Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1576 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug trafficking charges but orders restitution of personal property.

Numéro de cause TAL18_1576
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal convicted the defendant of drug trafficking and imposed a suspended prison sentence. While the prosecution sought confiscation of all seized items, the court distinguished between contraband and personal effects. The court ordered the confiscation of drugs and cash but mandated the restitution of the defendant's personal property, including two mobile phones and a portion of the seized funds.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: In drug trafficking cases, the court must distinguish between contraband subject to confiscation and personal property belonging to the accused, ordering restitution of the latter.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of contraband restitution of personal property suspended prison sentence seized funds allocation communication des éléments à charge trafic qualifié d'héroïne tireur

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Infraction à l’article 8 paragraphe 1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
article 155 du Code de procédure pénale
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 1576/2023

not. 5615/23/CD

ex.p/s

confisc.

restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) en ADRESSE1.), alias ALIAS1.),

sans domicile connu, ayant élu domicile en l’étude de Maître Luca GOMES,

comparant en personne, assisté de Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

__________________________________________________________________

Par citation du 22 juin 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg

a requis le

prévenu

de

comparaître

à l’audience publique

du

29 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin Nestalino COSTA DOS SANTOS fut entendu en ses déclarations orales après

avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) prit la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5615/23/CD et

notamment les procès-verbaux dressés en cause.

Vu le rapport d’analyse toxicologique n° PSI23_0696 à PSI23_0700 dressé en date du 28

mars 2023 par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro

408/23 rendue par la Chambre du

conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 14 juin 2023 renvoyant PERSONNE1.),

devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

Les faits

En date du 8 février 2023, les agents de l’Administration des Douanes et Accises procèdent à

un contrôle du train international IC NUMERO1.) reliant ADRESSE2.) à l’aide d’un chien

dépisteur de stupéfiants et d’argent liquide. Entre ADRESSE3.), un des agents traverse un

wagon en annonçant le contrôle. Son attention est immédiatement attirée sur un individu

tenant deux sachets dans ses mains et qui se lève à la vue du douanier. Sur ordre de l’agent,

l’homme, visiblement nerveux, reprend place en attendant le passage du chien. L’agent de la

douane observe l’homme gesticuler dans les alentours de la poubelle située près de son siège.

Lors de son passage, le chien dépisteur de stupéfiants marque l’homme qui est identifié

comme étant le prévenu PERSONNE1.). Ce dernier remet aux agents une petite quantité de

haschisch et de marihuana qu’il extrait de sa poche. Les agents constatent à proximité de

l’endroit où le prévenu était assis, la présence des deux sachets que ce dernier tenait dans

ses mains au moment de l’entrée des douaniers dans le wagon. Ils trouvent encore un paquet

de mouchoirs dans la poubelle contenant un morceau de haschisch. Dans les deux sachets,

les agents détectent de la poudre de couleur brune.

Les douaniers emmènent le prévenu dans leurs locaux où il est soumis à une fouille corporelle

suite à laquelle ils saisissent la somme de 1.740 euros qu’PERSONNE1.) avait dissimulé dans

ses sous-vêtements. Il est encore procédé à la saisie de deux téléphones portables et d’un

billet de train pour le trajet ADRESSE4.) portant la date du 6 février 2023 et d’un billet pour le

trajet inverse en date du 8 février 2023 tout comme d’une facture d’un hôtel situé à

ADRESSE5.) pour les deux nuits situées entre ces deux dates.

Suite à des analyses, la poudre brune contenue dans un des sachets s’avère être de l’héroïne

tandis que celles contenues dans l’autre sachet du produit de coupe.

Lors de son interrogatoire par les douaniers, PERSONNE1.) conteste que les stupéfiants

retrouvés dans la poubelle lui appartiennent. Il déclare encore n’avoir rien à voir avec les

stupéfiants respectivement le produit de coupe retrouvés dans les deux sachets. S’agissant

de l’argent qu’il transportait, il explique que celui-ci est destiné à financer une intervention

dentaire à laquelle il entend se soumettre au Luxembourg.

Interrogé par le Juge d’instruction le 9 février 2023, le prévenu, après avoir dans un premier

temps maintenu ses contestations, finit par passer aux aveux. Il explique avoir reçu les

stupéfiants à ADRESSE6.) de la part d’un individu d’origine yougoslave qui était accompagné

de deux femmes et qui se serait également trouvé dans le train en vue de le surveiller. Une

rémunération à hauteur de 1.000 euros aurait été convenue pour ce « travail ». S’agissant du

reste de l’argent saisi, il l’aurait gagné en travaillant au noir.

L’exploitation des téléphones portables saisis sur la personne du prévenu ne permet pas de

dégager de quelconques éléments utiles à la manifestation de la vérité.

À l’audience publique du 29 juin 2023, Nestalino COSTA DOS SANTOS, a résumé, sous la

foi du serment, les constatations douanières actées au procès-verbal dressé en cause.

Le prévenu PERSONNE1.) est revenu sur ses aveux faits lors de son interrogatoire par le

Juge d’instruction en expliquant avoir uniquement transporté les petites quantités de

marihuana et de haschisch qu’il portait sur lui. Les autres stupéfiants auraient été posés à

l’endroit où les agents les ont découverts par d’autres individus qui se trouvaient également

dans le train.

En droit

1. Infraction à l’article 8 paragraphe 1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,

mais non encore prescrit et jusqu’au 8 février 2023 et notamment le 8 février 2023, vers 12.40

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le train IC

NUMERO1.)

entre ADRESSE3.), importé depuis les

ADRESSE7.), sinon depuis la

ADRESSE8.) :

-

101,6 grammes brut d’héroïne,

-

110,6 grammes brut de produit de coupe,

-

100,6 grammes brut de haschisch,

-

1,4 gramme brut de haschisch,

-

4 grammes bruts de marihuana,

saisis en date du 8 février 2023.

Le prévenu a contesté avoir importé les stupéfiants libellés par le Ministère Public à l’exception

des petites quantités de marihuana et haschisch qui étaient destinées à son usage personnel.

S’agissant de ses aveux formulés devant le Juge d’instruction, son mandataire a fait valoir

qu’PERSONNE1.) se serait trouvé en état de stress et qu’il aurait eu du mal à s’exprimer

notamment au vu du fait qu’il ne maîtriserait pas bien la langue française ce qui aurait conduit

à des malentendus.

En cas de contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de

la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En vertu de la libre appréciation des preuves appliquée en matière pénale, les juges apprécient

souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire,

même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur, contrairement au droit civil,

le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation

comme la portée de l'aveu lui-même (MERLE et VITU, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).

L'aveu peut être rétracté par son auteur à tout moment de la procédure, mais les juges restent

libres d'apprécier la valeur d'une telle rétractation (Cass crim. française 18 décembre 1969,

Bull. n° 352). L'aveu, ainsi que sa rétractation subséquente, comme tout élément de preuve

en matière pénale, sont laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure la valeur probante.

Au vu du revirement quant aux déclarations faites par PERSONNE1.), le Tribunal s’en tient

aux dépositions faites par le prévenu lors de son premier interrogatoire devant le Juge

d’instruction le 9 février 2023. En effet, le Tribunal estime que les détails fournis par le prévenu

quant au lieu où il se serait fait remettre les stupéfiants en vue de leur importation sur le

territoire luxembourgeois et la rémunération perçue pour ce service ne peuvent être le fruit

d’un malentendu dû à une prétendue barrière linguistique. À cela s’ajoute le fait

qu’PERSONNE1.) n’avait aucune raison de s’incriminer lui-même en faisant des aveux

circonstanciés contraires à la vérité. Ces déclarations sont finalement encore corroborées par

les constatations de l’agent de la douane Nestalino COSTA DOS SANTOS réitérées sous la

foi du serment à l’audience suivant lesquelles il aurait clairement vu le prévenu tenir dans ses

mains les deux sachets dans lesquels la majeure partie des stupéfiants a été retrouvée avant

le contrôle et qu’il a encore fait des mouvements à proximité immédiate de la poubelle située

à côté de son siège.

Les éléments qui précèdent permettent au Tribunal d’asseoir sa conviction quant au fait qu’à

côté des quantités de marihuana et haschisch qu’il portait sur lui, tant les stupéfiants

découverts dans le paquet de mouchoirs retrouvé dans la poubelle que ceux contenus dans

les deux sachets étaient également détenus par le prévenu.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention d’importation de

l’ensemble des produits stupéfiants libellés par le Ministère Public.

2. Infraction à l’article 8 paragraphe 1 b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis les quantités d’héroïne, de marihuana et de haschisch reprises sous sub 1..

Cette infraction est établie tant en fait qu’en droit alors que les stupéfiants étaient, toujours

sur base des déclarations du prévenu, destinés à être remis à une tierce personne une fois

arrivé au Luxembourg, sauf à exclure les quantités de marihuana et de haschisch saisies sur

la personne d’PERSONNE1.) pour lesquelles tout prête à penser qu’il s’agissait de sa

consommation personnelle.

3. Infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en étant auteur des infractions libellées sub 1. et sub 2.,

détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2., un téléphone portable de la

marque LG et un téléphone de la marque SAMSUNG ainsi qu’un montant indéterminé

d’argent, mais au moins 1.740 euros, saisis sur sa personne en date du 8 février 2023,

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1. et sub 2., sachant

au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces téléphones qu’ils

provenaient de l’une des infractions libellées sub 1. et sub 2., ou de la participation à l’une

de ces mêmes infractions.

L’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison des stupéfiants saisis,

constituant l’objet des infractions retenues sub 1. et 2., ainsi que pour la somme de 1.000

euros qui constitue le produit de l’importation retenue. Il en est néanmoins autrement

s’agissant du surplus de l’argent et des téléphones libellés par le Ministère Public pour

lesquels il n’est nullement établi qu’ils constituent l’objet ou le produit d’une quelconque

infraction.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 8 février 2023, vers 12.40 heures, dans le train IC NUMERO1.) entre ADRESSE3.),

1. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. a). de la loi modifiée du 19 février 1973 sur

la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, importé des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir importé depuis les ADRESSE7.), sinon depuis la ADRESSE8.) :

-

101,6 grammes brut d’héroïne,

-

110,6 grammes brut de produit de coupe,

-

100,6 grammes brut de haschisch,

-

1,4 gramme bruts de haschisch,

-

4 grammes brut de marihuana,

saisis en date du 8 février 2023,

2. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté,

ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, acquis, détenu

et transporté 101,6 grammes brut d’héroïne, 110,6 grammes brut de produit de coupe,

et 100,6 grammes brut de haschisch,

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à

l’article 8 paragraphe 1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au

moment où il le recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, en étant auteur des infractions retenues sub 1. et sub 2., détenu

les produits stupéfiants visés sub 1. et sub 2. ci-dessus ainsi que 1.000 euros, saisis

sur sa personne en date du 8 février 2023, partant l’objet et le produit de l’infraction

retenue sub 1., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent,

qu’ils provenaient de ces infractions ».

Les infractions retenues à l’égard d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles.

En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine

la plus forte.

L’importation de stupéfiants et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont

punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la

lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’infraction de blanchiment-détention.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

101,6 grammes de poudre brune brut,

-

110,6 grammes de poudre brune brut,

-

100,6 grammes de haschisch brut,

-

1,4 gramme de haschisch brut,

-

4 grammes de marihuana brut,

-

la somme de 1.000 euros,

saisis suivant procès-verbal n°

023/23/IADPS/PV

du

8 février 2023

dressé par

l’Administration des douanes et accises.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants, aucun élément du

dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les infractions retenues

à l’encontre du prévenu:

-

la somme de 740 euros,

-

téléphone portable de la marque « LG »,

-

téléphone portable de la marque « Nokia »

saisis

suivant procès-verbal n° 023/23/IADPS/PV du 8 février 2023 dressé par

l’Administration des douanes et accises.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le prévenu

entendu en

ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 1.081,27 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

101,6 grammes de poudre brune brut,

-

110,6 grammes de poudre brune brut,

-

100,6 grammes de haschisch brut,

-

1,4 gramme de haschisch brut,

-

4 grammes de marihuana brut,

-

la somme de 1.000 euros,

saisis suivant procès-verbal n°

023/23/IADPS/PV

du

8 février 2023

dressé par

l’Administration des douanes et accises.

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

la somme de 740 euros,

-

téléphone portable de la marque « LG »,

-

téléphone portable de la marque « Nokia »

saisis suivant procès-verbal n° 023/23/IADPS/PV du 8 février 2023

dressé par

l’Administration des douanes et accises.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale et

des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé par Madame le Vice-Président en audience publique

au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michel THAI, Attaché de

justice, et de Filipe GOMES, Greffier Assumé, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.