Court imposes 12 and 18 month driving bans for refusing breath test and driving under influence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of refusing a breathalyzer test and driving under the influence of alcohol. The prosecution successfully proved the defendant's intoxicated state and refusal to submit to examination. Consequently, the court imposed a 12-month ban for the refusal charge and an 18-month ban for the driving under influence charge, with specific exceptions for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose driving bans for refusing breath tests and driving under influence, granting exceptions for essential work and family commutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1583/2023
Not.: 14869/22/CC + 25332/22/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 11 juillet 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Colombie),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citations du 16 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 juin 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Notice 14869/22/CC :
circulation – refus de l’examen de l’air expirée ; signes manifestes d’ivresse, sinon
d’influence d’alcool.
Notice 25332/22/CC :
circulation – refus de l’examen de l’air expirée ; signes manifestes d’ivresse, sinon
d’influence d’alcool ; défaut de permis de conduire valable.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en
leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, attaché de Justice, fut entendu en
son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 16 mai 2023, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 14869/22/CC et 25332/22/CC.
Quant à la notice 14869/22/CC
Vu le procès-verbal numéro JDA 111183-1/2022 du 3 mai 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 3 mai 2022 vers 02.50 heures à
ADRESSE3.), présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de
l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, d’avoir circulé en
présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon des signes manifestes d’influence
d’alcool.
A l’audience publique du 26 juin 2023 le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin PERSONNE2.) et ses aveux
circonstanciés:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 mai 2022 vers 02.50 heures à ADRESSE3.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir
refusé de se prêter à un examen de l’air expirée ;
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »
Quant à la notice 25332/22/CC
Vu le procès-verbal numéro 7206/2022 du 2 août 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Service Régional de Police de la Route, Centre-Est.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 2 août 2022 vers 03.33 heures à
ADRESSE4.) et ADRESSE5.), présentant un indice grave faisant présumer l’existence
d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire
de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, d’avoir circulé en
présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon des signes manifestes d’influence
d’alcool ainsi que d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 26 juin 2023 le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin PERSONNE3.) et ses aveux
circonstanciés :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 août 2022 vers 03.33 heures à ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir
refusé de se prêter à un examen de l’air expirée ;
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie ;
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue
le 16 mai 2022 par le juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, notifiée au prévenu le 25 mai 2022. »
Toutes les infractions retenues sous les 2 notices à charge du prévenu PERSONNE1.)
se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article
60 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
-
à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous
la notice 14869/22/CC sub 1) à sa charge,
-
à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sous la notice
14869/22/CC sub 2) à sa charge
-
à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous
la notice 25332/22/CC sub 1) à sa charge,
-
à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sous la notice
25332/22/CC sub 2) à sa charge
-
à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sous la notice
25332/22/CC sub 3) à sa charge
ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de sa
situation financière.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et
Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer pour l’infraction retenue sous la notice 14869/22/CC sub 2) à son
encontre.
L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié par la loi du 22 mai 2015,
publiée au Mémorial A 92 du 28 mai 2015 et entrée en vigueur le 1er juin 2015 permet
cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire d’excepter de cette
interdiction un ou plusieurs trajets limitativement énumérés dans le même article.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer pour les
infractions retenues sous la notice 14869/22/CC sub 1) et sous la notice 25332/22/CC
sub 1) + 2) à son encontre, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
14869/22/CC et 25332/22/CC;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 60,32 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.)
du chef de l’infraction retenue sous la notice
14869/22/CC sub 1) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.)
du chef de l’infraction retenue sous la notice
14869/22/CC sub 2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
25332/22/CC sub 1) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
25332/22/CC sub 2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
25332/22/CC sub 3) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale et des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent
désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, substitut du
Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.