Legislator Jurisprudence & Législation
289_A Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance conviction for assault and confirms probation with strict conditions.

Numéro de cause 289_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of voluntary assault and battery against his concubine. The prosecution alleged physical violence and threats during their cohabitation, while the defense likely contested the severity or circumstances of the acts. The court upheld the conviction and the three-year probation period with mandatory therapeutic consultations and specific recidivism warnings.

Regeste Legislator

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Articles 409, 327, 330-1 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 210, 211, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-2, 633-3, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court of appeal may confirm a first-instance conviction for assault and battery and uphold a probation sentence with strict conditions regarding therapeutic follow-up and recidivism warnings.

Mots-clés

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assault and battery probation suspension therapeutic supervision recidivism warnings conviction confirmation criminal appeal cohabitation violence violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 alinéa 1er du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
Article 409 alinéa 3 du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
Article 327 alinéa 2 du Code pénal
Article 330-1 du Code pénal
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 629 du Code de procédure pénale
Article 630 du Code de procédure pénale
Article 632 du Code de procédure pénale
Article 633 du Code de procédure pénale
Article 633-1 du Code de procédure pénale
Article 633-2 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N°289/23 X.

du 12 juillet 2023

(Not. 21549/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille

vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Guinée-ADRESSE1.)), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 19 janvier 2023, sous le numéro 167/2023, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 6 décembre 2022, régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

Vu l’information adressée en date du 6 décembre 2022 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du code des

assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1006/22 rendue en date du 18 mai 2022 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux

articles 409 alinéa 1er respectivement alinéa 3 du Code pénal ainsi que du chef d’infractions aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du même

code.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertises des experts Dr. Marc GLEIS et Dr. Martine SCHAUL.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Differdange (C3R).

Selon les termes de l’ordonnance de renvoi le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, en date du 15 août 2018, entre

23:00 et 23:30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), volontairement porté des

coups et fait des blessures à sa concubine, PERSONNE3.), née le DATE2.), avec laquelle il a cohabité, notamment en lui donnant

plusieurs gifles au visage.

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE2.) d’avoir, en date du 16 août 2018, entre 1:30 et 1 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.) volontairement porté des coups et fait des blessures à sa concubine,

PERSONNE3.), née le DATE2.), avec laquelle il cohabitait, notamment en lui donnant un coup de poing au niveau de l’œil gauche,

en la saisissant au bras droit, en la jetant par terre, en lui donnant un coup de pied dans la hanche, lui causant notamment des blessures

à l’œil gauche, au genou et au bras droite. Il lui est également reproché d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu

menacé verbalement d’un attentat PERSONNE3.), née le DATE2.), avec laquelle il a cohabité, en lui disant qu’il allait la tuer.

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE2.), d’avoir, en date du 18 juillet 2021, entre 04:00 et 07:00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures à sa

concubine, PERSONNE3.), née le DATE2.), avec laquelle il a cohabité, notamment en lui donnant deux coups de poing au visage, lui

causant un grave traumatisme facial, plusieurs plaies au visage, une fracture de l’os du nez, une fracture du creux gauche de la mâchoire

et une fracture des cellules de l’ethmoïde, nécessitant une hospitalisation du 18 au 23 juillet 2021 et lui causant partant une incapacité

de travail personnel d’une durée non inférieure à cette période.

En faits

En date du 15 août 2018 vers 23.47 heures, la police est appelée à intervenir dans le cadre de violences domestiques à l’adresse sise à

ADRESSE4.), à ADRESSE5.).

Sur les lieux, les agents y trouvent PERSONNE3.) ainsi que le prévenu PERSONNE2.).

Lors de son audition le jour-même, PERSONNE3.) déclare avoir reçu plusieurs gifles de la part du prévenu qui l’a également injuriée.

Elle explique qu’il s’agit de la quatrième agression du prévenu à son encontre avec lequel elle vit ensemble depuis environ 3 ans.

L’origine de la dispute serait dû au fait qu’elle soupçonne son compagnon de la tromper. Lorsqu’elle l’aurait confronté à ces infidélités

ce dernier se serait fâché et lui aurait immédiatement donné des gifles.

Également entendu par les policiers, le prévenu fait usage de son droit de se taire.

Les policiers ne constatent aucunes blessures apparentes sur la plaignante.

Durant la nuit vers 02.00 heures, la police est à nouveau appelée pour une intervention à la même adresse.

Les agents relèvent que PERSONNE3.) a des rougeurs au niveau de la joue.

Elle déclare que le prévenu s’est rendu peu de temps après la première altercation dans la chambre de sa fille PERSONNE4.) où elle

se trouvait. Elle précise que sa fille n’était pas présente à ce moment-là. Le prévenu aurait fermé la porte et l’aurait immédiatement

prise par le bras droit et lui aurait assené un coup de poing qui l’a atteinte à l’œil gauche. Il lui aurait ensuite enlevé son téléphone

portable qu’il aurait jeté par terre.

Elle indique que le prévenu l’a également menacée de la tuer et lui a encore donné un coup de pied à la hanche.

Il est procédé à l’expulsion du prévenu du domicile commun. Lors de son audition en date du 20 août 2018, il fait à nouveau usage de

son droit de se taire.

En date du 18 juillet 2021, la police est avertie qu’une agression a eu lieu à l’adresse sise à ADRESSE4.), à ADRESSE5.). Selon les

premiers renseignements recueillis, l’appelante aurait reçu des coups de la part de son accompagnant et aurait des difficultés à respirer.

Lorsque les policiers arrivent à l’adresse en question, les secours sont déjà sur les lieux et PERSONNE3.) est trouvée sur le lit dans sa

chambre à coucher. Bien que consciente, elle n’est cependant pas en mesure de parler. Au vu de la gravité de ses mesures elle est

emmenée à l’hôpital. Les quatre enfants présents dans le logement n’ont rien entendu ou vu de l’agression étant donné qu’ils dormaient.

Peu de temps après le prévenu qui avait quitté les lieux après l’agression, apparaît devant l’immeuble en question.

Il est alors arrêté par les policiers.

Entendu le même jour, il déclare que lui et sa compagne sont sorties et qu’au cour de la soirée celle-ci aurait fait une crise de jalousie

lorsqu’elle l’a aperçu discuter avec une autre femme. Il aurait alors quitté l’établissement et se serait rendu chez lui pour éviter toute

dispute. Ensuite, il se serait rendu dans un autre café vers 01.00 heure du matin et PERSONNE3.) l’y aurait rejoint. Ils n’auraient pas

parlé afin d’éviter toute nouvelle dispute et seraient rentrés à la maison vers 03.00 heures du matin. Il explique que lorsqu’il s’est

couché sa compagne se trouvait déjà au lit et immédiatement commencé à le pousser et à lui donner des gifles. Il l’aurait alors prise

par les bras jusqu’à pouvoir s’asseoir sur elle. Il déclare lui avoir alors donné deux coups de poing au visage. Il explique que lorsqu’il

a vu du sang couler, il a réalisé la gravité des faits et a quitté l’appartement. Lorsqu’il serait revenu l’ambulance se trouvait déjà sur

place et il a été appréhendé par la police.

PERSONNE3.) est hospitalisée pendant plusieurs jours. Il ressort d’un certificat médical établi en date du 18 juillet 2021 que cette

dernière a subi un traumatisme facial avec plusieurs fractures, dont celle du nez ainsi que des hématomes au niveau de l’œil gauche.

Il est procédé à l’audition de PERSONNE3.) en date du 21 juillet 2021. Elle confirme pour partie les déclarations du prévenu. Elle

explique qu’ils avaient eu une dispute dans leur chambre à coucher et qu’elle a insulté et giflé le prévenu qui lui a alors asséné deux

coups de poing au visage.

Dans la mesure où les blessures de PERSONNE3.) sont graves et que des complications apparaissent, il est procédé à une expertise

médicale sur sa personne.

Déclarations du prévenu devant le juge d’instruction

Le prévenu est entendu par le magistrat instructeur en date du 26 octobre 2021. Concernant les faits du 15 août 2018, il déclare ne pas

avoir donné de gifles à PERSONNE3.). Confronté quant à l’agression du 16 août 2018, le prévenu déclare qu’il a voulu immobiliser

PERSONNE3.) qui voulait le frapper. Cette dernière l’aurait enfermé dans l’appartement. Il aurait alors à nouveau tenté de

l’immobiliser, mais cette dernière se serait débattue de sorte qu’il l’aurait poussée par terre lorsqu’il a récupéré la clé.

Il explique qu’il a ensuite pu prendre la fuite et que sa compagne l’a alors poursuivie armée d’un couteau de cuisine. Il se serait alors

rendu dans le garage et se serait mis derrière le volant de leur voiture, mais PERSONNE3.) se serait postée devant celle-ci pour lui

barrer le chemin. Cette dernière aurait ensuite crevé un pneu de leur voiture.

Elle se serait ensuite enfuie et aurait appelé la police. Il conteste l’avoir menacée de la tuer.

Concernant les faits du 18 juillet 2018, il maintient dans les grandes lignes ses déclarations faites auprès de la police, mais précise

avoir porté le premier coup avec le coude lorsque sa compagne l’a griffé. Il précise que ce coup était accidentel.

Plus loin lors de son interrogatoire, il déclare avoir donné deux coups de poing à PERSONNE3.) et s’être ensuite assis sur elle pour la

calmer.

Sur question, il indique ne suivre aucun traitement thérapeutique en lien avec son agressivité.

Les rapports d’expertise

Dans son rapport d’expertise du 9 novembre 2021, le docteur Martine SCHAUL, médecin spécialiste en médecine légale conclut que :

« Am 18.07.2021 gegen 04.14 Uhr sei die 30 Jahre alte PERSONNE3.) von ihrem Lebensgefährten, dem zu diesem Zeitpunkt 34 Jahre

alten PERSONNE2.), im Rahmen eines Streites zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden.

Infolge einer massiven stumpfen Gewalteinwirkung gegen die linke Gesichtsseite erlitt Frau PERSONNE5.) ein schweres

Gesichtstrauma mit Knochenbrüchen der linken Augenhöhlen, der linken Kieferhöhle, der Siebbeinzellen und des Nasenbeines sowie

zwei Hautdurchtrennungen am linken Augenoberlid.

Als zumindest vorübergehend Folgeschaden ist bis zum 05.08.2021 das sehen von Doppelbildern dokumentiert (durch die vorliegenden

Krankenunterlagen abgedeckter Zeitraum). Ob sich diese Symptomatik zwischenzeitlich weiter zurückgebildet hat oder gegebenenfalls

fortbesteht, lässt sich von hier aus nicht beurteilen. »

Il est également procédé à une expertise psychiatrique du prévenu.

Dans son rapport d’expertise du 22 décembre 2021, le docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre conclut que : « Au moment des faits

l’examen psychiatrique de Monsieur PERSONNE6.) ne relève pas chez lui une maladie ou d’autres anomalies mentales ou psychiques.

L’examen psychiatrique ne révèle pas un potentiel de frustration et/ou d’agressivité non contrôlable.

Au moment des faits monsieur PERSONNE6.) n’était pas atteint d’un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de

ses actes.

Il n’était pas atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.

Il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.

Monsieur PERSONNE6.) n’est pas dangereux d’un point de vue psychiatrique.

Un internement n’est pas envisageable, un traitement est possible et devrait idéalement consister en une prise en charge

psychothérapeutique concernant les capacités du couple à gérer les conflits.

Ce traitement devrait idéalement être réalisé par Monsieur PERSONNE6.) ensemble avec sa compagne.

Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE6.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable. »

Les déclarations à l’audience

A l’audience du 23 décembre 2022, PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations antérieures. Sur question, elle

a indiqué ne plus avoir de troubles de la vue. Concernant la menace de mort proférée par le prévenu lors de l’incident du 16 août 2018,

le témoin a déclaré ne plus s’en souvenir. Elle a précisé toujours vivre ensemble avec le prévenu ainsi que leur fille de 6 ans.

A la barre, les experts Dr. Martine SCHAUL et Dr Marc GLEIS ont exposé le contenu de leurs rapports d’expertise respectifs.

Le prévenu pour sa part a contesté l’ensemble des faits lui reprochés sauf ceux du 18 juillet 2021 pour lesquels il a maintenu dans les

grandes lignes ses déclarations faites auprès du Juge d’instruction.

En droit

Le prévenu conteste avoir donné des coups à PERSONNE3.) en date des 15 et 16 août 2018. Il ne l’aurait également pas menacée de

mort.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de

la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve

légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il résulte des déclarations de PERSONNE3.) devant la police en date du 15 et 16 août 2018 qui ont été maintenues à l’audience publique

sous la foi du serment que le prévenu lui a donné des gifles lors de la première agression et un coup de poing ainsi qu’un coup de pied

quelques heures plus tard, tout en la poussant à terre.

Le Tribunal relève que les déclarations de la victime sont corroborées par les constatations policière et notamment par le fait que de

PERSONNE3.) avait une rougeur au niveau de la joue.

Lors de son interrogatoire de première comparution le prévenu avait d’ailleurs admis s’être battu avec PERSONNE3.) afin de récupérer

la clé de leur domicile et avoir à cette occasion exercé des violences à l’égard de cette dernière.

Au vu des déclarations constantes de la victime et des constations policières, le Tribunal retient que le prévenu a porté des coups à

PERSONNE3.) tels que libellés sous les points 1. et 2. a) de la citation à prévenu.

Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est constant en cause qu’au moment des faits, PERSONNE3.) et le prévenu

habitaient ensemble à L-ADRESSE3.). Le Tribunal retient dès lors qu’il y eu cohabitation entre la victime et le prévenu.

En ce qui concerne les menaces de mort proférées en date du 16 août 2018, le témoin a déclaré ne plus se rappeler de tels faits.

Par voie de conséquences, le prévenu est à acquitter du chef de la prévention libellée sub 2. b) à son encontre.

Finalement, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), le prévenu est en aveu d’avoir porté des coups de poing à sa compagne en

date du 18 juillet 2021, même s’il tente de minimiser les faits.

Il est constant en cause que ces coups ont causé de graves blessures causant une hospitalisation de la victime et au moins une incapacité

de travail de 5 jours.

Pour ce fait, la circonstance aggravante de la cohabitation est également établie.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 3. par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin entendue sous la foi du serment à l’audience ainsi que des aveux

du prévenu, PERSONNE2.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1 . en date du 15 août 2018, entre 23:00 et 23:30 heures, à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vit habituellement ;

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa concubine, PERSONNE3.), née le DATE2.), avec

laquelle il a cohabité, notamment en lui donnant plusieurs gifles au visage,

2. en date du 16 août 2018, entre 1.30 et 1.45 heures, à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vit habituellement,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa concubine, PERSONNE3.), née le DATE2.), avec

laquelle il cohabitait, notamment en lui donnant un coup de poing au niveau de l’œil gauche, en la saisissant au bras droit, en la

jetant par terre, en lui donnant un coup de pied dans la hanche, lui causant notamment des blessures à l’œil gauche, au genou et

au bras droite

3. en date du 18 juillet 2021, entre 04:00 et 07:00 heures, à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa concubine, PERSONNE3.), née le DATE2.), avec

laquelle il a cohabité, notamment en lui donnant deux coups de poing au visage, lui causant un grave traumatisme facial, plusieurs

plaies au visage, une fracture de l’os du nez, une fracture du creux gauche de la mâchoire et une fracture des cellules de l’ethmoïde,

nécessitant une hospitalisation du 18 au 23 juillet 2021 et lui causant partant une incapacité de travail personnel d’une durée non

inférieure à cette période.»

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60

du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal, s’il est résulté de ces coups et blessures volontaires une maladie ou une

incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros en

l’absence de préméditation.

Il y a lieu de retenir en l’espèce la brutalité de l’agression commise en date du 18 juillet 2021 ainsi que la multiplicité des faits, tout

comme l’absence de repentir sincère.

Cependant, il y a également lieu de tenir compte de l’ancienneté des faits ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques

dans le chef du prévenu.

Ainsi au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de

1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines.

Cependant, la gravité intrinsèque des faits ayant failli entraîner la cécité partielle de la victime commande que la peine doit être

dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement 2 ans de la peine de d’emprisonnement du sursis à l’exécution.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

acquitte PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois, à une

amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.054,05 euros (dont

2.429,40 euros pour des rapports d’expertises) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. »

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 409 du Code pénal ainsi que des articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185,

189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le

vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jean-Jacques DOLAR, Procureur

d’Etat adjoint, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 27 février 2023 par le prévenu PERSONNE2.) et le 28 février 2023 par

déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 21 mars 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 juin 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Madame le premier avocat général PERSONNE7.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 février 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre

le jugement numéro 167/2023 rendu contradictoirement en date du 19 janvier 2023

par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le

jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par une déclaration déposée le 28 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre

ce jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par le jugement entrepris,

PERSONNE2.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 36 mois, assortie du sursis à l’exécution de 24 mois, et à une

amende de 1.000 euros, pour avoir porté, les 15 et 16 août 2018, des coups et causé

des blessures à sa concubine avec laquelle il cohabitait et le 18 juillet 2021, porté des

coups et causé des blessures à sa concubine avec laquelle il cohabitait avec la

circonstance aggravante d’avoir entraîné une incapacité de travail personnel.

En revanche, le prévenu a été acquitté de l’infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-

1 du Code pénal.

A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE2.) explique avoir interjeté appel en raison

de la peine prononcée à son encontre. Il dit vouloir bénéficier d’un sursis plus

important. Il présente ses excuses, dit s’être excusé auprès de sa concubine

PERSONNE3.) et affirme que de tels faits n’arriveraient plus.

Son mandataire fait valoir que si PERSONNE2.) conteste l’ampleur des faits s’étant

déroulés les 15 et 16 août 2018, il ne nierait pas les faits eux-mêmes et accepterait la

peine d’emprisonnement de 36 mois prononcée à son encontre. Il faudrait cependant

tenir compte du fait que son mandant n’aurait pas d’antécédents judiciaires et qu’il

cohabiterait toujours avec la victime et leurs deux filles.

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) auraient d’ailleurs récemment acquis une maison commune et ils

auraient besoin de leur salaire respectif pour pouvoir subvenir aux besoins de leur

famille. L’exécution d’une peine d’emprisonnement dans le chef de PERSONNE2.)

entraînerait dès lors notamment des conséquences financières graves.

Le mandataire de PERSONNE2.) sollicite la clémence de la Cour et demande

principalement à voir assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral, sinon du

sursis probatoire.

La représentante du ministère public soutient que le tribunal a à juste titre tenu le

prévenu coupable d’avoir asséné des coups et causé des blessures à PERSONNE3.)

aussi bien en date des 15 et 16 août 2018 que le 18 juillet 2021. Si le prévenu avouerait

les faits du 18 juillet 2021, il contesterait cependant ceux des 15 et 16 août 2018. Les

coups et blessures lui reprochés résulteraient cependant aussi bien des différentes

déclarations de PERSONNE3.) devant la police et maintenues à l’audience de

première instance que des constatations policières. Elle souligne encore l’absence de

repentir du prévenu. Le jugement entrepris serait encore à confirmer en ce qu’il a

acquitté le prévenu de l’infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce qui

concerne les infractions retenues et principalement également en ce qui concerne la

peine prononcée qui serait légale et appropriée. A titre subsidiaire, par réformation du

jugement entrepris, elle requiert à voir assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis

probatoire avec comme condition que le prévenu assure un suivi régulier auprès du

service « Riicht Eraus ».

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause. C’est donc à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte, qu’elle

a acquitté le prévenu de l’infraction de menaces de mort et retenu à sa charge les

infractions de coups et blessures répétés sur une personne avec qui il vit

habituellement, avec la circonstance aggravante que le 18 juillet 2021 les coups ont

entraîné une incapacité de travailler sur la personne de PERSONNE3.), qui sont restés

établies sur base des éléments du dossier.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Eu égard à la multiplicité et à la gravité des infractions commises, la Cour d’appel

estime que la peine d’emprisonnement de 36 mois sanctionne de façon adéquate le

comportement injuste du prévenu.

Il est cependant constant en cause que le couple cohabite toujours et il paraît que

depuis les faits du 18 juillet 2021, PERSONNE2.) n’a plus commis de faits similaires.

Dès lors, malgré l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu excluant le bénéfice

du sursis, la Cour d’appel décide, par réformation du jugement entrepris, en raison de

la problématique d’agressivité de PERSONNE2.), de ne pas assortir l’exécution de la

peine d’emprisonnement d’un sursis simple et de placer PERSONNE2.) sous le régime

du sursis probatoire en le soumettant à l’obligation de se rendre régulièrement en

consultation au service « Riicht Eraus » pour lui permettre de traiter son agressivité.

L’amende de mille euros est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme et les dit partiellement fondés ;

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de 36

mois prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) et le place sous le régime du sursis

probatoire pour une durée de 3 (trois) ans en lui imposant les obligations de :

-

se rendre régulièrement en consultation au service « Riicht Eraus », en vue d’un

suivi thérapeutique en relation avec sa problématique d’agressivité ;

-

justifier de ces consultations par des attestations à communiquer tous les 6 mois

au parquet général, service de l’exécution des peines ;

avertit PERSONNE2.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent arrêt, le sursis probatoire

pourra être révoqué ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent arrêt,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à

une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six

mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent arrêt

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à

une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera

facultative ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent arrêt,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à

une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois

sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent arrêt,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à

une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction

pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 11,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 199, 202, 203, 210, 211, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-2, 633-3, 633-5

et 633-7 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président,

de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur

Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame Monique

SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.