Court imposes driving bans and fines for traffic offenses while dismissing civil damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants of traffic offenses, including negligent driving and allowing an unlicensed driver to operate a vehicle. While the criminal charges resulted in driving bans and fines, the civil claim for damages filed by a witness was declared unfounded. The court ruled that the civil request lacked merit, leading to a dismissal of that specific aspect while upholding the criminal penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 627 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose driving bans and fines for traffic violations but must independently assess the validity of civil compensation claims, which may be dismissed if unsupported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1585/2023
Not.: 17510/22/CC
1x ex.p. (s)
4x ic (sp)
Audience publique du 11 juillet 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre:
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.);
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenus -
en présence de
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.) (France),
demeurant à D-ADRESSE5.) ;
comparant en personne
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
préqualifiés.
FAITS:
Par citation du 16 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 26 juin 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
PERSONNE1.):
circulation – coups et blessures involontaires ; délit de fuite ; ivresse (0,69 mg/l) ;
défaut de permis de conduire valable ; contraventions.
PERSONNE2.) :
circulation – avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique d’un véhicule
automoteur par une personne non titulaire d’un permis de conduire avalable.
A l'appel de la cause à cette audience, Maître Eric SAYS demanda, sur base de l’article
185, de représenter la prévenue PERSONNE2.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître Eric SAYS de représenter la prévenue PERSONNE2.).
Le vice-président constata ensuite l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano
Jorge GOMES SANTOS, fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
PERSONNE3.) se constitua ensuite oralement partie civile contre les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Le prévenu PERSONNE1.), fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano
Jorge GOMES SANTOS lors de la déposition du témoin.
Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, attaché de Justice, fut entendu en
son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) et le représentant de la prévenue PERSONNE2.), Maître
Eric SAYS, eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit:
Vu la citation à prévenus du 16 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
Vu l’information adressée en date du 5 juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro JDA 113213-1/2022 du 27 mai 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Quant à PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 27 mai 2022 vers 15.30
heures à ADRESSE6.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), commis un délit de fuite, circulé avec un taux de 0,69
mg/l d’air expiré, conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que
d’avoir enfreint l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 26 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions libellées à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et les déclarations du témoin:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 mai 2022 vers 15.30 heures à ADRESSE6.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.),
2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
3) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,69 mg par litre d’air expiré ;
4) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes ;
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées. »
Les infractions retenues sub 3), 5), 6) et 7) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce
groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1), 2)
et 4), elles-mêmes en concours réel entre elles, à charge du prévenu. Il convient dès lors
d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, aux
termes duquel, le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est
résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de 28 mois du chef des infractions retenues sub 1)
et 3) à son encontre ;
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à
son encontre
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 4) à
son encontre
ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros laquelle tient également compte
de ses revenus disponibles.
Vu que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de
liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Quant à PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), d’avoir le 27 mai 2022 vers 15.30
heures à ADRESSE6.), comme propriétaire d’un véhicule automoteur, toléré la mise en
circulation de son véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un
permis de conduire valable.
Le représentant de la prévenue PERSONNE2.), Maître Eric SAYS, n’a pas autrement
contesté l’infraction libellé à l’encontre de la prévenue.
PERSONNE2.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif:
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 27 mai 2022 vers 15.30 heures à ADRESSE6.),
avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne
non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE1.), né le
DATE1.). »
L’infraction retenue à charge de la prévenue est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits commis, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une
interdiction de conduire de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE2.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et
Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
A l’audience publique du 26 juin 2023, PERSONNE3.) se constitua oralement partie
civile contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE3.) réclame la condamnation des prévenus à lui payer les frais d’expertise
de son motocycle qui s’élèvent à 600 euros.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
dont PERSONNE3.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
A défaut de pièces justificatives pour le montant réclamé, le Tribunal décide de rejeter
la demande civile.
PAR CES MOTIFS:
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.), son mandataire et le
représentant de la prévenue PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de
défense, le prévenu PERSONNE1.) et le représentant de la prévenue PERSONNE2.)
ayant eu la parole en dernier,
au pénal :
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, à amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 132,32 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et 3) à sa
charge pour la durée de vingt-huit (28) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
PERSONNE2.)
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à
132,32 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours;
prononce contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour une
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A-F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Au civil :
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile de PERSONNE3.) non fondée ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; 3, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 627 du Code de
procédure pénale; 1, 2, 9, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, substitut du
Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.