Court imposes fine and two-month driving ban for negligent traffic injury with suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of negligent traffic injury and ordered a two-month driving ban alongside a fine. The prosecution alleged dangerous speeding and lack of reasonable care caused injuries to a pedestrian, while the defense argued for leniency citing the driver's 36-year license history. The court found the facts established but granted a suspended execution of the driving ban due to the defendant's lack of prior convictions and overall suitability for clemency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis of the Road Traffic Law; Article 28 of the Penal Code: The court may impose a driving ban for negligent traffic offenses but may suspend its execution if the offender has no prior record and is not unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 177/2023
Not.: 1575/22/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 juillet 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 mars 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B -
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Claudio ORLANDO, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 4 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Claudio ORLANDO.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du
procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Claudio ORLANDO a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 80400/2022 dressé le 12 septembre 2022 par le
commissariat Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 327/2022 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 31 octobre 2022, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 22 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 30 mars 2022.
Vu les informations données par courriers du 22 mars 2023 à PERSONNE2.), à la
société SOCIETE1.) S.A., à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) et à la Caisse
Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité
sociale.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/09/2022 vers 14.11 heures, sur le ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes,
I.)
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
- vitesse dangereuse selon les circonstances
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
- défaut de conduire de façon à reste constamment maître de son véhicule,
- défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,
II.)
1) vitesse dangereuse selon les circonstances
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) défaut de conduire de façon à reste constamment maître de son véhicule,
5) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée, »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Son mandataire
a fait valoir une atténuation de sa responsabilité et l’absence de blessures dans le chef
de PERSONNE2.).
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le prévenu circulait à bord de son véhicule ENSEIGNE1.) sur le ADRESSE3.)
entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) alors que PERSONNE2.) circulait à bord de son
véhicule ENSEIGNE2.) en sens inverse. Dans le virage les deux véhicules sont entrés
en collision latérale.
PERSONNE2.) était légèrement blessée et les deux véhicules ont été endommagés.
Le prévenu est en aveu qu’il circulait, à défaut de connaissance des lieux, à vitesse
dangereuse, compte tenu de la configuration de la route. Cette même configuration des
lieux ne permettait d’ailleurs pas non plus à PERSONNE2.) de dévier à droite comme
suggéré par la défense.
Les blessures de PERSONNE2.) sont documentées par les certificats médicaux
figurant au dossier et une incapacité de travail de cinq jours est documentée.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 septembre 2022 vers 14.11 heures, sur le ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.),
I.)
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
II.)
1)
vitesse dangereuse selon les circonstances,
2)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
4)
défaut de conduire de façon à reste constamment maître de son véhicule,
5)
défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire de deux mois du chef des infractions retenues à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, il
dispose de son permis depuis 36 ans et il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.