Court acquits defendant on some charges but convicts on others for traffic violations with fines and license suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of three specific traffic offenses but convicted him on three others, imposing a fine and a two-month driving ban. The prosecution alleged violations of traffic regulations, while the defense argued against the severity of certain charges. The court rejected the civil claim for procedural costs as the plaintiff failed to prove inequity in cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; le tribunal de police statue sur la culpabilité ou l'innocence des infractions de circulation en examinant les preuves et les moyens de défense présentés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 179/2023
Not.: 1390/22/DC
Rép. n°: 840/2023
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 juillet 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 mars 2023, et
PERSONNE1.), né le le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Marc
BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Noémie
SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assitée par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, et élisant domicile en l’étude de celui-ci,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 25 avril 2023, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience publique du 4 juillet 2023.
A l’appel à l’audience publique du 4 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Marc BECKER.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Maître Jean-Paul WILTZIUS a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné
lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, intégrée au présent
jugement, et il a été entendu en ses explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du
procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Marc BECKER a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 11397/2022 dressé le 6 juillet 2022 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 9 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
10 mars 2023.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« le 05/07/2022 entre 18.25 et 18.35 heures, sur la ADRESSE5.) à proximité de
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1)
défaut de s'assurer, avant d'effectuer un dépassement, s'il disposait de
l'espace suffisant pour le faire
2)
défaut de s'assurer, avant d'effectuer un dépassement, s'il avait la
possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans
gêner celle-ci
3)
principalement
dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse
subsidiairement
dépassement de nature à gêner la circulation venant en sens inverse
4)
usage des avertissements lumineux hors les cas de dépassement à
l'extérieur des agglomérations, de visibilité insuffisante ou lorsque la sécurité de la
circulation l'exige
5)
inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances,
entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de
ralentissement brusque du véhicule qui précède
6)
vitesse dangereuse selon les circonstances
7)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité de l’incident mais il
estime que les infractions libellées ne sont pas toutes établies.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
PERSONNE2.) circulait à bord de son véhicule sur la ADRESSE5.) à proximité
de ADRESSE6.). Elle emmenait deux connaissances, dont une était enceinte et un
enfant, donc elle roulait prudemment, à une vitesse qu’elle estime à 80-85 km/h.
Le prévenu PERSONNE1.), qui était pressé pour se rendre à son travail, suivait le
véhicule de PERSONNE2.). Estimant que PERSONNE2.) roulait à une vitesse de 60-
65 km/h et qu’elle l’empêchait de dépasser aisément alors qu’il avait l’impression
qu’elle accélérait à chaque fois qu’il tentait de la dépasser, il s’est énervé et n’exclut pas
avoir fait des appels de phares et des gestes déplacés, alors que ce genre de
comportement ne serait pas inhabituel selon ses propres déclarations.
Suivant les déclarations de PERSONNE2.) et sa passagère PERSONNE3.), le
véhicule du prévenu s’est fortement rapproché de leur voiture, ne respectant ainsi pas
une distance suffisante en cas de freinage brusque.
Le prévenu PERSONNE1.) a finalement dépassé le véhicule de PERSONNE2.)
alors même qu’un autre véhicule s’approchait en sens inverse. Il a repris sa voie et s’est
éloigné.
Suivant PERSONNE2.), il s’agissait d’une manoeuvre extrêmement dangereuse
alors que PERSONNE1.) conclut que c’était juste mais qu’il a largement eu l’occasion
de se réenfiler devant PERSONNE2.) et continuer sa route. Fait est qu’aucun accident
n’a eu lieu.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
En l’occurence les versions des faits et l’appréciation de la situation par les deux
parties divergent. S’il est tout à fait possible que la manoeuvre de dépassement ait fait
peur à une conductrice plutôt prudente comme PERSONNE2.), celle-ci n’a cependant
pu exprimer que son appréciation personnelle sans que la réalité objective des
infractions libellées sub 1), 2) et 6) ne soit établie au-delà de tout doute. Il en va de même
de l’infraction libellée sub 3) alors qu’il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier
que le conducteur du véhicule venant en sens inverse n’ait été gené ou ait été en danger
suite à la manoeuvre de dépassement du prévenu.
Il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) des infractions suivantes :
« le 05/07/2022 entre 18.25 et 18.35 heures, sur la ADRESSE5.) à proximité de
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1)
défaut de s'assurer, avant d'effectuer un dépassement, s'il disposait de
l'espace suffisant pour le faire
2)
défaut de s'assurer, avant d'effectuer un dépassement, s'il avait la
possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans
gêner celle-ci
3)
principalement
dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse
subsidiairement
dépassement de nature à gêner la circulation venant en sens inverse
6)
vitesse dangereuse selon les circonstances »
Les infractions libellées sub 4), 5) et 7) sont établies au vu des aveux partiels du
prévenu ainsi que des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment à
l’audience ainsi que les déclarations faites par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par-
devant les agents de police, alors que ces déclarations font état de constatations
objectives.
Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif
ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et
des déclarations du témoin sous la foi du serment:
le 5 juillet 2022 entre 18.25 et 18.35 heures, sur la ADRESSE5.) à proximité de
ADRESSE6.),
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
a)
avoir fait usage des avertissements lumineux hors les cas de dépassement
à l'extérieur des agglomérations, de visibilité insuffisante ou lorsque la sécurité de la
circulation l'exige,
b)
ne pas avoir observé une distance suffisante, par rapport aux
circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en
cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède,
c)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Par son comportement irresponsable, le prévenu PERSONNE1.) a accepté
implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un
accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.
Le prévenu a démontré par sa façon de conduire qu’il ne dispose pas de la maturité
requise pour pouvoir prendre actuellement part à la circulation routière, de sorte que le
tribunal de police décide de prononcer du chef des infractions retenues outre une amende
adaptée à la gavité des infractions et aux capacités du prévenu, une interdiction de
conduire de deux mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
A l’audience Maître Jean-Paul WILTZIUS s’est constitué partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
En l’absence de toute pièce justificative étayant les déclarations de PERSONNE2.)
concernant le dommage moral subi, la demande en réparation est à déclarer non fondée.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge sub 1), 2),
3) et 6),
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
sub a), b) et c) et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 150.-
euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 35,40 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 2.500.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit non fondée, partant en déboute,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 750.- euros,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 133, 140, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30, 65 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155,
159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386 et 628, 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.