Luxembourg court convicts defendant of heroin trafficking and orders community service with confiscation of drugs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illicit transport, possession, and sale of heroin, ordering 100 hours of unpaid community service and confiscation of the seized drugs. The prosecution alleged the defendant imported and sold approximately 50 grams of heroin from Belgium, while the defense argued for leniency. The court upheld the conviction based on the evidence presented and applied the relevant penal and procedural codes to impose the sentence and asset recovery measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 22, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi du 19 février 1973: The court may impose community service and confiscate contraband when the prosecution proves the illicit transport, possession, and sale of controlled substances beyond a reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1581/2023
not. 29993/20/CD
t.i.g.(2x)
(confisc.)
(restit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Charlotte MARC, en remplacement de
Maître Philippe STROESSER, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 28 mars 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 avril 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Après une remise contradictoire, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 3 juillet 2023.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Charlotte MARC, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocats à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) prit la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29993/20/CD et notamment
le procès-verbal n° 043/20/IADPS/PV dressé en date du 9 juillet 2020 par l’Administration des
douanes et accises.
Vu la citation à prévenu du 28 mars 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais
non encore prescrit et jusqu’au 9 juillet 2020 et notamment le 9 juillet 2020, vers 19.20 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) et sur l’autoroute
ADRESSE4.) de manière illicite, transporté, détenu, acquis et fait usage d’héroïne.
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, importé régulièrement (1-2 fois par mois) à chaque fois jusqu’à 50 grammes
d’héroïne depuis la Belgique et plus particulièrement notamment 50 grammes d’héroïne en date
du 9 juillet 2020 depuis ADRESSE5.) en Belgique, et d’avoir de manière illicite, vendu, offert en
vente, ou de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités d’héroïne et plus
particulièrement environ 20 grammes d’héroïne par mois à des personnes dénommées
« PERSONNE2.) », « PERSONNE3.) », la femme de PERSONNE3.) et « PERSONNE4.) ».
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, acquis,
transporté et détenu de grandes quantités d’héroïne, mais au moins les quantités d’héroïne
reprises sous sub 2..
Le Ministère Public reproche sub 4. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en étant auteur des infractions libellées sub 2. et 3. détenu
des sommes indéterminées ainsi que les produits stupéfiants visés aux points sub 2. et 3. ci-
dessus, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 2. et 3., sachant au moment
où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions
libellées sub 2. et 3. ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
À l’audience du 24 février 2021, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les
infractions lui reprochées.
Il résulte encore à suffisance du résultat de la fouille de véhicule opérée le jour des faits ainsi que
des
constatations
et
investigations
douanières
consignées
dans
le
procès-verbal
n° 043/20/IADPS/PV du 9 juillet 2020 que les infractions mises à sa charge du prévenu sont
établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et jusqu’au 9 juillet 2020 et
notamment le 9 juillet 2020, vers 19.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) et sur l’autoroute ADRESSE4.)
1. en infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la
Santé, fait usage de stupéfiants et de les avoir, pour son usage personnel, acquis
transportés et détenus,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, acquis, transporté, détenu, et fait usage d’héroïne,
2. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, importé et mis en circulation des stupéfiants,
en l’espèce, d’avoir importé régulièrement (1-2 fois par mois) à chaque fois jusqu’à 50
grammes d’héroïne depuis la Belgique et notamment 50 grammes d’héroïne en date du 9
juillet 2020 depuis ADRESSE5.) en Belgique,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation de l’héroïne et plus
particulièrement environ 20 grammes d’héroïne par mois à des personnes dénommées
« PERSONNE2.) », « PERSONNE3.) », la femme de PERSONNE3.) et « PERSONNE4.) »,
3. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu,
des substances prévues à l’article 7 de la loi de 1973,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, acquis, transporté
et détenu les quantités d’héroïne reprises sous sub 2.,
4. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8
paragraphe 1. a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 2. et 3. détenu des
sommes indéterminées, ainsi que les produits stupéfiants retenues aux points sub 2. et 3.,
partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub 2. et 3., sachant au moment
où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient des infractions
retenues sub 2. et 3. ».
Les infractions libellées sub 2., 3. et 3., consistant à importer, puis détenir et transporter en vue
d’un usage par d’autrui des stupéfiants, à les mettre en circulation par la suite et à finalement
détenir l’objet et le produit de ces infractions constituent un même fait poursuivant un même
objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’importer
des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel
entre ces ensembles infractionnels. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
l’infractionsretenue sub 1..
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’importation, la mise en circulation ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de
stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte
contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 7 A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 est sanctionnée d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou de l’une
de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de la
gravité des faits, mais également des efforts entrepris par le prévenu pour reprendre sa vie en
main.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine
principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un
travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures
ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que les infractions retenues à charge
du prévenu n’emportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et qu’elles sont
plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général
que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 3 juillet 2023, le prévenu a expressément marqué son accord à voir
remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un
travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général d’une
durée de 100 heures non rémunéré.
Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à
l’encontre du prévenu.
Confiscations et restitutions
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis, constituant
des substances prohibées.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation du sac à dos
contenant 50,6 grammes brut d’héroïne, saisi suivant procès-verbal n° 043/20/IADPS/PV annexe
A6 établi en date du 9 juillet 2020 par l’Administration des douanes et accises.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable SAMSUNG
GALAXY
blanc
avec
le
numéro
IMEI
NUMERO1.),
saisi
suivant
procès-verbal
n° 043/20/IADPS/PV annexe A6 établi en date du 9 juillet 2020 par l’Administration des douanes
et accises, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre cet objet en relation avec
les infractions retenues à l’encontre du prévenu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du
prévenu entendu en ses moyens de défense,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent (100) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre
mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52
euros,
o r d o n n e
la confiscation du sac à dos contenant 50,6 grammes brut d’héroïne, saisi suivant
procès-verbal n° 043/20/IADPS/PV annexe A6 établi en date du 9 juillet 2020 par l’Administration
des douanes et accises,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable SAMSUNG GALAXY 7 blanc
avec le numéro IMEI NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal n° 043/20/IADPS/PV annexe A6
établi en date du 9 juillet 2020 par l’Administration des douanes et accises.
Le tout en application des articles 14, 15, 22, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 7, 8,
8-1 et 18 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé par Madame le Vice-Président en audience publique au
tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michel THAI, Attaché de justice, et de
Filipe GOMES, Greffier Assumé, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.