Luxembourg court suspended prison sentence for burglary and money laundering while confiscating tools and ordering restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement suspended the eighteen-month prison sentence for both defendants regarding burglary and money laundering. The court found the defendants guilty but applied mitigating circumstances to avoid immediate execution of the penalty. Additionally, the court ordered the confiscation of burglary tools and the restitution of stolen personal property to the victims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 44, 45, 50, 51, 53, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 484, 486 et 506-1 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court may suspend the execution of a prison sentence upon conviction for theft or money laundering when mitigating circumstances are present, while simultaneously ordering the confiscation of instrumentalities of the crime and the restitution of stolen goods to their owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1580/2023
not. 1933/23/CD
ex.p. (2x)
(confisc.)
(restit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre de Rétention,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Abou BA, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
comparant en personne, assisté de Maître Abou BA, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Algérie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre de Rétention,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenus
Par citation du 22 juin 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 29 juin 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions
suivantes :
vol à l’aide d’effraction, blanchiment-détention.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté à
l’audience Mostafa ZRIKA, furent entendus en leurs explications.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire
et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Abou BA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) prirent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T:
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 1933/23/CD et
notamment l’enquête de police ainsi que l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 196/23 (XIXe) rendue en date du 8 mars 2023 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) partiellement par application de circonstances atténuantes
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction et de
blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenu du 22 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub I. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, en
date du 13 janvier 2023 vers 6.10 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE4.),
frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE3.) à Luxembourg,
notamment :
1. Eine Tasche enthaltend 6 Haarspangen (für ältere Frauen);
2. Ein Schmuckkästchen in Form einer kleineren Tasche;
3. Ein Rosenkrank in einer transparenten Schatulle mit der Aufschrift „San Pio Da
Pietrelcia“;
4. Zwei goldfarbene Ketten mit zwei Ringen (eine der beiden Ketten ist beschädigt);
5. Eine ältere Uhr mit Lederarmband mit der Aufschrift „Eterna Matik 3000“;
6. Ein beschädigtes Armband mit einem Fisch-Anhänger;
7. Eine Schmetterlingsbrosche;
8. Eine älteres Spiegeletui;
9. Eine beschädigte Miniatur-Krippe mit Kerze;
10. 94,05 Euro (1x 20€; 2x 10€; 10x 5€; 2x 2€; 1x 0,05€)
11. Zwei ältere Türschlösser in der Verpackung;
12. Ein vereinfachtes Brecheisen;
13. 4 Schraubenzieher;
14. 4 Imbus-Schlüssel;
15. Verschiedene Bohrmaschinenaufsätze;
16. Eine ältere Uhr mit Lederarmband mit der Aufschrift „Herma Paris“ tragend die Nummer
„NUMERO1.)“ im Wert von zirka 160 €;
17. Ein goldfarbenes Armband mit einem weiteren abgerissenen kleineren Armband;
18. 150 Euro (1x 100€; 1x 50€),
partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant
les volets roulants ainsi qu’une fenêtre au rez-de-chaussée et en escaladant les barres
métalliques se situant devant cette même fenêtre, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.
Le Ministère Public reproche sub II. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir,
dans les mêmes circonstances de lieux, détenu les objets visés au point I. de la citation à
prévenu, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal et visée sub I. dans la citation à prévenu ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient cette infraction.
Quant aux faits
En date du 13 janvier 2023 vers 6.10 heures, les agents de police du Commissariat Luxembourg
sont dépêchés sur les lieux d’un cambriolage à ADRESSE5.).
Un témoin oculaire, identifié comme étant PERSONNE4.), déclare avoir observé deux hommes
suspects, dont un se trouvait devant la maison visée et l’autre s’apprêtait à sortir de l’immeuble
par une fenêtre.
Peu après, une patrouille de police procède à l’interpellation de deux individus correspondant à
la description des suspects fournie par le témoin. Les deux hommes sont identifiés comme étant
les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Lors de la fouille corporelle de PERSONNE2.), les agents saisissent notamment divers bijoux,
de l’argent liquide et des outils pouvant servir à la commission de cambriolages.
Sur la personne d’PERSONNE1.) les policiers trouvent également divers bijoux, de l’argent
liquide ainsi que deux téléphones portables.
Sur les lieux de l’infraction, les agents de la police technique constatent que les suspects ont
vraisemblablement accédé à la maison par une fenêtre cassée en escaladant plusieurs barres
en fer d’une grille de sécurité. Ils relèvent encore que les volets se trouvant devant cette fenêtre
sont endommagés.
Lors de leur interrogatoire respectif au commissariat de police le jour des faits, PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) font usage de leur droit au silence.
Finalement, les enquêteurs procèdent à l’audition d’PERSONNE5.), la fille de la propriétaire de
la maison cambriolée. Parmi les objets saisis sur les suspects, elle reconnait les objets suivants
comme étant sa propriété :
« - 6 Haarspangen,
- Spindel mit Schmetterlingsmotiv
- Armband mit Fischmotiv
- Uhr mit Lederarmbend „ETERMA MATIK 3000“
- 2 Goldketten mit Ringen
- Gebetskettem in einem Plastikbehälter mit der Aufschrift „SAN PIO DA PIETRELCINA“
- Miniatur Weinachtskrippe mit Kerze
- Gehäuse mit Spiegel
- Handgemachte Schmucktasche ».
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction le jour des faits, PERSONNE1.) explique
avoir été à la recherche d’un « squat » avec son ami PERSONNE2.). Comme la maison
litigieuse aurait paru inhabitée, PERSONNE2.) serait entré par une fenêtre cassée. Pour y
parvenir, celui-ci aurait « un peu cassé » les volets. PERSONNE1.) soutient ne pas être rentré
lui-même dans la maison. PERSONNE1.) prétend que tous les objets saisis sur la personne lui
appartiennent.
Entendu le même jour par le magistrat instructeur, PERSONNE2.) admet avoir commis le
cambriolage qui lui est reproché. Il déclare que tant lui-même qu’PERSONNE1.) seraient entrés
dans la maison par une fenêtre en se glissant entre « le mur et la première tige métallique »
devant la fenêtre. Il soutient que les volets étaient déjà cassés. PERSONNE2.) reconnaît
finalement avoir subtilisé plusieurs objets qu’il a trouvés à l’intérieur de l’immeuble.
À l’audience publique du 29 juin 2023, les deux prévenus ont réitéré leurs déclarations
antérieures. Ils insistent sur le fait qu’au départ leur idée aurait été de trouver un endroit pour
dormir et non pas de voler des objets de valeur.
Quant aux infractions
Quant au vol à l’aide d’effraction et d’escalade
Le prévenu PERSONNE2.) est en aveu d’avoir soustrait les objets déclarés comme volés par
la plaignante PERSONNE5.) et qui ont été retrouvés sur sa personne lors de la fouille
corporelle, de sorte que la matérialité de ces faits est établie. Il y a cependant lieu de retirer de
la liste des objets subtilisés ceux qui n’ont pas été reconnus par la plaignante comme étant sa
propriété et dont l’origine n’a dès lors pas pu être établie.
Il résulte encore des constatations de la police technique, ensemble les déclarations des deux
prévenus, que PERSONNE2.) est entré dans la maison par une fenêtre après avoir escaladé
les barres en ferre d’une grille de sécurité.
Il ressort finalement des déclarations du prévenu PERSONNE1.) lors de sa comparution devant
le Juge d’instruction que PERSONNE2.) a forcé les volets afin de pouvoir accéder à l’immeuble.
Ces déclarations sont corroborées par les constatations de la police technique qui ont
documenté les endommagements aux volets en question.
Les deux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public sont partant établies.
Quant à imputabilité du vol qualifié au prévenu PERSONNE1.), le Tribunal rappelle que
PERSONNE2.) a déclaré auprès du magistrat instructeur qu’il serait à son tour entré dans
l’immeuble litigieux.
Il ressort encore des déclarations du témoin PERSONNE4.) qu’PERSONNE1.) faisait le guet
devant la maison tandis que PERSONNE2.) fouillait la maison pour trouver des objets de
valeurs.
Le Tribunal n’a partant le moindre doute que les prévenus PERSONNE6.) et PERSONNE2.)
ont œuvré ensemble, d’un concert préalable et dans un but commun consistant à subtiliser des
objets de valeur et de partager le butin.
Il est encore de jurisprudence que celui qui fait le guet fournit une aide indispensable à
l’infraction et la rend possible par son intervention, de sorte qu’il est à considérer comme
coauteur (CSJ, 19 octobre 2004, n° 326/04, CSJ, 22 octobre 2008, n° 434/08).
Les prévenus PERSONNE6.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir comme coauteurs dans
les liens de l’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade mise à leur charge.
Quant au blanchiment-détention
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont
également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol qualifié comme rentrant dans le champ
d’application de cet article.
Le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol qualifié, de détenir - ne fût-ce qu’un
seul instant - l’objet ou le produit de l’infraction, tels les choses faisant l’objet du vol, commet un
blanchiment.
Dans la mesure où les prévenus ont été retenus comme coauteurs dans les liens de l’infraction
primaire de vol à l’aide d’effraction et d’escalade pour avoir œuvré ensemble, d’un concert
préalable et dans un but commun consistant à subtiliser et partant de détenir des objets de
valeur et de partager ensuite le butin, ils sont également à retenir comme coauteurs de
l’infraction de blanchiment-détention des objets saisis sur la personne de PERSONNE2.).
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :
« comme coauteurs, ayant commis les infractions ensemble,
I. le 13 janvier 2023 vers 6.10 heures à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE5.), née le
DATE3.) à Luxembourg, notamment :
1. Eine Tasche enthaltend 6 Haarspangen (für ältere Frauen);
2. Ein Schmuckkästchen in Form einer kleineren Tasche;
3. Ein Rosenkrank in einer transparenten Schatulle mit der Aufschrift „San Pio Da
Pietrelcia“;
4. Zwei goldfarbene Ketten mit zwei Ringen (eine der beiden Ketten ist beschädigt);
5. Eine ältere Uhr mit Lederarmband mit der Aufschrift „Eterna Matik 3000“;
6. Ein beschädigtes Armband mit einem Fisch-Anhänger;
7. Eine Schmetterlingsbrosche;
8. Eine älteres Spiegeletui;
9. Eine beschädigte Miniatur-Krippe mit Kerze;
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant les volets roulants et en
escaladant les barres métalliques se situant devant cette même fenêtre, partant à l’aide
d’effraction et d’escalade,
II. le 13 janvier 2023 à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal formant
l’objet direct d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de cette infraction,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets visés ci-dessus sub I. formant l’objet direct de
l’infraction retenue sub I., sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient
de cette infraction ».
Quant aux peines
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal. Il y a partant lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte.
Le vol qualifié est puni par l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu
de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil de l’infraction de vol qualifié et en
application de l’article 74 du Code pénal, la peine prévue par l’article 467 du Code pénal est
commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine
encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu
de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 à
10.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.
PERSONNE1.)
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore été condamné à une peine d’emprisonnement excluant
le bénéfice du sursis. Il convient de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En tenant compte de la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende.
PERSONNE2.)
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois.
Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas encore été condamné à une peine d’emprisonnement excluant
le bénéfice du sursis. Il convient de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En tenant compte de la situation financière précaire de PERSONNE2.), le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende.
Confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
-
petit pied de biche simplifié,
-
4 tournevis,
-
divers accessoires de forage,
-
4 clefs imbus,
saisis suivant procès-verbal de saisie et de fouille corporelle n° 127089-2 du 13 janvier 2023
dressé par la police grand-ducale, Commissariat Luxembourg, dans la mesure où ces objets
ont servi à commettre les infractions retenues à l’égard des prévenus.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE5.) des objets suivants :
-
sac contenant 6 pinces à cheveux,
-
sac à bijoux fait main,
-
chapelet dans une boîte plastique « SAN PIO DA PIETRELCINA »
-
2 chaînes en or avec 2 anneaux,
-
montre avec ancienne avec bracelet cuir « ETERNA MATIK 3000 »
-
bracelet avec pendentif poisson
-
broche motif papillon,
-
étui avec miroir,
-
crèche de noël en miniature avec bougie,
saisis suivant procès-verbal de saisie et de fouille corporelle n° 127089-2 dressé par la police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg, en date du 13 janvier 2023.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.) des objets suivants :
-
la somme de 94,05 euros,
-
2 anciennes serrures de porte dans l’emballage,
-
2 chargeurs avec câble,
saisis suivant procès-verbal de saisie et de fouille corporelle n° 127089-2 dressé par la police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg, en date du 13 janvier 2023.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
ancienne
montre
« HERMA
PARIS
QUARTZ »
avec
le
n°
d’identification
« NUMERO1.) »,
-
la somme de 150 euros,
-
bracelet en or avec les restes d’un petit bracelet attaché,
-
téléphone portable de la marque « SAMSUNG GALAXY A3 » de couleur blanche, IMEI
NUMERO2.),
-
téléphone portable de la marque « NOKIA » de couleur rose, IMEI NUMERO3.),
saisis suivant procès-verbal de saisie et de fouille corporelle n° 127089-3 dressé par la police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg, en date du 13 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), le prévenus entendus en leurs explications, le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions, les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de
défense,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 133,87 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 124,52 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais pour les infractions
commises ensemble,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
petit pied de biche simplifié,
-
4 tournevis,
-
divers accessoires de forage,
-
4 clefs imbus,
saisis suivant procès-verbal de saisie et de fouille corporelle n° 127089-2 du 13 janvier 2023
dressé par la police grand-ducale, Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE5.) des objets suivants :
-
sac contenant 6 pinces à cheveux,
-
sac à bijoux fait main,
-
chapelet dans une boîte plastique « SAN PIO DA PIETRELCINA »
-
2 chaînes en or avec 2 anneaux,
-
montre avec ancienne avec bracelet cuir « ETERNA MATIK 3000 »
-
bracelet avec pendentif poisson
-
broche motif papillon,
-
étui avec miroir,
-
crèche de noël en miniature avec bougie,
saisis suivant procès-verbal de saisie et de fouille corporelle n° 127089-2 dressé par la police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg, en date du 13 janvier 2023.
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE2.) des objets suivants :
-
la somme de 94,05 euros,
-
2 anciennes serrures de porte dans l’emballage,
-
2 chargeurs avec câble,
saisis suivant procès-verbal de saisie et de fouille corporelle n° 127089-2 dressé par la police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg, en date du 13 janvier 2023,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
ancienne
montre
« HERMA
PARIS
QUARTZ »
avec
le
n°
d’identification
« NUMERO1.) »,
-
la somme de 150 euros,
-
bracelet en or avec les restes d’un petit bracelet attaché,
-
téléphone portable de la marque « SAMSUNG GALAXY A3 » de couleur blanche, IMEI
NUMERO2.),
-
téléphone portable de la marque « NOKIA » de couleur rose, IMEI NUMERO3.),
saisis suivant procès-verbal de saisie et de fouille corporelle n° 127089-3 dressé par la police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg, en date du 13 janvier 2023.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 45, 50, 51, 53, 65, 66, 74, 77, 461, 467,
484, 486 et 506-1 du Code pénal; des articles 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196,
626 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 11 juillet 2023 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Filipe GOMES, Greffier Assumé, en présence de
Michel THAI, Attaché de justice, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.