Court convicts defendant on drug trafficking charges but orders restitution of personal property.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal convicted the defendant of drug trafficking and imposed a suspended prison sentence. While the prosecution sought confiscation of all seized items, the court distinguished between contraband and personal effects. The court ordered the confiscation of drugs and cash but mandated the restitution of the defendant's personal property, including two mobile phones and a portion of the seized funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: In drug trafficking cases, the court must distinguish between contraband subject to confiscation and personal property belonging to the accused, ordering restitution of the latter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1576/2023
not. 5615/23/CD
ex.p/s
confisc.
restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) en ADRESSE1.), alias ALIAS1.),
sans domicile connu, ayant élu domicile en l’étude de Maître Luca GOMES,
comparant en personne, assisté de Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
__________________________________________________________________
Par citation du 22 juin 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg
a requis le
prévenu
de
comparaître
à l’audience publique
du
29 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin Nestalino COSTA DOS SANTOS fut entendu en ses déclarations orales après
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) prit la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5615/23/CD et
notamment les procès-verbaux dressés en cause.
Vu le rapport d’analyse toxicologique n° PSI23_0696 à PSI23_0700 dressé en date du 28
mars 2023 par le Laboratoire National de Santé.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro
408/23 rendue par la Chambre du
conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 14 juin 2023 renvoyant PERSONNE1.),
devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie.
Les faits
En date du 8 février 2023, les agents de l’Administration des Douanes et Accises procèdent à
un contrôle du train international IC NUMERO1.) reliant ADRESSE2.) à l’aide d’un chien
dépisteur de stupéfiants et d’argent liquide. Entre ADRESSE3.), un des agents traverse un
wagon en annonçant le contrôle. Son attention est immédiatement attirée sur un individu
tenant deux sachets dans ses mains et qui se lève à la vue du douanier. Sur ordre de l’agent,
l’homme, visiblement nerveux, reprend place en attendant le passage du chien. L’agent de la
douane observe l’homme gesticuler dans les alentours de la poubelle située près de son siège.
Lors de son passage, le chien dépisteur de stupéfiants marque l’homme qui est identifié
comme étant le prévenu PERSONNE1.). Ce dernier remet aux agents une petite quantité de
haschisch et de marihuana qu’il extrait de sa poche. Les agents constatent à proximité de
l’endroit où le prévenu était assis, la présence des deux sachets que ce dernier tenait dans
ses mains au moment de l’entrée des douaniers dans le wagon. Ils trouvent encore un paquet
de mouchoirs dans la poubelle contenant un morceau de haschisch. Dans les deux sachets,
les agents détectent de la poudre de couleur brune.
Les douaniers emmènent le prévenu dans leurs locaux où il est soumis à une fouille corporelle
suite à laquelle ils saisissent la somme de 1.740 euros qu’PERSONNE1.) avait dissimulé dans
ses sous-vêtements. Il est encore procédé à la saisie de deux téléphones portables et d’un
billet de train pour le trajet ADRESSE4.) portant la date du 6 février 2023 et d’un billet pour le
trajet inverse en date du 8 février 2023 tout comme d’une facture d’un hôtel situé à
ADRESSE5.) pour les deux nuits situées entre ces deux dates.
Suite à des analyses, la poudre brune contenue dans un des sachets s’avère être de l’héroïne
tandis que celles contenues dans l’autre sachet du produit de coupe.
Lors de son interrogatoire par les douaniers, PERSONNE1.) conteste que les stupéfiants
retrouvés dans la poubelle lui appartiennent. Il déclare encore n’avoir rien à voir avec les
stupéfiants respectivement le produit de coupe retrouvés dans les deux sachets. S’agissant
de l’argent qu’il transportait, il explique que celui-ci est destiné à financer une intervention
dentaire à laquelle il entend se soumettre au Luxembourg.
Interrogé par le Juge d’instruction le 9 février 2023, le prévenu, après avoir dans un premier
temps maintenu ses contestations, finit par passer aux aveux. Il explique avoir reçu les
stupéfiants à ADRESSE6.) de la part d’un individu d’origine yougoslave qui était accompagné
de deux femmes et qui se serait également trouvé dans le train en vue de le surveiller. Une
rémunération à hauteur de 1.000 euros aurait été convenue pour ce « travail ». S’agissant du
reste de l’argent saisi, il l’aurait gagné en travaillant au noir.
L’exploitation des téléphones portables saisis sur la personne du prévenu ne permet pas de
dégager de quelconques éléments utiles à la manifestation de la vérité.
À l’audience publique du 29 juin 2023, Nestalino COSTA DOS SANTOS, a résumé, sous la
foi du serment, les constatations douanières actées au procès-verbal dressé en cause.
Le prévenu PERSONNE1.) est revenu sur ses aveux faits lors de son interrogatoire par le
Juge d’instruction en expliquant avoir uniquement transporté les petites quantités de
marihuana et de haschisch qu’il portait sur lui. Les autres stupéfiants auraient été posés à
l’endroit où les agents les ont découverts par d’autres individus qui se trouvaient également
dans le train.
En droit
1. Infraction à l’article 8 paragraphe 1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,
mais non encore prescrit et jusqu’au 8 février 2023 et notamment le 8 février 2023, vers 12.40
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le train IC
NUMERO1.)
entre ADRESSE3.), importé depuis les
ADRESSE7.), sinon depuis la
ADRESSE8.) :
-
101,6 grammes brut d’héroïne,
-
110,6 grammes brut de produit de coupe,
-
100,6 grammes brut de haschisch,
-
1,4 gramme brut de haschisch,
-
4 grammes bruts de marihuana,
saisis en date du 8 février 2023.
Le prévenu a contesté avoir importé les stupéfiants libellés par le Ministère Public à l’exception
des petites quantités de marihuana et haschisch qui étaient destinées à son usage personnel.
S’agissant de ses aveux formulés devant le Juge d’instruction, son mandataire a fait valoir
qu’PERSONNE1.) se serait trouvé en état de stress et qu’il aurait eu du mal à s’exprimer
notamment au vu du fait qu’il ne maîtriserait pas bien la langue française ce qui aurait conduit
à des malentendus.
En cas de contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de
la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En vertu de la libre appréciation des preuves appliquée en matière pénale, les juges apprécient
souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire,
même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur, contrairement au droit civil,
le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation
comme la portée de l'aveu lui-même (MERLE et VITU, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).
L'aveu peut être rétracté par son auteur à tout moment de la procédure, mais les juges restent
libres d'apprécier la valeur d'une telle rétractation (Cass crim. française 18 décembre 1969,
Bull. n° 352). L'aveu, ainsi que sa rétractation subséquente, comme tout élément de preuve
en matière pénale, sont laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure la valeur probante.
Au vu du revirement quant aux déclarations faites par PERSONNE1.), le Tribunal s’en tient
aux dépositions faites par le prévenu lors de son premier interrogatoire devant le Juge
d’instruction le 9 février 2023. En effet, le Tribunal estime que les détails fournis par le prévenu
quant au lieu où il se serait fait remettre les stupéfiants en vue de leur importation sur le
territoire luxembourgeois et la rémunération perçue pour ce service ne peuvent être le fruit
d’un malentendu dû à une prétendue barrière linguistique. À cela s’ajoute le fait
qu’PERSONNE1.) n’avait aucune raison de s’incriminer lui-même en faisant des aveux
circonstanciés contraires à la vérité. Ces déclarations sont finalement encore corroborées par
les constatations de l’agent de la douane Nestalino COSTA DOS SANTOS réitérées sous la
foi du serment à l’audience suivant lesquelles il aurait clairement vu le prévenu tenir dans ses
mains les deux sachets dans lesquels la majeure partie des stupéfiants a été retrouvée avant
le contrôle et qu’il a encore fait des mouvements à proximité immédiate de la poubelle située
à côté de son siège.
Les éléments qui précèdent permettent au Tribunal d’asseoir sa conviction quant au fait qu’à
côté des quantités de marihuana et haschisch qu’il portait sur lui, tant les stupéfiants
découverts dans le paquet de mouchoirs retrouvé dans la poubelle que ceux contenus dans
les deux sachets étaient également détenus par le prévenu.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention d’importation de
l’ensemble des produits stupéfiants libellés par le Ministère Public.
2. Infraction à l’article 8 paragraphe 1 b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis les quantités d’héroïne, de marihuana et de haschisch reprises sous sub 1..
Cette infraction est établie tant en fait qu’en droit alors que les stupéfiants étaient, toujours
sur base des déclarations du prévenu, destinés à être remis à une tierce personne une fois
arrivé au Luxembourg, sauf à exclure les quantités de marihuana et de haschisch saisies sur
la personne d’PERSONNE1.) pour lesquelles tout prête à penser qu’il s’agissait de sa
consommation personnelle.
3. Infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en étant auteur des infractions libellées sub 1. et sub 2.,
détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2., un téléphone portable de la
marque LG et un téléphone de la marque SAMSUNG ainsi qu’un montant indéterminé
d’argent, mais au moins 1.740 euros, saisis sur sa personne en date du 8 février 2023,
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1. et sub 2., sachant
au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces téléphones qu’ils
provenaient de l’une des infractions libellées sub 1. et sub 2., ou de la participation à l’une
de ces mêmes infractions.
L’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison des stupéfiants saisis,
constituant l’objet des infractions retenues sub 1. et 2., ainsi que pour la somme de 1.000
euros qui constitue le produit de l’importation retenue. Il en est néanmoins autrement
s’agissant du surplus de l’argent et des téléphones libellés par le Ministère Public pour
lesquels il n’est nullement établi qu’ils constituent l’objet ou le produit d’une quelconque
infraction.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 8 février 2023, vers 12.40 heures, dans le train IC NUMERO1.) entre ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. a). de la loi modifiée du 19 février 1973 sur
la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, importé des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir importé depuis les ADRESSE7.), sinon depuis la ADRESSE8.) :
-
101,6 grammes brut d’héroïne,
-
110,6 grammes brut de produit de coupe,
-
100,6 grammes brut de haschisch,
-
1,4 gramme bruts de haschisch,
-
4 grammes brut de marihuana,
saisis en date du 8 février 2023,
2. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté,
ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, acquis, détenu
et transporté 101,6 grammes brut d’héroïne, 110,6 grammes brut de produit de coupe,
et 100,6 grammes brut de haschisch,
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à
l’article 8 paragraphe 1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au
moment où il le recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, en étant auteur des infractions retenues sub 1. et sub 2., détenu
les produits stupéfiants visés sub 1. et sub 2. ci-dessus ainsi que 1.000 euros, saisis
sur sa personne en date du 8 février 2023, partant l’objet et le produit de l’infraction
retenue sub 1., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent,
qu’ils provenaient de ces infractions ».
Les infractions retenues à l’égard d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles.
En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte.
L’importation de stupéfiants et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont
punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la
lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’infraction de blanchiment-détention.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant
au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
101,6 grammes de poudre brune brut,
-
110,6 grammes de poudre brune brut,
-
100,6 grammes de haschisch brut,
-
1,4 gramme de haschisch brut,
-
4 grammes de marihuana brut,
-
la somme de 1.000 euros,
saisis suivant procès-verbal n°
023/23/IADPS/PV
du
8 février 2023
dressé par
l’Administration des douanes et accises.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants, aucun élément du
dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les infractions retenues
à l’encontre du prévenu:
-
la somme de 740 euros,
-
téléphone portable de la marque « LG »,
-
téléphone portable de la marque « Nokia »
saisis
suivant procès-verbal n° 023/23/IADPS/PV du 8 février 2023 dressé par
l’Administration des douanes et accises.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le prévenu
entendu en
ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 1.081,27 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
101,6 grammes de poudre brune brut,
-
110,6 grammes de poudre brune brut,
-
100,6 grammes de haschisch brut,
-
1,4 gramme de haschisch brut,
-
4 grammes de marihuana brut,
-
la somme de 1.000 euros,
saisis suivant procès-verbal n°
023/23/IADPS/PV
du
8 février 2023
dressé par
l’Administration des douanes et accises.
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
la somme de 740 euros,
-
téléphone portable de la marque « LG »,
-
téléphone portable de la marque « Nokia »
saisis suivant procès-verbal n° 023/23/IADPS/PV du 8 février 2023
dressé par
l’Administration des douanes et accises.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale et
des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé par Madame le Vice-Président en audience publique
au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michel THAI, Attaché de
justice, et de Filipe GOMES, Greffier Assumé, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.