Court convicts driver of hit-and-run and drunk driving, imposing fines, license bans, and body arrest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of hit-and-run driving and operating a vehicle with a prohibited alcohol level of 0.98 mg/l. The defendant admitted to the facts, leading to a fine, a 10-day body arrest period, and license bans of 18 and 23 months. The court granted a suspension for the 18-month ban but warned that future offenses would result in immediate execution of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may convict a driver of hit-and-run and drunk driving upon admission, impose fines and body arrest, and apply license bans with a possibility of suspension while maintaining a warning against future recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1586/2023
Not.: 15757/22/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 11 juillet 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 16 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 26 juin 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation – délit de fuite, ivresse (0,98 mg/l), contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité de la
prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue
en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, attaché de Justice, fut entendu en
son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenue du 16 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 12289/2022 du 14 mai 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 mai 2022 à 21.40 heures
à ADRESSE3.), comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
commis un délit de fuite, circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi ainsi que d’avoir
transgressé deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 26 juin 2023 la prévenue n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre.
PERSONNE1.) est convaincue par les débats menés à l'audience, les déclarations du
témoin, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés:
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 mai 2022 à 21.40 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,98 mg par litre
d’air expiré ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) sub 2) à 4) se trouvent
en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec
l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du
Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne la prévenue
PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 18 mois pour le délit de fuite, à une
interdiction de conduire de 23 mois pour la conduite en état d’ivresse et à une amende
correctionnelle de 1.000 euros laquelle tient également compte de ses revenus
disponibles
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et
Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à
l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 2) à son encontre.
L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié par la loi du 22 mai 2015,
publiée au Mémorial A 92 du 28 mai 2015 et entrée en vigueur le 1er juin 2015 permet
cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire d’excepter de cette
interdiction un ou plusieurs trajets limitativement énumérés dans le même article.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
La prévenue PERSONNE1.) a dûment justifié qu'elle a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour
l’infraction retenue sub 1) à son encontre, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et
moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 58,98
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de la conduite en état d’ivresse retenue à sa
charge pour la durée de vingt-trois (23) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience
par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, substitut du
Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.