Legislator Jurisprudence & Législation
290_A Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses criminal appeal but allows civil claim for moral damages and medical bills.

Numéro de cause 290_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the defendant's conviction for involuntary injury and driving offenses. While the criminal judgment was confirmed, the court allowed the civil claim for moral damages and medical expenses resulting from the traffic accident. The defendant was ordered to pay 4,000 euros for moral prejudice and 175.10 euros for medical bills.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211: The court may confirm a criminal judgment while granting a civil claim for damages if the causal link between the offense and the victim's prejudice is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal dismissal civil damages award traffic accident liability moral prejudice compensation medical expense recovery involuntary injury offense causal link requirement conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine
article 60 du Code pénal
lieu à application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte
article 628 du Code de procédure pénale
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°290/23 X.

du 12 juillet 2023

(Not. 4351/22/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

défendeur au civil, appelant,

e t:

PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à NL-ADRESSE3.),

demandeur au civil,

en p r é s e n c e d u :

ministère public, partie jointe

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre

correctionnelle, le 13 janvier 2023, sous le numéro 10/2023, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal numéro 11695 du 7 août 2022 dressé par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2022 (not. 4351/22/XC) régulièrement notifiée.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE3.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07/08/2022, vers 20.17 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE4.), né le DATE3.) et PERSONNE5.), née le DATE4.),

notamment par l’effet des préventions suivantes III à VI,

II. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée

par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée,

III. avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques

ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les faits

Les contraventions libellées aux points IV à VI. de la citation sont connexes aux délits libellés sub I. à III., pour présenter

avec ceux-ci un lien logique étroit, de sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en connaître.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) entendus sous la foi du serment, et des déclarations et aveux formulés par le prévenu.

Le 7 août 2022 vers 20.51 heures, un grave accident fut occasionné par PERSONNE3.), qui conduisait son véhicule

automobile de la marque SUZUKI, modèle Grand Vitara, immatriculé NUMERO1.) (L), en état d’ivresse sur la

ADRESSE5.) » à ADRESSE6.). PERSONNE8.) et sa partenaire PERSONNE9.), venant en sens inverse à bord de leur

véhicule automoteur de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé NUMERO2.) (NL), furent les victimes du prédit

accident.

Sur base des traces occasionnées par l’accident, ensemble les déclarations des témoins, les agents verbalisant ont constaté

dans le procès-verbal numéroNUMERO3.) du 7 août 2022 ce qui suit :

- que PERSONNE3.) avait conduit en plein milieu de la rue au moment où il s’approchait du véhicule de PERSONNE8.)

venant en sens inverse,

- que PERSONNE8.) avait tiré son véhicule autant que possible vers le côté droit de la chaussée, suivi d’un freinage à fond,

dans l’espoir de pouvoir éviter une collision,

- que PERSONNE3.) avait néanmoins en ce moment tiré son véhicule vers la gauche, déportant ainsi son véhicule

entièrement sur la bande de circulation venant en sens inverse, de sorte qu’une collision frontale était inévitable,

- que PERSONNE3.) avait violemment heurté le véhicule RENAULT Clio, de sorte que les airbags avaient déclenché et

que les deux véhicules avaient subi un sinistre total.

PERSONNE8.) et PERSONNE9.) furent transportés à l’hôpital aux fins de contrôle, mais n’avaient heureusement pas été

blessées grièvement au cours de cet accident. Lors de leurs dépositions ultérieures, ils avaient néanmoins fait été de douleurs

persistantes dans la poitrine et de maux de tête, ainsi que de séquelles d’ordre psychologique dues au choc subi.

A la suite de l’accident commis, PERSONNE3.) fut soumis par les agents de police à 20.51 heures à un test sommaire de

l’haleine qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,27 mg/litre d’air expiré.

Après que les agents de police avaient informé PERSONNE3.) de la nécessité de procéder à un examen de l’air expiré, ce

dernier avait catégoriquement refusé ce deuxième examen.

Auditionné en date du 9 août 2022 par les agents de police, PERSONNE3.) a reconnu d’avoir consommé plusieurs bières

tout au long de la journée du 7 août 2022. Il a en outre expliqué ne pas s’être rendu compte de son état d’alcoolémie avancé.

A l’audience du 9 décembre 2022, le témoin PERSONNE6.), premier inspecteur du commissariat Diekirch/Vianden, a

expliqué que PERSONNE3.) avait bien été informé des conséquences d’un refus de l’examen de l’air expiré. Le témoin a

encore précisé que le prévenu avait un comportement très irrespectueux envers la police.

PERSONNE3.), tout en indiquant qu’il avait été ébloui par le soleil, a reconnu à l’audience qu’il avait été à l’origine de

l’accident du 7 août 2022, qu’il avait circulé à cette occasion en état d’ivresse, et qu’il s’était déporté sur la voie de gauche

réservée à la circulation venant en sens inverse.

PERSONNE3.) n’a ainsi pas autrement contesté les faits et a reconnu qu’il avait refusé l’examen de l’air expiré après avoir

effectué l’examen sommaire de l’haleine. Le mandataire du prévenu a soulevé qu’après l’accident, PERSONNE3.) avait

en effet uniquement voulu se rendre à son domicile, qui se trouvait à quelques pas du lieu de l’accident et qu’il n’avait pas

réellement compris, notamment au vu de son état d’ivresse, les conséquences du refus de se soumettre à l’examen de l’air

expiré. Il n’aurait cependant à aucun moment voulu se soustraire au contrôle d’alcoolémie ce qui serait à suffisance établi

par le fait qu’il s’était, à la première demande des policiers, soumis à l’examen sommaire de l’haleine.

En droit

L’infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui, résulte à suffisances des éléments du dossier

et des débats menés à l’audience, et n’est par ailleurs pas contestée par le prévenu.

Quant à l’infraction de refus de se prêter à un examen de l’air expiré, telle que libellée sub II. à l’encontre du prévenu, il y

a lieu de renvoyer à l'article 12, paragraphe 3 de la même loi, qui prévoit en son point 1. que le conducteur devra se

soumettre à un examen sommaire de l'haleine s'il existe un indice grave faisant présumer qu'il a conduit un véhicule dans

un des états prohibés par la loi. Le point 2. prévoit que si cet examen est concluant, l’imprégnation alcoolique sera

déterminée par un examen de l’air expiré. Il résulte du point 3. de l’article 12, paragraphe 3 de la loi du 14 février 1955

qu’au cas où la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen de l’air expiré, elle devra se soumettre à une

prise de sang.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que l’examen sommaire de l’haleine a été concluant, de sorte que

PERSONNE3.) aurait dû se soumettre à un examen de l’air expiré.

PERSONNE3.) a néanmoins refusé de se soumettre à cet examen d’usage, sans raison valable.

Le délit libellé sub II. à l’encontre de PERSONNE10.) est partant établi.

Le prévenu PERSONNE3.) a également reconnu lors de son audition policière et encore à l’audience du 9 décembre 2022,

d’avoir bu de l’alcool tout au long de la journée du 7 août 2022.

Lors du contrôle effectué, le test sommaire de l’haleine était positif et a révélé un taux d’alcoolémie élevé de 1,27 mg/l

d’air expiré. S’y ajoute que le comportement du prévenu était assez concluant, ce dernier avait notamment traité les agents

de police de manière très irrespectueuse et n'avait pas suivi les instructions de ces derniers.

En considérant les aveux mêmes du prévenu quant à sa consommation d’alcool le long de la journée en cause, ensemble

l’alcoolémie déterminée certes par le seul examen sommaire de l’haleine, et encore son comportement irrespectueux envers

la Police, l’état d’ivresse du prévenu se trouve à suffisance établi de la conviction du Tribunal.

L’infraction telle que libellée sub III. à charge du prévenu PERSONNE3.) est partant également à retenir à sa charge.

Au vu des éléments objectifs du dossier, et notamment les constatations policières quant au déroulement de l’accident,

telles que résumées à la barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE11.), ensemble les aveux du prévenu, les

contraventions libellées sub IV. à VI. à charge du prévenu PERSONNE3.) se trouvent également à suffisance établies.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE3.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience publique du 9 décembre 2022, des infractions suivantes :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 7 août 2022, vers 20.17 heures, à ADRESSE7.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE8.), né le DATE2.) et PERSONNE9.), née le

DATE5.),

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée

par le résultat l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée,

3) d’avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et sub 3) à 6) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y

a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine

la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a

lieu à application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte

sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques prévoit un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou une de ces

peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article 12 paragraphe 2 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule

qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a refusé de se prêter soit à

l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie

d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte

d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate

car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE3.) qu’une amende d’un montant de 1.250,- euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de

trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et eu égard notamment au fait que le prévenu n’avait pas catégoriquement refusé de

se prêter aux ordres de la police, mais avait uniquement refusé de se soumettre à un second test d’alcoolémie pour confirmer

le résultat du premier test, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE3.) une seule interdiction de

conduire de 30 mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et sub 3).

Au vu du casier judiciaire relativement favorable du prévenu, ensemble les aveux et le repentir exprimés à l’audience

paraissant sincère, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du

sursis partiel de 20 mois, et pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, elle décide d’excepter de

l’interdiction de conduire pour la durée restante 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession,

ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

Au civil

A l’audience du 9 décembre 2022, PERSONNE8.) s’est constitué oralement partie civile contre PERSONNE3.).

Il demande la condamnation du défendeur au civil à lui payer la somme de 5.000,- euros en guise de réparation du préjudice

moral qu’il a subi du fait de l’accident routier qui s’est produit en date du 7 août 2022, en expliquant qu’il serait fort

traumatisé et qu’il aurait des troubles de sommeil depuis lors.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l’égard du prévenu PERSONNE3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi.

La partie défenderesse au civil a contesté la demande de PERSONNE12.) dans son principe ainsi que dans son quantum au

vu de l’absence de pièces justificatives.

Au vu de l’accident causé et du dommage ainsi occasionné par le prévenu, la chambre correctionnelle estime que la

demande de PERSONNE8.) est fondée en son principe.

Au vu des déclarations du demandeur au civil faites à la barre quant à son préjudice subi, ensemble les éléments objectifs

du dossier documentant la gravité de l’accident en question, la chambre correctionnelle s’estime en mesure de fixer le

dommage accru à PERSONNE8.), ex aequo et bono, à la somme de 4.000,- euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE8.) le montant de 4.000,- euros à titre de réparation

de son préjudice moral subi.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première

instance, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense au pénal et en leurs conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE8.) entendu en ses conclusions au civil,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant de MILLE

DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 146,35 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à DOUZE (12) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE3.) une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale de TRENTE (30) MOIS du chef des infractions retenues à sa

charge sub 1) et 3),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT (20) MOIS de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première

peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)

le lieu du travail.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

f i x e le dommage accru à PERSONNE8.), ex aequo et bono, au montant de QUATRE MILLE (4.000) EUROS,

partant, c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE8.) le montant de QUATRE MILLE (4.000) EUROS à

titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 janvier 2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali

GONNER, juge, assisté du greffier assumé PERSONNE13.), en présence de Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 19 janvier 2023 par le mandataire du défendeur au civil PERSONNE3.).

En vertu de cet appel et par citation du 9 mars 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 21 juin 2023 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le défendeur au civil PERSONNE3.) fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens d’appel du défendeur au civil PERSONNE3.).

Le demandeur au civil PERSONNE8.) fut représenté par Maître Nora HERRMANN,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour,

demeurant tous deux à Luxembourg, qui développa plus amplement les moyens du

demandeur au civil PERSONNE8.).

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 19 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE3.) a régulièrement fait relever appel au civil d’un jugement rendu

contradictoirement le 13 janvier 2023 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du

présent arrêt.

Par le jugement entrepris, le dommage accru à PERSONNE8.) a été fixé ex aequo et

bono au montant de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral

causé et PERSONNE3.) a été condamné en conséquence.

A l’appui de son appel, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE3.) déclare

que les dégâts matériels accrus à PERSONNE8.) auraient déjà fait l’objet d’un

règlement par l’assureur de PERSONNE3.). Le montant de 4.000 euros alloué par la

juridiction de première instance, faute de pièces justificatives, serait contesté, non pas

en son principe, mais quant à son quantum. Il s’oppose à l’institution d’une expertise

aux fins de déterminer le quantum du préjudice, faisant valoir qu’une expertise ne

serait pas destinée à combler la carence d’une partie dans l’administration de la

preuve.

Le mandataire du demandeur au civil PERSONNE8.), conclut principalement à la

confirmation du jugement entrepris et subsidiairement à voir instituer une expertise aux

fins de déterminer le quantum du préjudice moral accru à son mandant.

En outre, PERSONNE3.) serait encore à condamner au paiement des montants de 62

euros et de 113,10 euros, résultant d’une facture du groupe des urgentistes du Centre

Hospitalier du Nord (ci-après CHdN) du 7 août 2022, respectivement d’une facture du

groupe radiologiste du CHdN du même jour.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance s’est

déclarée compétente pour connaître de la demande d’indemnisation présentée par

PERSONNE8.), cette demande étant en relation causale avec les infractions retenues

à charge de PERSONNE3.).

Le jugement entrepris est à confirmer pour avoir déclaré la demande de

PERSONNE8.) tendant à l’indemnisation de son préjudice fondée pour le montant de

4.000 euros.

En effet, PERSONNE8.) réclame l’indemnisation de son préjudice moral en relation

avec un accident de la circulation causé en date du 7 août 2022 par PERSONNE3.) et

au cours duquel le véhicule conduit par celui-ci a embouti de façon frontale le véhicule

conduit par PERSONNE8.). Déjà lors de ses déclarations à la police en date du 9 août

2022, renseignées au procès-verbal numéro 11695/2022 du 7 août 2022 du

commissariat de Diekirch/Vianden (C3R), PERSONNE8.) s’est plaint de douleurs et

de céphalées dues à la collision, d’un état de choc et de cauchemars dus à l’accident.

Il fait en outre état du fait que ses vacances d’été ont été gâchées.

Ce préjudice est adéquatement réparé par l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros.

Il y a également lieu de faire droit à la demande du mandataire de PERSONNE8.) et

de condamner PERSONNE3.) au paiement des montants de 62 euros et de 113,10

euros, soit au total 175,10 euros, montant dûment justifié par pièces et accepté par le

défendeur au civil, aux dernières conclusions de son mandataire.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le défendeur au civil PERSONNE3.), entendu en ses moyens

d’appel, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE8.) en ses conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel au civil ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

donne acte à PERSONNE8.) de sa demande en paiement du montant de 175,10

euros ;

dit la demande fondée ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE8.) le montant de 175,10 euros ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur

Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame Monique

SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.