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TAL18_1577 Généré par l'IA

Court joins multiple theft charges, convicts defendant of simple theft, and imposes four months imprisonment.

Numéro de cause TAL18_1577
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined four separate theft charges into a single proceeding for efficient administration of justice. The defendant was convicted of simple theft based on police reports and witness testimony, while other charges were acquitted due to lack of evidence. Consequently, the defendant was sentenced to four months in prison with no fine or probation, and ordered to return the stolen items.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 44, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings for a single judgment and impose the highest applicable penalty when multiple offenses are proven, while ordering restitution of stolen goods.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of offenses simple theft imprisonment sentence restitution of property no probation granted criminal procedure multiple charges usurpation d'identité

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 44, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 44, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal, des
Articles 155, 179, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 505 du Code pénal
en infraction à l'article 505 du Code pénal,
article 508 du Code pénal
en infraction à l'article 508 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer que
article 20 du Code pénal
d’amende à l’égard de ce dernier par application de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 1577/2023

not. 29224/21/CD

not. 14304/22/CD

not. 10597/22/CD

not.

7880/22/CD

Ex.p (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citations du 27 mars 2023 (not. 29224/21/CD, 10597/22/CD, 7880/22/CD et 14304/22/CD)

le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu

de comparaître à l’audience publique du 17 avril 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 29224/21/CD :

principalement :

vol

simple,

subsidiairement :

recel,

plus subsidiairement : cel frauduleux ; escroqueries ;

not. 14304/22/CD et 10597/22/CD : vol simple,

not. 7880/22/CD : principalement : vol simple, subsidiairement : tentative de vol ;

10597/22/CD : vol simple.

À l’audience publique du 17 avril 2023, les affaires furent remises contradictoirement au 3

juillet 2023.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin Ron MAURUSCHATT fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la

jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 29224/21/CD, 10597/22/CD,

7880/22/CD et 14304/22/CD.

Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire renoncèrent à avoir la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 29224/21/CD, 10597/22/CD, 7880/22/CD

et 14304/22/CD, et de statuer par un seul jugement.

Vu les citations à prévenu du 27 mars 2023 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Quant à la notice 29224/21/CD

Vu l'enquête de police et notamment le procès-verbal n° 623/2021 dressé en cause par la

Police grand-ducale.

Le Ministère Public reproche sub I. en ordre principal au prévenu PERSONNE1.) d’avoir,

depuis un temps indéterminé, et non encore prescrit, notamment entre le 27 et 28 juillet 2021,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE3.),

soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), la

somme de 14 euros ainsi qu'une carte de débit VPAY de la banque BCEE, une carte de débit

VPAY de la Poste, une carte de crédit VISA Prepaid de la Poste, une carte de crédit VISA de

la banque BCEE et une carte de crédit Mastergold de la banque Advanzia Bank S.A., partant

des choses qui ne lui appartiennent pas.

Le Ministère Public reproche subsidiairement au prévenu d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, recelé ces objets et encore plus subsidiairement de les

avoir frauduleusement celés.

Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps indéterminé,

et non encore prescrit, et notamment le 28 juillet 2021, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à Luxembourg, au ADRESSE5.) ainsi qu’à ADRESSE6.) dans

l'épicerie SOCIETE1.), le SOCIETE2.), la boutique SOCIETE3.), le café SOCIETE4.), le

SOCIETE5.), le supermarché ENSEIGNE1.), le supermarché ENSEIGNE2.), le magasin

ENSEIGNE3.), le magasin ENSEIGNE4.) et le SOCIETE6.), dans le but de s'approprier une

chose appartenant à autrui, s'être fait remettre différents objets par différents commerces et

magasins, pour une valeur totale de 0,80 euro, au préjudice de la Poste émettrice originaire

de la carte de crédit VISA PREPAID et pour une valeur totale de 67,89 au préjudice de la

banque BCEE émettrice originaire de la carte de crédit VISA et pour une valeur totale de 80,96

euros au préjudice de la Banque Advanzia Bank SA émettrice originaire de la carte de crédit

VISA, sinon au préjudice d'PERSONNE3.), en sa qualité de titulaire des prédites cartes

bancaires sinon au préjudice des commerces

et magasins

SOCIETE1.)

épicerie,

SOCIETE2.), SOCIETE3.), café SOCIETE4.), SOCIETE5.), ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.),

ENSEIGNE3.), ENSEIGNE4.) et SOCIETE6.), grâce à la fonction « contactless payement »

des prédites cartes en ayant notamment,

en date du 28 juillet 2021 vers 16.38 heures, utilisé une carte de crédit VISA PREPAID

de la Banque Poste, émise au nom d'PERSONNE3.) pour l'achat d'un objet non

autrement déterminé d'une valeur de 0,80 euro à l'épicerie SOCIETE1.) épicerie,

en date du 28 juillet 2021 vers 12.36 heures, utilisé une carte de crédit VISA de la

Banque BCEE, émise au nom d'PERSONNE3.) pour l'achat d'un objet ou des objets

non autrement déterminés d'une valeur de 20 euros dans le magasin SOCIETE7.),

en date du 28 juillet 2021, vers 12.41 heures, utilisé une carte de crédit VISA de la

Banque BCEE, émise au nom d’PERSONNE3.), pour l'achat d'un ou des objets non

autrement déterminés d'une valeur de 15 euros auprès de la boutique SOCIETE3.),

en date du 28 juillet 2021, vers 12.41 heures, utilisé une carte de crédit VISA de la

Banque BCEE, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d’un ou des objets non

autrement déterminés d'une valeur de 25 euros auprès de la boutique SOCIETE3.),

en date du 28 juillet 2021, vers 12.46 heures, utilisé une carte de crédit VISA de la

Banque BCEE, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un ou des objets non

autrement déterminés, d'une valeur de 4,30 euros auprès du café SOCIETE4.),

en date du 28 juillet 2021, vers 14.22 heures, utilisé une carte crédit VISA de la Banque

BCEE, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d’un objet non autrement

déterminé pour une valeur de 1,69 euro auprès du 93 PERSONNE4.),

en date du 28 juillet 2021, vers 09.12 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet non autrement déterminé pour une valeur de 0,75 euro auprès du supermarché

ENSEIGNE1.),

en date du 28 juillet 2021, vers 09.15 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet non autrement déterminé pour une valeur de 3,08 euros auprès du supermarché

ENSEIGNE1.),

en date du 28 juillet 2021, vers 10.08 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet ou des objets non autrement déterminés pour une valeur de 19,99 euros auprès

du supermarché ENSEIGNE2.),

en date du 28 juillet 2021, vers 14.13 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet non autrement déterminé pour une valeur de 3,38 euros auprès du SOCIETE5.),

en date du 28 juillet 2021, vers 15.15 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet non autrement déterminé pour une valeur de 3,95 euros auprès du supermarché

ENSEIGNE1.),

en date du 28 juillet 2021, vers 15.26 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet ou des objets non autrement déterminés pour une valeur de 19,98 euros auprès

du magasin ENSEIGNE3.),

en date du 28 juillet 2021, vers 16.23 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet ou des objets non autrement déterminés pour une valeur de 7,59 euros auprès

du SOCIETE8.),

en date du 28 juillet 2021, vers 16.36 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d’un

objet ou des objets non autrement déterminés pour une valeur de 20,99 euros auprès

du magasin ENSEIGNE4.),

en date du 28 juillet 2021, vers 17.13 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet non autrement déterminé pour une valeur de 1,88 euros auprès du SOCIETE8.),

partant en faisant usage d’un faux nom respectivement de fausses qualités et en employant

des manœuvres frauduleuses notamment en se présentant à chaque fois comme titulaire

légitime des prédites cartes de crédit, en faisant usage de ces cartes frauduleusement volées

sinon recelées sinon celées au préjudice d'PERSONNE2.), afin de faire croire en un crédit

imaginaire et partant déterminer la remise, et pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité de celle-ci.

Le prévenu a contesté avoir d’une quelconque manière eu la possession des cartes bancaires

appartenant à PERSONNE2.) et avoir effectué des paiements avec celles-ci.

Une partie des paiements litigieux a été enregistrée par les caméras de vidéosurveillance

installées dans le magasin « Café SOCIETE4.) » et suite à une publication interne de

photographies extraites de ces enregistrements, trois agents de police ont estimé pouvoir

reconnaître le prévenu.

Si la personne repérée sur les enregistrements des caméras présente effectivement une

certaine ressemblance avec PERSONNE1.), le Tribunal constate cependant que les seules

photos extraites de ces enregistrements vidéo sur lesquelles l’auteur des paiements

frauduleux porte un masque chirurgical et une casquette, rendant son identification d’autant

plus difficile, ne permettent pas, en l’absence d’une quelconque autre preuve, de retenir à

l’abri de tout doute qu’il s’agit bien de ce dernier.

Le prévenu PERSONNE1.) est au vu des développements qui précèdent à acquitter :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis un temps indéterminé, et non encore prescrit, notamment entre le 27 et 28 juillet

2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-

ADRESSE7.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'PERSONNE3.), né le

DATE2.) à ADRESSE4.), la somme de 14 euros ainsi qu'une carte de débit VPAY de la

banque BCEE, une carte de débit VPAY de la Poste, une carte de crédit VISA Prepaid de la

Poste, une carte de crédit VISA de la banque BCEE et une carte de crédit Mastergold de la

banque Advanzia Bank S.A., partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

subsidiairement,

en infraction à l'article 505 du Code pénal,

d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés. Détournés ou

obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce, d'avoir recelé la somme de 14 euros ainsi qu'une carte de débit VPAY de la

banque BCEE, une carte de débit VPAY de la Poste, une carte de crédit VISA Prepaid de la

Poste, une carte de crédit VISA de la banque BCEE et une carte de crédit Mastergold de la

banque Advanzia Bank S.A, objets précédemment volés au préjudice d'PERSONNE3.), né le

DATE2.) à ADRESSE4.),

encore plus subsidiairement,

en infraction à l'article 508 du Code pénal,

ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la

possession, l'avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,

en l'espèce, d'avoir trouvé ou d'avoir obtenu par hasard la possession de la carte de débit

VPAY de la banque BCEE, de la carte de débit VPAY de la Poste, de la carte de crédit VISA

Prepaid de la Poste, de la carte de crédit VISA de la banque BCEE et de la carte de crédit

Mastergold de la banque Advanzia Bank S.A émises au nom d'PERSONNE3.), né le

DATE2.) à ADRESSE4.), partant des choses mobilières appartenant à autrui, et de les avoir

frauduleusement celés,

II. depuis un temps indéterminé, et non encore prescrit, et notamment le 28 juillet 2021, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, au ADRESSE5.)

ainsi qu'à ADRESSE6.) dans l'épicerie SOCIETE1.), le SOCIETE2.), la boutique SOCIETE3.),

le café SOCIETE4.), le SOCIETE5.), le supermarché ENSEIGNE1.), le supermarché

ENSEIGNE2.), le magasin ENSEIGNE3.), le magasin ENSEIGNE4.) et le SOCIETE6.), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou

délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,

quittances, décharges ou clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence

de fausses entreprises d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou

la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre

différents objets par différents commerces et magasins, pour une valeur totale de 0,80 euro,

au préjudice de la Poste émettrice originaire de la carte de crédit VISA PREPAID et pour une

valeur totale de 67,89 au préjudice de la banque BCEE émettrice originaire de la carte de

crédit VISA et pour une valeur totale de 80,96 euros au préjudice de la Banque Advanzia Bank

SA émettrice originaire de la carte de crédit VISA, sinon au préjudice d'PERSONNE3.), en sa

qualité de titulaire des prédites cartes bancaires sinon au préjudice des commerces et

magasins SOCIETE1.) épicerie, SOCIETE2.), SOCIETE3.), café SOCIETE4.), SOCIETE5.),

ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.), ENSEIGNE3.), ENSEIGNE4.) et SOCIETE6.), grâce à la

fonction « contactless payement » des prédites cartes en ayant notamment,

en date du 28 juillet 2021 vers 16.38 heures, utilisé une carte de crédit VISA PREPAID

de la Banque Poste, émise au nom d'PERSONNE3.) pour l'achat d'un objet non

autrement déterminé d'une valeur de 0,80 euros à l'épicerie SOCIETE1.) épicerie,

en date du 28 juillet 2021 vers 12.36 heures, utilisé une carte de crédit VISA de la

Banque BCEE, émise au nom d'PERSONNE3.) pour l'achat d'un objet ou des objets

non autrement déterminés d'une valeur de 20 euros dans le magasin SOCIETE7.),

en date du 28 juillet 2021, vers 12.41 heures, utilisé une carte de crédit VISA de la

Banque BCEE, émise au nom d’PERSONNE3.), pour l'achat d'un ou des objets non

autrement déterminés d'une valeur de 15 euros auprès de la boutique SOCIETE3.),

en date du 28 juillet 2021, vers 12.41 heures, utilisé une carte de crédit VISA de la

Banque BCEE, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d’un ou des objets non

autrement déterminés d'une valeur de 25 euros auprès de la boutique SOCIETE3.),

en date du 28 juillet 2021, vers 12.46 heures, utilisé une carte de crédit VISA de la

Banque BCEE, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un ou des objets non

autrement déterminés, d'une valeur de 4,30 euros auprès du café SOCIETE4.),

en date du 28 juillet 2021, vers 14.22 heures, utilisé une carte crédit VISA de la Banque

BCEE, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d’un objet non autrement

déterminé pour une valeur de 1,69 euro auprès du 93 PERSONNE4.),

en date du 28 juillet 2021, vers 09.12 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet non autrement déterminé pour une valeur de 0,75 euro auprès du supermarché

ENSEIGNE1.),

en date du 28 juillet 2021, vers 09.15 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet non autrement déterminé pour une valeur de 3,08 euros auprès du supermarché

ENSEIGNE1.),

en date du 28 juillet 2021, vers 10.08 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet ou des objets non autrement déterminés pour une valeur de 19,99 euros auprès

du supermarché ENSEIGNE2.),

en date du 28 juillet 2021, vers 14.13 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet non autrement déterminé pour une valeur de 3,38 euros auprès du SOCIETE5.),

en date du 28 juillet 2021, vers 15.15 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet non autrement déterminé pour une valeur de 3,95 euros auprès du supermarché

ENSEIGNE1.),

en date du 28 juillet 2021, vers 15.26 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet ou des objets non autrement déterminés pour une valeur de 19,98 euros auprès

du magasin ENSEIGNE3.),

en date du 28 juillet 2021, vers 16.23 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet ou des objets non autrement déterminés pour une valeur de 7,59 euros auprès

du SOCIETE8.),

en date du 28 juillet 2021, vers 16.36 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d’un

objet ou des objets non autrement déterminés pour une valeur de 20,99 euros auprès

du magasin ENSEIGNE4.),

en date du 28 juillet 2021, vers 17.13 heures, utilisé une carte crédit MASTERGOLD

de la Banque Advanzia Bank SA, émise au nom d'PERSONNE3.), pour l'achat d'un

objet non autrement déterminé pour une valeur de 1,88 euro auprès du SOCIETE8.),

partant en faisant usage d’un faux nom respectivement de fausses qualités et en employant

des manœuvres frauduleuses notamment en se présentant à chaque fois comme titulaire

légitime des prédites cartes de crédit, en faisant usage de ces cartes frauduleusement volées

sinon recelées sinon celées au préjudice d'PERSONNE2.), afin de faire croire en un crédit

imaginaire et partant déterminer la remise, et pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité de celle-ci ».

Quant à la notice 14304/22/CD

Vu l'enquête de police et notamment le procès-verbal n° 104657-1 dressé en date du

21 janvier 2022 par la Police grand-ducale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 21 janvier 2022 entre 18.30

heures et 18.53 heures, à ADRESSE8.), au magasin de grande surface ENSEIGNE2.),

soustrait frauduleusement au préjudice dudit magasin une casquette et des accessoires pour

un téléphone portable, partant des choses appartenant à autrui.

À l’audience publique du 3 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des

faits lui reprochés.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de l’agent

de sécurité PERSONNE5.) actés au procès-verbal ainsi que des enregistrements des

caméras de vidéosurveillance que l’infraction mise à charge de ce dernier est établie tant en

fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 21 janvier 2022 entre 18.30 heures et 18.53 heures, à ADRESSE8.), au magasin de

grande surface ENSEIGNE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin de grande

surface ENSEIGNE2.) une casquette et des accessoires pour un téléphone portable,

partant des choses appartenant à autrui ».

Quant à la notice 7880/22/CD

Vu l'enquête de police et notamment le procès-verbal n° 71/2022 dressé en date du

14 janvier 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 24 janvier 2022 vers 17.30

heures, à ADRESSE9.), au magasin « ENSEIGNE5.) », soustrait frauduleusement au

préjudice dudit magasin des bijoux et accessoires non autrement déterminés d’une valeur

totale de 17,96 euros, partant des choses appartenant à autrui. En ordre subsidiaire, il est

reproché au prévenu d’avoir tenté de soustraire ces objets.

À l’audience publique du 3 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des

faits lui reprochés.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant ainsi que des déclarations de l’agent de sécurité PERSONNE6.) actées au

procès-verbal que l’infraction libellée principalement à charge de PERSONNE1.) est établie

tant en fait qu’en droit

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 24 janvier 2022 vers 17.30 heures, à ADRESSE9.), au magasin « ENSEIGNE5.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé des

bijoux et accessoires non autrement déterminés d’une valeur totale de 17,96 euros,

partant des choses appartenant à autrui ».

Quant à la notice 10597/22/CD

Vu l'enquête de police et notamment le procès-verbal n° 106423/2022 dressé en date du

25 février 2022 par la Police grand-ducale, Région Capitale – Groupe 3 Commissariat

Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 25 février 2022 vers 15.45

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE10.), au supermarché ENSEIGNE6.), soustrait au préjudice dudit supermarché les

objets suivants :

-

deux biscuits de la marque Pick-Up,

-

un gâteau de la marque Mini-Cakes,

-

un paquet de la marque Snickers Mini,

-

des biscuits de la marque Messino,

-

une bière de la marque SAGRES,

-

un porte-clés de la marque Lego Ninjago Lloyd,

-

un porte-clés de la marque Lego Ninjago Kai,

-

un paquet de masques,

-

un déodorant de la marque Deo Bodyspray d’une valeur totale de 37,95 euros,

partant des choses appartenant à autrui.

À l’audience publique du 3 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir commis

l’infraction lui reprochée.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de l’agent

de sécurité PERSONNE7.) actées au procès-verbal ainsi que des enregistrements des

caméras de vidéosurveillance que l’infraction mise à charge de ce dernier est établie tant en

fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 25 février 2022 vers 15.45 heures, à ADRESSE10.), au supermarché ENSEIGNE6.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice du supermarché susvisé les objets suivants :

-

deux biscuits de la marque Pick-Up,

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un gâteau de la marque Mini-Cakes,

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un paquet de la marque Snickers Mini,

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des biscuits de la marque Messino,

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une bière de la marque SAGRES,

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un porte-clés de la marque Lego Ninjago Lloyd,

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un porte-clés de la marque Lego Ninjago Kai,

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un paquet de masques,

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un déodorant de la marque Deo Bodyspray d’une valeur totale de 37,95 euros,

partant des choses appartenant à autrui ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.

Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend d’une part en considération la gravité relative

des faits et leur ancienneté tout comme les efforts entrepris par PERSONNE1.) pour reprendre

sa vie en main, mais également d’autre part les multiples antécédents judiciaires spécifiques

renseignés par le casier judiciaire du prévenu.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 4 mois.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à l’égard de ce dernier par application de l’article 20 du Code pénal.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,

toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore

exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.

En l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues, il y a finalement lieu d’ordonner

la restitution à son légitime propriétaire du cutter de la marque HEMA et du bandana rouge

de la marque HEMA saisis suivant procès-verbal de saisie n° 73/2022 dressé en date du 14

janvier 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

29224/21/CD, 14304/22/CD, 7880/22/CD et 10597/22/CD,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quatre (4) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 47,07 euros,

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire du cutter de la marque HEMA et du

bandana rouge de la marque HEMA saisis suivant procès-verbal de saisie n° 73/2022 dressé

en date du 14 janvier 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 44, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal, des

articles 155, 179, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et

Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 11 juillet 2023 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Filipe GOMES, Greffier Assumé, en présence

de Michel THAI, Attaché de justice, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.