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JPDPol_181 Généré par l'IA

Court convicts driver of excessive speed, imposing fine, four-month license ban, and partial probation.

Numéro de cause JPDPol_181
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of excessive speeding and imposed a fine of 400 euros alongside a four-month driving ban. The defendant admitted to the facts, acknowledging the danger of driving at 109 km/h in an urban area, and accepted the prosecution's charges. Consequently, the court applied the relevant traffic laws to sentence the driver while granting partial probation for three months due to the absence of prior judicial records.

Regeste Legislator

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Articles 13, 1, 7, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955; Article 28 of the Penal Code: The court may impose a driving ban and a fine for excessive speed, applying partial probation when no prior judicial antecedents exist.

Mots-clés

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excessive speed driving ban partial probation traffic offense fine imposition judicial antecedents Justice de Paix interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 13 paragraph 1er of the Law of 14 February 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 28 of the Penal Code
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Articles 1, 7, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 181/2023

Not.: 830/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 juillet 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 7 juin 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 4 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du

procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 90735/2023 dressé le 23 mai 2023 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 7 juin 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

9 juin 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/05/2023 vers 09.22 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue

de 105 km/h, vitesse mesurée de 109 km/h. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il déclare avoir

pris conscience du caractère dangereux de sa conduite. Il affirme encore s’être infligé

une autopunition en n’ayant pas récupéré son permis de conduire depuis le retrait

immédiat par les agents de police, même si l’ordonnance d’interdiction de conduire

provisoire du juge d’instruction directeur lui a accordé les exceptions d’usage pour les

trajets professionnels.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 mai 2023 vers 09.22 heures à ADRESSE3.),

avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue

de 105 km/h, vitesse mesurée de 109 km/h.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

L’infraction retenue constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de quatre mois du chef

de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal décide

d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de trois

mois.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 400.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de trois mois de cette interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles

1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du

code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382,

386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.