TADRéf_00503 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IAprésente procédure par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Strassen. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée
Regeste Legislator
Généré par l'IATADRéf_00503 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Référé: la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée
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Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 50/2023
Numéros TAD-2023-00503, TAD-2023-00576 et TAD-2023-00815 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 11 juillet 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
I. ENTRE
1) PERSONNE1.), salarié, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), et son épouse
2) PERSONNE2.), salariée, née le DATE2.) à ADRESSE1.) (Portugal), les deux demeurant
ensemble à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses, comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
ET
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30,
route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B239498, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.) (ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch ;
II. ENTRE
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse en intervention, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9234
Diekirch, 30, route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B239498, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian
BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
ET
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur intervention, comparant par Maître David CASANOVA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur intervention, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
3) la société de droit allemand SOCIETE5.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-
ADRESSE7.), inscrite au HRB de l’Amtsgericht Wittlich sous le numéroNUMERO5.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur intervention, comparant par la société à responsabilité limitée KOHL LAW
S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 3, Boulevard Royal, immatriculée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B248286, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la
présent procédure par Maître Ariane KORTÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4) la société anonyme SOCIETE6.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE8.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur intervention, comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
5) PERSONNE3.), ingénieur diplômé, exerçant sous la dénomination SOCIETE7.), demeurant à
D-ADRESSE9.),
partie défenderesse sur intervention, ayant initialement laissé défaut, comparant actuellement par
la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361
Strassen, 7, rue des Primeurs, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henry DE
RON, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,
6) la société anonyme SOCIETE8.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO7.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur intervention, comparant par la société à responsabilité limitée BONN &
SCHMITT S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 148, Avenue de la
Faïencerie, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B246634, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Gabriel BLESER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg ;
III. ENTRE
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse en réassignation, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9234
Diekirch, 30, route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B239498, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian
BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
ET
PERSONNE3.), ingénieur diplômé, exerçant sous la dénomination SOCIETE7.), demeurant à D-
ADRESSE9.),
partie défenderesse sur réassignation, comparant par la société en commandite simple KLEYR
GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, immatriculée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la
liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Strassen.
I. FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, du 4 avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner assignation à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des
référés du mardi, 11 avril 2023, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
II. FAITS
Par exploits
de l’huissier de justice
Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, et de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, immatriculée près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg, du 10 mai 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
S.àr.l., à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l., à la société de droit allemand
SOCIETE5.) GmbH, à la société anonyme SOCIETE6.) S.A., à PERSONNE3.) et à la société
anonyme SOCIETE8.) S.A. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique
des référés du mardi, 6 juin 2023, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
III. FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, du 13 juin 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a fait
donner réassignation à PERSONNE3.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch,
à l’audience publique des référés du mardi, 4 juillet 2023, à quatorze heures quinze, aux fins
spécifiées ci-après :
Après quelques refixations, les affaires ont été utilement retenue à l’audience publique des référés
du 4 juillet 2023.
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître
Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.), a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses explications.
Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société à
responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., mandataire de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a donné lecture de l’assignation en
intervention et a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et
explications.
Maître David CASANOVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société
à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et
explications.
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l., a été en ses moyens de défense et explications.
Maître Ariane KORTÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui représente la société à
responsabilité limitée KOHL LAW S.àr.l., mandataire de la société de droit allemand SOCIETE5.)
GmbH, a été entendue en ses moyens de défense et explications.
Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société
anonyme SOCIETE6.) S.A., a été entendu en ses moyens de défense et explications.
Maître Anne THEISEN, avocat, demeurant à Strassen, en remplacement de Maître Henri DE
RON, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, qui représente la société en commandite simple
KLEYR GRASSO, mandataire de PERSONNE3.), a été entendue en ses moyens de défense et
explications.
Maître Pol STEINHÄUSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître Gabriel BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui représente la société à
responsabilité limitée BONN & SCHMITT S.àr.l., mandataire de la société anonyme SOCIETE8.)
S.A., a été entendu en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit les affaires en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 11 juillet 2023, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 4 avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (désignés-ci
après « les GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître
devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés,
aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de leur
assignation. Ils sollicitent en outre la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune
pour sa part, des parties assignées au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance et l’avance des frais d’expertise.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00503.
Par exploits d’huissiers de justice du 10 mai 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. a mis en intervention la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., la société à
responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l., la société de droit allemand SOCIETE5.) GmbH, la
société anonyme SOCIETE6.) S.A., PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE8.) S.A. afin
que lesdites sociétés soient tenues d’intervenir dans la procédure de référé-expertise introduite
par les GROUPE1.).
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00576.
PERSONNE3.) n’ayant pas été assigné à personne et n’ayant pas comparu suite à l’assignation
du 10 mai 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a, par exploit d’huissier de
justice du 13 juin 2023, fait donner réassignation à PERSONNE3.) en application de l’article 84
du Nouveau Code de procédure civile.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00815.
Dans la mesure où ces affaires se rapportent aux mêmes faits, il y a lieu, dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice, de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule et même
ordonnance.
Moyens des parties
Au soutien de leur demande en institution d’une expertise, les GROUPE1.) exposent qu’ils sont
propriétaires d’une maison unifamiliale sise à L-ADRESSE2.), qui se trouve à l’intersection de la
ADRESSE11.) et de la ADRESSE12.).
La maison des GROUPE1.) est implantée sur la parcelle cadastrale inscrite sous le numéro
NUMERO8.) de la section A de la commune de Diekirch, qui est adjacente des deux côtés à la
parcelle cadastrale inscrite sous le numéro NUMERO9.) sur laquelle la société SOCIETE1.) S.àr.l.
est en train de réaliser un projet immobilier visant à construire une résidence de 12 unités. Les
travaux de démolition des constructions existantes ainsi que les travaux de construction de la
résidence ont été confiés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. à la société SOCIETE2.) S.àr.l.
Les GROUPE1.) soutiennent que suite à la réalisation des travaux de terrassement sur la parcelle
n°NUMERO10.), d’importantes fissures seraient apparues dans leur maison et ce à tous les
étages, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble, tel que cela pourrait être constaté sur base
du procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice Patrick MULLER avant le début des
travaux en date du 4 juin 2022. Les travaux réalisés auraient en outre provoqué un tassement du
sous-sol de leur maison, ce qui aurait entraîné un penchement d’au moins deux murs extérieurs
de leur immeuble et aurait conduit au détachement de l’escalier intérieur du niveau du rez-de-
chaussée.
L’intégrité statique de leur maison ne serait ainsi plus garantie et il y aurait un risque réel que leur
maison s’effondre. Les importantes fissures apparues laisseraient en outre passer les courants
d’air et seraient également à l’origine d’importants problèmes d’humidité affectant leur maison.
Informée des désordres survenus, la société SOCIETE1.) S.àr.l. aurait fait procéder à un
deuxième constat par l’huissier de justice Patrick MULLER en date du 18 novembre 2022. Aucune
mesure utile n’aurait cependant été prise afin de stabiliser la maison des GROUPE1.) ou prévenir
l’apparition de nouveaux dégâts, de sorte que les désordres ne cesseraient de s’aggraver.
Les GROUPE1.) seraient dès lors contraints d’agir en justice à l’encontre des parties assignées
et demandent, en vue de cette action au fond, à voir instituer une expertise judiciaire afin de
conserver la preuve des dégâts causés à leur maison.
A l’audience, les GROUPE1.) proposent de nommer comme expert le bureau d’expertises
RAUSCH ET ASSOCIES établi à L-9158 Heiderscheid, 3, am Clemensbongert.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de
l’assignation principale.
Quant au fond, elle conteste formellement être responsable des désordres invoqués par les
GROUPE1.), alors qu’elle ne serait intervenue dans ledit projet qu’en tant que promoteur
immobilier ayant eu recours aux services de différents corps de métier en vue de la réalisation
dudit projet immobilier. En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement et
de sécurisation des immeubles voisins, la société SOCIETE1.) S.àr.l. se serait adjoint les services
de :
-
la société SOCIETE3.) S.àr.l. qui aurait procédé aux calculs statiques et réalisé les plans
d’ingénieur, comprenant le concept de stabilisation statique des terrains voisins et la
conception des plans de réalisation pour la protection des travaux,
-
PERSONNE3.) qui aurait réalisé en date du 15 juin 2022, soit avant le début des travaux,
une étude du sol comprenant la détermination du concept de sécurité des immeubles
voisins et de l’excavation,
-
la société SOCIETE4.) S.àr.l. qui aurait été chargée d’une mission complète d’architecte
et qui aurait donc également dû déceler les fautes dans le concept statique ou d’exécution
des travaux de stabilisation,
-
la société SOCIETE5.) GmbH qui aurait été chargée de la sécurisation des travaux
d’excavation via des micropieux et un gunitage en fonction des plans statique établis par
le bureau SOCIETE3.) S.àr.l., mais qui aurait mis en place des tiges filetées introduites
par vibration dans le sol au lieu des mesures initialement prévues.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. relève en outre que la société SOCIETE2.) S.àr.l., qui aurait été
chargée des travaux d’excavation, aurait également réalisé des travaux de stabilisation via une
tentative de travaux de reprise en sous-œuvre en faisant installer des poutres métalliques servant
d’appui aux bâtiments voisins. Suite à l’apparition des premières fissures dénoncées par les
GROUPE1.), la société SOCIETE6.) S.A. serait également intervenue sur le chantier, sur initiative
de la société
SOCIETE2.)
S.àr.l., afin d’entreprendre des travaux de stabilisation
supplémentaires. Ces travaux de stabilisation auraient été réalisés, d’une part, sur base des
calculs réalisés par la société SOCIETE3.) S.àr.l. et, d’autre part, sur base des conseils prodigués
par la société SOCIETE8.) S.A., qui aurait été consultée en cours de travaux par la société
SOCIETE6.) S.A.
La responsabilité de ces différents intervenants étant susceptible d’être engagée, la société
SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir qu’elle a intérêt à ce que ces derniers soient tenus d’intervenir dans
le cadre de l’instance introduite par les GROUPE1.), ce pour des raisons d’opposabilité du rapport
d’expertise judiciaire.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. demande finalement à voir modifier le libellé de la mission
d’expertise proposée par les GROUPE1.) et propose de désigner comme expert le bureau d’étude
B.E.S.T. Ingénieurs-conseils, établi à L-2513 Senningerberg / Niederanven, 2, Rue des Sapins.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. marque son accord avec le principe de la mesure d’instruction
sollicitée par les GROUPE1.). En ce qui concerne la mission d’expertise, elle estime que la
mission initiale proposée par les GROUPE1.) est la plus adéquate pour permettre une résolution
rapide du litige opposant les parties.
La société SOCIETE3.) S.àr.l. ne s’oppose pas à participer à l’expertise sollicitée par les
GROUPE1.). Elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la mission à confier à
l’expert.
La société SOCIETE4.) S.àr.l. marque son accord avec le principe-même de l’expertise, ce sous
toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance de responsabilité aucune.
Elle se rallie à certaines des modifications proposées par la société SOCIETE1.) S.àr.l. au niveau
du libellé de la mission d’expertise, mais s’oppose à d’autres. Elle souligne qu’il appartient aux
parties demanderesses originaires d’avancer les frais d’expertise et elle propose de désigner soit
le bureau d’expertises SOCIETE9.), soit l’expert PERSONNE4.).
La société SOCIETE5.) GmbH ne s’oppose pas à participer aux opérations d’expertise, ce sous
toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance préjudiciable aucune. En ce
qui concerne la mission d’expertise à confier à l’expert, elle se rallie aux moyens soulevés par la
société SOCIETE4.) S.àr.l. Quant à l’expert à désigner, elle propose de nommer l’expert Romain
FISCH.
La société SOCIETE6.) S.A. se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité
de la demande en intervention en la forme. Quant au fond, elle ne s’oppose pas au principe-même
de l’expertise sollicitée, ce sous toutes réserves généralement quelconques et sans
reconnaissance préjudiciable aucune. Elle souligne toutefois qu’elle n’est intervenue qu’après
coup, suite à l’apparition des premières fissures, à la demande de la société SOCIETE2.) S.àr.l.,
ce en date du 7 décembre 2022. L’expert devrait dès lors également être chargé de distinguer
entre les dégâts survenus avant et ceux survenus après le 7 décembre 2022. Elle souligne qu’il
appartient soit aux parties demanderesses originaires, soit à la partie demanderesse en
intervention d’avancer les frais d’expertise.
PERSONNE3.) marque également son accord à participer à la mesure d’instruction sollicitée,
mais il demande à voir reformuler la mission d’expertise. Il précise en outre que la date du 15 juin
2022 renseignée dans l’assignation comme date de réalisation de l’étude du sol est erronée,
puisque cette date correspond à la date d’établissement de son devis, l’étude du sol n’ayant, quant
à elle, été réalisée que le 19 juillet 2022. Il propose de désigner l’expert Tanja LAHODA.
La société SOCIETE8.) S.A. conclut principalement à sa mise hors au motif qu’il serait manifeste
qu’elle n’encourt aucune responsabilité par rapport aux désordres invoqués par les GROUPE1.),
ceux-ci étant antérieurs à son intervention. Elle relève à cet égard qu’elle ne serait intervenue qu’à
partir du 30 janvier 2023 en tant qu’expert mandaté par la société SOCIETE1.) S.àr.l. chargé de
« constater les désordres au niveau des maisons voisines et de donner un avis sur les blindages
réalisés dans le cadre du projet ». Il serait dès lors faux de prétendre, comme le fait la société
SOCIETE1.) S.àr.l. dans son assignation en intervention, que des travaux de stabilisation
supplémentaires auraient été entrepris sur base des calculs réalisés par la société SOCIETE8.)
S.A., alors qu’elle n’aurait procédé à aucun calcul. La société SOCIETE8.) S.A. souligne qu’elle
n’aurait d’ailleurs pas été en mesure de terminer sa mission, qui n’aurait consisté qu’à donner un
avis sur les blindages réalisés, car elle n’aurait pas obtenu les informations sollicitées auprès des
différents intervenants. N’ayant réalisé qu’un constat des dégâts, elle ne serait manifestement pas
concernée par le présent litige.
A titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de mise hors cause, la société
SOCIETE8.) S.A. estime que l’expert doit être chargé de ventiler entre les dégâts survenus avant
et ceux survenus après son intervention, soit avant et après le 1er février 2023. La société
SOCIETE8.) S.A. se rapporte à prudence de justice quant à l’expert à désigner.
Appréciation des demandes
-
Demande en institution d’une expertise et mises en intervention
Les GROUPE1.) basent leur demande en institution d’une expertise principalement sur l’article
350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur les articles 933 alinéa 1er et
932 alinéa 1er du même code.
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de
tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)
l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,
(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au
fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque
d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont
pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut
établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre
parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le motif
légitime doit ainsi tendre à la conservation ou à l’établissement de faits en vue d’un litige
déterminable mais ultérieur.
Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du
recours à une mesure d’instruction in futurum. Le juge qui apprécie la légitimité du motif invoqué
par le demandeur doit le mettre en balance avec la légitimité des arguments développés par le
défendeur ; il ne doit autoriser la mesure sollicitée que si les intérêts légitimes de la défense ne
sont pas plus atteints que ceux du demandeur.
Il est en outre de principe qu’une expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par
le juge des référés sans qu’il y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre
parties, ni à quel titre la responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée et qu’il
suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation
telle que la responsabilité du défendeur sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas, a priori,
exclue.
Il n’est en effet pas de la compétence du juge des référés, saisi d’une demande sur base de
l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, de se prononcer sur la question de la
responsabilité des parties mises en cause.
En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces figurant au dossier ainsi que des
déclarations faites par les parties à l’audience, que la société SOCIETE1.) S.àr.l. intervient comme
promoteur immobilier dans le cadre de la construction de deux résidences à Diekirch sur la
parcelle adjacente à la maison d’habitation appartenant aux GROUPE1.).
Dans le cadre de ce projet immobilier, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a eu recours aux services
de :
-
la société SOCIETE4.) S.àr.l. qui est chargée d’une mission d’architecte complète
comprenant l’établissement d’un avant-projet et d’un projet définitif, l’obtention des
autorisations de construire, l’établissement des plans d’exécution, les cahiers des charges,
la direction générale de l’exécution du projet, l’assistance à la réception et la levée des
réserves,
-
PERSONNE3.), qui exerce sous la dénomination IBG, Ing.-Büro für Baugrund und
Geotechnik,
qui
a réalisé une étude du sol
avant le début des travaux
(cf.
« Baugrunduntersuchungen und geotechnisches Gutachten » du 19 juillet 2022),
-
la société SOCIETE3.) S.àr.l. qui a procédé aux calculs statiques avant le début des
travaux,
-
la société SOCIETE2.) S.àr.l. qui a réalisé, entre autres, les travaux de démolition des
immeubles existants et les travaux d’excavation et de terrassement,
-
la société SOCIETE5.) GmbH qui a été chargée des travaux de sécurisation des alentours
(« Sicherung der Baugrubenwände im Bereich der Bürgersteige, Baugrubensicherung im
hinteren Gartenbereich »).
La société SOCIETE6.) S.A. est intervenue après le début des travaux, suite à l’apparition des
premiers désordres, afin de procéder à des travaux de blindage supplémentaires. Elle a accusé
réception de la commande signée par la société SOCIETE1.) S.àr.l. le 1er décembre 2022.
La société SOCIETE8.) S.A. a été chargée par la société SOCIETE1.) S.àr.l. de « constater les
désordres au niveau des maisons voisines et de donner un avis sur les blindages réalisés dans
le cadre du projet ». Elle a procédé à une visite des lieux en date du 30 janvier 2023 et a établi un
premier rapport d’expertise en date du 1er février 2023 dans lequel elle décrit, en guise de
conclusion, les travaux de confortement devant encore être réalisés (cf. page 18 du rapport). Ce
rapport a été transmis à la société SOCIETE1.) S.àr.l. par courriel du 2 février 2023, avec copie
aux société SOCIETE3.) S.àr.l., SOCIETE2.) S.àr.l. et SOCIETE6.) S.A., avec le message
suivant :
« Veuillez trouver ci-joint notre premier rapport d’expertise concernant la partie blindage des
fouilles.
Tous les dimensionnements, note de calculs et plans sont à réaliser par le bureau d’étude
SOCIETE10.) et sont à nous transmettre pour avis. Cela vaut également pour les ouvrages de
soutènement existants.
Pour tout autre renseignement n’hésitez pas à prendre contact avec nous. »
S’il résulte certes dudit message ainsi que du rapport d’expertise que la société SOCIETE8.) S.A.
n’a pas procédé à des calculs statiques, il n’en demeure toutefois pas moins que c’est à juste titre
que la société SOCIETE1.) S.àr.l. a relevé que la société SOCIETE8.) S.A. a émis un avis
concernant les mesures devant être prises afin de sécuriser les lieux et qu’elle entendait contrôler
les prochaines mesures qui seraient prises. Il ressort en outre de l’échange de courriels versé en
cause par la société SOCIETE8.) S.A. que cette dernière a été en contact avec les différentes
sociétés intervenantes, et plus particulièrement avec la société SOCIETE3.) S.àr.l., afin de
contrôler, respectivement de donner son avis quant aux mesures envisagées par ces dernières.
Il ne saurait dès lors être exclu, tel qu’allégué par la société SOCIETE1.) S.àr.l., que les conseils
donnés par la société SOCIETE8.) S.A. aient été suivis par les différents intervenants afin de faire
avancer le chantier.
Force est dès lors de constater que la société SOCIETE8.) S.A. se trouve dans une situation telle
que sa responsabilité ne peut, a priori, être exclue avec certitude, étant rappelé qu’il n’appartient
pas au juge des référés de se prononcer sur la question de savoir si l’intervention de la société
SOCIETE8.) S.A. est ou peut être en relation causale avec les désordres allégués, respectivement
avec leur éventuelle aggravation.
Au vu des dégâts occasionnés à la propriété des GROUPE1.), qui se trouvent établis (du moins
en partie) par les constats de l’huissier de justice Patrick MULLER du 4 juin 2022 (constat avant
travaux) et du 22 novembre 2022, ainsi que par les photographies versées en cause, les
GROUPE1.) justifient d’un intérêt manifeste à faire établir par un homme de l’art les causes et
origines des désordres affectant leur maison et l’étendue exacte des dégâts occasionnés, ce en
vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre du promoteur du projet
immobilier ou de la société ayant réalisé les travaux litigieux.
Les conditions posées par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile se trouvent partant
remplies en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande des GROUPE1.).
La société SOCIETE1.) S.àr.l. a, quant à elle, un intérêt manifeste à ce que le rapport d’expertise
qui sera établi dans le cadre de l’action principale soit opposable aux différentes sociétés qui sont
intervenues sur le chantier à sa demande, ce en vue d’une éventuelle action récursoire qu’elle
envisagerait d’introduire à leur encontre. L’assignation en intervention est dès lors à déclarer
recevable à l’égard de toutes les parties assignées, de sorte que la société SOCIETE8.) S.A. est
à débouter de sa demande de mise hors cause.
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Mission d’expertise
Aux termes de leur assignation, les GROUPE1.) proposent la mission suivante :
1) dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé des dégradations, dégâts, dommages,
détériorations, vices et malfaçons affectant
l’immeuble appartenant aux parties
demanderesses sis à L-ADRESSE2.),
2) déterminer les causes et origines desdits dégradations, dégâts, dommages,
détériorations, vices et malfaçons,
En cas de pluralité de causes, préciser la part de chacune de ces causes dans la
survenance des fissures,
3) déterminer les travaux et moyens de redressement et définition nécessaires pour remédier
aux dégradations, dégâts, dommages, détériorations, vices et malfaçons constatés,
4) chiffrer le coût des travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux
désordres constatés sur le prédit immeuble,
5) se prononcer sur le préjudice matériel causé aux parties requérantes du fait des
dégradations, dégâts, dommages, détériorations, vices et malfaçons, et notamment sur la
moins-value apportée à l’immeuble sis à L-ADRESSE2.),
6) déterminer la durée d’indisponibilité totale et/ou partielle de la maison unifamiliale
appartenant aux parties requérantes pendant l’exécution des travaux de redressement.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. demande à voir modifier les points 1), 2), 4) 5) et 6) de la mission
proposée par les GROUPE1.) comme suit :
1) dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé des dégradations, dégâts, dommages,
détériorations, vices et malfaçons affectant l’immeuble appartenant aux parties
demanderesses sis à L-ADRESSE2.) tout en ventilant entre problèmes constatés avant
les travaux et problèmes apparus apparemment après ou en cours de travaux du projet
immobilier de SOCIETE1.),
2) déterminer les causes et origines desdits dégradations, dégâts, dommages,
détériorations, vices et malfaçons affectant le prédit immeuble en se limitant aux
problèmes apparemment apparus après ou en cours de travaux,
2 bis) vérifier l’adéquation ou s’il y a eu un manquement au niveau de la surveillance du
chantier, du concept de stabilisation statique et des éventuels calculs y afférents ou de la
mise en œuvre, chaque fois par rapport aux règles de l’art et de la technique,
3) […]
4) déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires pour
remédier aux dégradations, dégâts, dommages, détériorations, vices et malfaçons
affectant le prédit immeuble en se limitant aux problèmes apparemment apparus après ou
en cours de travaux,
5) chiffrer le coût des travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux
désordres constatés sur le prédit immeuble en se limitant aux problèmes apparemment
apparus après ou en cours de travaux,
6) en cas d’impossibilité de redressement, chiffrer les éventuelles moins-values découlant
des problèmes apparemment apparus après ou en cours de travaux,
7) […].
Elle explique que les modifications proposées portent, d’une part, sur la nécessité de distinguer
entre la date de survenance des dégâts afin de ne retenir que les dégâts qui se trouvent en relation
causale avec les travaux réalisés et, d’autre part, sur la nécessité d’établir les différents
manquements aux règles de l’art qui ont éventuellement été commis par les différents
intervenants, ce en vue d’une éventuelle action récursoire à introduire à leur encontre.
PERSONNE3.) demande, quant à lui, à voir confier à l’expert la mission suivante :
1) dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé des dégradations, dégâts, dommages,
détériorations, vices et malfaçons affectant l’immeuble à L-ADRESSE2.), tout en ventilant
entre les problèmes constatés avant les travaux et problèmes apparus apparemment
après ou en cours de travaux du projet immobilier de SOCIETE1.),
2) relever et décrire les inachèvements, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles
et/ou aux règles de l’art affectant l’immeuble à L-ADRESSE2.),
3) en particulier :
a) vérifier si la surveillance du chantier a été gérée de façon adaptée,
b) déterminer si les calculs statiques préparés par la société SOCIETE10.) S.àr.l. sont
corrects, sinon décrire les omissions du bureau chargé de l’étude statique,
c) déterminer si les préconisations émises au niveau de l’étude du sol sont correctes,
d) vérifier si le concept de stabilisation statique a été mis en place conformément aux
règles de l’art,
e) vérifier si les recommandations au niveau de l’étude du sol ont été mises en place et
exécutés conformément aux règles de l’art,
f)
vérifier si l’exécution des travaux par les sociétés de construction est conforme aux
normes ainsi qu’aux règles de l’art applicables,
g) rechercher si les corps de métier ou SOCIETE1.) ont émis des réserves par rapport
aux préconisations des ingénieurs,
4) se prononcer sur les causes et origines de ceux-ci,
5) déterminer les moyens pour redresser ces vices, malfaçons et non-conformités apparus
après ou en cours des travaux et en évaluer le coût de manière distinctive,
6) se prononcer de manière distinctive d’éventuelles moins-values dont serait affecté
l’immeuble sis à L-ADRESSE2.).
Il précise que sa mission reprend les points essentiels des missions proposées par les autres
parties tout en apportant plus de précision en ce qui concerne les manquements éventuellement
commis par les différents intervenants. Le point 3 de sa mission correspondrait au point 2bis) de
la mission proposée par la société SOCIETE1.) S.àr.l., mais avec une formulation plus précise et
détaillée.
La société SOCIETE4.) S.àr.l. se rallie aux modifications proposées par la société SOCIETE1.)
S.àr.l. en ce qui concerne la nécessité de ventiler entre les dégâts qui existaient déjà avant les
travaux et ceux qui ont été causés par les travaux. Elle s’oppose toutefois au point 2bis) ajouté
par la société SOCIETE1.) S.àr.l. au motif que ce point porterait sur une question juridique et non
pas technique. Elle demande en outre à voir supprimer le terme « apparemment » employé par
la société SOCIETE1.) S.àr.l. alors que celui-ci s’avérerait inutile puisque l’expert ne serait
évidemment chargé que de constater les dégâts existants.
La société SOCIETE6.) S.A estime également qu’il est important de distinguer entre les dégâts
qui existaient déjà avant le début des travaux et ceux survenus suite à l’exécution des travaux.
Etant donné qu’elle n’est intervenue qu’à partir du 7 décembre 2022, il serait en outre important
de distinguer entre les dégâts survenus entre le début des travaux et ceux apparus suite à son
intervention. Elle demande en outre à voir maintenir le point 2bis) de la mission proposée par la
société SOCIETE1.) S.àr.l., le cas échéant en le reformulant, alors que cette question s’avérerait
pertinente dans le cadre de l’affaire au fond pouvant opposer les parties.
La société SOCIETE8.) S.A. fait valoir qu’il y aurait également lieu de ventiler entre les dégâts
survenus après le 1er février 2023.
Les parties étant en désaccord quant à la mission d’expertise à confier à l’expert, il convient de
rappeler que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à
l’expert.
La mission d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un caractère
pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit entre les parties.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’expertise que les GROUPE1.) souhaitent voir instituer
est sollicitée dans la perspective d’une éventuelle action en responsabilité qu’ils envisagent
d’introduire à l’encontre du promoteur et de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux d’excavation
en raison des dégâts apparus dans leur maison suite au début des travaux sur la parcelle voisine.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. a mis en intervention ses différents cocontractants qui sont
intervenus, d’une manière ou d’une autre, sur le chantier afin que le rapport d’expertise leur soit
opposable, alors qu’elle envisage, au cas où sa responsabilité serait retenue à l’égard des
GROUPE1.), d’agir à l’encontre de ses cocontractants afin de se voir tenir quitte et indemne.
La mission d’expertise qui sera confiée à l’expert peut dès lors porter sur tous les éléments d’ordre
technique qui peuvent s’avérer pertinents dans le cadre de l’action principale envisagée par les
GROUPE1.) et des actions récursoires envisagées par la société SOCIETE1.) S.àr.l.
Dans le cadre de ces actions, il est tout d’abord important que l’expert constate les différents
dégâts occasionnés à la maison des GROUPE1.) en veillant évidemment à distinguer entre les
dégâts qui existaient éventuellement déjà avant le début des travaux et ceux survenus après.
Dans le cadre des actions récursoires envisagées par la société SOCIETE1.) S.àr.l., où il
conviendra de déterminer la part de responsabilité éventuelle incombant à chaque partie
intervenante, les dates intermédiaires proposées par les sociétés SOCIETE6.) S.A et SOCIETE8.)
S.A. peuvent s’avérer pertinentes, puisque ces sociétés ne sont intervenues que suite à
l’apparition des premiers désordres et qu’elles n’encourent dès lors manifestement pas de
responsabilité pour les dégâts survenus avant leur intervention. Etant donné que la société
SOCIETE1.) S.àr.l. dispose de deux procès-verbaux de constat établis par l’huissier de justice
Patrick MULLER, l’un établi avant le début des travaux et l’autre en cours d’exécution en date du
22 novembre 2022, et que les parties disposent en outre de photographies illustrant l’évolution
des dégâts, il n’est pas exclu que l’expert puisse déterminer la date d’apparition des différents
désordres constatés, respectivement la date d’aggravation desdits désordres, ce qui permettra de
vérifier s’ils ont antérieurs ou postérieurs aux interventions des différentes parties. Il y a partant
également lieu de charger l’expert de pricéser, dans la mesure du possible, la date d’apparition
ou d’aggravation des désordres constatés.
C’est à juste titre que la société SOCIETE4.) S.àr.l. demande à voir supprimer le terme
« apparemment », puisque l’existence de dégâts survenus après le début des travaux se trouve
établie par les pièces versées en cause, seule l’étendue exacte de ces dégâts restant encore à
déterminer.
Quant aux précisions que la société SOCIETE1.) S.àr.l. et PERSONNE3.) demandent à voir
ajouter aux points 2bis) respectivement 3) de leur mission respective concernant les causes et
origines des désordres constatés, il convient de relever qu’il appartient à l’expert de déterminer
librement les causes et origines des désordres constatés. L’expert est dès lors tenu d’examiner
« d’office » toutes les causes possibles et imaginables en vérifiant, notamment, si les services et
les prestations des différents intervenants ont été réalisés conformément aux règles de l’art. Il
n’est dès lors en principe pas nécessaire d’énumérer en détails tous les manquements
potentiellement commis par les parties en cause, tel que proposé par la partie SOCIETE11.).
Force est en outre de relever que les précisions contenues dans la mission d’expertise proposée
par PERSONNE3.) ne portent pas toutes sur des aspects d’ordre technique et ne sauraient dès
lors être confiées à un homme de l’art, telles que par exemple les points a) et g).
Toutefois, dans la mesure où la part de responsabilité incombant éventuellement à chaque partie
intervenante devra être déterminée par les juges du fond saisis d’une éventuelle action récursoire
qui serait introduite par la société SOCIETE1.) S.àr.l., il est important que le rapport d’expertise
fournisse de manière précise tous les éléments d’ordre technique permettant d’établir les parts de
responsabilité incombant à chaque partie, de sorte qu’il est important que l’expert indique
clairement si les problèmes proviennent d’un défaut de conception, de direction ou contrôle et/ou
de réalisation des travaux. Il convient ainsi de maintenir le point 2bis) proposé par la société
SOCIETE1.) S.àr.l. tout en le reformulant de manière à ce qu’il ne contienne aucune appréciation
d’ordre juridique. En cas de pluralité de causes, il est en outre important que l’expert se prononce
sur la part imputable à chacune de ces causes dans la genèse du dommage.
Finalement, en ce qui concerne les éléments nécessaires pour permettre aux juges du fond
d’évaluer le dommage subi par les GROUPE1.), il convient de retenir le libellé proposé par la
société SOCIETE1.) S.àr.l. qui est le plus adéquat au vu des circonstances de l’espèce.
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Expert à désigner
Le mandataire de la société SOCIETE4.) S.àr.l. s’oppose formellement à la désignation du bureau
SOCIETE12.) au motif que celui-ci est le client de Maître Jean-Luc GONNER dans le cadre d’une
autre instance où il défend les intérêts de la partie adverse, de sorte que l’apparence d’impartialité
de l’expert ne serait plus garantie. La société SOCIETE1.) S.àr.l. se rallie à ces contestations.
La société SOCIETE5.) GmbH s’oppose, quant à elle, à la désignation de l’expert Tanja LAHODA,
la société SOCIETE6.) S.A à celle de l’expert Romain FISCH, la société SOCIETE2.) S.àr.l. à
celle du bureau SOCIETE9.) et PERSONNE3.) à celle de PERSONNE4.).
Les contestations formulées par les parties par rapport aux différents experts proposés tiennent,
d’une part, aux délais dans lesquels les experts traitent habituellement leurs dossiers et, d’autre
part, à leurs qualifications respectives.
Les parties s’accordent en effet pour dire qu’au vu de l’urgence de la situation, il convient de
nommer un expert qui puisse intervenir rapidement. Cet expert devrait en outre être ingénieur
disposant des qualifications nécessaires pour pouvoir vérifier les calculs statiques réalisés.
Conformément à l’article 432 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut commettre toute
personne de son choix en tant qu’expert, eu égard à ses qualifications. L’article 437 du même
code précise en outre que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience,
objectivité et impartialité.
Au vu de la nature des problèmes soulevés ainsi que des renseignements fournis par les parties,
le tribunal décide de commettre le bureau d’étude B.E.S.T. Ingénieurs-conseils en qualité d’expert.
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Avance des frais d’expertise
Il est de principe que l’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-à-
dire avant tout litige au fond, comme en l’occurrence, incombe à la partie qui sollicite cette
expertise pour obtenir une preuve afin de voir établir ultérieurement dans un litige au fond la
responsabilité du défendeur.
En l’espèce, il convient de relever que suite aux modifications apportées à la mission d’expertise
initialement proposée par les GROUPE1.) à la demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l., la
mesure d’instruction sollicitée est instituée tant dans l’intérêt des parties demanderesses
originaires que dans celui de la partie demanderesse en intervention, étant toutefois relevés que
les points ajoutés dans l’intérêt probatoire exclusif de la société SOCIETE1.) S.àr.l. sont
prépondérants par rapport aux points de la mission qui ne profitent qu’aux GROUPE1.).
Au vu de cette considération, il appartient à la société SOCIETE1.) S.àr.l. de faire l’avance des
frais d’expertise, étant rappelé que l’imputation définitive desdits frais dépendra du procès au fond
qui sera, le cas échéant, introduit entre les parties.
Indemnité de procédure, frais et dépens, exécution provisoire
Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond
à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver
les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.
Pour ces mêmes motifs, la demande des GROUPE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est, elle aussi, à réserver.
Les GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution
provisoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant toutes voies de recours.
Les parties demanderesses originaires n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution
de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,
de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la
présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du
même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
ordonnons la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros TAD-2023-00503, TAD-
2023-00576 et TAD-2023-00815,
recevons la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en la pure forme,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
rejetons la demande de mise hors cause formulée par la société anonyme SOCIETE8.) S.A.,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le bureau d’étude B.E.S.T. Ingénieurs-
conseils, établi à L-2513 Senningerberg / Niederanven, 2, Rue des Sapins, avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du
Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 13 octobre 2023 au plus tard, de :
1) dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé des dégradations, dégâts, dommages,
détériorations, vices et malfaçons affectant l’immeuble appartenant aux parties
demanderesses sis à L-ADRESSE2.), tout en ventilant entre problèmes constatés avant
les travaux et problèmes apparus après ou en cours de travaux du projet immobilier de
SOCIETE1.), et en veillant, dans la mesure du possible, à indiquer la date d’apparition des
différents désordres, respectivement la date d’aggravation desdits désordres,
2) déterminer les causes et origines desdits dégradations, dégâts, dommages,
détériorations, vices et malfaçons affectant le prédit immeuble en se limitant aux
problèmes apparus après ou en cours de travaux,
3) fournir tous les éléments techniques de nature à déterminer quels sont les éventuels
manquements aux règles de l’art commis au niveau du travail de conception, de direction,
de contrôle et/ou de réalisation des travaux qui sont à l’origine de l’apparition des
dégradations, dégâts, dommages, détériorations, vices et malfaçons apparus après ou en
cours des travaux,
4) préciser, dans l’hypothèse où une pluralité de causes serait à l’origine des problèmes
constatés, la part imputable à chacune des causes dans la genèse du dommage,
5) déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires pour
remédier aux dégradations, dégâts, dommages, détériorations, vices et malfaçons
affectant le prédit immeuble en se limitant aux problèmes apparus après ou en cours de
travaux et en précisant notamment si ces désordres peuvent être réparés ou si la
destruction et reconstruction dudit immeuble s’impose,
6) chiffrer le coût des travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux
désordres constatés sur le prédit immeuble en se limitant aux problèmes apparus après
ou en cours de travaux,
7) en cas d’impossibilité de redressement, chiffrer les éventuelles moins-values découlant
des problèmes apparus après ou en cours de travaux,
8) déterminer la durée d’indisponibilité totale et/ou partielle de la maison unifamiliale
appartenant aux parties requérantes pendant l’exécution des travaux de redressement,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. est tenue de verser par provision
à l’expert une avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe
du Tribunal d’arrondissement de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,
de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant des provisions versées, l’expert devra
Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.