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JPLTRAVAIL_2125 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid vacation indemnity to sick employee who could not take leave due to illness.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2125
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared the claim for unpaid vacation compensation admissible and fully supported. The employee, unable to work due to illness from November 2019 to December 2020, argued that her right to annual leave did not expire. The employer failed to prove the employee took leave or received compensation during the reference period. Consequently, the court ordered the employer to pay an indemnity of 5,618.37 € plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; Le droit au congé annuel ne s'éteint pas si le salarié est empêché par maladie de l'exercer et peut être reporté.

Mots-clés

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unpaid vacation indemnity sick leave entitlement annual leave expiration labor dispute employee protection vacation compensation illness absence congé de maladie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 2125/23

L-TRAV-199/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 11 JUILLET 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile à l’étude de Maître Sandrine

LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s-à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son/ses gérant(s)

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

ayant initialement comparu par Maître Régis SANTINI qui a déposé mandat en date du 7

février 2023,

défaillante.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 5 avril 2022.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 28 avril

2022.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 20 juin 2023. A l’audience

de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Sandrine LENERT-KINN, tandis que

la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 avril 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à

titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris pour les années 2019 et 2020 le montant de

(2.729,60 € + 4.094,40 € =) 6.824.- €, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal

ou à dires d’expert, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2017, sinon

à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La partie défenderesse ne s’est à l’audience du 20 juin 2023 ni présentée, ni fait représenter, pour

faire valoir ses moyens.

Etant donné que la partie défenderesse a été représentée par un avocat, Maître Régis SANTINI, qui

a déposé mandat le 7 février 2023, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.

Aux termes de l’article 78, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le juge qui statue par défaut

à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,

recevable et bien fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui s’opposent à la

demande, qu’ils soient ou non d’ordre public.

I. Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris

A. Quant aux moyens de la requérante

La requérante a exposé sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non

pris, ainsi que ses moyens à l’appui de cette demande, dans sa requête, annexée au présent jugement.

Elle fait plus particulièrement valoir

-

qu’elle est entrée au service de la partie défenderesse suivant contrat de travail à durée

indéterminée signé entre les parties en date du 7 juin 2019 ;

-

qu’en réalité, la relation de travail a débuté le 22 avril 2019 suivant mail que la société

SOCIETE2.) lui a adressé ce jour-là ;

-

que pendant toute la relation de travail, elle a travaillé dans tout le pays, de sorte que c’est le

Tribunal du Travail de et à Luxembourg qui est territorialement compétent pour connaître de

sa demande ;

-

qu’elle a été en incapacité de travail pour cause de maladie du 11 novembre 2019 jusqu’au

31 décembre 2020 ;

-

qu’elle a dès lors été dans l’impossibilité de prendre ses congés pour les années 2019 et 2020 ;

-

qu’il est de principe qu’un salarié ne peut pas perdre son congé annuel non encore pris à la

fin de l’année et que la maladie constitue un motif de reporter le congé de l’année en cours ;

-

que la partie défenderesse lui redoit dès lors le montant de [8(mois) X 2,5(jours) X 8(heures)

X 17,06 € (salaire horaire) =] 2.729,60 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non

pris pour l’année 2019 et le montant de [240(heures) X 17,06 € (salaire horaire) =] 4.094,40

€ à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris pour l’année 2020 ;

-

que malgré mise en demeure du 14 juillet 2021, la partie défenderesse refuse de s’exécuter ;

-

qu’il y a partant lieu à contrainte judiciaire.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième

de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier

quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant

au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au

préavis de licenciement. »

La requérante réclame une indemnité compensatoire pour le congé qu’elle n’a pas pu prendre pour

les années 2019 et 2020.

En ce qui concerne le congé pour l’année 2019, le congé doit être calculé à partir de la date d’entrée

en fonction de la requérante jusqu’au 31 décembre 2019.

En ce qui concerne plus particulièrement la date d’entrée en fonction de la requérante auprès de la

partie défenderesse, la requérante est restée en défaut de prouver qu’elle est déjà entrée au service de

la partie défenderesse le 22 avril 2019.

Il résulte en effet seulement du mail du 22 avril 2019 que la requérante a versé au dossier que la

requérante a suivi une formation la semaine allant du 22 au 27 avril 2019.

Etant donné que la requérante est restée en défaut de démontrer qu’elle est déjà entrée au service de

la partie défenderesse le 22 avril 2019, il y a lieu de retenir comme date d’entrée en fonction de la

requérante auprès de la partie défenderesse la date du 7 juin 2019 tel que retenue dans son contrat de

travail signé entre les parties au litige à la même date.

La requérante avait partant droit pour l’année 2019 à [7(mois) X 2,16(jours) X 8(heures) =] 121,33

heures de congé.

Le contrat de travail de la requérante ayant pris fin le 31 décembre 2020, la requérante pouvait pour

l’année 2020 prétendre à [12(mois) X 2,16(jours) X 8(heures) =] 208 heures de congé.

Or, la requérante a suivant les pièces qu’elle a versées au dossier été en congé de maladie du 11

novembre 2019 au 31 décembre 2020.

Aux termes de l’article L.233-9 du code du travail :

« Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier.

Il peut cependant être reporté à l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit au congé

proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité durant l’année en

cours. ».

Aux termes de l’article L.233-10 du code du travail :

« Le congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les

désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent.

Dans ce cas, le congé non encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être reporté

exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit. ».

Il découle de ces deux dispositions légales que le report du congé sur l’année de calendrier

subséquente est interdit sauf disposition légale.

Le report du congé non pris pour cause de maladie n’est autorisé par aucune disposition légale

luxembourgeoise.

Toutefois, dans un arrêt du 20 janvier 2009 (CJUE, 20 janvier 2009, PERSONNE2.)/Deutsche

Rentenversicherung Bund et SOCIETE3.) e.a. / Her Majesty’s Revenue and Customs, aff. jointes,

C-350/06 et C520/06), la Cour de Justice de l’Union européenne a décidé, à propos de l’article 7(1)

de la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant

certains aspects de l’aménagement du temps de travail que « (…) l’article 7, paragraphe 1, de la

directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques

nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de

référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été

en congé de maladie durant toute la période de référence et que son incapacité de travail a perduré

jusqu’à la fin de la relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé

annuel payé.

Il en résulte que le droit au congé annuel payé ne doit pas s’éteindre à l’expiration de la période de

référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national lorsque le travailleur a été en congé

de maladie durant toute ou partie de la période de référence, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer

son droit au congé annuel payé.

Le salarié malade ne perd pas son droit au congé annuel qu’il n’a pas pu prendre au courant de l’année

de calendrier en raison de sa maladie et il peut le reporter jusqu’au 31 mars de l’année suivante et

même au-delà s’il a été, par suite de maladie, dans l’impossibilité de le prendre pendant la période

de report.

Etant donné que la requérante a été malade du 11 novembre 2019 au 31 décembre 2020 et que la

partie défenderesse est restée en défaut de prouver que la requérante a pris des congés du 7 juin au

11 novembre 2019 ou qu’elle lui a payé l’indemnité compensatoire pour congés non pris à laquelle

elle a droit, la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés

non pris doit être déclarée fondée pour le montant de [(121,33 + 208) (heures) X 17,06 (taux horaire)

=] 5.618,37 €.

II. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il

échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 750.- €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris pour le montant de 5.618,37 € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de 5.618,37 € avec les intérêts légaux à partir du 5 avril 2022, date du dépôt de la requête,

jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 750.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS