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JPDPol_177 Généré par l'IA

Court imposes fine and two-month driving ban for negligent traffic injury with suspended execution.

Numéro de cause JPDPol_177
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of negligent traffic injury and ordered a two-month driving ban alongside a fine. The prosecution alleged dangerous speeding and lack of reasonable care caused injuries to a pedestrian, while the defense argued for leniency citing the driver's 36-year license history. The court found the facts established but granted a suspended execution of the driving ban due to the defendant's lack of prior convictions and overall suitability for clemency.

Regeste Legislator

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Articles 9bis of the Road Traffic Law; Article 28 of the Penal Code: The court may impose a driving ban for negligent traffic offenses but may suspend its execution if the offender has no prior record and is not unworthy of clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
negligent traffic injury driving ban suspension ideal concurrence of offenses suspended execution penalty road traffic regulation law penal code sentencing contravention fine absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9bis of the Road Traffic Law
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 28 of the Penal Code
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Article 65 of the Penal Code
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
Articles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the Road Traffic Law
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 139, 140 and 174 of the Grand-Ducal Order on Road Traffic
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 453 du code de la sécurité sociale
Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 177/2023

Not.: 1575/22/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 juillet 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 mars 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B -

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Claudio ORLANDO, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 4 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Claudio ORLANDO.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du

procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Claudio ORLANDO a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 80400/2022 dressé le 12 septembre 2022 par le

commissariat Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 327/2022 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 31 octobre 2022, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 22 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 30 mars 2022.

Vu les informations données par courriers du 22 mars 2023 à PERSONNE2.), à la

société SOCIETE1.) S.A., à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) et à la Caisse

Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité

sociale.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/09/2022 vers 14.11 heures, sur le ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes,

I.)

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à

PERSONNE3.), née le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

- vitesse dangereuse selon les circonstances

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées,

- défaut de conduire de façon à reste constamment maître de son véhicule,

- défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,

II.)

1) vitesse dangereuse selon les circonstances

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

4) défaut de conduire de façon à reste constamment maître de son véhicule,

5) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée, »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Son mandataire

a fait valoir une atténuation de sa responsabilité et l’absence de blessures dans le chef

de PERSONNE2.).

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le prévenu circulait à bord de son véhicule ENSEIGNE1.) sur le ADRESSE3.)

entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) alors que PERSONNE2.) circulait à bord de son

véhicule ENSEIGNE2.) en sens inverse. Dans le virage les deux véhicules sont entrés

en collision latérale.

PERSONNE2.) était légèrement blessée et les deux véhicules ont été endommagés.

Le prévenu est en aveu qu’il circulait, à défaut de connaissance des lieux, à vitesse

dangereuse, compte tenu de la configuration de la route. Cette même configuration des

lieux ne permettait d’ailleurs pas non plus à PERSONNE2.) de dévier à droite comme

suggéré par la défense.

Les blessures de PERSONNE2.) sont documentées par les certificats médicaux

figurant au dossier et une incapacité de travail de cinq jours est documentée.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 septembre 2022 vers 14.11 heures, sur le ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.),

I.)

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

II.)

1)

vitesse dangereuse selon les circonstances,

2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées,

4)

défaut de conduire de façon à reste constamment maître de son véhicule,

5)

défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire de deux mois du chef des infractions retenues à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, il

dispose de son permis depuis 36 ans et il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.