Legislator Jurisprudence & Législation
287_A Généré par l'IA

Luxembourg Court confirms conviction and orders defendant to pay prosecution costs despite appeal arguments.

Numéro de cause 287_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant, ordering him to pay prosecution costs totaling 4,160.43 euros. The defendant argued that the legal fees were excessive and that only a portion of seized funds derived from drug sales. The court rejected these claims, finding the expert analysis hours necessary and justified based on the complexity of the drug tests performed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 194, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale: The court may confirm a judgment ordering the payment of prosecution costs if the expenses incurred by the legal expert are not frivolous or useless.

Mots-clés

Généré par l'IA
prosecution costs legal expert fees drug trafficking procedural code confiscation of assets appeal judgment Luxembourg law analyse quantitative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 194 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 211 du même code, tout jugement de
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
Article 211 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 211 du même code, tout jugement de
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
article 194 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 211 du même code, tout jugement de
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Texte complet

Arrêt N°287/23 X.

du 12 juillet 2023

(Not. 29291/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, appelant.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un arrêt rendu

contradictoirement par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 1er mars 2023, sous le numéro

94/23 X., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Par déclaration du 19 décembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) a fait relever

appel du jugement numéro 2714/2022 du 1er décembre 2022 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration du 19 décembre 2022, déposée le 20 décembre 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a

déclaré interjeter appel contre ledit jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

Par ledit jugement, le tribunal a condamné PERSONNE2.), du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après la

loi modifiée du 19 février 1973), à une peine d’emprisonnement de 24 mois, dont 12 avec sursis, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale liquidés à 4.160,43 euros.

Le même jugement a encore ordonné la confiscation des stupéfiants, de deux téléphones portables, d’une carte SIM ainsi que

de l’argent saisi sur le prévenu.

Tout en maintenant son aveu quant à la matérialité des faits, PERSONNE2.) conclut à voir réduire la peine d’emprisonnement.

Il fait encore valoir que sur les 180,33 euros saisis sur lui, seulement la somme de 50 euros proviendrait de la vente de

stupéfiants, le reste serait le reliquat d’une subvention touchée par lui en tant que demandeur d’asile en France.

Le mandataire de PERSONNE2.) conclut également à voir réduire la peine d’emprisonnement de son mandant, respectivement

à voir réduire la durée de la peine d’emprisonnement ferme à 5 mois et d’assortir le reste de la peine d’emprisonnement du

sursis.

Il conclut en outre à voir ordonner la restitution de la somme de 130,33 euros à PERSONNE2.), ainsi que les deux téléphones

GSM de même que la carte SIM.

En dernier lieu, le mandataire de PERSONNE2.) conteste les frais de justice mis à charge de son mandant. Il relève ainsi que

le Laboratoire National de Santé (ci-après LNS) a mis en compte 11 vacations pour l’examen de 11 boules, sans cependant

préciser que l’analyse des 11 boules aurait pris 11 heures. Il en serait de même pour la deuxième facture du LNS qui porte sur

3 vacations pour l’analyse de 3 boules. L’analyse quantitative facturée ne serait pas à répercuter sur PERSONNE2.), pareille

analyse n’apporterait rien, la seule analyse importante serait celle tendant à vérifier si les substances analysées sont à qualifier

de stupéfiants et d’en préciser le genre, le dosage des stupéfiants étant irrelevant. Il y aurait également lieu de faire abstraction

des frais relatifs à l’analyse quantitative en urgence, aucune urgence particulière n’ayant existé dans la présente affaire justifiant

ces frais extraordinaires.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, tant en ce qui concerne les préventions

retenues que la peine d’emprisonnement prononcée. En tout état de cause, la peine d’emprisonnement ne devrait pas être fixée

en dessous de 18 mois et le sursis à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement serait à confirmer.

En ce qui concerne les frais d’analyse mis à charge de PERSONNE2.), la condamnation de ce dernier au paiement de ces frais

serait à confirmer, les frais ayant été engagés à bon droit. La charge de la preuve incombant à la partie poursuivante, il serait

indispensable de déceler tant la présence de stupéfiants dans les boules saisies sur le prévenu que leur taux de concentration.

Les vacations mises en compte par le LNS seraient justifiées par les analyses auxquelles il a été procédé.

La représentante du ministère public conclut encore à la confirmation des confiscations prononcées en première instance, étant

donné que l’affirmation de PERSONNE2.), suivant laquelle l’argent lui aurait été remis par les autorités françaises au vu de sa

demande d’asile, serait restée à l’état d’allégation. Au contraire, l’argent saisi aurait été composé de petites coupures

usuellement utilisées dans le commerce de stupéfiants. Les GSM seraient également à confisquer, étant donné qu’ils auraient

été utilisés dans le cadre de la vente de stupéfiants.

Les faits retenus par les juges de première instance sont restés établis en instance d’appel. Les débats devant la Cour n’ont pas

apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement, de sorte que la Cour s’y réfère.

Les infractions retenues sont à confirmer, sauf à rajouter dans le libellé de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19

février 1973 l’importation de stupéfiants, fait pour lequel PERSONNE2.) est également en aveu. Le libellé est dès lors à rectifier

dans ce sens.

La peine d’emprisonnement prononcée est légale et adéquate, partant à confirmer. Il en est de même de la durée du sursis à

l’exécution de la peine d’emprisonnement, qui, au vu de l’ampleur du trafic, ne peut qu’être partiel, ce malgré la

primodélinquance de PERSONNE2.).

La confiscation de l’argent saisi sur la personne de PERSONNE2.) est à confirmer. Le prévenu est en effet en aveu qu’une

partie de cet argent provient de la vente de stupéfiants. La partie de l’argent non visée par l’aveu de PERSONNE2.) est à

confisquer en application de l’article 31. 4) du Code pénal en tant que valeur monétaire correspondant à une partie des bénéfices

retirés par le prévenu de son trafic de stupéfiants.

La confiscation des GSM ainsi que de la carte SIM est également à confirmer, l’instruction menée en cause ayant établi que

PERSONNE2.) s’en est servi afin de s’adonner à son trafic de stupéfiants.

Quant aux frais de justice, la Cour retient que le prévenu conteste les factures INV/2022/020865 et INV/2022/020178 du LNS

tant en ce qui concerne le nombre de vacations mis en compte que quant à l’utilité de l’analyse quantitative, respectivement de

l’urgence ayant été facturée avec un surcoût (INV/2022/020865).

Aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 211 du même code, tout jugement de

condamnation rendu contre le prévenu le condamne aux frais même envers la partie publique ; les frais seront liquidés par le

même jugement.

Cet article est conçu en termes généraux et impératifs et ne permet pas la ventilation des frais, mais impose tous les frais sans

exception au condamné. Cette condamnation au frais ne souffre d’exception que s’ils sont à considérer comme frustratoires ou

inutiles. Ce principe selon lequel le prévenu condamné doit supporter les frais des poursuites dirigées contre lui, est fondé sur

ce que ces frais ont été causés par l’infraction dont il a été reconnu coupable.

Les contestations de PERSONNE2.) dirigées contre les frais d’expertise du LNS pour autant que l’analyse quantitative est

concernée sont dès lors à écarter. L’analyse quantitative sert à déterminer la composition et la concentration des substances à

analyser est indispensable afin de vérifier si les substances sont à qualifier de substances illicites visées par la loi modifiée du

19 février 1973.

L’urgence de l’analyse quantitative suivant la facture INV/2002/0280865 critiquée est d’ailleurs justifiée par la détention

préventive de PERSONNE2.) en cours au moment de l’émission de l’ordonnance d’expertise.

En ce qui concerne les vacations horaires, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2 du décret du 18 juin 1811 contenant

règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle ou de simple police, et le tarif

général des frais, sont compris sous la dénomination de frais de justice les honoraires et vacations des médecins et experts. Le

règlement grand-ducal du 28 décembre 2009 porte la fixation des indemnités et le tarif en cas de réquisition de justice.

Aux termes de l’article 4 du règlement grand-ducal précité : « Les indemnités des experts, interprètes et techniciens, autres que

celles couvertes par l’article 3 ci-avant, y compris les comparutions devant les juridictions, sont calculées sur base horaire et

fixées à 57 euros par vacation horaire.

La fraction de vacation obtenue après addition des différentes prestations partielles, à l’intérieur d’une même mission globale,

est comptée pour une vacation horaire entière.

L’autorité judiciaire, auteur de la désignation, a la faculté de dépasser le taux des honoraires prévu par le présent règlement

et de fixer l’indemnité à un niveau correspondant à la complexité des prestations fournies.

Les prix des fournitures et frais de bureau qui ont un rapport direct, nécessaire et exclusif avec la prestation résultant d’une

réquisition, convocation ou désignation sont remboursés sur présentation d’une déclaration motivée… »

En l’espèce, le LNS a été chargé de deux missions d’expertise, l’une portant sur l’analyse de trois boules et l’autre portant sur

l’analyse de 11 boules. Il en résulte dès lors que le LNS sur base de la disposition précitée était en droit de facturer les vacations

nécessaires pour les analyses effectuées en exécution de ces deux missions.

Il est actuellement contesté que l’analyse d’une boule ait nécessité d’une heure entière tel que cela a été facturé par le LNS.

Il résulte de l’article 4 précité que les prestations partielles à l’intérieur d’une mission globale sont additionnées afin de

déterminer le nombre de vacations horaires dues. Ainsi les vacations horaires à mettre en compte ne sont pas commandées par

le nombre de boules analysées, mais par le temps requis aux fins de procéder aux analyses requises dans le cadre de chaque

mission globale dont le LNS a été chargé.

La Cour ne dispose cependant pas d’éléments suffisants pour se prononcer d’ores et déjà sur la question de savoir quel laps de

temps a été nécessaire au LNS afin de procéder à l’analyse des 3 boules facturées suivant la facture INV/2022/020178

respectivement des 11 boules analysées suivant la facture INV/2022/020865.

Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer quant aux frais.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.)

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit partiellement fondés ;

réformant:

rectifie le libellé de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 retenue à charge de PERSONNE2.)

conformément à la motivation du présent arrêt ;

confirme le jugement entrepris, sauf à surseoir à statuer quant aux frais de la poursuite pénale des deux instances,

fixe l’affaire au rôle spécial;

réserve les frais.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 194, 202, 203, 209,

210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, composée de Madame Valérie

HOFFMANN, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame Valérie HOFFMANN, président de

chambre, en présence de Madame Monique SCHMITZ, et de Monsieur Gilles FABER, greffier. »

Par citation du 27 avril 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement requis de

comparaître à l’audience publique du 28 juin 2023 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer en continuation de l’arrêt n°94/23 X du 1er mars 2023.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète dûment

assermenté à l’audience PERSONNE3.), après avoir été averti de son droit de garder

le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).

Madame le premier avocat général PERSONNE4.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A

C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l’arrêt N°94/23 X du 1er mars 2023 par lequel la Cour d’appel, statuant en

instance d’appel, a, quant aux frais, écarté les contestations de PERSONNE2.)

dirigées contre les frais d’expertise du Laboratoire national de santé (ci-après LNS)

pour autant que l’analyse quantitative et l’urgence de cette analyse étaient concernées

et a sursis à statuer quant à la question de savoir si les vacations horaires mises en

compte par le LNS sont à considérer comme frustratoires ou inutiles.

Vu le courrier du LNS du 12 juin 2023.

A l’audience publique du 28 juin 2023, le représentant du ministère public a

principalement requis la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a

condamné PERSONNE2.) au paiement des frais de sa poursuite pénale liquidés à

4.160,43 euros, y compris les frais d’analyse des stupéfiants saisis, les vacations

horaires mises en compte par le LNS, au vu des justifications résultant du courrier

précité, n’étant pas à qualifier de frustratoires ou d’inutiles.

A titre subsidiaire, le représentant du ministère public conclut à la remise de l’affaire

afin de convoquer les docteurs Serge SCHNEIDER et Thorsten SCHWARK du LNS.

Le mandataire de PERSONNE2.) ne conteste pas les justifications des vacations

horaires telles qu’elles résultent du courrier du 12 juin 2023 du LNS.

La Cour d’appel retient qu’il résulte du courrier du LNS du 12 juin 2023 que, « les frais

de vacation comprennent plusieurs éléments de la liste non exhaustive suivante :

-

Echantillonnage/préparation des fiches de travail

(2-20 min/dossier)

-

Vérification des contrôles (LC/QToF, GC/MS, HPLC, IR, FRX)

(2-10

min/

technique/séquence)

-

Vérification des blancs (LC/QToF, GC/MS, HPLC, IR, FRX)

(2-5 min/technique

/séquence)

-

Interprétation de spectres LC/QToF, GC/MS, HPLC

(10-30

min/technique/

échantillon)

-

Interprétation des spectres FRX et IR

(2-15 min/technique/échantillon

-

Validation technique (3-15 min/échantillon)

-

Rédaction des rapports analytiques

(5-30 min/dossier)

-

Vérification des rapports analytiques

(5-25 min/dossier) »

Il résulte encore du courrier précité que, vu la complexité et la diversité des analyses

réalisées dans le cadre d’analyses de stupéfiants, le temps passé par l’expert sur

chaque échantillon s’élève au minimum à 1 heure par analyse.

Il résulte de ce qui précède que les frais mis en compte par le LNS quant aux vacations

horaires requises afin de procéder à l’analyse des échantillons suivant les factures

INV/2022/020865 et INV/2022/020178 ne sont à qualifier ni de frustratoires, ni

d’inutiles.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE2.)

au paiement des frais de sa poursuite pénale.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

statuant en continuation de l’arrêt N°94/23 X du 1er mars 2023 ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) au paiement

des frais de sa poursuite pénale en première instance, ces frais liquidés à 4.160,43

euros ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 2,50 euros.

Par application des articles 194, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président,

de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur

Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame Monique

SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.