conviction (Cass. crim fr., D. 1950, 205).
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement la valeur
probante des dépositions des témoins dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve ; non seulement le témoin peut mentir
par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore il peut tout simplement se tromper, tant sont complexes les mécanismes
psychologiques de l’appréhension de la vérité et de sa relation sous forme de témoignage (FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, 2ème éd., p. 1052).
La Chambre criminelle est confrontée dans ce dossier à deux positions diamétralement opposées, d'un côté la victime qui,
plusieurs années après les prétendus abus sexuels, dénonce les faits et maintient sa version et d'un autre côté, le présumé auteur
qui clame son innocence.
Toujours est-il qu'en définitive la Chambre criminelle, pour asseoir une éventuelle condamnation ne dispose que du seul
témoignage de PERSONNE6.), témoignage qui n'est étayé ou corroboré par aucune autre preuve admissible en matière pénale,
ni traces, ni pièces à conviction, ni constatations directes, ni indices matériels…
Il résulte des débats menés ainsi que des éléments du dossier répressif qu’aucun témoin n’aurait pu fournir davantage
d’éléments concernant les deux agressions, cela est d’ailleurs souvent le cas pour des infractions d’agressions sexuelles qui ont
rarement lieu en présence de tiers. Dans ce cas précis, l’agression aurait eu lieu, d’après les dires de la présumée victime, en
présence d’un tiers à savoir du fils mineur du prévenu alors que ce dernier dormait.
Dans le présent dossier, la Chambre criminelle ne dispose que de très peu d’indications quant à la circonstance de temps exacte
de l’abus. Le prévenu ne pouvait, lors des différentes déclarations, plus se remémorer des années pendant lesquelles il habitait
à ADRESSE5.). PERSONNE6.) de son côté, ne pouvait plus se souvenir de son âge au moment de l’abus – elle a toujours
indiqué avoir eu entre 10 et 11 ans alors qu’auprès de PERSONNE14.) elle avait indiqué avoir eu 9 ans – étant précisé que
l’enquêteur avait, à plusieurs reprises, demandé à PERSONNE14.) si elle était sûre que PERSONNE6.) lui avait dit 9 ans et
elle avait répondu par l’affirmative. En outre, quand PERSONNE6.) avait fait les révélations d’abus sexuels à PERSONNE11.),
elle lui disait qu’il s’agissait du jour même qu’elle s’était fait abuser par le voisin dans le passé. PERSONNE25.) a soutenu
auprès de l’enquêteur que l’entretien avec PERSONNE6.) avait eu lieu fin 2015 début 2016. Par contre, PERSONNE6.) avait
soutenu, lors de ses premières déclarations auprès de l’agent de police, que les faits s’étaient déroulés pendant l’été, alors que
sur demande spécifique, elle barguignait.
Il en est de même quant à la question de savoir combien de fois la mineure avait passé la nuit chez le voisin. Sa mère indiquait
une dizaine de fois, le prévenu parlait d’une seule fois, la mineure indiquait deux fois et le fils PERSONNE8.) parlait également
de deux fois. La divergence dans les différentes déclarations est flagrante alors que les témoins et le prévenu ne pouvaient
même pas faire des déclarations concordantes quant à la soi-disant excursion à la pêche.
Pareil quant à la question de savoir qui dormait chez le prévenu. Son fils a soutenu que les deux frères de PERSONNE6.)
étaient toujours présents, sa mère et son père étaient d’avis que leur fils D.D.S.C. était toujours chez le voisin quand
PERSONNE6.) était là et il n’y avait personne qui se souvenait que PERSONNE6.) aurait une fois sans sa fratrie, passé la nuit
chez le prévenu. Les parents sont encore affirmatifs pour dire que le petit n’avait jamais dormi chez le prévenu.
Devant l’expert Schiltz, PERSONNE6.) a expliqué qu’elle avait toujours des images dans la tête et avait des problèmes de les
assembler. Quand elle avait 12 ou 13 ans, elle avait eu plus de notions de sexualité et avait ressenti le besoin de se confier à
quelqu’un. Elle a précisé qu’elle peut seulement donner des fragments de ce qui s’était passé, raison pour laquelle elle a supposé
que le voisin l’avait droguée.
Il convient de préciser que devant l’expert, elle n’avait pas parlé de pénétration. Elle parlait de l’épisode avec la pommade,
qu’elle s’était mise sur l’anus et :
L’expert « Du louchs op him, okay. Kanns du dech genau erenneren, wat dir genau gemaach hutt.
PERSONNE6.): Eh hien eh, ech weess nëmme kleng Stécker, wat hie gesot huet. Dass ech kengem sollt eppes soen, soss konnt
iergenteppes mat him geschéien, oder esou, iergent esou eppes nogesat.
L’Expert: Okay a wéi du op him waars, hutt dir do iergenteppes gemaach?
PERSONNE6.): Nee, ech weess net, ech weess nëmmen wierklech esou kleng Stécker. Soss géif ech och méi soen.
L’expert : Okay esou e Bild souzesoen, kee Film mä e Bild.
PERSONNE6.): Jo
L’expert: Just e Bild jo. Okay an dann eh. Dat heesch, du kanns dech drun erënneren, dass hien dir gesot huet. Wat huet en dir
gesot ?
PERSONNE6.) : Eh hie sot : So kengem wat mir grad hei maachen, well soss kann eppes mat mir geschéien, iergenteppes huet
hien dat gesot.
L’expert: Okay a wéi et du weidergaangen ass, kanns du dech drun erënneren?
PERSONNE6.): Ech weess nëmme wat iergentwéi moies geschitt ass. Dass hen am Bett war mat de Kand an hie mech do
geruff huet, an do huet e mech nach eng Kéier ugepaakt awer näischt, ech war, mir hun net esou gemeet, awer hien huet mech
nëmmen ugepaakt. »
La Chambre criminelle constate que l’expert a insisté, à trois reprises, pour qu’elle parle de la pénétration, mais elle a tout
simplement sauté cet épisode et est passée au lendemain.
En outre, il y a lieu de mettre en exergue que le contexte des révélations faites auprès de sa mère a fortement changé alors que,
devant l’enquêteur, elle fournissait des précisions liées à un reportage qu’elle avait vu avec sa mère concernant les abus sexuels
et la castration chimique raison pour laquelle elle avait demandé à sa mère si un enfant serait fautif, si il ne s’était pas clairement
opposé à un acte sexuel et lors de cette discussion elle s’était confiée à sa mère, tandis que devant l’expert, elle a soutenu avoir
fait des déclarations spontanées : « ech hunn et menger Mamm einfach esou erzielt, einfach esou well mer ënnert enee waren
a keng Ahnung, et ass mir esou einfach an de Kapp komm. »
Après avoir effectué les différents tests, l’expert SCHILTZ a retenu que des influences hétéro-suggestives peuvent être exclues
alors que les influences auto-suggestives ne peuvent pas être exclues en précisant que de telles influences peuvent apparaître
« quand on essaie de remplir ses trous de mémoire ».
Quant à la constance des allégations, l’expert a retenu que : « Si l’on compare l’interrogatoire auprès de la Police judiciaire et
l’entretien auprès de l’expert, on constate, en ce qui concerne les soi-disant abus sexuels, une grande constance dans la
description des événements principaux, dans la description du rôle et de l’activité personnels de la présumée victime et de
l’inculpé, dans la dénomination des personnes ayant participé à l’événement principal et dans la localisation de l’action.
On remarque une différence quant au déroulement du soi-disant incident. Ainsi, auprès de la police, PERSONNE6.) dit que
Monsieur PERSONNE5.) l’aurait touchée avant de l’envoyer aux toilettes pour s’enduire d’une pommade. Auprès de l’expert,
elle ne mentionne pas d’attouchement avant la scène de la toilette. »
En outre, l’expert a mis en exergue qu’auprès de lui, elle ne parlait pas de pénétration, comme indiqué ci-devant.
Ensuite, le psychologue a noté que l’enquêteur devait poser des questions directes à PERSONNE6.) pour avoir quelques détails
supplémentaires.
La Chambre criminelle a fait les mêmes observations en visualisant l’audition de PERSONNE6.) faite auprès de la Police
judiciaire. Quand l’enquêteur lui a demandé où le prévenu l’avait touchée elle n’était pas en mesure de répondre et l’enquêteur
devait lui mettre les mots dans la bouche :
« L’enquêteur : Du sees, heen huet ugefaang Dech unzepacken.
PERSONNE6.) : Jo
L’enquêteur : Ehm, wou huet en dech ugepack ?
PERSONNE6.) : Eh…
L’enquêteur : Um Vagin.
PERSONNE6.) : Jo
L’enquêteur : Un denger Scheed.
PERSONNE6.) : Jo
L’enquêteur : Soss nach iergend wou ?
PERSONNE6.) : Ech wees net.
L’enquêteur : Wees de net.
PERSONNE6.) : Ech wees nemmen, dass e mech do ugepak huet, mee ech wees net wou, op e mech nach iergentwou anescht
ugepakt huet.
L’enquêteur : Ok, dat huet Dech markéiert, dass en Dech do ugepak huet.
PERSONNE6.) : Jo. »
Il en était de même concernant la position qu’elle avait prise dans le lit lors de l’abus :
« l’enquêteur : D.h. wi luchs De, mam, mam Réck zu him, oder mam Bauch zu him ?
PERSONNE6.) : Ech wees net.
L’enquêteur : Weess’t net. PERSONNE26.)’st um Bauch oder um Réck um Bett ?
PERSONNE6.) : Um Réck ».
Pour chaque question précise lui posée, elle a répondu : « Ech wees net » et l’enquêteur devait presque lui « dicter » les mots
– et dans une affaire de viol et d’attentats à la pudeur la présumée victime doit au moins être capable de localiser les endroits
où l’auteur l’aurait touchée et non pas tout simplement répondre par l’affirmative si l’enquêteur propose le vagin comme
endroit. Il est toutefois intéressant que lors de l’audience, l’enquêteur n’ait pas révélé une certaine difficulté d’auditionner la
mineure et qu’il dût lui poser des questions assez suggestives – ce qui laisse supposer que l’enquêteur attachait une foi sans
réserve aux déclarations de la présumée victime, alors que l’absence criante dans sa déposition de certains éléments pourtant
essentiels à la matière est flagrante.
À l’audience, l’expert SCHILTZ a soutenu qu’il ne comprenait pas très bien pourquoi elle avait tellement de trous de mémoire
et que c’est normal qu’on puisse oublier, mais non pas l’événement central.
Quant à la crédibilité de la jeune fille, il a réitéré ses conclusions consignées dans le rapport d’expertise, à savoir : « On peut
donc conclure que, d’après les critères de la CBCA (Criteria-Based Content Analysis), la qualité formelle et la qualité de
contenu des allégations de PERSONNE20.) sont de niveau médiocre. D’après Arntzen(2011), trois critères évidents qualifiés
sont au moins nécessaires pour qu’on puisse dire qu’une déclaration se fonde sur un vécu authentique, ce qui n’est pas le cas
ici.
L’analyse des allégations de PERSONNE20.) ne nous permet donc pas d’en démontrer la crédibilité, du point de vue de la
psychologie du discours, ce qui n’implique pas que les faits n’aient pas pu avoir lieu, mais qu’on ne peut pas les démontrer
avec une probabilité suffisante. »
La Chambre criminelle constate également qu’auprès du gynécologue Dr PERSONNE19.), PERSONNE6.) a encore dévié de
sa version originale. Il résulte du rapport dressé par le médecin que l’initiative de passer la nuit chez le voisin provenait du
prévenu et que : « Elle ne se rappelle de rien d’autre que d’un Monsieur qui aurait essayé, une fois déshabillée, de la pénétrer,
ce qu’il aurait, selon ses dires, réussi à faire, mais sans autre précision. L’endroit de pénétration est mal mémorisé et elle ne se
rappelle pas non plus si elle a eu mal à cette occasion ou pas. Elle n’aurait pas perdu de sang et aurait continué à dormir au
lit. »
Par contre, auprès de son amie PERSONNE14.), PERSONNE6.) avait soutenu qu’elle doutait qu’elle était encore vierge vu
qu’elle avait eu un saignement après l’abus.
En outre, ce qui est totalement absent de toute sa narration, est la moindre mention d'une quelconque douleur ressentie au
moment de l’abus, alors que pourtant cette douleur aurait sans aucun doute, dû être fulgurante, alors que d’après ses dires, il
s’agissait de son premier rapport sexuel.
On doit encore constater l'absence de la moindre description de ce que la jeune fille aurait concrètement ressenti ou pensé au
moment de ces faits – sauf à mentionner à la fin de son audition, qu’elle avait eu peur.
Autre élément qui laisse douter quant à la véracité des dires de la jeune fille est qu’elle avait soutenu auprès de l’enquêteur,
quand il voulait qu’elle décrit la pénétration, qu’elle ne pouvait pas répondre et par la suite :
« l’enquêteur : Oder huet en nemmen just probeiert ?
PERSONNE6.) : Ech wees net ».
Elle n’était même pas en mesure de dire avec certitude si on parle d’un seul abus ou non :
« L’enquêteur : ass daat nemmen eng Kéier geschitt ?
PERSONNE6.) : Ech mengen
L’enquêteur : Du mengs
PERSONNE6.) : Ech si maer net sécher. »
Les lacunes dans sa narration ne peuvent manquer de soulever les plus sérieux doutes quant à la véracité du ‘récit' de la jeune
fille.
Sans vouloir imposer un « code de conduite » à une victime d’un abus sexuel, il est inaccoutumé qu’une jeune fille qui ne
voulait, pendant des années se confier à sa mère ou son père, parlait en classe, au milieu de garçons, de son vécu – et ceci de
sorte que sa copine PERSONNE14.) était bouche bée dû à ce comportement.
En sus, les circonstances de l’abus sont difficiles à suivre, comme l’a soutenu l’expert Schiltz lors de l’audience :
« Normalerweis geif en Täter o net esou virgoen, Vaselin, Bouf do. Et kennt maer e bessen komesch vir dei ganz Geschicht ».
Dans un studio, en présence de son fils, avoir violé l’enfant des voisins et prendre à cette occasion le risque que la mineure
s’oppose ou même se défende, elle aurait pu crier à l’aide et réveiller son fils ou ce dernier aurait pu tout simplement se réveiller
tout seul. Le matin, de recommencer, mais à cette occasion, il faisait les attouchements dans le lit à côté de son fils.
Certes, un auteur peut toujours surprendre par son modus operandi, mais dans le présent cas d’espèce, la Chambre criminelle
a des difficultés à suivre le déroulement.
Il convient encore de préciser que lors de l’audience, il s’est avéré que les trois photos trouvées sur le portable du prévenu ne
représentent pas PERSONNE6.) et sa mère, contrairement à ce qui était mentionné dans le dossier répressif.
Il y a lieu de rappeler qu’en matière pénale, la règle de la liberté des moyens de preuve est complétée par celle de l’exigence
de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge
se fondera sur différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de preuve
déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle
est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits
de l’Homme, arrêt PERSONNE27.) c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
Au vu des déclarations des témoins et notamment la déclaration de PERSONNE6.), émaillées d’imprécisions et d’omissions,
et en l’absence de tout élément objectif permettant de corroborer les déclarations faites par PERSONNE6.), la Chambre
criminelle retient qu’il n’est pas exclu que la jeune fille ait porté de fausses accusations à l’encontre du prévenu et qu’il existe
partant un doute quant à la matérialité des faits.
PERSONNE5.) est partant à acquitter des infractions lui reprochées par le Ministère Public :
« comme auteur comme auteur d'un crime ou d'un délit, pour l'avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,
pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu
être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir
directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par
des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d'un crime ou d'un
délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre,
pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y
servir,
pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou
facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
entre le 31 mai 2014 et le 30 mai 2016, dans l'arrondissement judiciaire 'de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE9.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. principalement, en infraction aux articles 375, 376 et 377 du Code Pénal,
d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne
qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne
hors d'état de donner un contentement libre ou d'opposer la résistance,
avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que le viol a entraîné une maladie ou une incapacité de travail permanente,
avec la circonstance que l'auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir commis une pénétration sexuelle sur la mineure D.S.C.R, née le DATE4.) à ADRESSE10.) (P), partant un
enfant âgé de moins de seize ans, notamment en pénétrant avec son pénis les parties intimes de la victime,
avec la circonstance que le viol a entraîné une maladie,
avec la circonstance que l'auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits.
suþsidiairement, en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal,
d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne
qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne
hors d'état de donner un contentement libre ou d'opposer la résistance,
avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l'auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir commis une pénétration sexuelle sur la mineure PERSONNE24.), née le DATE4.) à ADRESSE10.) (P),
partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en pénétrant avec son pénis les parties intimes de la victime,
avec la circonstance que l'auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits.
2. principalement, en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code pénal
d'avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre
sexe âgé de moins de onze ans,
avec la circonstance que l'auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la mineure D.S.C.R, née le DATE4.) à ADRESSE10.) (P), partant
un enfant de moins de onze ans accomplis,
notamment :
- en passant sa main sous le slip de la mineure et en touchant son vagin, et
- en touchant son vagin puis en lui prenant sa main pour la faire reposer sur son pénis en érection,
avec la circonstance que l'auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits,
subsidiairement, en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code pénal
d'avoir commis un attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre
sexe âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l'auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la mineure D.S.C.R, née le DATE4.) à ADRESSE10.) (P), partant
un enfant de moins de seize ans accomplis,
notamment :
- en passant sa main sous le slip de la mineure et en touchant son vagin, et
- en touchant son vagin puis en lui prenant sa main pour la faire reposer sur son pénis en érection,
avec la circonstance que l'auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits.. »
Restitution
La Chambre criminelle ordonne la restitution du téléphone portable de marque SAMSUNG GALAXY J7 DUO et du téléphone
portable de marque SAMSUNG GALAXY A5, saisis suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2018/JDA66114-16/SCSV du 12
février 2019 dressé par le Service de Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse à son légitime propriétaire.
Au civil
À l’audience du 26 octobre 2022, Maître Claude CLEMES, en remplacement de Maître Marc BADEN, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de 1) PERSONNE16.) et son épouse
PERSONNE28.) et 2) PERSONNE29.), demandeurs au civil contre PERSONNE5.), préqualifié, défendeur au civil et donna
lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Madame le Premier
Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de ces demandes civiles, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE5.).
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE5.)
entendu en ses explications, le mandataire des parties civiles entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions, et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au
civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
a c q u i t t e PERSONNE5.) de toutes les infractions mises à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais
ni dépens;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’État.
o r d o n n e
la restitution du téléphone portable de marque SAMSUNG GALAXY J7 DUO et du téléphone portable de
marque SAMSUNG GALAXY A5, saisis suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2018/JDA66114-16/SCSV du 12 février 2019
dressé par le Service de Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse à son légitime propriétaire.
Au civil
d o n n e a c t e aux parties demanderesses au civil 1) PERSONNE16.) et son épouse PERSONNE28.) et 2) PERSONNE29.)
de leur constitution de partie civile;
s e d é c l a r e incompétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal;
l a i s s e les frais de ces demandes civiles à charge des parties demanderesses.
Par application des articles 1, 2, 3, 130, 155, 190, 190-1, 191, 195, 196, 217, 218 et 222 du Code de procédure pénale, qui
furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Jessica JUNG, Premier Juge et Julien GROSS, Premier Juge,
délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 25 octobre 2022, et prononcé, en présence
d’PERSONNE30.), Premier Substitut du Procureur d’État, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé le 1er décembre 2022 par déclaration
déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant
du ministère public. Le 19 décembre 2022, appel au civil fut relevé au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire des demandeurs au
civil 1) PERSONNE16.) et PERSONNE28.) et 2) PERSONNE31.).
En vertu de ces appels et par citation du 30 janvier 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2023 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Madame le premier avocat général PERSONNE32.), assumant
les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc
BADEN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil 1) PERSONNE16.) et
PERSONNE28.) et 2) PERSONNE31.).
Le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE5.),
assisté de l’interprète
assermentée Marina MARQUES PINA, après avoir été averti de son droit de garder
le
silence
et
de
son
droit
de
ne
pas
s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses explications.
Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au
civil PERSONNE5.).
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 novembre 2022, déposée le 1er décembre 2022 au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat a interjeté appel au
pénal contre le jugement LCRI numéro 69/2022 rendu contradictoirement en date
du 17 novembre 2022 à l’encontre de PERSONNE5.) par la chambre criminelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 19 décembre 2022 au greffe du même tribunal, PERSONNE16.),
son épouse PERSONNE28.) et PERSONNE31.) ont fait interjeter appel au civil
contre le prédit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Le jugement entrepris a acquitté PERSONNE5.) pour avoir, entre le 31 mai 2014 et
le 30 mai 2016 à ADRESSE11.), commis un viol sur la mineure PERSONNE31.),
née le DATE4.), partant un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en
pénétrant avec son pénis les parties intimes de la victime, avec la circonstance que
ce viol a entraîné une maladie, sinon, à titre subsidiaire sans cette circonstance, et
que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits, ainsi que pour avoir
commis plusieurs attentats à la pudeur sur la mineure PERSONNE31.), partant un
enfant de moins de onze ans accomplis, sinon, à titre subsidiaire, un enfant de
moins de seize ans accomplis, en passant sa main sous le slip de la mineure et en
touchant son vagin ainsi qu’en touchant son vagin, puis en lui prenant sa main pour
la faire reposer sur son pénis en érection, avec la circonstance que l’auteur avait
autorité sur la mineure au moment des faits.
Les juges de première instance ont encore ordonné la restitution des deux
téléphones
portables
saisis
suivant
le
procès-verbal
numéro
SPJ/JEUN/2018/JDA66114-16/SCSV du 12 février 2019 de la Police Grand-Ducale.
Au civil, la juridiction de première instance, au vu de la décision d’acquittement au
pénal, s’est déclarée
incompétente pour connaître des demandes en
indemnisations présentées par 1) PERSONNE16.) et PERSONNE28.) ainsi que par
2) PERSONNE31.).
Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont relevé que les déclarations
de PERSONNE31.) seraient émaillées d’imprécisions et d’omissions, et, en
l’absence de tout élément objectif permettant de corroborer les déclarations faites
par PERSONNE31.), il ne serait pas exclu que la jeune fille ait porté de fausses
accusations à l’encontre du prévenu PERSONNE5.). La juridiction de première
instance a ainsi retenu un doute quant à la matérialité même des faits et a prononcé
l’acquittement du prévenu.
Les conclusions du ministère public :
A l’appui de son appel, le représentant du parquet général s’est référé en premier
lieu à la motivation de l’appel écrite et versée au dossier.
Le représentant du ministère public a relevé que l’expert Robert SCHILTZ aurait
dépassé ses compétences, son seul rôle ayant été de dresser une expertise de
crédibilité de PERSONNE31.) et non pas de prendre position par rapport au modus
operandi de l’agresseur.
En outre, le représentant du ministère public a critiqué les juges de première
instance en ce qu’ils auraient retenu que l’enquêteur ayant procédé à l’audition de
PERSONNE31.) aurait posé des questions suggestives et mis les mots dans la
bouche de la victime. Or, tel ne serait pas le cas. En effet, si on écoutait l’audition
enregistrée de PERSONNE31.) devant la police le 3 février 2018, celle-ci ne
correspondrait pas en tous points à la transcription faite ultérieurement.
Le représentant du ministère public a pourtant concédé qu’il existerait trop de zones
d’ombre dans le présent dossier, ne permettant en effet pas de retenir, à l’exception
de tout doute, la matérialité des faits tels que libellés à charge du prévenu
PERSONNE5.).
Bien que reconnaissant la difficulté pour une victime mineure de s’exprimer sur une
agression sexuelle vécue, le détail ferait défaut en l’occurrence, de sorte que la
poursuite pénale serait vouée à l’échec.
Ainsi, concernant les circonstances de la première révélation, PERSONNE31.)
aurait dit dans un premier temps s’être confiée à sa mère suite à une émission
télévisée sur les abus sexuels et la castration chimique regardée en famille.
Cependant, il résulterait de l’enquête que PERSONNE31.) s’est confiée d’abord à
une amie appelée PERSONNE33.), expliquant à cette dernière qu’il s’agirait du jour
d’anniversaire de l’abus sexuel subi, ce jour s’étant situé en hiver. Par devant les
enquêteurs, elle ne se serait néanmoins pas rappelée de la date des faits. En outre,
PERSONNE31.) aurait fait état auprès de son amie d’importants saignements suite
à l’abus sexuel subi, alors qu’auprès de la police, elle aurait déclaré qu’il n’y aurait
pas eu de saignements, respectivement ne pas avoir de souvenir de saignements.
Dans son audition du 3 février 2018, il y aurait beaucoup d’inconnues, la victime
ayant
répondu
à d’itératives reprises
par
« ech wëes et nët ». Ainsi,
PERSONNE31.) aurait été dans l’impossibilité de se prononcer sur le fait s’il y avait
eu pénétration anale ou vaginale, si cette pénétration lui aurait fait mal, et combien
de fois elle aurait été pénétrée. La seule précision qu’elle aurait su rapporter, ce
serait qu’elle se serait trouvée sur l’auteur.
PERSONNE31.) aurait encore été formelle pour dire qu’elle aurait dormi sans ses
frères chez PERSONNE5.), seul le fils de ce dernier ayant été présent. Elle aurait
tenu à préciser qu’elle aurait dormi seule sur le canapé-lit lorsque PERSONNE5.)
l’aurait rejointe. Ses déclarations seraient notamment contredites par celles faites
par ses parents déclarant qu’il y aurait eu au moins un de ses frères qui aurait dormi
auprès de PERSONNE5.) et le fils de ce dernier.
Finalement, aucun matériel suspect n’aurait pu être trouvé au domicile de
PERSONNE5.) suite à la perquisition domiciliaire effectuée par les enquêteurs. En
outre, PERSONNE31.) aurait déjà fait à deux reprises l’objet de signalements pour
comportement sexualisé à l’école, respectivement à la maison relais, ceci bien
avant les faits, respectivement leur révélation.
Au vu de tous ces développements, le représentant du ministère public a conclu à
la confirmation du
jugement entrepris et
à l’acquittement du
prévenu
PERSONNE5.).
Conclusions des parties civiles :
A l’audience publique de la Cour d’appel du 26 juin 2023, le mandataire des
demandeurs au
civil
PERSONNE16.),
son
épouse
PERSONNE28.)
et
PERSONNE31.) a réitéré ses constitutions de partie civile présentées en première
instance.
Il sollicite, par réformation du jugement entrepris, la condamnation au pénal du
prévenu
PERSONNE5.)
et l’admission intégrale de ses demandes civiles
présentées pour le compte de ses mandants.
Les déclarations du prévenu PERSONNE5.) :
A cette même audience de la Cour d’appel, le prévenu PERSONNE5.) a laissé la
parole à son avocat.
Le mandataire de PERSONNE5.) s’est rallié aux conclusions du représentant du
ministère public et a conclu à la confirmation du jugement déféré.
Bien que reconnaissant que
PERSONNE31.)
souffrirait d’un événement
traumatique, le mandataire de PERSONNE5.) a conclu qu’on ne saurait néanmoins
pas dire avec certitude quand cet événement aurait eu lieu et qui serait à l’origine
de ce mal-être. Ce doute devrait profiter à son mandant PERSONNE5.), de sorte
qu’il y aurait lieu de l’acquitter des infractions mises à sa charge par le ministère
public.
Appréciation de la Cour d’appel :
Au pénal :
La Cour d’appel se rallie aux développements de la juridiction de première instance
en ce qui concerne la compétence matérielle de la chambre criminelle pour
connaître des délits reprochés à PERSONNE5.).
Les débats devant la Cour d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport
à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg et les juges de première instance ont fourni, sur
base des éléments du dossier, une relation correcte et exhaustive des faits à
laquelle il y a lieu de se référer.
Face aux contestations de PERSONNE5.), la crédibilité des déclarations de
PERSONNE31.) est à examiner.
Il convient de prime abord de rappeler plus particulièrement qu’en présence des
contestations du prévenu et du principe de la présomption d’innocence, la charge
de la preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la preuve de la
matérialité des infractions qui sont reprochées à ce dernier, tant en fait qu’en droit.
Le Code de procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge pénal qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Ainsi, il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge pénal apprécie
souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son
intime conviction, étant précisé que si le juge pénal peut fonder sa décision sur
l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de
preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa
conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et
de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur des preuves
produites devant lui.
La Cour d’appel constate que l’expert Robert SCHILTZ a retenu dans son rapport
d’expertise de crédibilité du 15 juin 2019 que « les énoncés de PERSONNE31.) ne
sont pas toujours cohérents, c’est-à-dire qu’on y trouve quelques contradictions
logiques qui pourraient invalider ses allégations » et que PERSONNE31.) « décrit
plutôt des réminiscences isolées que des scènes complètes ».
L’expert Robert SCHILTZ vient dès lors à la conclusion que « la qualité formelle et
la qualité du contenu des allégations de PERSONNE31.) sont de niveau médiocre.
D’après ADRESSE12.) (2011), trois critères évidents qualifiés sont au moins
nécessaires pour qu’on puisse dire qu’une déclaration se fonde sur un vécu
authentique, ce qui n’est pas le cas ici. L’analyse des allégations de
PERSONNE31.) ne nous permet donc pas d’en démontrer la crédibilité, du point de
vue de la psychologie du discours, ce qui n’implique pas que les faits n’aient pas pu
avoir lieu, mais qu’on ne peut pas les démontrer avec une probabilité suffisante ».
Il convient de rappeler que les expertises de crédibilité, respectivement les
expertises psychiatriques ou psychologiques ne constituent pas en elles-mêmes un
mode de preuve, même si ces expertises participent à l’administration de la preuve.
Ces expertises ont pour objectif de mettre en relief des éléments fournis par le
témoignage des victimes.
Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes, ce sont en effet très
fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les
seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime
conviction et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs
déclarations puissent être considérées comme établissant le bien-fondé des
infractions reprochées, la crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la
personnalité des victimes et par rapport aux éléments objectifs du dossier, dont les
éventuels constats de la police et les témoignages recueillis. Pour pouvoir asseoir
une condamnation, il faut que la version des victimes se trouve corroborée par
d’autres circonstances de l’espèce et présente une certaine cohérence.
Ainsi, même si l’expert Robert SCHILTZ a estimé que les déclarations de la victime
n’étaient pas crédibles d’un point de vue de la psychologie du discours, il a soutenu
que ceci n’impliquerait pas que les faits allégués par PERSONNE31.) n’auraient pas
eu lieu.
La question de savoir si les déclarations de la victime correspondent à la vérité est
uniquement à apprécier par les juridictions appelées à se prononcer sur la
culpabilité du prévenu. Une expertise sur la crédibilité de tels témoins ne saurait
donc constituer que l’un des éléments susceptibles de déterminer le juge.
La Cour d’appel constate que les affirmations de la victime PERSONNE31.) ont
évolué au cours de l’enquête, ceci notamment en ce qui concerne la date du
prétendu abus sexuel (PERSONNE31.) confiant à son amie PERSONNE33.) que
l’abus sexuel aurait eu lieu en hiver, alors que par devant les policiers, elle n’a pas
pu dater les faits) et la question de savoir s’il y a eu des saignements ou non.
PERSONNE31.) n’a en outre pas su préciser s’il y avait eu pénétration anale ou
vaginale, combien de fois elle avait dû subir cet acte de pénétration et quelle avait
été sa position exacte au moment de la pénétration.
Finalement, PERSONNE31.) a été formelle pour dire qu’elle aurait dormi seule chez
le prévenu sur le canapé-lit, le fils du prévenu ayant dormi ensemble avec son père
dans le lit de ce dernier. Ces déclarations sont cependant contredites en partie par
les déclarations de ses parents, ceux-ci insistant pour dire qu’il y aurait eu au moins
un de ses deux frères qui aurait passé la nuit avec elle chez PERSONNE5.) et
confirmant la présence du fils du prévenu.
Même si ces incohérences dans les déclarations de PERSONNE31.) sont tout à fait
compréhensibles, la Cour d’appel se trouve dans l’impossibilité de vérifier ses dires,
ceci notamment à défaut d’autres éléments de preuve objectifs du dossier, tels que
des traces ADN ou un certificat médical concluant.
En considération de l’incertitude de la Cour d’appel sur le déroulement exact des
faits allégués et des contestations persistantes du prévenu, la matérialité des faits
mis à charge de PERSONNE5.) n’est pas établie.
La Cour d’appel, bien que concédant que PERSONNE31.) a dû subir un événement
traumatique au vu de son mal-être général, à défaut de précisions et de constance,
ne saurait pour autant retenir ni l’infraction de viol, ni l’infraction d’attentat à la
pudeur telles que libellées par le ministère public à charge de PERSONNE5.).
Conformément au principe que le moindre doute, même si léger soit-il, doit profiter
au prévenu, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté le
prévenu des infractions mises à sa charge sub 1) et sub 2) à titre principal et à titre
subsidiaire.
La restitution des deux téléphones portables saisis par les agents de police a été
ordonnée à juste titre et est partant à confirmer.
Au civil :
La confirmation de l’acquittement de PERSONNE5.) du chef de viol sur mineure et
du chef d’attentat à la pudeur en instance d’appel entraîne l’incompétence de la
Cour d’appel pour statuer sur les demandes dirigées par les parties demanderesses
au civil à son encontre, de sorte que le jugement entrepris est également à confirmer
sur le plan civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE5.) entendu en ses
déclarations,
le
mandataire
des
demandeurs
au
civil
PERSONNE16.),
PERSONNE28.) et PERSONNE31.) en ses moyens d’appel et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
Au pénal:
dit l’appel du ministère public non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
laisse les frais de la poursuite pénale de l’instance d’appel à charge de l’Etat ;
Au civil:
dit l’appel des parties demanderesses au civil 1) PERSONNE16.), son épouse
PERSONNE28.) et 2) PERSONNE31.) non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
laisse les frais des demandes civiles en appel à charge des parties demanderesses
au civil.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur
Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame Monique
SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.