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TADRéf_00503 Généré par l'IA

TADRéf_00503 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Référé

Numéro de cause TADRéf_00503
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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présente procédure par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Strassen. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée

Regeste Legislator

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TADRéf_00503 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Référé: la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée

Mots-clés

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activité au service de plusieurs employeurs conflit de compétence prud'homale conflits de lois organisation de la procédure jonction de causes cession multiple
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 50/2023

Numéros TAD-2023-00503, TAD-2023-00576 et TAD-2023-00815 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 11 juillet 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

I. ENTRE

1) PERSONNE1.), salarié, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), et son épouse

2) PERSONNE2.), salariée, née le DATE2.) à ADRESSE1.) (Portugal), les deux demeurant

ensemble à L-ADRESSE2.),

parties demanderesses, comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

ET

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30,

route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B239498, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.) (ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch ;

II. ENTRE

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse en intervention, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE

D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9234

Diekirch, 30, route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B239498, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats

du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian

BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

ET

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse sur intervention, comparant par Maître David CASANOVA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse sur intervention, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

3) la société de droit allemand SOCIETE5.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-

ADRESSE7.), inscrite au HRB de l’Amtsgericht Wittlich sous le numéroNUMERO5.), représentée

par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse sur intervention, comparant par la société à responsabilité limitée KOHL LAW

S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 3, Boulevard Royal, immatriculée

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B248286, inscrite sur la

liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la

présent procédure par Maître Ariane KORTÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4) la société anonyme SOCIETE6.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE8.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse sur intervention, comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

5) PERSONNE3.), ingénieur diplômé, exerçant sous la dénomination SOCIETE7.), demeurant à

D-ADRESSE9.),

partie défenderesse sur intervention, ayant initialement laissé défaut, comparant actuellement par

la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361

Strassen, 7, rue des Primeurs, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henry DE

RON, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,

6) la société anonyme SOCIETE8.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO7.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse sur intervention, comparant par la société à responsabilité limitée BONN &

SCHMITT S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 148, Avenue de la

Faïencerie, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B246634, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Gabriel BLESER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg ;

III. ENTRE

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse en réassignation, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE

D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9234

Diekirch, 30, route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B239498, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats

du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian

BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

ET

PERSONNE3.), ingénieur diplômé, exerçant sous la dénomination SOCIETE7.), demeurant à D-

ADRESSE9.),

partie défenderesse sur réassignation, comparant par la société en commandite simple KLEYR

GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, immatriculée

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la

liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Strassen.

I. FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, du 4 avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner assignation à

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des

référés du mardi, 11 avril 2023, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :

II. FAITS

Par exploits

de l’huissier de justice

Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, et de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en

remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, immatriculée près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, du 10 mai 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

S.àr.l., à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l., à la société de droit allemand

SOCIETE5.) GmbH, à la société anonyme SOCIETE6.) S.A., à PERSONNE3.) et à la société

anonyme SOCIETE8.) S.A. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique

des référés du mardi, 6 juin 2023, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :

III. FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, du 13 juin 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a fait

donner réassignation à PERSONNE3.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch,

à l’audience publique des référés du mardi, 4 juillet 2023, à quatorze heures quinze, aux fins

spécifiées ci-après :

Après quelques refixations, les affaires ont été utilement retenue à l’audience publique des référés

du 4 juillet 2023.

Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître

Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.), a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société à

responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., mandataire de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a donné lecture de l’assignation en

intervention et a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et

explications.

Maître David CASANOVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société

à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et

explications.

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l., a été en ses moyens de défense et explications.

Maître Ariane KORTÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui représente la société à

responsabilité limitée KOHL LAW S.àr.l., mandataire de la société de droit allemand SOCIETE5.)

GmbH, a été entendue en ses moyens de défense et explications.

Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société

anonyme SOCIETE6.) S.A., a été entendu en ses moyens de défense et explications.

Maître Anne THEISEN, avocat, demeurant à Strassen, en remplacement de Maître Henri DE

RON, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, qui représente la société en commandite simple

KLEYR GRASSO, mandataire de PERSONNE3.), a été entendue en ses moyens de défense et

explications.

Maître Pol STEINHÄUSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Gabriel BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui représente la société à

responsabilité limitée BONN & SCHMITT S.àr.l., mandataire de la société anonyme SOCIETE8.)

S.A., a été entendu en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit les affaires en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 11 juillet 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 4 avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (désignés-ci

après « les GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître

devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés,

aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de leur

assignation. Ils sollicitent en outre la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune

pour sa part, des parties assignées au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de

l’instance et l’avance des frais d’expertise.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00503.

Par exploits d’huissiers de justice du 10 mai 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l. a mis en intervention la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., la société à

responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l., la société de droit allemand SOCIETE5.) GmbH, la

société anonyme SOCIETE6.) S.A., PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE8.) S.A. afin

que lesdites sociétés soient tenues d’intervenir dans la procédure de référé-expertise introduite

par les GROUPE1.).

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00576.

PERSONNE3.) n’ayant pas été assigné à personne et n’ayant pas comparu suite à l’assignation

du 10 mai 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a, par exploit d’huissier de

justice du 13 juin 2023, fait donner réassignation à PERSONNE3.) en application de l’article 84

du Nouveau Code de procédure civile.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00815.

Dans la mesure où ces affaires se rapportent aux mêmes faits, il y a lieu, dans l’intérêt d’une

bonne administration de la justice, de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule et même

ordonnance.

Moyens des parties

Au soutien de leur demande en institution d’une expertise, les GROUPE1.) exposent qu’ils sont

propriétaires d’une maison unifamiliale sise à L-ADRESSE2.), qui se trouve à l’intersection de la

ADRESSE11.) et de la ADRESSE12.).

La maison des GROUPE1.) est implantée sur la parcelle cadastrale inscrite sous le numéro

NUMERO8.) de la section A de la commune de Diekirch, qui est adjacente des deux côtés à la

parcelle cadastrale inscrite sous le numéro NUMERO9.) sur laquelle la société SOCIETE1.) S.àr.l.

est en train de réaliser un projet immobilier visant à construire une résidence de 12 unités. Les

travaux de démolition des constructions existantes ainsi que les travaux de construction de la

résidence ont été confiés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. à la société SOCIETE2.) S.àr.l.

Les GROUPE1.) soutiennent que suite à la réalisation des travaux de terrassement sur la parcelle

n°NUMERO10.), d’importantes fissures seraient apparues dans leur maison et ce à tous les

étages, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble, tel que cela pourrait être constaté sur base

du procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice Patrick MULLER avant le début des

travaux en date du 4 juin 2022. Les travaux réalisés auraient en outre provoqué un tassement du

sous-sol de leur maison, ce qui aurait entraîné un penchement d’au moins deux murs extérieurs

de leur immeuble et aurait conduit au détachement de l’escalier intérieur du niveau du rez-de-

chaussée.

L’intégrité statique de leur maison ne serait ainsi plus garantie et il y aurait un risque réel que leur

maison s’effondre. Les importantes fissures apparues laisseraient en outre passer les courants

d’air et seraient également à l’origine d’importants problèmes d’humidité affectant leur maison.

Informée des désordres survenus, la société SOCIETE1.) S.àr.l. aurait fait procéder à un

deuxième constat par l’huissier de justice Patrick MULLER en date du 18 novembre 2022. Aucune

mesure utile n’aurait cependant été prise afin de stabiliser la maison des GROUPE1.) ou prévenir

l’apparition de nouveaux dégâts, de sorte que les désordres ne cesseraient de s’aggraver.

Les GROUPE1.) seraient dès lors contraints d’agir en justice à l’encontre des parties assignées

et demandent, en vue de cette action au fond, à voir instituer une expertise judiciaire afin de

conserver la preuve des dégâts causés à leur maison.

A l’audience, les GROUPE1.) proposent de nommer comme expert le bureau d’expertises

RAUSCH ET ASSOCIES établi à L-9158 Heiderscheid, 3, am Clemensbongert.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de

l’assignation principale.

Quant au fond, elle conteste formellement être responsable des désordres invoqués par les

GROUPE1.), alors qu’elle ne serait intervenue dans ledit projet qu’en tant que promoteur

immobilier ayant eu recours aux services de différents corps de métier en vue de la réalisation

dudit projet immobilier. En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement et

de sécurisation des immeubles voisins, la société SOCIETE1.) S.àr.l. se serait adjoint les services

de :

-

la société SOCIETE3.) S.àr.l. qui aurait procédé aux calculs statiques et réalisé les plans

d’ingénieur, comprenant le concept de stabilisation statique des terrains voisins et la

conception des plans de réalisation pour la protection des travaux,

-

PERSONNE3.) qui aurait réalisé en date du 15 juin 2022, soit avant le début des travaux,

une étude du sol comprenant la détermination du concept de sécurité des immeubles

voisins et de l’excavation,

-

la société SOCIETE4.) S.àr.l. qui aurait été chargée d’une mission complète d’architecte

et qui aurait donc également dû déceler les fautes dans le concept statique ou d’exécution

des travaux de stabilisation,

-

la société SOCIETE5.) GmbH qui aurait été chargée de la sécurisation des travaux

d’excavation via des micropieux et un gunitage en fonction des plans statique établis par

le bureau SOCIETE3.) S.àr.l., mais qui aurait mis en place des tiges filetées introduites

par vibration dans le sol au lieu des mesures initialement prévues.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. relève en outre que la société SOCIETE2.) S.àr.l., qui aurait été

chargée des travaux d’excavation, aurait également réalisé des travaux de stabilisation via une

tentative de travaux de reprise en sous-œuvre en faisant installer des poutres métalliques servant

d’appui aux bâtiments voisins. Suite à l’apparition des premières fissures dénoncées par les

GROUPE1.), la société SOCIETE6.) S.A. serait également intervenue sur le chantier, sur initiative

de la société

SOCIETE2.)

S.àr.l., afin d’entreprendre des travaux de stabilisation

supplémentaires. Ces travaux de stabilisation auraient été réalisés, d’une part, sur base des

calculs réalisés par la société SOCIETE3.) S.àr.l. et, d’autre part, sur base des conseils prodigués

par la société SOCIETE8.) S.A., qui aurait été consultée en cours de travaux par la société

SOCIETE6.) S.A.

La responsabilité de ces différents intervenants étant susceptible d’être engagée, la société

SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir qu’elle a intérêt à ce que ces derniers soient tenus d’intervenir dans

le cadre de l’instance introduite par les GROUPE1.), ce pour des raisons d’opposabilité du rapport

d’expertise judiciaire.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. demande finalement à voir modifier le libellé de la mission

d’expertise proposée par les GROUPE1.) et propose de désigner comme expert le bureau d’étude

B.E.S.T. Ingénieurs-conseils, établi à L-2513 Senningerberg / Niederanven, 2, Rue des Sapins.

La société SOCIETE2.) S.àr.l. marque son accord avec le principe de la mesure d’instruction

sollicitée par les GROUPE1.). En ce qui concerne la mission d’expertise, elle estime que la

mission initiale proposée par les GROUPE1.) est la plus adéquate pour permettre une résolution

rapide du litige opposant les parties.

La société SOCIETE3.) S.àr.l. ne s’oppose pas à participer à l’expertise sollicitée par les

GROUPE1.). Elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la mission à confier à

l’expert.

La société SOCIETE4.) S.àr.l. marque son accord avec le principe-même de l’expertise, ce sous

toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance de responsabilité aucune.

Elle se rallie à certaines des modifications proposées par la société SOCIETE1.) S.àr.l. au niveau

du libellé de la mission d’expertise, mais s’oppose à d’autres. Elle souligne qu’il appartient aux

parties demanderesses originaires d’avancer les frais d’expertise et elle propose de désigner soit

le bureau d’expertises SOCIETE9.), soit l’expert PERSONNE4.).

La société SOCIETE5.) GmbH ne s’oppose pas à participer aux opérations d’expertise, ce sous

toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance préjudiciable aucune. En ce

qui concerne la mission d’expertise à confier à l’expert, elle se rallie aux moyens soulevés par la

société SOCIETE4.) S.àr.l. Quant à l’expert à désigner, elle propose de nommer l’expert Romain

FISCH.

La société SOCIETE6.) S.A. se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité

de la demande en intervention en la forme. Quant au fond, elle ne s’oppose pas au principe-même

de l’expertise sollicitée, ce sous toutes réserves généralement quelconques et sans

reconnaissance préjudiciable aucune. Elle souligne toutefois qu’elle n’est intervenue qu’après

coup, suite à l’apparition des premières fissures, à la demande de la société SOCIETE2.) S.àr.l.,

ce en date du 7 décembre 2022. L’expert devrait dès lors également être chargé de distinguer

entre les dégâts survenus avant et ceux survenus après le 7 décembre 2022. Elle souligne qu’il

appartient soit aux parties demanderesses originaires, soit à la partie demanderesse en

intervention d’avancer les frais d’expertise.

PERSONNE3.) marque également son accord à participer à la mesure d’instruction sollicitée,

mais il demande à voir reformuler la mission d’expertise. Il précise en outre que la date du 15 juin

2022 renseignée dans l’assignation comme date de réalisation de l’étude du sol est erronée,

puisque cette date correspond à la date d’établissement de son devis, l’étude du sol n’ayant, quant

à elle, été réalisée que le 19 juillet 2022. Il propose de désigner l’expert Tanja LAHODA.

La société SOCIETE8.) S.A. conclut principalement à sa mise hors au motif qu’il serait manifeste

qu’elle n’encourt aucune responsabilité par rapport aux désordres invoqués par les GROUPE1.),

ceux-ci étant antérieurs à son intervention. Elle relève à cet égard qu’elle ne serait intervenue qu’à

partir du 30 janvier 2023 en tant qu’expert mandaté par la société SOCIETE1.) S.àr.l. chargé de

« constater les désordres au niveau des maisons voisines et de donner un avis sur les blindages

réalisés dans le cadre du projet ». Il serait dès lors faux de prétendre, comme le fait la société

SOCIETE1.) S.àr.l. dans son assignation en intervention, que des travaux de stabilisation

supplémentaires auraient été entrepris sur base des calculs réalisés par la société SOCIETE8.)

S.A., alors qu’elle n’aurait procédé à aucun calcul. La société SOCIETE8.) S.A. souligne qu’elle

n’aurait d’ailleurs pas été en mesure de terminer sa mission, qui n’aurait consisté qu’à donner un

avis sur les blindages réalisés, car elle n’aurait pas obtenu les informations sollicitées auprès des

différents intervenants. N’ayant réalisé qu’un constat des dégâts, elle ne serait manifestement pas

concernée par le présent litige.

A titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de mise hors cause, la société

SOCIETE8.) S.A. estime que l’expert doit être chargé de ventiler entre les dégâts survenus avant

et ceux survenus après son intervention, soit avant et après le 1er février 2023. La société

SOCIETE8.) S.A. se rapporte à prudence de justice quant à l’expert à désigner.

Appréciation des demandes

-

Demande en institution d’une expertise et mises en intervention

Les GROUPE1.) basent leur demande en institution d’une expertise principalement sur l’article

350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur les articles 933 alinéa 1er et

932 alinéa 1er du même code.

L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de

conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un

litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de

tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)

l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque

d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont

pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le motif

légitime doit ainsi tendre à la conservation ou à l’établissement de faits en vue d’un litige

déterminable mais ultérieur.

Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du

recours à une mesure d’instruction in futurum. Le juge qui apprécie la légitimité du motif invoqué

par le demandeur doit le mettre en balance avec la légitimité des arguments développés par le

défendeur ; il ne doit autoriser la mesure sollicitée que si les intérêts légitimes de la défense ne

sont pas plus atteints que ceux du demandeur.

Il est en outre de principe qu’une expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par

le juge des référés sans qu’il y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre

parties, ni à quel titre la responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée et qu’il

suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation

telle que la responsabilité du défendeur sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas, a priori,

exclue.

Il n’est en effet pas de la compétence du juge des référés, saisi d’une demande sur base de

l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, de se prononcer sur la question de la

responsabilité des parties mises en cause.

En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces figurant au dossier ainsi que des

déclarations faites par les parties à l’audience, que la société SOCIETE1.) S.àr.l. intervient comme

promoteur immobilier dans le cadre de la construction de deux résidences à Diekirch sur la

parcelle adjacente à la maison d’habitation appartenant aux GROUPE1.).

Dans le cadre de ce projet immobilier, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a eu recours aux services

de :

-

la société SOCIETE4.) S.àr.l. qui est chargée d’une mission d’architecte complète

comprenant l’établissement d’un avant-projet et d’un projet définitif, l’obtention des

autorisations de construire, l’établissement des plans d’exécution, les cahiers des charges,

la direction générale de l’exécution du projet, l’assistance à la réception et la levée des

réserves,

-

PERSONNE3.), qui exerce sous la dénomination IBG, Ing.-Büro für Baugrund und

Geotechnik,

qui

a réalisé une étude du sol

avant le début des travaux

(cf.

« Baugrunduntersuchungen und geotechnisches Gutachten » du 19 juillet 2022),

-

la société SOCIETE3.) S.àr.l. qui a procédé aux calculs statiques avant le début des

travaux,

-

la société SOCIETE2.) S.àr.l. qui a réalisé, entre autres, les travaux de démolition des

immeubles existants et les travaux d’excavation et de terrassement,

-

la société SOCIETE5.) GmbH qui a été chargée des travaux de sécurisation des alentours

(« Sicherung der Baugrubenwände im Bereich der Bürgersteige, Baugrubensicherung im

hinteren Gartenbereich »).

La société SOCIETE6.) S.A. est intervenue après le début des travaux, suite à l’apparition des

premiers désordres, afin de procéder à des travaux de blindage supplémentaires. Elle a accusé

réception de la commande signée par la société SOCIETE1.) S.àr.l. le 1er décembre 2022.

La société SOCIETE8.) S.A. a été chargée par la société SOCIETE1.) S.àr.l. de « constater les

désordres au niveau des maisons voisines et de donner un avis sur les blindages réalisés dans

le cadre du projet ». Elle a procédé à une visite des lieux en date du 30 janvier 2023 et a établi un

premier rapport d’expertise en date du 1er février 2023 dans lequel elle décrit, en guise de

conclusion, les travaux de confortement devant encore être réalisés (cf. page 18 du rapport). Ce

rapport a été transmis à la société SOCIETE1.) S.àr.l. par courriel du 2 février 2023, avec copie

aux société SOCIETE3.) S.àr.l., SOCIETE2.) S.àr.l. et SOCIETE6.) S.A., avec le message

suivant :

« Veuillez trouver ci-joint notre premier rapport d’expertise concernant la partie blindage des

fouilles.

Tous les dimensionnements, note de calculs et plans sont à réaliser par le bureau d’étude

SOCIETE10.) et sont à nous transmettre pour avis. Cela vaut également pour les ouvrages de

soutènement existants.

Pour tout autre renseignement n’hésitez pas à prendre contact avec nous. »

S’il résulte certes dudit message ainsi que du rapport d’expertise que la société SOCIETE8.) S.A.

n’a pas procédé à des calculs statiques, il n’en demeure toutefois pas moins que c’est à juste titre

que la société SOCIETE1.) S.àr.l. a relevé que la société SOCIETE8.) S.A. a émis un avis

concernant les mesures devant être prises afin de sécuriser les lieux et qu’elle entendait contrôler

les prochaines mesures qui seraient prises. Il ressort en outre de l’échange de courriels versé en

cause par la société SOCIETE8.) S.A. que cette dernière a été en contact avec les différentes

sociétés intervenantes, et plus particulièrement avec la société SOCIETE3.) S.àr.l., afin de

contrôler, respectivement de donner son avis quant aux mesures envisagées par ces dernières.

Il ne saurait dès lors être exclu, tel qu’allégué par la société SOCIETE1.) S.àr.l., que les conseils

donnés par la société SOCIETE8.) S.A. aient été suivis par les différents intervenants afin de faire

avancer le chantier.

Force est dès lors de constater que la société SOCIETE8.) S.A. se trouve dans une situation telle

que sa responsabilité ne peut, a priori, être exclue avec certitude, étant rappelé qu’il n’appartient

pas au juge des référés de se prononcer sur la question de savoir si l’intervention de la société

SOCIETE8.) S.A. est ou peut être en relation causale avec les désordres allégués, respectivement

avec leur éventuelle aggravation.

Au vu des dégâts occasionnés à la propriété des GROUPE1.), qui se trouvent établis (du moins

en partie) par les constats de l’huissier de justice Patrick MULLER du 4 juin 2022 (constat avant

travaux) et du 22 novembre 2022, ainsi que par les photographies versées en cause, les

GROUPE1.) justifient d’un intérêt manifeste à faire établir par un homme de l’art les causes et

origines des désordres affectant leur maison et l’étendue exacte des dégâts occasionnés, ce en

vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre du promoteur du projet

immobilier ou de la société ayant réalisé les travaux litigieux.

Les conditions posées par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile se trouvent partant

remplies en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande des GROUPE1.).

La société SOCIETE1.) S.àr.l. a, quant à elle, un intérêt manifeste à ce que le rapport d’expertise

qui sera établi dans le cadre de l’action principale soit opposable aux différentes sociétés qui sont

intervenues sur le chantier à sa demande, ce en vue d’une éventuelle action récursoire qu’elle

envisagerait d’introduire à leur encontre. L’assignation en intervention est dès lors à déclarer

recevable à l’égard de toutes les parties assignées, de sorte que la société SOCIETE8.) S.A. est

à débouter de sa demande de mise hors cause.

-

Mission d’expertise

Aux termes de leur assignation, les GROUPE1.) proposent la mission suivante :

1) dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé des dégradations, dégâts, dommages,

détériorations, vices et malfaçons affectant

l’immeuble appartenant aux parties

demanderesses sis à L-ADRESSE2.),

2) déterminer les causes et origines desdits dégradations, dégâts, dommages,

détériorations, vices et malfaçons,

En cas de pluralité de causes, préciser la part de chacune de ces causes dans la

survenance des fissures,

3) déterminer les travaux et moyens de redressement et définition nécessaires pour remédier

aux dégradations, dégâts, dommages, détériorations, vices et malfaçons constatés,

4) chiffrer le coût des travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux

désordres constatés sur le prédit immeuble,

5) se prononcer sur le préjudice matériel causé aux parties requérantes du fait des

dégradations, dégâts, dommages, détériorations, vices et malfaçons, et notamment sur la

moins-value apportée à l’immeuble sis à L-ADRESSE2.),

6) déterminer la durée d’indisponibilité totale et/ou partielle de la maison unifamiliale

appartenant aux parties requérantes pendant l’exécution des travaux de redressement.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. demande à voir modifier les points 1), 2), 4) 5) et 6) de la mission

proposée par les GROUPE1.) comme suit :

1) dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé des dégradations, dégâts, dommages,

détériorations, vices et malfaçons affectant l’immeuble appartenant aux parties

demanderesses sis à L-ADRESSE2.) tout en ventilant entre problèmes constatés avant

les travaux et problèmes apparus apparemment après ou en cours de travaux du projet

immobilier de SOCIETE1.),

2) déterminer les causes et origines desdits dégradations, dégâts, dommages,

détériorations, vices et malfaçons affectant le prédit immeuble en se limitant aux

problèmes apparemment apparus après ou en cours de travaux,

2 bis) vérifier l’adéquation ou s’il y a eu un manquement au niveau de la surveillance du

chantier, du concept de stabilisation statique et des éventuels calculs y afférents ou de la

mise en œuvre, chaque fois par rapport aux règles de l’art et de la technique,

3) […]

4) déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires pour

remédier aux dégradations, dégâts, dommages, détériorations, vices et malfaçons

affectant le prédit immeuble en se limitant aux problèmes apparemment apparus après ou

en cours de travaux,

5) chiffrer le coût des travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux

désordres constatés sur le prédit immeuble en se limitant aux problèmes apparemment

apparus après ou en cours de travaux,

6) en cas d’impossibilité de redressement, chiffrer les éventuelles moins-values découlant

des problèmes apparemment apparus après ou en cours de travaux,

7) […].

Elle explique que les modifications proposées portent, d’une part, sur la nécessité de distinguer

entre la date de survenance des dégâts afin de ne retenir que les dégâts qui se trouvent en relation

causale avec les travaux réalisés et, d’autre part, sur la nécessité d’établir les différents

manquements aux règles de l’art qui ont éventuellement été commis par les différents

intervenants, ce en vue d’une éventuelle action récursoire à introduire à leur encontre.

PERSONNE3.) demande, quant à lui, à voir confier à l’expert la mission suivante :

1) dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé des dégradations, dégâts, dommages,

détériorations, vices et malfaçons affectant l’immeuble à L-ADRESSE2.), tout en ventilant

entre les problèmes constatés avant les travaux et problèmes apparus apparemment

après ou en cours de travaux du projet immobilier de SOCIETE1.),

2) relever et décrire les inachèvements, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles

et/ou aux règles de l’art affectant l’immeuble à L-ADRESSE2.),

3) en particulier :

a) vérifier si la surveillance du chantier a été gérée de façon adaptée,

b) déterminer si les calculs statiques préparés par la société SOCIETE10.) S.àr.l. sont

corrects, sinon décrire les omissions du bureau chargé de l’étude statique,

c) déterminer si les préconisations émises au niveau de l’étude du sol sont correctes,

d) vérifier si le concept de stabilisation statique a été mis en place conformément aux

règles de l’art,

e) vérifier si les recommandations au niveau de l’étude du sol ont été mises en place et

exécutés conformément aux règles de l’art,

f)

vérifier si l’exécution des travaux par les sociétés de construction est conforme aux

normes ainsi qu’aux règles de l’art applicables,

g) rechercher si les corps de métier ou SOCIETE1.) ont émis des réserves par rapport

aux préconisations des ingénieurs,

4) se prononcer sur les causes et origines de ceux-ci,

5) déterminer les moyens pour redresser ces vices, malfaçons et non-conformités apparus

après ou en cours des travaux et en évaluer le coût de manière distinctive,

6) se prononcer de manière distinctive d’éventuelles moins-values dont serait affecté

l’immeuble sis à L-ADRESSE2.).

Il précise que sa mission reprend les points essentiels des missions proposées par les autres

parties tout en apportant plus de précision en ce qui concerne les manquements éventuellement

commis par les différents intervenants. Le point 3 de sa mission correspondrait au point 2bis) de

la mission proposée par la société SOCIETE1.) S.àr.l., mais avec une formulation plus précise et

détaillée.

La société SOCIETE4.) S.àr.l. se rallie aux modifications proposées par la société SOCIETE1.)

S.àr.l. en ce qui concerne la nécessité de ventiler entre les dégâts qui existaient déjà avant les

travaux et ceux qui ont été causés par les travaux. Elle s’oppose toutefois au point 2bis) ajouté

par la société SOCIETE1.) S.àr.l. au motif que ce point porterait sur une question juridique et non

pas technique. Elle demande en outre à voir supprimer le terme « apparemment » employé par

la société SOCIETE1.) S.àr.l. alors que celui-ci s’avérerait inutile puisque l’expert ne serait

évidemment chargé que de constater les dégâts existants.

La société SOCIETE6.) S.A estime également qu’il est important de distinguer entre les dégâts

qui existaient déjà avant le début des travaux et ceux survenus suite à l’exécution des travaux.

Etant donné qu’elle n’est intervenue qu’à partir du 7 décembre 2022, il serait en outre important

de distinguer entre les dégâts survenus entre le début des travaux et ceux apparus suite à son

intervention. Elle demande en outre à voir maintenir le point 2bis) de la mission proposée par la

société SOCIETE1.) S.àr.l., le cas échéant en le reformulant, alors que cette question s’avérerait

pertinente dans le cadre de l’affaire au fond pouvant opposer les parties.

La société SOCIETE8.) S.A. fait valoir qu’il y aurait également lieu de ventiler entre les dégâts

survenus après le 1er février 2023.

Les parties étant en désaccord quant à la mission d’expertise à confier à l’expert, il convient de

rappeler que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à

l’expert.

La mission d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un caractère

pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit entre les parties.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’expertise que les GROUPE1.) souhaitent voir instituer

est sollicitée dans la perspective d’une éventuelle action en responsabilité qu’ils envisagent

d’introduire à l’encontre du promoteur et de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux d’excavation

en raison des dégâts apparus dans leur maison suite au début des travaux sur la parcelle voisine.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. a mis en intervention ses différents cocontractants qui sont

intervenus, d’une manière ou d’une autre, sur le chantier afin que le rapport d’expertise leur soit

opposable, alors qu’elle envisage, au cas où sa responsabilité serait retenue à l’égard des

GROUPE1.), d’agir à l’encontre de ses cocontractants afin de se voir tenir quitte et indemne.

La mission d’expertise qui sera confiée à l’expert peut dès lors porter sur tous les éléments d’ordre

technique qui peuvent s’avérer pertinents dans le cadre de l’action principale envisagée par les

GROUPE1.) et des actions récursoires envisagées par la société SOCIETE1.) S.àr.l.

Dans le cadre de ces actions, il est tout d’abord important que l’expert constate les différents

dégâts occasionnés à la maison des GROUPE1.) en veillant évidemment à distinguer entre les

dégâts qui existaient éventuellement déjà avant le début des travaux et ceux survenus après.

Dans le cadre des actions récursoires envisagées par la société SOCIETE1.) S.àr.l., où il

conviendra de déterminer la part de responsabilité éventuelle incombant à chaque partie

intervenante, les dates intermédiaires proposées par les sociétés SOCIETE6.) S.A et SOCIETE8.)

S.A. peuvent s’avérer pertinentes, puisque ces sociétés ne sont intervenues que suite à

l’apparition des premiers désordres et qu’elles n’encourent dès lors manifestement pas de

responsabilité pour les dégâts survenus avant leur intervention. Etant donné que la société

SOCIETE1.) S.àr.l. dispose de deux procès-verbaux de constat établis par l’huissier de justice

Patrick MULLER, l’un établi avant le début des travaux et l’autre en cours d’exécution en date du

22 novembre 2022, et que les parties disposent en outre de photographies illustrant l’évolution

des dégâts, il n’est pas exclu que l’expert puisse déterminer la date d’apparition des différents

désordres constatés, respectivement la date d’aggravation desdits désordres, ce qui permettra de

vérifier s’ils ont antérieurs ou postérieurs aux interventions des différentes parties. Il y a partant

également lieu de charger l’expert de pricéser, dans la mesure du possible, la date d’apparition

ou d’aggravation des désordres constatés.

C’est à juste titre que la société SOCIETE4.) S.àr.l. demande à voir supprimer le terme

« apparemment », puisque l’existence de dégâts survenus après le début des travaux se trouve

établie par les pièces versées en cause, seule l’étendue exacte de ces dégâts restant encore à

déterminer.

Quant aux précisions que la société SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE3.) demandent à voir

ajouter aux points 2bis) respectivement 3) de leur mission respective concernant les causes et

origines des désordres constatés, il convient de relever qu’il appartient à l’expert de déterminer

librement les causes et origines des désordres constatés. L’expert est dès lors tenu d’examiner

« d’office » toutes les causes possibles et imaginables en vérifiant, notamment, si les services et

les prestations des différents intervenants ont été réalisés conformément aux règles de l’art. Il

n’est dès lors en principe pas nécessaire d’énumérer en détails tous les manquements

potentiellement commis par les parties en cause, tel que proposé par la partie SOCIETE11.).

Force est en outre de relever que les précisions contenues dans la mission d’expertise proposée

par PERSONNE3.) ne portent pas toutes sur des aspects d’ordre technique et ne sauraient dès

lors être confiées à un homme de l’art, telles que par exemple les points a) et g).

Toutefois, dans la mesure où la part de responsabilité incombant éventuellement à chaque partie

intervenante devra être déterminée par les juges du fond saisis d’une éventuelle action récursoire

qui serait introduite par la société SOCIETE1.) S.àr.l., il est important que le rapport d’expertise

fournisse de manière précise tous les éléments d’ordre technique permettant d’établir les parts de

responsabilité incombant à chaque partie, de sorte qu’il est important que l’expert indique

clairement si les problèmes proviennent d’un défaut de conception, de direction ou contrôle et/ou

de réalisation des travaux. Il convient ainsi de maintenir le point 2bis) proposé par la société

SOCIETE1.) S.àr.l. tout en le reformulant de manière à ce qu’il ne contienne aucune appréciation

d’ordre juridique. En cas de pluralité de causes, il est en outre important que l’expert se prononce

sur la part imputable à chacune de ces causes dans la genèse du dommage.

Finalement, en ce qui concerne les éléments nécessaires pour permettre aux juges du fond

d’évaluer le dommage subi par les GROUPE1.), il convient de retenir le libellé proposé par la

société SOCIETE1.) S.àr.l. qui est le plus adéquat au vu des circonstances de l’espèce.

-

Expert à désigner

Le mandataire de la société SOCIETE4.) S.àr.l. s’oppose formellement à la désignation du bureau

SOCIETE12.) au motif que celui-ci est le client de Maître Jean-Luc GONNER dans le cadre d’une

autre instance où il défend les intérêts de la partie adverse, de sorte que l’apparence d’impartialité

de l’expert ne serait plus garantie. La société SOCIETE1.) S.àr.l. se rallie à ces contestations.

La société SOCIETE5.) GmbH s’oppose, quant à elle, à la désignation de l’expert Tanja LAHODA,

la société SOCIETE6.) S.A à celle de l’expert Romain FISCH, la société SOCIETE2.) S.àr.l. à

celle du bureau SOCIETE9.) et PERSONNE3.) à celle de PERSONNE4.).

Les contestations formulées par les parties par rapport aux différents experts proposés tiennent,

d’une part, aux délais dans lesquels les experts traitent habituellement leurs dossiers et, d’autre

part, à leurs qualifications respectives.

Les parties s’accordent en effet pour dire qu’au vu de l’urgence de la situation, il convient de

nommer un expert qui puisse intervenir rapidement. Cet expert devrait en outre être ingénieur

disposant des qualifications nécessaires pour pouvoir vérifier les calculs statiques réalisés.

Conformément à l’article 432 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut commettre toute

personne de son choix en tant qu’expert, eu égard à ses qualifications. L’article 437 du même

code précise en outre que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience,

objectivité et impartialité.

Au vu de la nature des problèmes soulevés ainsi que des renseignements fournis par les parties,

le tribunal décide de commettre le bureau d’étude B.E.S.T. Ingénieurs-conseils en qualité d’expert.

-

Avance des frais d’expertise

Il est de principe que l’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-à-

dire avant tout litige au fond, comme en l’occurrence, incombe à la partie qui sollicite cette

expertise pour obtenir une preuve afin de voir établir ultérieurement dans un litige au fond la

responsabilité du défendeur.

En l’espèce, il convient de relever que suite aux modifications apportées à la mission d’expertise

initialement proposée par les GROUPE1.) à la demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l., la

mesure d’instruction sollicitée est instituée tant dans l’intérêt des parties demanderesses

originaires que dans celui de la partie demanderesse en intervention, étant toutefois relevés que

les points ajoutés dans l’intérêt probatoire exclusif de la société SOCIETE1.) S.àr.l. sont

prépondérants par rapport aux points de la mission qui ne profitent qu’aux GROUPE1.).

Au vu de cette considération, il appartient à la société SOCIETE1.) S.àr.l. de faire l’avance des

frais d’expertise, étant rappelé que l’imputation définitive desdits frais dépendra du procès au fond

qui sera, le cas échéant, introduit entre les parties.

Indemnité de procédure, frais et dépens, exécution provisoire

Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond

à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver

les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.

Pour ces mêmes motifs, la demande des GROUPE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est, elle aussi, à réserver.

Les GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution

provisoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant toutes voies de recours.

Les parties demanderesses originaires n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution

de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,

de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la

présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du

même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

ordonnons la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros TAD-2023-00503, TAD-

2023-00576 et TAD-2023-00815,

recevons la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en la pure forme,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

rejetons la demande de mise hors cause formulée par la société anonyme SOCIETE8.) S.A.,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le bureau d’étude B.E.S.T. Ingénieurs-

conseils, établi à L-2513 Senningerberg / Niederanven, 2, Rue des Sapins, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du

Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 13 octobre 2023 au plus tard, de :

1) dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé des dégradations, dégâts, dommages,

détériorations, vices et malfaçons affectant l’immeuble appartenant aux parties

demanderesses sis à L-ADRESSE2.), tout en ventilant entre problèmes constatés avant

les travaux et problèmes apparus après ou en cours de travaux du projet immobilier de

SOCIETE1.), et en veillant, dans la mesure du possible, à indiquer la date d’apparition des

différents désordres, respectivement la date d’aggravation desdits désordres,

2) déterminer les causes et origines desdits dégradations, dégâts, dommages,

détériorations, vices et malfaçons affectant le prédit immeuble en se limitant aux

problèmes apparus après ou en cours de travaux,

3) fournir tous les éléments techniques de nature à déterminer quels sont les éventuels

manquements aux règles de l’art commis au niveau du travail de conception, de direction,

de contrôle et/ou de réalisation des travaux qui sont à l’origine de l’apparition des

dégradations, dégâts, dommages, détériorations, vices et malfaçons apparus après ou en

cours des travaux,

4) préciser, dans l’hypothèse où une pluralité de causes serait à l’origine des problèmes

constatés, la part imputable à chacune des causes dans la genèse du dommage,

5) déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires pour

remédier aux dégradations, dégâts, dommages, détériorations, vices et malfaçons

affectant le prédit immeuble en se limitant aux problèmes apparus après ou en cours de

travaux et en précisant notamment si ces désordres peuvent être réparés ou si la

destruction et reconstruction dudit immeuble s’impose,

6) chiffrer le coût des travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux

désordres constatés sur le prédit immeuble en se limitant aux problèmes apparus après

ou en cours de travaux,

7) en cas d’impossibilité de redressement, chiffrer les éventuelles moins-values découlant

des problèmes apparus après ou en cours de travaux,

8) déterminer la durée d’indisponibilité totale et/ou partielle de la maison unifamiliale

appartenant aux parties requérantes pendant l’exécution des travaux de redressement,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. est tenue de verser par provision

à l’expert une avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe

du Tribunal d’arrondissement de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant des provisions versées, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.