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TAL01_26648 Généré par l'IA

Court dismisses procedural objections and orders heirs to prove standing to continue the lawsuit.

Numéro de cause TAL01_26648
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected arguments regarding procedural interruption and statute of limitations, allowing the case to proceed. It found that while some plaintiffs' heir status was established by official certificates, others lacked sufficient evidence to prove their right to act. Consequently, the tribunal ordered the unidentified heirs to establish their legal standing before the trial could continue.

Regeste Legislator

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Articles 488 and 500 of the Civil Procedure Code; The court must verify the standing of heirs before proceeding, ordering those lacking proof to establish their qualification.

Mots-clés

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heir standing procedural interruption statute of limitations succession law legal capacity civil procedure court order déchéance par péremption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 488 of the Civil Procedure Code
l’article 488 du nouveau code de procédure civile.
Article 500 of the Civil Procedure Code
article 1675 du Code civil
- d’estimer conformément à l’article 1675 du Code civil tous les
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Texte complet

Jugement civil 2023TALCH01 / 00297

Audience publique du mardi onze juillet deux mille vingt-trois.

Numéros 26648, 162191 et 171406 du rôle

Composition :

Séverine LETTNER, premier juge-président,

François FALTZ, juge,

Elodie DA COSTA, juge délégué,

Luc WEBER, greffier.

I. E n t r e

1. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), ayant repris l’instance

initialement introduite par PERSONNE2.), décédé le DATE1.),

partie demanderesse sub 1. aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de

justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,

comparaissant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.), veuve de PERSONNE4.), ayant

demeuré à F-ADRESSE2.), qui a repris l’instance initialement introduite par

PERSONNE4.), décédé le DATE2.),

3. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.), étage ALIAS1.), ayant repris

l’instance initialement introduite par PERSONNE4.), décédé le DATE2.),

4. PERSONNE6.), demeurant à F-ADRESSE4.), ayant repris l’instance

initialement introduite par PERSONNE4.), décédé le DATE2.),

5. PERSONNE7.), demeurant à F-ADRESSE5.), ayant repris l’instance

initialement introduite par PERSONNE4.), PERSONNE4.), décédé le DATE2.),

6. PERSONNE8.), demeurant à F-ADRESSE6.), ayant repris l’instance

initialement introduite par PERSONNE4.), décédé le DATE2.),

7. PERSONNE9.), demeurant à F-ADRESSE7.), ayant repris l’instance

initialement introduite par PERSONNE4.), décédé le DATE2.),

parties demanderesses sub 2 à 7 aux termes d’un exploit d’assignation de

l’huissier de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,

ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,

8. PERSONNE10.), demeurant à F-ADRESSE8.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice

Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,

ayant initialement comparu par Maître Edmond LORANG,

9. PERSONNE11.), demeurant à F-ADRESSE9.), ayant repris l’instance

initialement introduite par PERSONNE12.), décédée le DATE3.),

10. PERSONNE13.), demeurant à F-ADRESSE9.), ayant repris l’instance

initialement introduite par PERSONNE12.), décédée le DATE3.),

11. PERSONNE14.), demeurant à L-ADRESSE10.), ayant repris l’instance

initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le

DATE4.),

12. PERSONNE17.), demeurant à L-ADRESSE11.), ayant repris l’instance

initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le

DATE4.),

parties demanderesses sub 9 à 12 aux termes d’un exploit d’assignation de

l’huissier de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,

ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,

13. PERSONNE18.), demeurant à L-ADRESSE12.), ayant repris l’instance

initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le

DATE4.),

14. PERSONNE19.), demeurant à L-ADRESSE12.), ayant repris l’instance

initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le

DATE4.),

parties demanderesses sub 13 à 14 aux termes d’un exploit d’assignation de

l’huissier de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,

défaillants,

15. PERSONNE20.), demeurant à L-ADRESSE13.), ayant repris l’instance

initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le

DATE4.),

partie demanderesse sub 15 aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier

de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,

ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,

16. PERSONNE21.), demeurant à L-ADRESSE14.), ayant reprise l’instance

initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le

DATE4.),

17. PERSONNE22.) demeurant à L-ADRESSE15.), ayant repris l’instance

initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le

DATE4.),

18. PERSONNE23.) demeurant à L-ADRESSE16.), ayant repris l’instance

initialement introduite par PERSONNE15.), épouse PERSONNE16.), décédée le

DATE4.),

parties demanderesses sub 16 à 18 aux termes d’un exploit d’assignation de

l’huissier de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,

ayant comparu par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,

19. PERSONNE14.), demeurant à L-ADRESSE10.), ayant repris l’instance

initialement introduite par PERSONNE24.) décédée le DATE5.),

partie demanderesse sub 19 aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier

de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,

ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,

20. PERSONNE25.), époux de PERSONNE26.), demeurant à L-ADRESSE17.),

21. PERSONNE27.), demeurant à L-ADRESSE18.),

22. PERSONNE28.), époux de PERSONNE29.), demeurant à L-ADRESSE19.),

ayant repris l’instance initialement introduite par PERSONNE30.), décédée

le DATE6.),

parties demanderesses sub 20 à 22 aux termes d’un exploit d’assignation de

l’huissier de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,

comparaissant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

23. PERSONNE31.), demeurant à F-ADRESSE20.), ayant repris l’instance

initialement introduite par

PERSONNE32.), préposé du

HÔPITAL1.),

représentant de PERSONNE33.), décédée le DATE7.),

24. PERSONNE34.) demeurant à F-ADRESSE21.), ayant repris l’instance

initialement introduite par

PERSONNE32.), préposé du

HÔPITAL1.),

représentant de PERSONNE33.), décédée le DATE7.),

parties demanderesses sub 23 à 24 aux termes d’un exploit d’assignation de

l’huissier de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,

défaillants,

25. PERSONNE35.) demeurant à F-ADRESSE22.), ayant repris l’instance

initialement introduite par

PERSONNE32.), préposé du

HÔPITAL1.),

représentant de PERSONNE33.), décédée le DATE7.),

partie demanderesse sub 25 aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier

de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,

ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,

26. PERSONNE36.), demeurant à F-ADRESSE23.), ayant repris l’instance

initialement introduite par

PERSONNE32.), préposé du

HÔPITAL1.),

représentant de PERSONNE33.), décédée le DATE7.),

partie demanderesse sub 26 aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier

de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,

défaillante,

27. PERSONNE37.), demeurant à L-ADRESSE24.), ayant repris l’instance

initialement introduite par

PERSONNE32.), préposé du

HÔPITAL1.),

representant de PERSONNE33.), décédée le DATE7.),

partie demanderesse sub 27 aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier

de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,

ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,

28. PERSONNE38.), demeurant à F-ADRESSE25.), ayant repris l’instance

initialement introduite par

PERSONNE32.), préposé du

HÔPITAL1.),

representant de PERSONNE33.), décédée le DATE7.),

partie demanderesse sub 28 aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier

de justice Patrick HOSS de Differdange du 8 février 1982,

défaillante,

e t

1. PERSONNE39.), demeurant à L-ADRESSE26.),

2. PERSONNE40.), demeurant à L-ADRESSE26.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit d’assignation,

comparaissant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

II. E n t r e

1. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.), veuve de PERSONNE4.), ayant

demeuré à F-ADRESSE2.), qui a repris l’instance initialement introduite par

PERSONNE4.), décédé le DATE2.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation en reprise d’instance

de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 9 octobre 2013 et

d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 22 juillet 2014,

ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,

2. PERSONNE11.), demeurant à F-ADRESSE9.),

3. PERSONNE13.), demeurant à F-ADRESSE9.),

4. PERSONNE35.) demeurant à F-ADRESSE22.),

5. PERSONNE14.), demeurant à L-ADRESSE10.),

6. PERSONNE17.), demeurant à L-ADRESSE11.),

7. PERSONNE20.), demeurant à L-ADRESSE13.),

8. PERSONNE37.), demeurant à L-ADRESSE24.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation en reprise d’instance

de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 9 octobre 2013 et

d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 22 juillet 2014,

ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,

e t

1. PERSONNE18.), demeurant à L-ADRESSE12.),

partie défenderesse aux fins des prédits exploits d’assignation en reprise

d’instance et de réassignation,

défaillant,

2. PERSONNE19.), demeurant à L-ADRESSE12.),

3. PERSONNE31.), demeurant à F-ADRESSE20.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit d’assignation en reprise

d’instance,

défaillants,

4. PERSONNE34.) demeurant à F-ADRESSE21.),

partie défenderesse aux fins des prédits exploits d’assignation en reprise

d’instance et de réassignation,

défaillant,

5. PERSONNE36.), demeurant à F-ADRESSE23.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation en reprise d’instance,

défaillante,

6. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation en reprise d’instance,

comparaissant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

III. E n t r e

1. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.), veuve de PERSONNE4.), ayant

demeuré à F-ADRESSE2.), qui a repris l’instance initialement introduite par

PERSONNE4.), décédé le DATE2.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation en reprise d’instance

de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 8 mai 2015,

ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,

2. PERSONNE11.), demeurant à F-ADRESSE9.),

3. PERSONNE13.), demeurant à F-ADRESSE9.),

4. PERSONNE35.) demeurant à F-ADRESSE22.),

5. PERSONNE14.), demeurant à L-ADRESSE10.),

6. PERSONNE17.), demeurant à L-ADRESSE11.),

7. PERSONNE20.), demeurant à L-ADRESSE13.),

8. PERSONNE37.), demeurant à L-ADRESSE24.),

9. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.), étage ALIAS1.),

10. PERSONNE6.), demeurant à F-ADRESSE4.),

11. PERSONNE7.), demeurant à F-ADRESSE5.),

12. PERSONNE8.), demeurant à F-ADRESSE6.),

13. PERSONNE9.), demeurant à F-ADRESSE7.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation en reprise d’instance

de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 8 mai 2015,

ayant comparu par Maître Nicolas BANNASCH avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,

e t

1. PERSONNE41.), demeurant à F-ADRESSE27.),

partie défenderesses aux fins du prédit exploit d’assignation en reprise d’instance,

ayant comparu par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé son mandat au cours de l’instance,

2. PERSONNE42.), ayant demeuré à F-ADRESSE28.), demeurant actuellement

à ADRESSE29.),

partie défenderesses aux fins du prédit exploit d’assignation en reprise d’instance

défaillante.

L e T r i b u n a l :

1. Faits et antécédents procéduraux

PERSONNE43.), célibataire et de son vivant cultivateur à ADRESSE30.), est

décédé le DATE8.) à ADRESSE31.).

Par testament public reçu par le notaire ALIAS2.) en date du DATE9.),

PERSONNE43.) a légué certains biens immobiliers en totalité à sa femme de

ménage, PERSONNE44.), épouse PERSONNE45.), le reste de sa succession

étant échu pour une moitié indivise à PERSONNE33.), pour 1/16 indivis à

PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE10.) et PERSONNE12.) et pour

1/12 indivis à PERSONNE15.), PERSONNE24.) et PERSONNE30.) dite

PERSONNE30.).

Par acte notarié du DATE10.), PERSONNE43.) a vendu à PERSONNE39.) et à

PERSONNE40.) contre paiement d’une rente viagère annuelle de 144.000 francs

une maison d’habitation avec dépendance (étable, grange) et quelque 32 hectares

de labours et de près.

Par exploit d’huissier de justice Patrick HOSS du 8 février 1982 PERSONNE2.),

PERSONNE4.),

PERSONNE10.)

et

PERSONNE12.),

PERSONNE15.),

PERSONNE24.), PERSONNE30.), dite PERSONNE30.) et PERSONNE32.),

agissant en sa qualité de représentant de PERSONNE33.), ont fait donner

assignation à PERSONNE39.) et à PERSONNE40.) à comparaître devant le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de principalement voir

prononcer la rescision pour cause de lésion de l’acte de vente immobilière dressé

par le notaire ALIAS2.) en date du DATE10.), sinon de les admettre à rapporter

la preuve de la lésion par expertise.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 26648 du rôle.

Par jugement n°NUMERO1.) rendu le DATE11.), le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a reçu la demande en la forme, a rejeté la demande formulée à

titre principal à voir prononcer d’ores et déjà la rescision pour cause de lésion de

l’acte de vente du DATE10.), a dit que les faits articulés par les demandeurs sont

assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion et a dès lors

admis les demandeurs à la preuve de cette lésion par expertise. Ont été nommés

experts avant tout autre progrès en cause, PERSONNE46.), géomètre,

PERSONNE47.), avocat-avoué, et PERSONNE48.), avocat-avoué, afin :

- d’estimer conformément à l’article 1675 du Code civil tous les

immeubles vendus suivant leur état et leur valeur au moment de la vente

à la date du DATE10.),

- d’analyser quels étaient dans la région de ADRESSE30.) en DATE12.)

les revenus des fermes, prés et labours donnés en location et

- de calculer par rapport aux données telles qu’elles se présentent en

l’espèce si et dans quelle mesure la rente viagère de 144.000.- francs par an

pour les biens vendus – ferme avec dépendance, jardin, étable, grange et

quelques 32 hectares de terres – était lésionnaire pour le vendeur au

moment de la prédite vente par

PERSONNE43.)

aux époux

PERSONNE39.).

Deux exploits d’huissier en assignation en reprise d’instance ont été introduits, en

date du 29 octobre 2013, qui a été inscrit sous le numéro 162.191 du rôle, et en

date du 8 mai 2015, qui a été inscrit sous le numéro 171.406 du rôle.

Par ordonnance de jonction du 17 septembre 2015, les affaires inscrites sous les

numéros 26648, 162.191 et 171.406 du rôle ont été jointes.

Par exploit des huissiers de justice Alex MERTZIG et Guy ENGEL du 20 octobre

2015, PERSONNE39.) et PERSONNE40.) ont formé appel contre le jugement

NUMERO1.) rendu le DATE11.) pour, à titre principal, voir annuler le jugement

attaqué sur base de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme pour dépassement du délai raisonnable et par réformation voir constater

que le contrat de vente du DATE10.) est un contrat aléatoire, partant voir dire que

l’action en rescision pour lésion est irrecevable, sinon voir constater que la preuve

de la présomption de lésion n’a pas été rapportée, partant voir dire que l’expertise

est inadmissible.

A titre subsidiaire, les appelants demandent à voir dire que la mission d’expertise

est impossible à accomplir et ils concluent à la décharge de toutes condamnations

prononcées à leur encontre. Ils sollicitent encore une indemnité de procédure de

7.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la

condamnation des parties intimées aux frais et dépens de l’instance.

Le jugement NUMERO1.) rendu le DATE11.) a été signifié par PERSONNE3.),

veuve PERSONNE4.), PERSONNE11.), PERSONNE13.), PERSONNE35.),

PERSONNE14.), PERSONNE17.), PERSONNE20.) et PERSONNE37.), pris

en leur qualité d’héritiers respectifs de feue PERSONNE12.) et de feue

PERSONNE15.), aux parties appelantes en date du DATE13.).

Par arrêt n°NUMERO2.) rendu le DATE14.), la Cour d’appel a déclaré l’appel

irrecevable.

A l’audience publique du 16 mai 2023, l’instruction a été clôturée et le juge

rapporteur a été entendu en son rapport oral.

Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat constitué, a conclu pour

PERSONNE1.).

Maître Julien VIERTEL, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth

MACHADO, avocat constitué, a conclu pour PERSONNE25.), PERSONNE27.)

et PERSONNE28.).

Maître André HARPES, avocat constitué, a conclu pour PERSONNE39.) et

PERSONNE40.).

Vu l’accord des parties de procéder conformément à l’article 227 du nouveau

code de procédure civile.

2. Les moyens et prétentions des parties

PERSONNE39.) et PERSONNE40.) demandent, avant tout autre progrès en

cause, à voir enjoindre aux différentes parties demanderesses actuellement

représentée en cause, à voir établir leur qualité d’héritier et leur quotité par

l’établissement d’un acte de notoriété unique retraçant tous les liens avec le

vendeur initial, les parts de chacun ainsi que l’acceptation et la renonciation de

chacun aux succession respectives.

Ils font encore valoir que la mission d’expertise ordonnée suivant jugement du

DATE11.) serait actuellement impossible en raison de l’écoulement du temps

écoulé depuis la vente mais également en raison du fait que la ferme aurait depuis

tout ce temps subi de profondes transformations.

Ils demandent dès lors à voir dire que la mission d’expertise ordonnée suivant

jugement du DATE11.) serait impossible, sinon en voir ordonner la modification.

PERSONNE25.),

PERSONNE27.)

et

PERSONNE28.),

héritiers

de

PERSONNE30.), demandent à voir nommer un collège de trois nouveaux expert

dans le domaine de l’immobilier et de voir limiter la mission d’expertise, sous

réserve d’une extension ultérieure, à la seule évaluation de l’ensemble immobilier

litigieux conformément à l’article 1675 du code civil.

Ils se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la qualité à agir des

parties demanderesses actuellement parties à l’instance.

PERSONNE1.) indique ne pas s’opposer à la demande en remplacement

d’expert, ni au maintien de la mesure d’expertise, respectivement à la redéfinition

de la mission d’expertise.

Elle indique encore se rapporter à prudence de justice en ce qui concerne la qualité

à agir des parties figurant actuellement dans l’instance en tant que parties

demanderesses.

Dans leurs dernières conclusions notifiées en causes en date du 28 juillet 2022,

PERSONNE39.) et PERSONNE40.) demandent à voir faire application de

l’article 488 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de leur demande, ils font valoir que toute reprise d’instance volontaire

ou forcée ferait défaut pour les héritiers actuels de feue PERSONNE49.) et plus

précisément PERSONNE41.), PERSONNE42.) et PERSONNE37.), ainsi que

pour les héritiers de feue PERSONNE15.).

Ils exposent encore qu’au moment de la constitution de nouvel avocat de Maître

Guillaume RAUCHS pour les parties demanderesses initiales, intervenue en date

du 9 août 2002, PERSONNE12.) et PERSONNE4.) auraient été prédécédés, de

sorte que cette constitution d’avocat n’aurait pas pu constituer un acte de

procédure valide. Dès lors, la constitution de nouvel avocat entrepris par Maître

Guillaume RAUCHS en date du 9 août 2002, pour PERSONNE12.) et

PERSONNE4.) serait entachée d’irrégularité.

Ils font encore valoir que PERSONNE33.) serait également décédée et qu’elle

aurait relaissé trois héritiers à savoir PERSONNE50.), PERSONNE38.) et

PERSONNE49.) qui auraient à chaque fois repris l’instance. PERSONNE49.)

serait également décédée en relaissant six héritiers, à savoir PERSONNE35.), feu

PERSONNE51.),

PERSONNE36.),

PERSONNE41.),

PERSONNE42.)

et

PERSONNE37.). En l’état actuel de la procédure, force serait de constater que

toute reprise volontaire sinon forcée ferait défaut dans le chef de

PERSONNE41.), PERSONNE42.) et d’PERSONNE37.) au titre de la succession

PERSONNE49.).

PERSONNE39.) et PERSONNE40.) soutiennent encore qu’aucune reprise

d’instance ne serait intervenue au titre de la succession de feu PERSONNE51.)

qui aurait relaissé comme seul héritier PERSONNE37.).

Ils exposent encore

que

les héritiers de feue

PERSONNE3.), feue

PERSONNE30.)

dite

PERSONNE30.)

et feue

PERSONNE15.)

seraient

inconnus. Par conséquent, et en l’absence d’une reprise d’instance en bonne et

due forme pour ces trois parties demanderesses la procédure serait irrégulière.

Enfin, PERSONNE39.) et PERSONNE40.) exposent que pour PERSONNE36.),

PERSONNE41.) et PERSONNE42.) pris en leur qualité d’héritiers de feu

PERSONNE49.),

elle-même

héritière

la

demanderesse

initiale

feue

PERSONNE33.), toute reprise d’instance volontaire respectivement forcée ferait

défaut.

Par conséquent, l’affaire ne serait pas en état d’être jugée et ils demandent à voir

faire application de l’article 488 du nouveau code de procédure civile et à voir

constater que tous les actes procéduraux intervenus depuis la notification du décès

de feu PERSONNE49.) par requête en remplacement d’expert de Maître Nicolas

BANNASCH intervenu en date du 2 juillet 2012 sont d’office à déclarer nuls.

Par suite de cette annulation, PERSONNE39.) et PERSONNE40.) renouvèlent

leur demande en péremption d’instance et demandent à voir constater que depuis

le 2 juillet 2012 à la date des présentes conclusions, aucun acte de procédure

valide n’aurait pu être posé par quelconque des parties ayant constitué avoué, de

sorte qu’il y aurait lieu de déclarer la présente instance périmée en application de

l’article 540 du nouveau code de procédure civile.

A titre subsidiaire, PERSONNE39.) et PERSONNE40.) contestent la qualité à

agir des parties demanderesse actuelles de sorte que les parties PERSONNE39.)

renouvellent leur contestation de la qualité d’agir de toutes les parties

actuellement en causes. Ils demandent à voir enjoindre à toutes les demanderesses

actuelles de justifier de leur qualité d’héritiers.

Au fond, PERSONNE39.) et PERSONNE40.) déclarent ne pas s’opposer à la

nomination d’un nouveau collège d’experts mais ils demandent à rajouter à la

mission des experts celle de rendre compte de l’état dans lequel les parties de

Maître André HARPES ont repris en date du DATE10.) les immeubles leur

vendus et le coût de leur remise en état.

Aucune des parties demanderesses n’a pas pris position quant à ces moyens.

3. Appréciation

3.1.

Le moyen tiré des articles 488 et 540 du nouveau code de procédure

civile

Il est constant en cause que depuis l’exploit introductif du 8 février 1982 et le

jugement n°NUMERO1.) DATE11.), toutes les parties demanderesses initiales

sont décédées.

D’après l’article 488 du nouveau code de procédure civile, dans les affaires qui

ne sont pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de

la mort de l’une des parties seront nulles.

Ce n’est pas le décès, mais la notification du décès qui provoque l’interruption de

l’instance et cette notification doit être faite à partie (Dalloz, Codes annotées,

C.pr.c. art. 344, n° 38, 39).

Dès lors, lorsque le décès de la partie n’est pas notifié à son adversaire, la

procédure peut continuer normalement, et le décès n’a pas d’incidence sur la

régularité ou la validité des actes de procédure posés postérieurement au décès

(Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd.

2019, n°935).

En l’occurrence, il y a lieu d’analyser de manière individuelle la situation de

chacune des six parties demanderesses afin d’analyser si leurs décès respectifs

ont été valablement notifiés et ont le cas échéant pu avoir une incidence sur la

validité de la présente instance.

-

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) laisse une héritière, à savoir PERSONNE1.), laquelle a été

assignée en reprise d’instance par exploit d’huissier du 9 octobre 2013 et suivant

acte de reprise d’instance du 10 juillet 2018.

Le décès d’PERSONNE2.) n’a fait l’objet d’aucune notification au sens de

l’article 488 du nouveau code de procédure civile avant la reprise d’instance du

9 octobre 2013, de sorte que la présente instance n’a pas été interrompue par le

décès d’PERSONNE2.).

-

PERSONNE4.)

Suivant certificat d’héritiers n°NUMERO3.) dressé par PERSONNE52.), juge au

Tribunal d’Instance de Thionville (France), les héritiers de feu PERSONNE4.)

sont PERSONNE3.), qui a volontairement repris l’instance suivant acte de reprise

d’instance du 2 juillet 2012, ainsi que ses cinq enfants, à savoir PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), lesquels ont

volontairement repris l’instance suivant acte de reprise d’instance du 2 février

2015.

Le décès de PERSONNE4.) n’a fait l’objet d’aucune notification au sens de

l’article 488 du nouveau code de procédure civile avant la reprise d’instance du

2 juillet 2012, de sorte que la présente instance n’a pas été interrompue par le

décès de PERSONNE4.). Par conséquent, le moyen soulevé par PERSONNE39.)

et PERSONNE40.) ne saurait valoir.

PERSONNE3.) est décédée le DATE15.). Le décès d’PERSONNE3.) n’a fait

l’objet d’aucune notification au sens de l’article 488 du nouveau code de

procédure civile, de sorte qu’il n’a pas interrompu l’instance empêchant la

continuation de la procédure.

-

PERSONNE10.)

PERSONNE10.) est décédée sans que le tribunal ne dispose d’information quant

à sa succession.

Le décès d’PERSONNE10.) n’a fait l’objet d’aucune notification au sens de

l’article 488 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il n’a pas

interrompu l’instance empêchant la continuation de la procédure.

-

PERSONNE12.)

PERSONNE12.) est décédée le DATE3.) et laisse deux héritiers, à savoir

PERSONNE11.) et PERSONNE13.), lesquels ont repris l’instance suivant acte de

reprise d’instance du 2 juillet 2012.

Le décès de PERSONNE12.) n’a fait l’objet d’aucune notification au sens de

l’article 488 du nouveau code de procédure civile avant la reprise d’instance du 2

juillet 2012, de sorte que la présente instance n’a pas été interrompue empêchant

la continuation de la procédure. Par conséquent, le moyen soulevé par

PERSONNE39.) et PERSONNE40.) ne saurait valoir.

-

PERSONNE15.)

PERSONNE15.) est décédée le DATE4.) et laisse six héritiers, à savoir

PERSONNE14.),

PERSONNE17.),

PERSONNE18.),

PERSONNE19.),

PERSONNE20.) et PERSONNE53.).

PERSONNE14.), PERSONNE17.) et PERSONNE20.) ont repris l’instance

suivant acte de reprise d’instance du 23 septembre 2013.

PERSONNE18.) et PERSONNE19.) ont été assignés en reprise d’instance par

exploit d’huissier de justice du 9 octobre 2013 et PERSONNE18.) a été réassigné

suivant exploit d’huissier du 22 juillet 2014.

PERSONNE53.) est décédée et laisse trois héritiers, à savoir PERSONNE21.),

PERSONNE22.)

et

PERSONNE23.), lesquels ont volontairement repris

l’instance par acte de reprise d’instance du 27 août 2013.

Le décès de PERSONNE15.) n’a fait l’objet d’aucune notification au sens de

l’article 488 du nouveau code de procédure civile avant les diverses reprises

d’instance intervenues en cause, de sorte que la présente instance n’a pas été

interrompue par le décès de PERSONNE15.).

-

PERSONNE24.)

PERSONNE24.) est décédé le DATE5.) et laisse un héritier, à savoir

PERSONNE14.), qui a repris l’instance par acte de reprise d’instance du 23

septembre 2013.

Le décès d’PERSONNE24.) n’a fait l’objet d’aucune notification au sens de

l’article 488 du nouveau code de procédure civile avant la reprise d’instance du

23 septembre 2013, de sorte que la présente instance n’a pas été interrompue par

le décès de d’PERSONNE24.).

-

PERSONNE30.)

PERSONNE30.) est décédée le DATE6.) et laisse trois héritiers, à savoir

PERSONNE25.), PERSONNE27.) et PERSONNE28.), qui ont repris l’instance

suivant acte de reprise d’instance du 15 décembre 2022.

Le décès de PERSONNE30.) n’a fait l’objet d’aucune notification au sens de

l’article 488 du nouveau code de procédure civile avant la reprise d’instance du

15 décembre 2022, de sorte que la présente instance n’a pas été interrompue

empêchant la continuation de la procédure. Par conséquent, le moyen soulevé par

PERSONNE39.) et PERSONNE40.) ne saurait valoir.

-

PERSONNE33.)

PERSONNE33.) est décédée le DATE7.) et laisse trois héritiers, à savoir

PERSONNE50.), PERSONNE49.) et PERSONNE38.), lesquels ont repris

l’instance suivant acte de reprise d’instance du 2 juillet 2012.

PERSONNE50.) et PERSONNE49.) sont également décédés.

PERSONNE50.) est décédé et laisse deux héritiers, à savoir PERSONNE31.) et

PERSONNE54.), qui ont été assignés en reprise d’instance suivant exploit

d’huissier du 9 octobre 2013.

PERSONNE54.) est décédé et laisse comme héritier PERSONNE34.) qui a été

assigné en reprise d’instance suivant exploit d’huissier du 9 octobre 2013 et

exploit de réassignation du 22 juillet 2014.

PERSONNE49.) est décédée et laisse six héritiers, à savoir PERSONNE35.),

PERSONNE36.),

PERSONNE51.),

PERSONNE41.),

PERSONNE42.)

et

PERSONNE37.).

PERSONNE35.) a repris l’instance par acte de reprise d’instance du 2 juillet

2012.

PERSONNE36.) a été réassignée en reprise d’instance suivant exploit d’huissier

du 9 octobre 2013, de sorte que le moyen de PERSONNE39.) et PERSONNE40.)

ne saurait valoir.

PERSONNE41.) et PERSONNE42.) ont été assignés en reprise d’instance

suivant exploit d’huissier du 8 mai 2015, cet acte indiquant clairement qu’ils sont

assignés en leur qualités d’héritiers de feue PERSONNE49.), elle-même héritière

de feue PERSONNE33.).

L’argument de PERSONNE39.) et PERSONNE40.) ne saurait dès lors valoir.

PERSONNE51.) est décédé et laisse comme héritier PERSONNE37.), lequel a

repris l’instance par acte de reprise d’instance du 23 septembre 2013 et du 6 mai

2015.

PERSONNE37.) vient donc à la succession de feue PERSONNE33.) en double

qualité : d’une part en sa qualité d’héritier de feue PERSONNE49.), qui est elle-

même héritière de feue PERSONNE33.), et d’autre part en représentation de son

père prédécédé, feu PERSONNE51.), qui était héritier de feue PERSONNE49.).

En l’espèce, il résulte de l’acte de reprise d’instance du 6 mai 2015 que la

demanderesse initiale PERSONNE33.) est décédée et qu’elle relaisse trois

héritiers, dont PERSONNE49.) elle-même décédé et qui relaissé six héritiers,

dont PERSONNE37.). Par l’acte du 6 mai 2015, PERSONNE37.) déclare

reprendre l’instance introduite par la demanderesse initiale PERSONNE33.) en

sa qualité d’héritier d’PERSONNE49.).

Aux termes de l’acte de reprise d’instance du 23 septembre 2013,

PERSONNE37.) a déclaré reprendre l’instance introduite par la demanderesse

initiale PERSONNE33.) en sa qualité d’héritier de son père feu PERSONNE51.).

L’argument de PERSONNE39.) et PERSONNE40.) ne saurait dès lors valoir.

Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir qu’il y a eu reprise

d’instance dans le chef de l’ensemble des héritiers de feue PERSONNE33.) et

des héritiers de feue PERSONNE49.).

Par conséquent, les décès de PERSONNE33.) et PERSONNE49.) n’ont pas

interrompu l’instance empêchant la continuation de la procédure.

Conclusion

Il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent, que les arguments

tirés par PERSONNE39.) et PERSONNE40.) sont à rejeter pour être non fondés

étant donné qu’il est établi en cause qu’aucune notification au sens de l’article

488 du nouveau code de procédure civile d’un décès d’une des parties

demanderesse initiales ou d’un de leur héritier, n’est intervenue, de sorte que la

présente instance n’a pas été interrompue empêchant la continuation de la

procédure.

Par voie de conséquence, le moyen tiré de la péremption de l’instance faute d’acte

de procédure valable introduite postérieurement au 2 juillet 2012 est également à

rejeter pour être non fondé.

PERSONNE39.) et PERSONNE40.) ne faisant valoir aucune autre période ou

date à partir de laquelle la présente instance serait périmée, il y a lieu de retenir

que la présente instance n’est pas périmée.

3.2.

La qualité à agir des parties demanderesses

La qualité d’agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action

en justice ou se défend contre une action en justice pour faire reconnaître

l’existence d’un droit méconnu ou contesté (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé,

tome I, n°262).

A qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet

d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un

droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame

a un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir.

La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la

justice dans une situation donnée (Enc. Dalloz, Procédure civile et commerciale,

v° Action, n° 61).

La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque

l’action est exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit, l’existence

effective du droit invoqué par le demandeur à l’encontre du défendeur n’étant pas

une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son

succès au fond, ou, en d’autres termes de son bien-fondé (Solus et Perrot, précité,

n°221).

En l’espèce, PERSONNE39.) et PERSONNE40.) contestent la qualité à agir des

parties demanderesses actuelles.

Dans le cadre de la présente instance, seuls ont qualité à agir les héritiers des

parties demanderesse initiales. Il y a partant lieu de vérifier si la qualité d’héritier

des parties demanderesse actuelles est établie en cause.

Suivant déclaration de succession du 16 mars 2012, PERSONNE1.) est héritière

de son père, PERSONNE2.).

Suivant certificat d’héritier délivré par le ALIAS3.) le 20 mars 2001, les héritiers

de PERSONNE4.) sont PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.).

Suivant certificat d’héritier délivré par le ALIAS3.) le 5 octobre 2001, les

héritiers de PERSONNE12.) sont PERSONNE11.) et PERSONNE13.).

Suivant déclaration de succession dressée le 27 mai 2005, les héritiers de

PERSONNE15.) sont PERSONNE14.), PERSONNE17.), PERSONNE18.),

PERSONNE19.), PERSONNE20.) et PERSONNE53.).

Suivant déclaration de succession dressée le 27 mai 2005, les héritiers de

PERSONNE53.) sont PERSONNE21.), PERSONNE22.) et PERSONNE23.).

Suivant testament olographe du 25 avril 2006, PERSONNE14.) a été instituée

légataire universel d’PERSONNE24.).

La qualité d’héritiers de

PERSONNE25.), de

PERSONNE27.), et de

PERSONNE28.) de feue PERSONNE30.), dite PERSONNE30.) ne résulte

d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal.

La qualité d’héritiers de

PERSONNE50.), d’PERSONNE49.)

et de

PERSONNE38.) de feue PERSONNE33.) ne résulte d’aucun élément soumis à

l’appréciation du tribunal.

La qualité d’héritiers d’PERSONNE31.) et de PERSONNE54.) de feu

PERSONNE50.) ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal.

La qualité d’héritiers de PERSONNE34.) de feu PERSONNE54.) ne résulte

d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal.

Suivant certificat d’héritier délivré par le ALIAS3.) le 22 novembre 2007, les

héritiers

d’PERSONNE49.)

sont

PERSONNE35.),

PERSONNE36.),

PERSONNE51.), PERSONNE41.), PERSONNE42.) et PERSONNE37.).

Suivant certificat d’héritier délivré par le ALIAS3.) le 18 octobre 2012,

PERSONNE37.) est l’héritier de PERSONNE51.).

Il résulte des éléments qui précèdent que la qualité d’héritier de PERSONNE25.),

de

PERSONNE27.),

de

PERSONNE28.),

de

PERSONNE50.),

d’PERSONNE49.),

de

PERSONNE38.),

de

PERSONNE34.),

d’PERSONNE31.) et de PERSONNE54.) n’est pas établie en cause.

Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause d’inviter PERSONNE25.),

PERSONNE27.),

PERSONNE28.),

PERSONNE50.),

PERSONNE49.),

PERSONNE38.), PERSONNE34.), PERSONNE31.) et de PERSONNE54.) à

établir leur qualité d’héritier.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement, en continuation du jugement

n°NUMERO1.) rendu le DATE11.),

dit qu’il n’y a pas eu d’interruption de l’instance empêchant la continuation de la

procédure du chef des différents décès des parties demanderesses,

partant rejette le moyen tiré de l’article 488 du nouveau code de procédure civile,

dit non fondé le moyen tiré de la péremption de l’instance,

avant tout autre progrès en cause,

invite PERSONNE25.), PERSONNE27.), PERSONNE28.), PERSONNE50.),

PERSONNE49.), PERSONNE38.), PERSONNE34.), PERSONNE31.) et de

PERSONNE54.) à établir leur qualité d’héritier,

réserve le surplus.