Court of Appeal confirms first instance conviction for assault and confirms probation with strict conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of voluntary assault and battery against his concubine. The prosecution alleged physical violence and threats during their cohabitation, while the defense likely contested the severity or circumstances of the acts. The court upheld the conviction and the three-year probation period with mandatory therapeutic consultations and specific recidivism warnings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 327, 330-1 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 210, 211, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-2, 633-3, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court of appeal may confirm a first-instance conviction for assault and battery and uphold a probation sentence with strict conditions regarding therapeutic follow-up and recidivism warnings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°289/23 X.
du 12 juillet 2023
(Not. 21549/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille
vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Guinée-ADRESSE1.)), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 19 janvier 2023, sous le numéro 167/2023, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 6 décembre 2022, régulièrement notifiée à PERSONNE2.).
Vu l’information adressée en date du 6 décembre 2022 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du code des
assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1006/22 rendue en date du 18 mai 2022 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux
articles 409 alinéa 1er respectivement alinéa 3 du Code pénal ainsi que du chef d’infractions aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du même
code.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertises des experts Dr. Marc GLEIS et Dr. Martine SCHAUL.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Differdange (C3R).
Selon les termes de l’ordonnance de renvoi le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, en date du 15 août 2018, entre
23:00 et 23:30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), volontairement porté des
coups et fait des blessures à sa concubine, PERSONNE3.), née le DATE2.), avec laquelle il a cohabité, notamment en lui donnant
plusieurs gifles au visage.
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE2.) d’avoir, en date du 16 août 2018, entre 1:30 et 1 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.) volontairement porté des coups et fait des blessures à sa concubine,
PERSONNE3.), née le DATE2.), avec laquelle il cohabitait, notamment en lui donnant un coup de poing au niveau de l’œil gauche,
en la saisissant au bras droit, en la jetant par terre, en lui donnant un coup de pied dans la hanche, lui causant notamment des blessures
à l’œil gauche, au genou et au bras droite. Il lui est également reproché d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu
menacé verbalement d’un attentat PERSONNE3.), née le DATE2.), avec laquelle il a cohabité, en lui disant qu’il allait la tuer.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE2.), d’avoir, en date du 18 juillet 2021, entre 04:00 et 07:00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures à sa
concubine, PERSONNE3.), née le DATE2.), avec laquelle il a cohabité, notamment en lui donnant deux coups de poing au visage, lui
causant un grave traumatisme facial, plusieurs plaies au visage, une fracture de l’os du nez, une fracture du creux gauche de la mâchoire
et une fracture des cellules de l’ethmoïde, nécessitant une hospitalisation du 18 au 23 juillet 2021 et lui causant partant une incapacité
de travail personnel d’une durée non inférieure à cette période.
En faits
En date du 15 août 2018 vers 23.47 heures, la police est appelée à intervenir dans le cadre de violences domestiques à l’adresse sise à
ADRESSE4.), à ADRESSE5.).
Sur les lieux, les agents y trouvent PERSONNE3.) ainsi que le prévenu PERSONNE2.).
Lors de son audition le jour-même, PERSONNE3.) déclare avoir reçu plusieurs gifles de la part du prévenu qui l’a également injuriée.
Elle explique qu’il s’agit de la quatrième agression du prévenu à son encontre avec lequel elle vit ensemble depuis environ 3 ans.
L’origine de la dispute serait dû au fait qu’elle soupçonne son compagnon de la tromper. Lorsqu’elle l’aurait confronté à ces infidélités
ce dernier se serait fâché et lui aurait immédiatement donné des gifles.
Également entendu par les policiers, le prévenu fait usage de son droit de se taire.
Les policiers ne constatent aucunes blessures apparentes sur la plaignante.
Durant la nuit vers 02.00 heures, la police est à nouveau appelée pour une intervention à la même adresse.
Les agents relèvent que PERSONNE3.) a des rougeurs au niveau de la joue.
Elle déclare que le prévenu s’est rendu peu de temps après la première altercation dans la chambre de sa fille PERSONNE4.) où elle
se trouvait. Elle précise que sa fille n’était pas présente à ce moment-là. Le prévenu aurait fermé la porte et l’aurait immédiatement
prise par le bras droit et lui aurait assené un coup de poing qui l’a atteinte à l’œil gauche. Il lui aurait ensuite enlevé son téléphone
portable qu’il aurait jeté par terre.
Elle indique que le prévenu l’a également menacée de la tuer et lui a encore donné un coup de pied à la hanche.
Il est procédé à l’expulsion du prévenu du domicile commun. Lors de son audition en date du 20 août 2018, il fait à nouveau usage de
son droit de se taire.
En date du 18 juillet 2021, la police est avertie qu’une agression a eu lieu à l’adresse sise à ADRESSE4.), à ADRESSE5.). Selon les
premiers renseignements recueillis, l’appelante aurait reçu des coups de la part de son accompagnant et aurait des difficultés à respirer.
Lorsque les policiers arrivent à l’adresse en question, les secours sont déjà sur les lieux et PERSONNE3.) est trouvée sur le lit dans sa
chambre à coucher. Bien que consciente, elle n’est cependant pas en mesure de parler. Au vu de la gravité de ses mesures elle est
emmenée à l’hôpital. Les quatre enfants présents dans le logement n’ont rien entendu ou vu de l’agression étant donné qu’ils dormaient.
Peu de temps après le prévenu qui avait quitté les lieux après l’agression, apparaît devant l’immeuble en question.
Il est alors arrêté par les policiers.
Entendu le même jour, il déclare que lui et sa compagne sont sorties et qu’au cour de la soirée celle-ci aurait fait une crise de jalousie
lorsqu’elle l’a aperçu discuter avec une autre femme. Il aurait alors quitté l’établissement et se serait rendu chez lui pour éviter toute
dispute. Ensuite, il se serait rendu dans un autre café vers 01.00 heure du matin et PERSONNE3.) l’y aurait rejoint. Ils n’auraient pas
parlé afin d’éviter toute nouvelle dispute et seraient rentrés à la maison vers 03.00 heures du matin. Il explique que lorsqu’il s’est
couché sa compagne se trouvait déjà au lit et immédiatement commencé à le pousser et à lui donner des gifles. Il l’aurait alors prise
par les bras jusqu’à pouvoir s’asseoir sur elle. Il déclare lui avoir alors donné deux coups de poing au visage. Il explique que lorsqu’il
a vu du sang couler, il a réalisé la gravité des faits et a quitté l’appartement. Lorsqu’il serait revenu l’ambulance se trouvait déjà sur
place et il a été appréhendé par la police.
PERSONNE3.) est hospitalisée pendant plusieurs jours. Il ressort d’un certificat médical établi en date du 18 juillet 2021 que cette
dernière a subi un traumatisme facial avec plusieurs fractures, dont celle du nez ainsi que des hématomes au niveau de l’œil gauche.
Il est procédé à l’audition de PERSONNE3.) en date du 21 juillet 2021. Elle confirme pour partie les déclarations du prévenu. Elle
explique qu’ils avaient eu une dispute dans leur chambre à coucher et qu’elle a insulté et giflé le prévenu qui lui a alors asséné deux
coups de poing au visage.
Dans la mesure où les blessures de PERSONNE3.) sont graves et que des complications apparaissent, il est procédé à une expertise
médicale sur sa personne.
Déclarations du prévenu devant le juge d’instruction
Le prévenu est entendu par le magistrat instructeur en date du 26 octobre 2021. Concernant les faits du 15 août 2018, il déclare ne pas
avoir donné de gifles à PERSONNE3.). Confronté quant à l’agression du 16 août 2018, le prévenu déclare qu’il a voulu immobiliser
PERSONNE3.) qui voulait le frapper. Cette dernière l’aurait enfermé dans l’appartement. Il aurait alors à nouveau tenté de
l’immobiliser, mais cette dernière se serait débattue de sorte qu’il l’aurait poussée par terre lorsqu’il a récupéré la clé.
Il explique qu’il a ensuite pu prendre la fuite et que sa compagne l’a alors poursuivie armée d’un couteau de cuisine. Il se serait alors
rendu dans le garage et se serait mis derrière le volant de leur voiture, mais PERSONNE3.) se serait postée devant celle-ci pour lui
barrer le chemin. Cette dernière aurait ensuite crevé un pneu de leur voiture.
Elle se serait ensuite enfuie et aurait appelé la police. Il conteste l’avoir menacée de la tuer.
Concernant les faits du 18 juillet 2018, il maintient dans les grandes lignes ses déclarations faites auprès de la police, mais précise
avoir porté le premier coup avec le coude lorsque sa compagne l’a griffé. Il précise que ce coup était accidentel.
Plus loin lors de son interrogatoire, il déclare avoir donné deux coups de poing à PERSONNE3.) et s’être ensuite assis sur elle pour la
calmer.
Sur question, il indique ne suivre aucun traitement thérapeutique en lien avec son agressivité.
Les rapports d’expertise
Dans son rapport d’expertise du 9 novembre 2021, le docteur Martine SCHAUL, médecin spécialiste en médecine légale conclut que :
« Am 18.07.2021 gegen 04.14 Uhr sei die 30 Jahre alte PERSONNE3.) von ihrem Lebensgefährten, dem zu diesem Zeitpunkt 34 Jahre
alten PERSONNE2.), im Rahmen eines Streites zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden.
Infolge einer massiven stumpfen Gewalteinwirkung gegen die linke Gesichtsseite erlitt Frau PERSONNE5.) ein schweres
Gesichtstrauma mit Knochenbrüchen der linken Augenhöhlen, der linken Kieferhöhle, der Siebbeinzellen und des Nasenbeines sowie
zwei Hautdurchtrennungen am linken Augenoberlid.
Als zumindest vorübergehend Folgeschaden ist bis zum 05.08.2021 das sehen von Doppelbildern dokumentiert (durch die vorliegenden
Krankenunterlagen abgedeckter Zeitraum). Ob sich diese Symptomatik zwischenzeitlich weiter zurückgebildet hat oder gegebenenfalls
fortbesteht, lässt sich von hier aus nicht beurteilen. »
Il est également procédé à une expertise psychiatrique du prévenu.
Dans son rapport d’expertise du 22 décembre 2021, le docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre conclut que : « Au moment des faits
l’examen psychiatrique de Monsieur PERSONNE6.) ne relève pas chez lui une maladie ou d’autres anomalies mentales ou psychiques.
L’examen psychiatrique ne révèle pas un potentiel de frustration et/ou d’agressivité non contrôlable.
Au moment des faits monsieur PERSONNE6.) n’était pas atteint d’un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de
ses actes.
Il n’était pas atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.
Il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.
Monsieur PERSONNE6.) n’est pas dangereux d’un point de vue psychiatrique.
Un internement n’est pas envisageable, un traitement est possible et devrait idéalement consister en une prise en charge
psychothérapeutique concernant les capacités du couple à gérer les conflits.
Ce traitement devrait idéalement être réalisé par Monsieur PERSONNE6.) ensemble avec sa compagne.
Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE6.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable. »
Les déclarations à l’audience
A l’audience du 23 décembre 2022, PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations antérieures. Sur question, elle
a indiqué ne plus avoir de troubles de la vue. Concernant la menace de mort proférée par le prévenu lors de l’incident du 16 août 2018,
le témoin a déclaré ne plus s’en souvenir. Elle a précisé toujours vivre ensemble avec le prévenu ainsi que leur fille de 6 ans.
A la barre, les experts Dr. Martine SCHAUL et Dr Marc GLEIS ont exposé le contenu de leurs rapports d’expertise respectifs.
Le prévenu pour sa part a contesté l’ensemble des faits lui reprochés sauf ceux du 18 juillet 2021 pour lesquels il a maintenu dans les
grandes lignes ses déclarations faites auprès du Juge d’instruction.
En droit
Le prévenu conteste avoir donné des coups à PERSONNE3.) en date des 15 et 16 août 2018. Il ne l’aurait également pas menacée de
mort.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de
la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve
légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il résulte des déclarations de PERSONNE3.) devant la police en date du 15 et 16 août 2018 qui ont été maintenues à l’audience publique
sous la foi du serment que le prévenu lui a donné des gifles lors de la première agression et un coup de poing ainsi qu’un coup de pied
quelques heures plus tard, tout en la poussant à terre.
Le Tribunal relève que les déclarations de la victime sont corroborées par les constatations policière et notamment par le fait que de
PERSONNE3.) avait une rougeur au niveau de la joue.
Lors de son interrogatoire de première comparution le prévenu avait d’ailleurs admis s’être battu avec PERSONNE3.) afin de récupérer
la clé de leur domicile et avoir à cette occasion exercé des violences à l’égard de cette dernière.
Au vu des déclarations constantes de la victime et des constations policières, le Tribunal retient que le prévenu a porté des coups à
PERSONNE3.) tels que libellés sous les points 1. et 2. a) de la citation à prévenu.
Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est constant en cause qu’au moment des faits, PERSONNE3.) et le prévenu
habitaient ensemble à L-ADRESSE3.). Le Tribunal retient dès lors qu’il y eu cohabitation entre la victime et le prévenu.
En ce qui concerne les menaces de mort proférées en date du 16 août 2018, le témoin a déclaré ne plus se rappeler de tels faits.
Par voie de conséquences, le prévenu est à acquitter du chef de la prévention libellée sub 2. b) à son encontre.
Finalement, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), le prévenu est en aveu d’avoir porté des coups de poing à sa compagne en
date du 18 juillet 2021, même s’il tente de minimiser les faits.
Il est constant en cause que ces coups ont causé de graves blessures causant une hospitalisation de la victime et au moins une incapacité
de travail de 5 jours.
Pour ce fait, la circonstance aggravante de la cohabitation est également établie.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 3. par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin entendue sous la foi du serment à l’audience ainsi que des aveux
du prévenu, PERSONNE2.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1 . en date du 15 août 2018, entre 23:00 et 23:30 heures, à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vit habituellement ;
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa concubine, PERSONNE3.), née le DATE2.), avec
laquelle il a cohabité, notamment en lui donnant plusieurs gifles au visage,
2. en date du 16 août 2018, entre 1.30 et 1.45 heures, à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vit habituellement,
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa concubine, PERSONNE3.), née le DATE2.), avec
laquelle il cohabitait, notamment en lui donnant un coup de poing au niveau de l’œil gauche, en la saisissant au bras droit, en la
jetant par terre, en lui donnant un coup de pied dans la hanche, lui causant notamment des blessures à l’œil gauche, au genou et
au bras droite
3. en date du 18 juillet 2021, entre 04:00 et 07:00 heures, à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa concubine, PERSONNE3.), née le DATE2.), avec
laquelle il a cohabité, notamment en lui donnant deux coups de poing au visage, lui causant un grave traumatisme facial, plusieurs
plaies au visage, une fracture de l’os du nez, une fracture du creux gauche de la mâchoire et une fracture des cellules de l’ethmoïde,
nécessitant une hospitalisation du 18 au 23 juillet 2021 et lui causant partant une incapacité de travail personnel d’une durée non
inférieure à cette période.»
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60
du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal, s’il est résulté de ces coups et blessures volontaires une maladie ou une
incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros en
l’absence de préméditation.
Il y a lieu de retenir en l’espèce la brutalité de l’agression commise en date du 18 juillet 2021 ainsi que la multiplicité des faits, tout
comme l’absence de repentir sincère.
Cependant, il y a également lieu de tenir compte de l’ancienneté des faits ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques
dans le chef du prévenu.
Ainsi au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de
1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines.
Cependant, la gravité intrinsèque des faits ayant failli entraîner la cécité partielle de la victime commande que la peine doit être
dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement 2 ans de la peine de d’emprisonnement du sursis à l’exécution.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
acquitte PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois, à une
amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.054,05 euros (dont
2.429,40 euros pour des rapports d’expertises) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. »
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 409 du Code pénal ainsi que des articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185,
189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le
vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jean-Jacques DOLAR, Procureur
d’Etat adjoint, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 27 février 2023 par le prévenu PERSONNE2.) et le 28 février 2023 par
déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 mars 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 juin 2023 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général PERSONNE7.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 27 février 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre
le jugement numéro 167/2023 rendu contradictoirement en date du 19 janvier 2023
par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le
jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration déposée le 28 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre
ce jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Par le jugement entrepris,
PERSONNE2.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 36 mois, assortie du sursis à l’exécution de 24 mois, et à une
amende de 1.000 euros, pour avoir porté, les 15 et 16 août 2018, des coups et causé
des blessures à sa concubine avec laquelle il cohabitait et le 18 juillet 2021, porté des
coups et causé des blessures à sa concubine avec laquelle il cohabitait avec la
circonstance aggravante d’avoir entraîné une incapacité de travail personnel.
En revanche, le prévenu a été acquitté de l’infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-
1 du Code pénal.
A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE2.) explique avoir interjeté appel en raison
de la peine prononcée à son encontre. Il dit vouloir bénéficier d’un sursis plus
important. Il présente ses excuses, dit s’être excusé auprès de sa concubine
PERSONNE3.) et affirme que de tels faits n’arriveraient plus.
Son mandataire fait valoir que si PERSONNE2.) conteste l’ampleur des faits s’étant
déroulés les 15 et 16 août 2018, il ne nierait pas les faits eux-mêmes et accepterait la
peine d’emprisonnement de 36 mois prononcée à son encontre. Il faudrait cependant
tenir compte du fait que son mandant n’aurait pas d’antécédents judiciaires et qu’il
cohabiterait toujours avec la victime et leurs deux filles.
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) auraient d’ailleurs récemment acquis une maison commune et ils
auraient besoin de leur salaire respectif pour pouvoir subvenir aux besoins de leur
famille. L’exécution d’une peine d’emprisonnement dans le chef de PERSONNE2.)
entraînerait dès lors notamment des conséquences financières graves.
Le mandataire de PERSONNE2.) sollicite la clémence de la Cour et demande
principalement à voir assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral, sinon du
sursis probatoire.
La représentante du ministère public soutient que le tribunal a à juste titre tenu le
prévenu coupable d’avoir asséné des coups et causé des blessures à PERSONNE3.)
aussi bien en date des 15 et 16 août 2018 que le 18 juillet 2021. Si le prévenu avouerait
les faits du 18 juillet 2021, il contesterait cependant ceux des 15 et 16 août 2018. Les
coups et blessures lui reprochés résulteraient cependant aussi bien des différentes
déclarations de PERSONNE3.) devant la police et maintenues à l’audience de
première instance que des constatations policières. Elle souligne encore l’absence de
repentir du prévenu. Le jugement entrepris serait encore à confirmer en ce qu’il a
acquitté le prévenu de l’infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce qui
concerne les infractions retenues et principalement également en ce qui concerne la
peine prononcée qui serait légale et appropriée. A titre subsidiaire, par réformation du
jugement entrepris, elle requiert à voir assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis
probatoire avec comme condition que le prévenu assure un suivi régulier auprès du
service « Riicht Eraus ».
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause. C’est donc à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte, qu’elle
a acquitté le prévenu de l’infraction de menaces de mort et retenu à sa charge les
infractions de coups et blessures répétés sur une personne avec qui il vit
habituellement, avec la circonstance aggravante que le 18 juillet 2021 les coups ont
entraîné une incapacité de travailler sur la personne de PERSONNE3.), qui sont restés
établies sur base des éléments du dossier.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Eu égard à la multiplicité et à la gravité des infractions commises, la Cour d’appel
estime que la peine d’emprisonnement de 36 mois sanctionne de façon adéquate le
comportement injuste du prévenu.
Il est cependant constant en cause que le couple cohabite toujours et il paraît que
depuis les faits du 18 juillet 2021, PERSONNE2.) n’a plus commis de faits similaires.
Dès lors, malgré l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu excluant le bénéfice
du sursis, la Cour d’appel décide, par réformation du jugement entrepris, en raison de
la problématique d’agressivité de PERSONNE2.), de ne pas assortir l’exécution de la
peine d’emprisonnement d’un sursis simple et de placer PERSONNE2.) sous le régime
du sursis probatoire en le soumettant à l’obligation de se rendre régulièrement en
consultation au service « Riicht Eraus » pour lui permettre de traiter son agressivité.
L’amende de mille euros est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme et les dit partiellement fondés ;
réformant :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de 36
mois prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) et le place sous le régime du sursis
probatoire pour une durée de 3 (trois) ans en lui imposant les obligations de :
-
se rendre régulièrement en consultation au service « Riicht Eraus », en vue d’un
suivi thérapeutique en relation avec sa problématique d’agressivité ;
-
justifier de ces consultations par des attestations à communiquer tous les 6 mois
au parquet général, service de l’exécution des peines ;
avertit PERSONNE2.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent arrêt, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent arrêt,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à
une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six
mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent arrêt
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à
une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera
facultative ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent arrêt,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à
une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois
sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent arrêt,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à
une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction
pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 11,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 210, 211, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-2, 633-3, 633-5
et 633-7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président,
de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur
Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame Monique
SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.