Court allows loan repayment claim against deceased heir, rejects procedural fee and provisional execution requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiffs, ordering the defendant to repay €105,175 for two loan agreements with interest. While the main debt claim was upheld, the court rejected the defendant's request for a procedural fee of €750 and denied a request for provisional execution of the judgment. The decision was based on the established facts of the loan contracts and the finality of the trial outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 244 N.C.P.C.: The court must award procedural fees to the prevailing party but may refuse them if the losing party requests them; provisional execution is not granted d'office absent a title authentic or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00125
Numéro du rôle 20248
Audience publique du mardi, onze juillet deux mille vingt-trois
Composition:
Lexie BREUSKIN,
Vice-Présidente,
Anne SCHMIT,
Juge,
Martyna MICHALSKA,
Attachée de Justice déléguée,
Cathérine ZEIMEN
Greffière.
E N T R E
1)
PERSONNE1.),
vétérinaire,
demeurant
à
D-ADRESSE1.)
(Allemagne),
ADRESSE1.) ;
2)
PERSONNE2.), médecin, demeurant à L-ADRESSE2.),
3)
PERSONNE3.), consultant indépendant, demeurant à A-ADRESSE3.) (Autriche),
ADRESSE3.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 19 novembre 2014 ;
ayant comparu par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée
de Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et ensuite de Maître
Moritz GSPANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par
Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren,
E T
PERSONNE4.), consultant, demeurant à L-ADRESSE4.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG ;
ayant comparu Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant
actuellement par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER,
WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30, route
de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre d’avocats du Barreau de Diekirch,
immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 3 juin 2022.
Par exploit d’huissier de justice du 19 novembre 2014, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) (ci-après « les parties GROUPE1.) ») ont donné assignation à PERSONNE4.)
à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour
le voir condamner à leur payer le montant de 105.175 euros ou tout autre montant même
supérieur à dire d’expert ou à évaluer par le tribunal du chef du remboursement de deux
conventions de prêt avec les intérêts au taux légal courant à partir du jour de l’échéance des
deux conventions de prêt, sinon de la mise en demeure du 3 octobre 2014, sinon du jour de la
demande en justice, avec la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à solde.
Les parties GROUPE1.) sollicitent l’exécution provisoire du jugement et demandent
l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de PERSONNE4.) aux frais et
dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire.
Faits constants
Les parties GROUPE1.) sont les héritiers légaux de feu PERSONNE5.), décédé en date du 6
juillet 2012.
Feu PERSONNE5.) avait de son vivant conclu deux conventions de prêt avec PERSONNE4.).
Aux termes de la convention du 24 septembre 2007, feu PERSONNE5.) avait accordé à
PERSONNE4.) un crédit de 70.000 euros à un taux annuel de 4,5% sur une durée de douze
mois.
Aux termes de la convention du 19 décembre 2007, feu PERSONNE5.) avait accordé à
PERSONNE4.) un crédit de 30.000 euros à un taux annuel de 4,5% sur une durée de dix-huit
mois.
En date du 3 octobre 2014, les parties GROUPE1.) ont adressé une mise en demeure à
PERSONNE4.).
Le litige a trait à la demande des parties GROUPE1.) tendant à se voir rembourser la somme
de 105.175 euros au titre de deux conventions de prêt conclues entre feu PERSONNE5.) et
PERSONNE4.).
Prétentions et moyens des parties
Dans le cadre du règlement de la succession de feu leur père, les parties GROUPE1.) ont
entrepris de poursuivre le remboursement des prêts accordés par feu leur père à PERSONNE4.)
pour un montant de 105.175 euros.
PERSONNE4.) ne conteste pas avoir conclu deux conventions de prêt avec feu
PERSONNE5.).
Il prétend cependant avoir fourni des prestations de services à hauteur de 129.375 euros à feu
PERSONNE5.) et à ses héritiers légaux.
Dans la mesure où les prestations susmentionnées demeurent impayées, PERSONNE4.)
soutient qu’il y aurait eu compensation entre les créances réciproques des parties en cause, de
sorte qu’il n’existerait plus de dette envers feu PERSONNE5.) et ses héritiers légaux et qu’il
serait déchargé de son obligation de remboursement.
Pour s’opposer à la demande des parties GROUPE1.), PERSONNE4.) invoque dès lors
principalement la compensation conventionnelle qui aurait été convenue entre parties,
subsidiairement, la compensation légale et encore plus subsidiairement, il sollicite la
compensation judiciaire.
A l’appui de son moyen, PERSONNE4.) produit plusieurs « mémoires d’honoraires » émis par
« H&K Strategy Management », pour établir qu’il dispose de multiples créances à l’encontre
des parties GROUPE1.), à titre personnel et en leur qualité d’héritiers de feu PERSONNE5.).
Ces mémoires auraient été d’une part adressés à feu PERSONNE5.), et ce jusqu’au 30
septembre 2011, et d’autre part aux héritiers légaux de PERSONNE5.), qui l’auraient mandaté
pour effectuer divers services durant les périodes d’octobre 2011 à juin 2012 et de juillet 2012
à octobre 2013.
PERSONNE4.) soutient encore que feu PERSONNE5.) aurait auparavant déjà réglé de
nombreuses autres notes d’honoraires émises par « H&K Strategy Management », de sorte que
leur relation d’affaires et la volonté des parties de procéder par compensation des créances
réciproques serait établie.
Pour ce qui est des notes adressées aux parties GROUPE1.), PERSONNE4.) fait valoir qu’il
aurait été mandaté par ces dernières et qu’en vertu de ce mandat, il aurait effectué des
démarches diverses pour leur compte, notamment dans le cadre d’un projet à ADRESSE5.),
auprès de différentes banques et dans le cadre de la succession de feu PERSONNE5.).
PERSONNE4.) demande à voir condamner les parties GROUPE1.), solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire.
Les parties GROUPE1.) contestent l’intégralité des prétendues créances dont se prévaut
PERSONNE4.) aussi bien en leur principe, qu’en leur quantum, ainsi que l’existence d’une
quelconque compensation entre les créances tel qu’invoqué par PERSONNE4.).
Les parties GROUPE1.) font valoir que les notes susvisées n’auraient pas été portées à leur
connaissance et estiment qu’il s’agirait des pièces qui ont pu être établies unilatéralement et
postérieurement à l’exploit d’assignation par PERSONNE4.) pour les besoins de la cause.
Les parties GROUPE1.) contestent l’existence de prestations quelconques et a fortiriori des
prestations de service de nature à justifier les montants facturés.
Tout d’abord, pour ce qui est des mémoires adressés à feu PERSONNE5.), les parties
GROUPE1.) contestent que les mémoires d’honoraires dont se prévaut PERSONNE4.)
auraient été émis et adressés à feu leur père, ainsi qu’acceptés par ce dernier.
Ils contestent qu’un accord existait entre PERSONNE4.) et feu leur père quant à une prestation
de services, en contrepartie de paiements trimestriels forfaitaires, pour la période du 6 avril
2010 au 30 septembre 2011 ainsi qu’une compensation avec les prêts accordés à
PERSONNE4.) aurait été convenue. Ils versent en outre plusieurs pièces tendant à établir qu’en
2010, feu PERSONNE5.) souffrait d’une démence progressive médicalement constatée, de
sorte que ce dernier n’aurait été plus à même de donner un consentement éclairé quant aux
prestations prétendument commandées.
En ce qui concerne les notes d’honoraires émises aux héritiers de feu PERSONNE5.), les
parties GROUPE1.) contestent avoir accordé à PERSONNE4.) un quelconque mandat et de
l’avoir chargé d’une quelconque mission et soutiennent qu’aucune rémunération ne fut jamais
convenue.
Ils précisent que si la partie assignée « aurait pu assister les parties concluantes dans certaines
démarches, notamment successorales, il agissait de sa propre initiative et indiquait vouloir
soutenir les parties concluantes en souhaitant leur permettre de bénéficier de ses prétendues
« bonnes relations ». Certainement, la partie assignée espérait ainsi obtenir les bonnes grâces
des parties concluantes afin qu’elles oublient les prêts accordés en 2007 par feu Monsieur
PERSONNE6.) et, respectivement, qu’elles y renoncent gracieusement ».
Les moyens soulevés par PERSONNE4.) seraient dès lors à rejeter intégralement.
Appréciation
I. Quant à la forme
La demande est à déclarer recevable pour avoir été introduite selon la forme prévue par la loi.
II. Quant au fond
1. La demande en paiement des parties GROUPE1.)
Les parties GROUPE1.) demandent la condamnation de PERSONNE4.) à leur payer la somme
de 105.175 euros sur base de deux conventions de prêt conclues en 2007.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « Il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application des principes directeurs prévus par ces textes, aux fins de pouvoir prospérer
dans leur demande, il appartient donc aux parties GROUPE1.) d’établir qu’elles disposent
d’une créance de 105.175 euros à l’égard de PERSONNE4.).
A cet égard, les parties GROUPE1.) versent deux conventions de prêt conclues en date des 24
septembre 2007 et 24 septembre 2007 entre feu PERSONNE5.), père des parties GROUPE1.)
et PERSONNE4.).
Aux termes de la convention du 24 septembre 2007, PERSONNE5.) a accordé à
PERSONNE4.) un crédit de 70.000 euros à un taux annuel de 4,5% sur une durée de douze
mois.
Aux termes de la convention du 19 décembre 2007, PERSONNE5.) a accordé à PERSONNE4.)
un crédit de 30.000 euros à un taux annuel de 4,5% sur une durée de dix-huit mois.
En l’espèce, PERSONNE4.) ne conteste pas l’existence des contrats de prêt susvisés de sorte
que la créance des parties GROUPE1.), qui sont les héritiers légaux de feu PERSONNE5.), est
établie.
Cependant, PERSONNE4.) s’oppose au remboursement de la somme prêtée en soutenant
qu’une compensation se serait opérée entre sa dette envers feu PERSONNE5.) et des
rémunérations qui lui seraient dues en contrepartie de prestations qu’il aurait effectuées pour
le compte de feu PERSONNE5.) ainsi que des parties GROUPE1.).
L’existence des prêts n’étant pas contestée entre parties, il appartient donc conformément à
l’article 1315 alinéa 2 du Code civil à PERSONNE4.) d’établir que son obligation de
remboursement des fonds prêtés s’est éteinte par compensation.
La compensation est un mode d’extinction des obligations qui résulte du fait de deux personnes
se trouvent débitrices l’une envers l’autre. Il s’opère alors entre elles une compensation qui
éteint les deux dettes à concurrence du montant de la créance la plus faible.
A l’appui de son moyen, PERSONNE4.) produit plusieurs « mémoires d’honoraires » dont il
se prévaut pour établir de multiples créances à l’encontre des parties GROUPE1.), directement
et en leur qualité d’héritiers de feu PERSONNE5.).
Il produit sept « mémoires d’honoraires » à hauteur de 60.375 euros TTC qu’il aurait adressé
à feu PERSONNE5.) entre le 6 avril 2010 et le 30 septembre 2011.
Chacun de ces mémoires d’honoraires met en compte un montant de 7.500 euros augmenté de
la TVA à 17% à titre de « forfait trimestriel pour diverses prestations ».
Il produit ensuite deux « mémoires d’honoraires » à hauteur totale de 69.000 TTC qu’il aurait
adressé aux parties GROUPE1.) en date du 1er octobre 2015.
Il s’agirait chaque fois d’un « forfait tour [sic] diverses prestations » pour les périodes
d’octobre 2011 à juin 2012 et de juillet 2012 à octobre 2013.
Tous les « mémoires d’honoraires » se rapportent à « la mission de M. PERSONNE4.) autant
[sic] qu’expert indépendant ».
Toutes les notes émises par PERSONNE4.) sont contestées par les parties GROUPE1.) aussi
bien en leur principe, qu’en leur quantum.
Le tribunal constate tout d’abord que les notes invoquées par PERSONNE4.) tendant à établir
sa créance envers feu PERSONNE5.) et les parties GROUPE1.), ont été émises par « H&K
Strategy Management ».
PERSONNE4.) soutient que « H&K Strategy Management » serait la dénomination sous
laquelle il exerçait en tant qu’indépendant et que plusieurs notes émises par « H&K Strategy
Management » auraient été réglées par feu PERSONNE5.). Par ailleurs, PERSONNE4.)
indique ses numéros TVA national et intercommunautaires.
Même si une partie des notes établies par la prédite entreprise avait effectivement été réglée
par feu PERSONNE5.), le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si PERSONNE4.) ait
effectivement exercé sous cette dénomination et si l’activité de cette entreprise se confond avec
le patrimoine personnel de PERSONNE4.) lui permettant de réclamer en son nom personnel
une quelconque créance envers les parties en cause. Pour ce qui est des numéros TVA invoqués
par PERSONNE4.), il y a lieu de constater que ces numéros ne figurent pas sur les notes
précitées et qu’ils ne permettent également pas d’établir le lien entre PERSONNE4.) et « H&K
Strategy Management ».
Il en résulte que les affirmations de PERSONNE4.) quant à sa position au sein de « H&K
Strategy Management » ne se trouvent étayées par aucune pièce probante.
Ensuite, quant à l’objet des mémoires d’honoraires, PERSONNE4.) se limite à soutenir qu’il
aurait été « en relation d’affaires » avec feu PERSONNE5.) et qu’il aurait effectué dans ce
contexte « des prestations de service ».
Il fait en outre valoir qu’il aurait émis deux notes d’honoraires au nom des héritiers légaux de
PERSONNE5.) alors que ceux derniers lui auraient donné mandat pour diverses missions et
notamment « la réalisation d’un projet à ADRESSE5.) (établissement d’une station-service,
établissement d’une clinique vétérinaire,…), des déplacements pour les héritiers du sieur
PERSONNE6.) auprès de la SOCIETE1.), auprès de la SOCIETE2.), auprès de Maître Jasmine
POOS dans le cadre de la succession de feu PERSONNE6.),…. »
Ces affirmations sont contestées par les parties GROUPE1.).
Il y a lieu de constater que toutes les notes émises par « H&K Strategy Management » sont
vagues et imprécises et se limitent à déclarer qu’il s’agirait d’un « forfait pour diverses
prestations » suite à « la mission de M. PERSONNE4.) autant [sic] qu’expert indépendant ».
Par ailleurs, PERSONNE4.) soutient en outre que des factures similaires auraient été réglées
auparavant par feu PERSONNE5.) de sorte à en conclure l’existence d’une relation d’affaires.
PERSONNE4.) verse ensuite des échanges de courriel du 7 avril 2014 et du 4 mai 2014, dont
il se prévaut pour établir une relation d’affaires avec les parties avec les parties GROUPE1.).
Le tribunal retient que même s’il résulte de ces échanges qu’une certaine relation existait
effectivement entre les parties en cause, ces échanges n’apportent cependant pas d’élément
probant quant à l’existence d’un mandat et d’une mission concrète de PERSONNE4.).
Le fait pour feu PERSONNE5.) d’avoir réglé plusieurs mémoires d’honoraires similaires
précédents ne permet pas non plus d’établir que PERSONNE4.) aurait effectué postérieurement
d’autres prestations et qu’une compensation entre les prestations invoquées et les prêts ait
effectivement été convenue.
Dans la mesure où les notes précitées sont vagues et imprécises et ne sont étayées par aucun
autre élément de preuve pertinent, le tribunal est d’avis que ces notes ne permettent ni d’établir
l’existence d’un contrat liant les parties et la réalité des prestations de services prétendument
effectuées par PERSONNE4.) pour le compte de feu PERSONNE5.) et ses héritiers légaux, ni
la nature juridique de ce contrat et desdits services.
Le tribunal n’est de ce fait pas en mesure de vérifier si les notes sont effectivement dues par
les parties GROUPE1.) ou par feu PERSONNE5.).
Il en résulte que les « mémoire d’honoraires » versés au dossier par PERSONNE4.) laissent
d’établir l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible envers les parties GROUPE1.)
ou feu PERSONNE5.).
A défaut de preuve d’une créance dans son chef, aucune compensation des créances
réciproques n’a pu s’opérer, de sorte que PERSONNE4.) est à débouter de son moyen.
Il s’ensuit que PERSONNE4.) ne rapporte pas la preuve qu’il s’est libéré de son obligation de
remboursement, de sorte qu’il est toujours tenu de rembourser les montants empruntés en vertu
des deux conventions de prêts conclues avec feu PERSONNE5.) au courant de l’année 2007.
Le montant réclamé par les parties GROUPE1.) et repris au décompte figurant dans
l’assignation du 19 novembre 2014 n’ayant pas été contesté de manière circonstanciée par
PERSONNE4.), il y a lieu de retenir que la demande des parties GROUPE1.) est fondée à
concurrence de la somme réclamée de 105.175 euros.
En conclusion, le tribunal condamne PERSONNE4.) à payer aux parties GROUPE1.) la somme
de 105.175 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 octobre 2014, date de la mise en demeure,
jusqu’à solde.
Il y a également lieu d’ordonner la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, telle
que prévue par l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et intérêts de retard.
2. Les demandes accessoires
a. Indemnité de procédure
Les parties GROUPE1.) réclament l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE4.) sollicite une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr. civ. 2e, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172).
L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une des
parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette
partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27
février 1992, no 7/92).
Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères objectifs qui
tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude procédurale de la partie
adverse, soit aux agissement précontentieux du défendeur (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé
au Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s., n°
1116).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge des parties GROUPE1.)
l’intégralité des frais exposés par eux non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner
PERSONNE4.) à leur payer une indemnité de procédure de 750 euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée
par PERSONNE4.) est à rejeter.
b. Exécution provisoire
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’occurrence, aucune condition ne justifie que l’exécution provisoire du jugement soit
ordonnée d’office.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des
parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients
que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (Cour d’appel du 8
octobre 1974, 23, 5).
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de la
cause.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du présent jugement.
c.
Frais et dépens
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction
des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».
Au vu de l’issue du litige, le tribunal condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de Maître Denis WEINQUIN qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,
statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) fondée à concurrence de
105.175 euros,
partant
condamne
PERSONNE4.)
à payer à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) le montant de 105.175 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 3 octobre
2014, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à
compter de la signification du présent jugement,
dit la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité de procédure fondée à concurrence de 750 euros,
partant
condamne
PERSONNE4.)
à payer à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) le montant de 750 euros,
dit la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au
profit de Maître Denis WEINQUIN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Lexie
BREUSKIN, Vice-Présidente auprès du tribunal d’arrondissement, assistée de la greffière
Cathérine ZEIMEN.
La Greffière
La Vice-Présidente du Tribunal
Cathérine ZEIMEN
Lexie BREUSKIN