Court dismisses procedural objections and orders heirs to prove standing to continue the lawsuit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected arguments regarding procedural interruption and statute of limitations, allowing the case to proceed. It found that while some plaintiffs' heir status was established by official certificates, others lacked sufficient evidence to prove their right to act. Consequently, the tribunal ordered the unidentified heirs to establish their legal standing before the trial could continue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 488 and 500 of the Civil Procedure Code; The court must verify the standing of heirs before proceeding, ordering those lacking proof to establish their qualification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2023TALCH01 / 00297
Audience publique du mardi onze juillet deux mille vingt-trois.
Numéros 26648, 162191 et 171406 du rôle
Composition :
Séverine LETTNER, premier juge-président,
François FALTZ, juge,
Elodie DA COSTA, juge délégué,
Luc WEBER, greffier.
I. E n t r e
1. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), ayant repris l’instance
initialement introduite par PERSONNE2.), décédé le DATE1.),
partie demanderesse sub 1. aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de
justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,
comparaissant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.), veuve de PERSONNE4.), ayant
demeuré à F-ADRESSE2.), qui a repris l’instance initialement introduite par
PERSONNE4.), décédé le DATE2.),
3. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.), étage ALIAS1.), ayant repris
l’instance initialement introduite par PERSONNE4.), décédé le DATE2.),
4. PERSONNE6.), demeurant à F-ADRESSE4.), ayant repris l’instance
initialement introduite par PERSONNE4.), décédé le DATE2.),
5. PERSONNE7.), demeurant à F-ADRESSE5.), ayant repris l’instance
initialement introduite par PERSONNE4.), PERSONNE4.), décédé le DATE2.),
6. PERSONNE8.), demeurant à F-ADRESSE6.), ayant repris l’instance
initialement introduite par PERSONNE4.), décédé le DATE2.),
7. PERSONNE9.), demeurant à F-ADRESSE7.), ayant repris l’instance
initialement introduite par PERSONNE4.), décédé le DATE2.),
parties demanderesses sub 2 à 7 aux termes d’un exploit d’assignation de
l’huissier de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,
ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,
8. PERSONNE10.), demeurant à F-ADRESSE8.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice
Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,
ayant initialement comparu par Maître Edmond LORANG,
9. PERSONNE11.), demeurant à F-ADRESSE9.), ayant repris l’instance
initialement introduite par PERSONNE12.), décédée le DATE3.),
10. PERSONNE13.), demeurant à F-ADRESSE9.), ayant repris l’instance
initialement introduite par PERSONNE12.), décédée le DATE3.),
11. PERSONNE14.), demeurant à L-ADRESSE10.), ayant repris l’instance
initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le
DATE4.),
12. PERSONNE17.), demeurant à L-ADRESSE11.), ayant repris l’instance
initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le
DATE4.),
parties demanderesses sub 9 à 12 aux termes d’un exploit d’assignation de
l’huissier de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,
ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,
13. PERSONNE18.), demeurant à L-ADRESSE12.), ayant repris l’instance
initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le
DATE4.),
14. PERSONNE19.), demeurant à L-ADRESSE12.), ayant repris l’instance
initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le
DATE4.),
parties demanderesses sub 13 à 14 aux termes d’un exploit d’assignation de
l’huissier de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,
défaillants,
15. PERSONNE20.), demeurant à L-ADRESSE13.), ayant repris l’instance
initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le
DATE4.),
partie demanderesse sub 15 aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier
de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,
ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,
16. PERSONNE21.), demeurant à L-ADRESSE14.), ayant reprise l’instance
initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le
DATE4.),
17. PERSONNE22.) demeurant à L-ADRESSE15.), ayant repris l’instance
initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le
DATE4.),
18. PERSONNE23.) demeurant à L-ADRESSE16.), ayant repris l’instance
initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le
DATE4.),
parties demanderesses sub 16 à 18 aux termes d’un exploit d’assignation de
l’huissier de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,
ayant comparu par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,
19. PERSONNE14.), demeurant à L-ADRESSE10.), ayant repris l’instance
initialement introduite par PERSONNE24.) décédée le DATE5.),
partie demanderesse sub 19 aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier
de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,
ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,
20. PERSONNE25.), époux de PERSONNE26.), demeurant à L-ADRESSE17.),
21. PERSONNE27.), demeurant à L-ADRESSE18.),
22. PERSONNE28.), époux de PERSONNE29.), demeurant à L-ADRESSE19.),
ayant repris l’instance initialement introduite par PERSONNE30.), décédée
le DATE6.),
parties demanderesses sub 20 à 22 aux termes d’un exploit d’assignation de
l’huissier de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,
comparaissant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
23. PERSONNE31.), demeurant à F-ADRESSE20.), ayant repris l’instance
initialement introduite par
PERSONNE32.), préposé du
HÔPITAL1.),
représentant de PERSONNE33.), décédée le DATE7.),
24. PERSONNE34.) demeurant à F-ADRESSE21.), ayant repris l’instance
initialement introduite par
PERSONNE32.), préposé du
HÔPITAL1.),
représentant de PERSONNE33.), décédée le DATE7.),
parties demanderesses sub 23 à 24 aux termes d’un exploit d’assignation de
l’huissier de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,
défaillants,
25. PERSONNE35.) demeurant à F-ADRESSE22.), ayant repris l’instance
initialement introduite par
PERSONNE32.), préposé du
HÔPITAL1.),
représentant de PERSONNE33.), décédée le DATE7.),
partie demanderesse sub 25 aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier
de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,
ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,
26. PERSONNE36.), demeurant à F-ADRESSE23.), ayant repris l’instance
initialement introduite par
PERSONNE32.), préposé du
HÔPITAL1.),
représentant de PERSONNE33.), décédée le DATE7.),
partie demanderesse sub 26 aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier
de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,
défaillante,
27. PERSONNE37.), demeurant à L-ADRESSE24.), ayant repris l’instance
initialement introduite par
PERSONNE32.), préposé du
HÔPITAL1.),
representant de PERSONNE33.), décédée le DATE7.),
partie demanderesse sub 27 aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier
de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,
ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,
28. PERSONNE38.), demeurant à F-ADRESSE25.), ayant repris l’instance
initialement introduite par
PERSONNE32.), préposé du
HÔPITAL1.),
representant de PERSONNE33.), décédée le DATE7.),
partie demanderesse sub 28 aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier
de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,
défaillante,
e t
1. PERSONNE39.), demeurant à L-ADRESSE26.),
2. PERSONNE40.), demeurant à L-ADRESSE26.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit d’assignation,
comparaissant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
II. E n t r e
1. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.), veuve de PERSONNE4.), ayant
demeuré à F-ADRESSE2.), qui a repris l’instance initialement introduite par
PERSONNE4.), décédé le DATE2.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation en reprise d’instance
de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 9 octobre 2013 et
d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 22 juillet 2014,
ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,
2. PERSONNE11.), demeurant à F-ADRESSE9.),
3. PERSONNE13.), demeurant à F-ADRESSE9.),
4. PERSONNE35.) demeurant à F-ADRESSE22.),
5. PERSONNE14.), demeurant à L-ADRESSE10.),
6. PERSONNE17.), demeurant à L-ADRESSE11.),
7. PERSONNE20.), demeurant à L-ADRESSE13.),
8. PERSONNE37.), demeurant à L-ADRESSE24.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation en reprise d’instance
de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 9 octobre 2013 et
d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 22 juillet 2014,
ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,
e t
1. PERSONNE18.), demeurant à L-ADRESSE12.),
partie défenderesse aux fins des prédits exploits d’assignation en reprise
d’instance et de réassignation,
défaillant,
2. PERSONNE19.), demeurant à L-ADRESSE12.),
3. PERSONNE31.), demeurant à F-ADRESSE20.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit d’assignation en reprise
d’instance,
défaillants,
4. PERSONNE34.) demeurant à F-ADRESSE21.),
partie défenderesse aux fins des prédits exploits d’assignation en reprise
d’instance et de réassignation,
défaillant,
5. PERSONNE36.), demeurant à F-ADRESSE23.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation en reprise d’instance,
défaillante,
6. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation en reprise d’instance,
comparaissant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
III. E n t r e
1. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.), veuve de PERSONNE4.), ayant
demeuré à F-ADRESSE2.), qui a repris l’instance initialement introduite par
PERSONNE4.), décédé le DATE2.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation en reprise d’instance
de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 8 mai 2015,
ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,
2. PERSONNE11.), demeurant à F-ADRESSE9.),
3. PERSONNE13.), demeurant à F-ADRESSE9.),
4. PERSONNE35.) demeurant à F-ADRESSE22.),
5. PERSONNE14.), demeurant à L-ADRESSE10.),
6. PERSONNE17.), demeurant à L-ADRESSE11.),
7. PERSONNE20.), demeurant à L-ADRESSE13.),
8. PERSONNE37.), demeurant à L-ADRESSE24.),
9. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.), étage ALIAS1.),
10. PERSONNE6.), demeurant à F-ADRESSE4.),
11. PERSONNE7.), demeurant à F-ADRESSE5.),
12. PERSONNE8.), demeurant à F-ADRESSE6.),
13. PERSONNE9.), demeurant à F-ADRESSE7.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation en reprise d’instance
de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 8 mai 2015,
ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,
e t
1. PERSONNE41.), demeurant à F-ADRESSE27.),
partie défenderesses aux fins du prédit exploit d’assignation en reprise d’instance,
ayant comparu par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,
2. PERSONNE42.), ayant demeuré à F-ADRESSE28.), demeurant actuellement
à ADRESSE29.),
partie défenderesses aux fins du prédit exploit d’assignation en reprise d’instance
défaillante.
L e T r i b u n a l :
1. Faits et antécédents procéduraux
PERSONNE43.), célibataire et de son vivant cultivateur à ADRESSE30.), est
décédé le DATE8.) à ADRESSE31.).
Par testament public reçu par le notaire ALIAS2.) en date du DATE9.),
PERSONNE43.) a légué certains biens immobiliers en totalité à sa femme de
ménage, PERSONNE44.), épouse PERSONNE45.), le reste de sa succession
étant échu pour une moitié indivise à PERSONNE33.), pour 1/16 indivis à
PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE10.) et PERSONNE12.) et pour
1/12 indivis à PERSONNE15.), PERSONNE24.) et PERSONNE30.) dite
PERSONNE30.).
Par acte notarié du DATE10.), PERSONNE43.) a vendu à PERSONNE39.) et à
PERSONNE40.) contre paiement d’une rente viagère annuelle de 144.000 francs
une maison d’habitation avec dépendance (étable, grange) et quelque 32 hectares
de labours et de près.
Par exploit d’huissier de justice Patrick HOSS du 8 février 1982 PERSONNE2.),
PERSONNE4.),
PERSONNE10.)
et
PERSONNE12.),
PERSONNE15.),
PERSONNE24.), PERSONNE30.), dite PERSONNE30.) et PERSONNE32.),
agissant en sa qualité de représentant de PERSONNE33.), ont fait donner
assignation à PERSONNE39.) et à PERSONNE40.) à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de principalement voir
prononcer la rescision pour cause de lésion de l’acte de vente immobilière dressé
par le notaire ALIAS2.) en date du DATE10.), sinon de les admettre à rapporter
la preuve de la lésion par expertise.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 26648 du rôle.
Par jugement n°NUMERO1.) rendu le DATE11.), le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a reçu la demande en la forme, a rejeté la demande formulée à
titre principal à voir prononcer d’ores et déjà la rescision pour cause de lésion de
l’acte de vente du DATE10.), a dit que les faits articulés par les demandeurs sont
assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion et a dès lors
admis les demandeurs à la preuve de cette lésion par expertise. Ont été nommés
experts avant tout autre progrès en cause, PERSONNE46.), géomètre,
PERSONNE47.), avocat-avoué, et PERSONNE48.), avocat-avoué, afin :
- d’estimer conformément à l’article 1675 du Code civil tous les
immeubles vendus suivant leur état et leur valeur au moment de la vente
à la date du DATE10.),
- d’analyser quels étaient dans la région de ADRESSE30.) en DATE12.)
les revenus des fermes, prés et labours donnés en location et
- de calculer par rapport aux données telles qu’elles se présentent en
l’espèce si et dans quelle mesure la rente viagère de 144.000.- francs par an
pour les biens vendus – ferme avec dépendance, jardin, étable, grange et
quelques 32 hectares de terres – était lésionnaire pour le vendeur au
moment de la prédite vente par
PERSONNE43.)
aux époux
PERSONNE39.).
Deux exploits d’huissier en assignation en reprise d’instance ont été introduits, en
date du 29 octobre 2013, qui a été inscrit sous le numéro 162.191 du rôle, et en
date du 8 mai 2015, qui a été inscrit sous le numéro 171.406 du rôle.
Par ordonnance de jonction du 17 septembre 2015, les affaires inscrites sous les
numéros 26648, 162.191 et 171.406 du rôle ont été jointes.
Par exploit des huissiers de justice Alex MERTZIG et Guy ENGEL du 20 octobre
2015, PERSONNE39.) et PERSONNE40.) ont formé appel contre le jugement
NUMERO1.) rendu le DATE11.) pour, à titre principal, voir annuler le jugement
attaqué sur base de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme pour dépassement du délai raisonnable et par réformation voir constater
que le contrat de vente du DATE10.) est un contrat aléatoire, partant voir dire que
l’action en rescision pour lésion est irrecevable, sinon voir constater que la preuve
de la présomption de lésion n’a pas été rapportée, partant voir dire que l’expertise
est inadmissible.
A titre subsidiaire, les appelants demandent à voir dire que la mission d’expertise
est impossible à accomplir et ils concluent à la décharge de toutes condamnations
prononcées à leur encontre. Ils sollicitent encore une indemnité de procédure de
7.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la
condamnation des parties intimées aux frais et dépens de l’instance.
Le jugement NUMERO1.) rendu le DATE11.) a été signifié par PERSONNE3.),
veuve PERSONNE4.), PERSONNE11.), PERSONNE13.), PERSONNE35.),
PERSONNE14.), PERSONNE17.), PERSONNE20.) et PERSONNE37.), pris
en leur qualité d’héritiers respectifs de feue PERSONNE12.) et de feue
PERSONNE15.), aux parties appelantes en date du DATE13.).
Par arrêt n°NUMERO2.) rendu le DATE14.), la Cour d’appel a déclaré l’appel
irrecevable.
A l’audience publique du 16 mai 2023, l’instruction a été clôturée et le juge
rapporteur a été entendu en son rapport oral.
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat constitué, a conclu pour
PERSONNE1.).
Maître Julien VIERTEL, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth
MACHADO, avocat constitué, a conclu pour PERSONNE25.), PERSONNE27.)
et PERSONNE28.).
Maître André HARPES, avocat constitué, a conclu pour PERSONNE39.) et
PERSONNE40.).
Vu l’accord des parties de procéder conformément à l’article 227 du nouveau
code de procédure civile.
2. Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE39.) et PERSONNE40.) demandent, avant tout autre progrès en
cause, à voir enjoindre aux différentes parties demanderesses actuellement
représentée en cause, à voir établir leur qualité d’héritier et leur quotité par
l’établissement d’un acte de notoriété unique retraçant tous les liens avec le
vendeur initial, les parts de chacun ainsi que l’acceptation et la renonciation de
chacun aux succession respectives.
Ils font encore valoir que la mission d’expertise ordonnée suivant jugement du
DATE11.) serait actuellement impossible en raison de l’écoulement du temps
écoulé depuis la vente mais également en raison du fait que la ferme aurait depuis
tout ce temps subi de profondes transformations.
Ils demandent dès lors à voir dire que la mission d’expertise ordonnée suivant
jugement du DATE11.) serait impossible, sinon en voir ordonner la modification.
PERSONNE25.),
PERSONNE27.)
et
PERSONNE28.),
héritiers
de
PERSONNE30.), demandent à voir nommer un collège de trois nouveaux expert
dans le domaine de l’immobilier et de voir limiter la mission d’expertise, sous
réserve d’une extension ultérieure, à la seule évaluation de l’ensemble immobilier
litigieux conformément à l’article 1675 du code civil.
Ils se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la qualité à agir des
parties demanderesses actuellement parties à l’instance.
PERSONNE1.) indique ne pas s’opposer à la demande en remplacement
d’expert, ni au maintien de la mesure d’expertise, respectivement à la redéfinition
de la mission d’expertise.
Elle indique encore se rapporter à prudence de justice en ce qui concerne la qualité
à agir des parties figurant actuellement dans l’instance en tant que parties
demanderesses.
Dans leurs dernières conclusions notifiées en causes en date du 28 juillet 2022,
PERSONNE39.) et PERSONNE40.) demandent à voir faire application de
l’article 488 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de leur demande, ils font valoir que toute reprise d’instance volontaire
ou forcée ferait défaut pour les héritiers actuels de feue PERSONNE49.) et plus
précisément PERSONNE41.), PERSONNE42.) et PERSONNE37.), ainsi que
pour les héritiers de feue PERSONNE15.).
Ils exposent encore qu’au moment de la constitution de nouvel avocat de Maître
Guillaume RAUCHS pour les parties demanderesses initiales, intervenue en date
du 9 août 2002, PERSONNE12.) et PERSONNE4.) auraient été prédécédés, de
sorte que cette constitution d’avocat n’aurait pas pu constituer un acte de
procédure valide. Dès lors, la constitution de nouvel avocat entrepris par Maître
Guillaume RAUCHS en date du 9 août 2002, pour PERSONNE12.) et
PERSONNE4.) serait entachée d’irrégularité.
Ils font encore valoir que PERSONNE33.) serait également décédée et qu’elle
aurait relaissé trois héritiers à savoir PERSONNE50.), PERSONNE38.) et
PERSONNE49.) qui auraient à chaque fois repris l’instance. PERSONNE49.)
serait également décédée en relaissant six héritiers, à savoir PERSONNE35.), feu
PERSONNE51.),
PERSONNE36.),
PERSONNE41.),
PERSONNE42.)
et
PERSONNE37.). En l’état actuel de la procédure, force serait de constater que
toute reprise volontaire sinon forcée ferait défaut dans le chef de
PERSONNE41.), PERSONNE42.) et d’PERSONNE37.) au titre de la succession
PERSONNE49.).
PERSONNE39.) et PERSONNE40.) soutiennent encore qu’aucune reprise
d’instance ne serait intervenue au titre de la succession de feu PERSONNE51.)
qui aurait relaissé comme seul héritier PERSONNE37.).
Ils exposent encore
que
les héritiers de feue
PERSONNE3.), feue
PERSONNE30.)
dite
PERSONNE30.)
et feue
PERSONNE15.)
seraient
inconnus. Par conséquent, et en l’absence d’une reprise d’instance en bonne et
due forme pour ces trois parties demanderesses la procédure serait irrégulière.
Enfin, PERSONNE39.) et PERSONNE40.) exposent que pour PERSONNE36.),
PERSONNE41.) et PERSONNE42.) pris en leur qualité d’héritiers de feu
PERSONNE49.),
elle-même
héritière
la
demanderesse
initiale
feue
PERSONNE33.), toute reprise d’instance volontaire respectivement forcée ferait
défaut.
Par conséquent, l’affaire ne serait pas en état d’être jugée et ils demandent à voir
faire application de l’article 488 du nouveau code de procédure civile et à voir
constater que tous les actes procéduraux intervenus depuis la notification du décès
de feu PERSONNE49.) par requête en remplacement d’expert de Maître Nicolas
BANNASCH intervenu en date du 2 juillet 2012 sont d’office à déclarer nuls.
Par suite de cette annulation, PERSONNE39.) et PERSONNE40.) renouvèlent
leur demande en péremption d’instance et demandent à voir constater que depuis
le 2 juillet 2012 à la date des présentes conclusions, aucun acte de procédure
valide n’aurait pu être posé par quelconque des parties ayant constitué avoué, de
sorte qu’il y aurait lieu de déclarer la présente instance périmée en application de
l’article 540 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire, PERSONNE39.) et PERSONNE40.) contestent la qualité à
agir des parties demanderesse actuelles de sorte que les parties PERSONNE39.)
renouvellent leur contestation de la qualité d’agir de toutes les parties
actuellement en causes. Ils demandent à voir enjoindre à toutes les demanderesses
actuelles de justifier de leur qualité d’héritiers.
Au fond, PERSONNE39.) et PERSONNE40.) déclarent ne pas s’opposer à la
nomination d’un nouveau collège d’experts mais ils demandent à rajouter à la
mission des experts celle de rendre compte de l’état dans lequel les parties de
Maître André HARPES ont repris en date du DATE10.) les immeubles leur
vendus et le coût de leur remise en état.
Aucune des parties demanderesses n’a pas pris position quant à ces moyens.
3. Appréciation
3.1.
Le moyen tiré des articles 488 et 540 du nouveau code de procédure
civile
Il est constant en cause que depuis l’exploit introductif du 8 février 1982 et le
jugement n°NUMERO1.) DATE11.), toutes les parties demanderesses initiales
sont décédées.
D’après l’article 488 du nouveau code de procédure civile, dans les affaires qui
ne sont pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de
la mort de l’une des parties seront nulles.
Ce n’est pas le décès, mais la notification du décès qui provoque l’interruption de
l’instance et cette notification doit être faite à partie (Dalloz, Codes annotées,
C.pr.c. art. 344, n° 38, 39).
Dès lors, lorsque le décès de la partie n’est pas notifié à son adversaire, la
procédure peut continuer normalement, et le décès n’a pas d’incidence sur la
régularité ou la validité des actes de procédure posés postérieurement au décès
(Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd.
2019, n°935).
En l’occurrence, il y a lieu d’analyser de manière individuelle la situation de
chacune des six parties demanderesses afin d’analyser si leurs décès respectifs
ont été valablement notifiés et ont le cas échéant pu avoir une incidence sur la
validité de la présente instance.
-
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) laisse une héritière, à savoir PERSONNE1.), laquelle a été
assignée en reprise d’instance par exploit d’huissier du 9 octobre 2013 et suivant
acte de reprise d’instance du 10 juillet 2018.
Le décès d’PERSONNE2.) n’a fait l’objet d’aucune notification au sens de
l’article 488 du nouveau code de procédure civile avant la reprise d’instance du
9 octobre 2013, de sorte que la présente instance n’a pas été interrompue par le
décès d’PERSONNE2.).
-
PERSONNE4.)
Suivant certificat d’héritiers n°NUMERO3.) dressé par PERSONNE52.), juge au
Tribunal d’Instance de Thionville (France), les héritiers de feu PERSONNE4.)
sont PERSONNE3.), qui a volontairement repris l’instance suivant acte de reprise
d’instance du 2 juillet 2012, ainsi que ses cinq enfants, à savoir PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), lesquels ont
volontairement repris l’instance suivant acte de reprise d’instance du 2 février
2015.
Le décès de PERSONNE4.) n’a fait l’objet d’aucune notification au sens de
l’article 488 du nouveau code de procédure civile avant la reprise d’instance du
2 juillet 2012, de sorte que la présente instance n’a pas été interrompue par le
décès de PERSONNE4.). Par conséquent, le moyen soulevé par PERSONNE39.)
et PERSONNE40.) ne saurait valoir.
PERSONNE3.) est décédée le DATE15.). Le décès d’PERSONNE3.) n’a fait
l’objet d’aucune notification au sens de l’article 488 du nouveau code de
procédure civile, de sorte qu’il n’a pas interrompu l’instance empêchant la
continuation de la procédure.
-
PERSONNE10.)
PERSONNE10.) est décédée sans que le tribunal ne dispose d’information quant
à sa succession.
Le décès d’PERSONNE10.) n’a fait l’objet d’aucune notification au sens de
l’article 488 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il n’a pas
interrompu l’instance empêchant la continuation de la procédure.
-
PERSONNE12.)
PERSONNE12.) est décédée le DATE3.) et laisse deux héritiers, à savoir
PERSONNE11.) et PERSONNE13.), lesquels ont repris l’instance suivant acte de
reprise d’instance du 2 juillet 2012.
Le décès de PERSONNE12.) n’a fait l’objet d’aucune notification au sens de
l’article 488 du nouveau code de procédure civile avant la reprise d’instance du 2
juillet 2012, de sorte que la présente instance n’a pas été interrompue empêchant
la continuation de la procédure. Par conséquent, le moyen soulevé par
PERSONNE39.) et PERSONNE40.) ne saurait valoir.
-
PERSONNE15.)
PERSONNE15.) est décédée le DATE4.) et laisse six héritiers, à savoir
PERSONNE14.),
PERSONNE17.),
PERSONNE18.),
PERSONNE19.),
PERSONNE20.) et PERSONNE53.).
PERSONNE14.), PERSONNE17.) et PERSONNE20.) ont repris l’instance
suivant acte de reprise d’instance du 23 septembre 2013.
PERSONNE18.) et PERSONNE19.) ont été assignés en reprise d’instance par
exploit d’huissier de justice du 9 octobre 2013 et PERSONNE18.) a été réassigné
suivant exploit d’huissier du 22 juillet 2014.
PERSONNE53.) est décédée et laisse trois héritiers, à savoir PERSONNE21.),
PERSONNE22.)
et
PERSONNE23.), lesquels ont volontairement repris
l’instance par acte de reprise d’instance du 27 août 2013.
Le décès de PERSONNE15.) n’a fait l’objet d’aucune notification au sens de
l’article 488 du nouveau code de procédure civile avant les diverses reprises
d’instance intervenues en cause, de sorte que la présente instance n’a pas été
interrompue par le décès de PERSONNE15.).
-
PERSONNE24.)
PERSONNE24.) est décédé le DATE5.) et laisse un héritier, à savoir
PERSONNE14.), qui a repris l’instance par acte de reprise d’instance du 23
septembre 2013.
Le décès d’PERSONNE24.) n’a fait l’objet d’aucune notification au sens de
l’article 488 du nouveau code de procédure civile avant la reprise d’instance du
23 septembre 2013, de sorte que la présente instance n’a pas été interrompue par
le décès de d’PERSONNE24.).
-
PERSONNE30.)
PERSONNE30.) est décédée le DATE6.) et laisse trois héritiers, à savoir
PERSONNE25.), PERSONNE27.) et PERSONNE28.), qui ont repris l’instance
suivant acte de reprise d’instance du 15 décembre 2022.
Le décès de PERSONNE30.) n’a fait l’objet d’aucune notification au sens de
l’article 488 du nouveau code de procédure civile avant la reprise d’instance du
15 décembre 2022, de sorte que la présente instance n’a pas été interrompue
empêchant la continuation de la procédure. Par conséquent, le moyen soulevé par
PERSONNE39.) et PERSONNE40.) ne saurait valoir.
-
PERSONNE33.)
PERSONNE33.) est décédée le DATE7.) et laisse trois héritiers, à savoir
PERSONNE50.), PERSONNE49.) et PERSONNE38.), lesquels ont repris
l’instance suivant acte de reprise d’instance du 2 juillet 2012.
PERSONNE50.) et PERSONNE49.) sont également décédés.
PERSONNE50.) est décédé et laisse deux héritiers, à savoir PERSONNE31.) et
PERSONNE54.), qui ont été assignés en reprise d’instance suivant exploit
d’huissier du 9 octobre 2013.
PERSONNE54.) est décédé et laisse comme héritier PERSONNE34.) qui a été
assigné en reprise d’instance suivant exploit d’huissier du 9 octobre 2013 et
exploit de réassignation du 22 juillet 2014.
PERSONNE49.) est décédée et laisse six héritiers, à savoir PERSONNE35.),
PERSONNE36.),
PERSONNE51.),
PERSONNE41.),
PERSONNE42.)
et
PERSONNE37.).
PERSONNE35.) a repris l’instance par acte de reprise d’instance du 2 juillet
2012.
PERSONNE36.) a été réassignée en reprise d’instance suivant exploit d’huissier
du 9 octobre 2013, de sorte que le moyen de PERSONNE39.) et PERSONNE40.)
ne saurait valoir.
PERSONNE41.) et PERSONNE42.) ont été assignés en reprise d’instance
suivant exploit d’huissier du 8 mai 2015, cet acte indiquant clairement qu’ils sont
assignés en leur qualités d’héritiers de feue PERSONNE49.), elle-même héritière
de feue PERSONNE33.).
L’argument de PERSONNE39.) et PERSONNE40.) ne saurait dès lors valoir.
PERSONNE51.) est décédé et laisse comme héritier PERSONNE37.), lequel a
repris l’instance par acte de reprise d’instance du 23 septembre 2013 et du 6 mai
2015.
PERSONNE37.) vient donc à la succession de feue PERSONNE33.) en double
qualité : d’une part en sa qualité d’héritier de feue PERSONNE49.), qui est elle-
même héritière de feue PERSONNE33.), et d’autre part en représentation de son
père prédécédé, feu PERSONNE51.), qui était héritier de feue PERSONNE49.).
En l’espèce, il résulte de l’acte de reprise d’instance du 6 mai 2015 que la
demanderesse initiale PERSONNE33.) est décédée et qu’elle relaisse trois
héritiers, dont PERSONNE49.) elle-même décédé et qui relaissé six héritiers,
dont PERSONNE37.). Par l’acte du 6 mai 2015, PERSONNE37.) déclare
reprendre l’instance introduite par la demanderesse initiale PERSONNE33.) en
sa qualité d’héritier d’PERSONNE49.).
Aux termes de l’acte de reprise d’instance du 23 septembre 2013,
PERSONNE37.) a déclaré reprendre l’instance introduite par la demanderesse
initiale PERSONNE33.) en sa qualité d’héritier de son père feu PERSONNE51.).
L’argument de PERSONNE39.) et PERSONNE40.) ne saurait dès lors valoir.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir qu’il y a eu reprise
d’instance dans le chef de l’ensemble des héritiers de feue PERSONNE33.) et
des héritiers de feue PERSONNE49.).
Par conséquent, les décès de PERSONNE33.) et PERSONNE49.) n’ont pas
interrompu l’instance empêchant la continuation de la procédure.
Conclusion
Il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent, que les arguments
tirés par PERSONNE39.) et PERSONNE40.) sont à rejeter pour être non fondés
étant donné qu’il est établi en cause qu’aucune notification au sens de l’article
488 du nouveau code de procédure civile d’un décès d’une des parties
demanderesse initiales ou d’un de leur héritier, n’est intervenue, de sorte que la
présente instance n’a pas été interrompue empêchant la continuation de la
procédure.
Par voie de conséquence, le moyen tiré de la péremption de l’instance faute d’acte
de procédure valable introduite postérieurement au 2 juillet 2012 est également à
rejeter pour être non fondé.
PERSONNE39.) et PERSONNE40.) ne faisant valoir aucune autre période ou
date à partir de laquelle la présente instance serait périmée, il y a lieu de retenir
que la présente instance n’est pas périmée.
3.2.
La qualité à agir des parties demanderesses
La qualité d’agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action
en justice ou se défend contre une action en justice pour faire reconnaître
l’existence d’un droit méconnu ou contesté (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé,
tome I, n°262).
A qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet
d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un
droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame
a un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir.
La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la
justice dans une situation donnée (Enc. Dalloz, Procédure civile et commerciale,
v° Action, n° 61).
La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque
l’action est exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit, l’existence
effective du droit invoqué par le demandeur à l’encontre du défendeur n’étant pas
une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son
succès au fond, ou, en d’autres termes de son bien-fondé (Solus et Perrot, précité,
n°221).
En l’espèce, PERSONNE39.) et PERSONNE40.) contestent la qualité à agir des
parties demanderesses actuelles.
Dans le cadre de la présente instance, seuls ont qualité à agir les héritiers des
parties demanderesse initiales. Il y a partant lieu de vérifier si la qualité d’héritier
des parties demanderesse actuelles est établie en cause.
Suivant déclaration de succession du 16 mars 2012, PERSONNE1.) est héritière
de son père, PERSONNE2.).
Suivant certificat d’héritier délivré par le ALIAS3.) le 20 mars 2001, les héritiers
de PERSONNE4.) sont PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.).
Suivant certificat d’héritier délivré par le ALIAS3.) le 5 octobre 2001, les
héritiers de PERSONNE12.) sont PERSONNE11.) et PERSONNE13.).
Suivant déclaration de succession dressée le 27 mai 2005, les héritiers de
PERSONNE15.) sont PERSONNE14.), PERSONNE17.), PERSONNE18.),
PERSONNE19.), PERSONNE20.) et PERSONNE53.).
Suivant déclaration de succession dressée le 27 mai 2005, les héritiers de
PERSONNE53.) sont PERSONNE21.), PERSONNE22.) et PERSONNE23.).
Suivant testament olographe du 25 avril 2006, PERSONNE14.) a été instituée
légataire universel d’PERSONNE24.).
La qualité d’héritiers de
PERSONNE25.), de
PERSONNE27.), et de
PERSONNE28.) de feue PERSONNE30.), dite PERSONNE30.) ne résulte
d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal.
La qualité d’héritiers de
PERSONNE50.), d’PERSONNE49.)
et de
PERSONNE38.) de feue PERSONNE33.) ne résulte d’aucun élément soumis à
l’appréciation du tribunal.
La qualité d’héritiers d’PERSONNE31.) et de PERSONNE54.) de feu
PERSONNE50.) ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal.
La qualité d’héritiers de PERSONNE34.) de feu PERSONNE54.) ne résulte
d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal.
Suivant certificat d’héritier délivré par le ALIAS3.) le 22 novembre 2007, les
héritiers
d’PERSONNE49.)
sont
PERSONNE35.),
PERSONNE36.),
PERSONNE51.), PERSONNE41.), PERSONNE42.) et PERSONNE37.).
Suivant certificat d’héritier délivré par le ALIAS3.) le 18 octobre 2012,
PERSONNE37.) est l’héritier de PERSONNE51.).
Il résulte des éléments qui précèdent que la qualité d’héritier de PERSONNE25.),
de
PERSONNE27.),
de
PERSONNE28.),
de
PERSONNE50.),
d’PERSONNE49.),
de
PERSONNE38.),
de
PERSONNE34.),
d’PERSONNE31.) et de PERSONNE54.) n’est pas établie en cause.
Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause d’inviter PERSONNE25.),
PERSONNE27.),
PERSONNE28.),
PERSONNE50.),
PERSONNE49.),
PERSONNE38.), PERSONNE34.), PERSONNE31.) et de PERSONNE54.) à
établir leur qualité d’héritier.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement, en continuation du jugement
n°NUMERO1.) rendu le DATE11.),
dit qu’il n’y a pas eu d’interruption de l’instance empêchant la continuation de la
procédure du chef des différents décès des parties demanderesses,
partant rejette le moyen tiré de l’article 488 du nouveau code de procédure civile,
dit non fondé le moyen tiré de la péremption de l’instance,
avant tout autre progrès en cause,
invite PERSONNE25.), PERSONNE27.), PERSONNE28.), PERSONNE50.),
PERSONNE49.), PERSONNE38.), PERSONNE34.), PERSONNE31.) et de
PERSONNE54.) à établir leur qualité d’héritier,
réserve le surplus.