Court convicts defendant of slander and orders civil compensation for moral and procedural damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of slander and sentenced her to three months of suspended imprisonment plus a fine. The court found that the defendant maliciously imputed specific facts, including rape, to the victim between September 2022. Consequently, the court awarded the victim 5,000 euros for moral damages and 750 euros for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 443 et 444 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict for slander and simultaneously award civil compensation for moral prejudice and procedural costs when the defendant maliciously imputes false facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1579/2023
not. 7630/23/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Stéphanie COLLMANN, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenue
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE4.),
comparant par Maître Anthony WINKEL, Avocat, demeurant à Dudelange,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.).
Par citation du 28 mars 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 19 avril 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
calomnie.
Après une remise contradictoire, l’affaire parut utilement à l’audience du 3 juillet 2023.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Anthony WINKEL, Avocat, demeurant à Dudelange, se constitua partie civile au nom et
pour compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre la prévenue PERSONNE1.),
défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau
du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le Greffier Assumé.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Stéphanie COLLMANN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Maître Anthony WINKEL, Avocat, demeurant à Dudelange, répliqua.
La prévenue PERSONNE1.) prit la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7630/23/CD et notamment
le procès-verbal n° 1280/2022 dressé en date du 28 septembre 2022 par la Police grand-ducale,
Commissariat Käerjeng/Pétange.
Vu la citation à prévenu du 28 mars 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 6 septembre et le 28 septembre
2022, entre 8.00 et 13.00 heures à ADRESSE5.), méchamment imputé à PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), des faits précis susceptibles d’être notamment qualifiés de viol sur
mineur, qui sont de nature à porter atteinte à son honneur et à l’exposer au mépris public, faits
pour lesquels la preuve admise par la loi n’a pas été rapportée, les imputations ayant été faites
en écrivant sur sa page Facebook « Pédophilie », « Papa loup Papa pédophile », « Comment tu
peux te regarder dans une glace après avoir violé des enfants innocent pédophile »,
« Pédophile j’espère que on fasse la même chose à tes enfants que tu fais aux petits enfants
dans la crèche ».
AU PÉNAL
En fait
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments soumis à
l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des
déclarations de la prévenue qui a reconnu avoir rédigé les termes repris dans la citation à
prévenu et publiés sur le mur virtuel « Facebook » de PERSONNE2.).
En droit
Aux termes de l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués dans le présent
article, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte
à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si,
dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est
coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve ».
Les délits de diffamation et de calomnie consistent tous les deux dans le fait d’imputer
méchamment à une personne déterminée, dans les conditions de publicité indiquées par la
loi, un fait précis dont la preuve légale n’est pas rapportée et qui est de nature à porter atteinte
à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public.
L’existence des délits de calomnie, respectivement de diffamation, suppose la réunion de
plusieurs conditions, à savoir:
-
l’imputation d’un fait précis à une personne déterminée,
-
un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au
mépris public,
-
la publicité de l’imputation
-
l’intention méchante et
-
la dernière condition, qui permet de distinguer la diffamation de la calomnie, pour la
diffamation, l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue
pas une infraction et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve et pour la
calomnie, l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel
il a été omis de rapporter cette preuve,
quant à l’articulation d’un fait précis à une personne déterminée
Pour que les infractions de calomnie ou de diffamation soient établies à l’égard du prévenu,
l’imputation d’un fait précis doit être établie. On dit d’un fait qu’il est précis, lorsque sa véracité
ou sa fausseté peut faire l’objet d’une preuve directe, respectivement d’une preuve contraire
(Nypels et Servais, p. 445, no 2).
Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est
évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit
claire pour les personnes auxquelles elle est destinée.
L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe ; il suffit qu’il résulte de
l’ensemble des propos et des circonstances de la cause que l’imputation existe (R.P.D.B., loc.
cit. no 19 et les références y citées).
Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations,
de propos plus ou moins ambigus.
Une phrase ou une expression ne peut par ailleurs être arbitrairement isolée du contexte. Les
propos doivent être envisagés dans leur ensemble comme un tout indivisible (Dalloz, verbo
Diffamation, no 29 et ss).
Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du juge
du fond.
Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des termes même
employés et ne peut résulter d’explications et d’éclaircissements fournis ultérieurement afin de
placer les propos dans un contexte précis et déterminé.
En l’espèce, les propos divulgués suivant lesquelles PERSONNE2.) aurait violé des enfants
et serait de ce fait un pédophile, constituent l’articulation d’un fait précis à une personne
déterminée, de sorte que la première condition est établie relativement à ce fait.
un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au
mépris public
Le fait d’avoir écrit sur PERSONNE2.) qu’il serait un pédophile constitue un fait de nature à
porter atteinte à l’honneur de sa personne ou à l’exposer au mépris public, de sorte que cette
condition est également remplie.
quant à la publicité
Pour constituer le délit prévu à l’article 443 du Code pénal, les imputations méchantes portant
atteinte à l’honneur doivent être faites dans les conditions de publicité déterminées par l’article
444 du Code pénal.
En effet, la publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de diffamation. Les
imputations méchantes portant atteinte à l’honneur ne constituent en effet pas l’infraction de
calomnie si elles ne sont pas faites dans les conditions prévues par l’article 444 du Code pénal
(Les Novelles, Droit pénal, tome IV, no 7285).
L’article 444 du Code pénal prévoit que « le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit
jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été
faites:
Soit dans des réunions ou lieux publics;
Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain
nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter ;
Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ;
Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou
vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ;
Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou
communiqués à plusieurs personnes ».
Les propos rédigés sur le mur virtuel « Facebook » de PERSONNE2.) étaient visibles
accessibles à de nombreux usagers du réseau social Facebook et notamment à l’ensemble
des « amis » de la personne qu’ils visaient de sorte que la condition de la publicité est
également remplie en l’espèce.
quant à l’intention méchante
L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code
pénal.
La mauvaise foi est la simple conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature
à porter atteinte à l’honneur ou la considération de la personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal,
annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no 104).
Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié sciemment et volontairement une personne
déterminée ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans
l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article
443 du Code pénal exprime par le mot « méchamment » (R.D.P.D. loc. cit., no 90; Nypels : Code
pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23, p.526). Cette intention spéciale de nuire n’est
pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas,
le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi.
L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de l’acte même ou des
circonstances. Il est des expressions dont le caractère diffamatoire est tellement évident qu’il
suffit de les dire ou de les entendre pour être fixé sur l’intention. La méchanceté résulte des
termes mêmes des paroles prononcées. Ce qui caractérise l’intention de nuire est la conscience
du préjudice que l’agent peut causer à la victime (A. De Nauw, op.cit., n°584, p.286).
En l’espèce la méchanceté résulte effectivement des termes employés dans les écrits litigieux,
alors que le fait de reprocher à une personne travaillant dans une crèche de commettre des viols
sur des petits enfants aura certainement des répercussions sur la réputation, l’honorabilité et la
crédibilité de cet individu.
L’intention méchante est dès lors suffisamment caractérisée en l’espèce, de sorte que cet
élément constitutif est établi.
quant à l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel
cette preuve n’a pas été rapportée
La dernière condition est l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour
lequel cette preuve n’a pas été rapportée.
La dernière condition permet d’ailleurs de distinguer la calomnie de la diffamation :
La diffamation étant l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue
pas une infraction et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve et la calomnie étant
l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de
rapporter cette preuve.
L'emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait » respectivement
« lorsque la loi n'admet pas cette preuve » est à entendre dans le sens que le fait doit être
susceptible d'être constaté par un jugement ou un acte authentique.
Pour ce faire il faut que le fait imputé constitue une infraction à la loi pénale déjà réprimée ou
susceptible d'être poursuivie. (Cour d’appel, 3 mars 2001, n°122/01 du rôle).
En principe, la preuve des faits imputés à des particuliers est interdite, la seule exception étant la
production d’un jugement ou d’un acte authentique.
À défaut de produire pareille preuve, le fait imputé est réputé faux (Les Novelles, op.cit., n°7199).
En l’espèce, les faits imputés, d’ailleurs formellement contestés par PERSONNE2.) et prouvé par
aucun élément du dossier, ni par l’instruction à l’audience, constituent une infraction à la loi pénale
susceptible d’être poursuivie, de sorte que les faits reprochés au prévenu sont à qualifier de
calomnie.
La prévention mise à charge de la prévenue est donc établie en fait et en droit.
La prévenue PERSONNE1.) est, au vu des développements qui précèdent, convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
entre le 25 septembre et le 28 septembre 2022, à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, la loi admettant la
preuve légale du fait, mais cette preuve n’étant pas rapportée,
en
l’espèce,
d’avoir
méchamment
imputé
à
PERSONNE2.),
né
le
DATE2.) à ADRESSE3.), des faits précis susceptibles d’être notamment qualifiés de viol
sur mineur, qui sont de nature à porter atteinte à son honneur et à l’exposer au mépris
public, faits pour lesquels la preuve admise par la loi n’a pas été rapportée, les imputations
ayant été faites en écrivant sur sa page Facebook « Pédophilie », « Papa loup Papa
pédophile », « Comment tu peux te regarder dans une glace après avoir violé des enfants
innocents pédophile », « Pédophile j’espère que on fasse la même chose à tes enfants
que tu fais aux petits enfants dans la crèche ».
Le délit de calomnie est puni, en application de l’article 444 du Code pénal d’un emprisonnement
de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
En considération de la gravité des faits retenus à charge de la prévenue PERSONNE1.), il y a
lieu de la condamner à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende
correctionnelle de 1.000 euros qui tient compte de sa situation financière.
La prévenue n'ayant pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis
à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
À l’audience publique du 3 juillet 2023, Maître Anthony WINKEL, Avocat, demeurant à Dudelange,
se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre
la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.), le Tribunal est compétent
pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame le montant de 5.000 euros au titre de préjudice moral.
Le Tribunal retient que PERSONNE2.) a indéniablement subi un préjudice moral causé par
l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, la demande est intégralement
fondée pour la somme réclamée de 5.000 euros.
La défenderesse au civil PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à PERSONNE2.) le
montant de 5.000 euros à titre de réparation du dommage moral subi par ce dernier, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le demandeur au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de
l’article 194 du Code de procédure pénale.
Étant donné que la partie civile PERSONNE2.) a été amenée à engager des frais en chargeant
un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par la prévenue, il paraît
inéquitable de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu
encore de lui allouer une indemnité de 750 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure
pénale.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire de la prévenue entendu en ses
moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 30,62 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
statuant au civil,
d o n n e
acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande recevable,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq mille (5.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille (5.000)
euros avec les intérêts légaux à partir du 3 juillet 2023, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de sept-
cent-cinquante (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 443 et 444 du Code pénal, des articles 2,
3, 179, 182, 183-1 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont
mention a été faite à l'audience par Madame le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé par Madame le Vice-Président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michel THAI, Attaché de justice, et de
Filipe GOMES, Greffier Assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.