Court acquits driver of traffic offenses due to reasonable doubt regarding accident causation and fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of five traffic offenses following a public hearing where witness testimonies and photos were reviewed. The prosecution alleged dangerous speed, reckless behavior, and failure to yield at a complex intersection, but the defense argued the accident occurred outside the intersection and was caused by an obstructed view. The court found a reasonable doubt regarding the exact location of the impact and the defendant's fault, applying the principle that the benefit of the doubt must go to the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 388: In criminal proceedings, when facts are unclear or contradictory, the principle of reasonable doubt requires the court to acquit the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 176/2023
Not.: 384/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 juillet 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 mars 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à D-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 20 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Les témoins PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), et
PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE5.), ont été entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
A l’appel à l’audience publique du 4 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le témoin PERSONNE4.) née PERSONNE4.), née le DATE4.), demeurant à
ADRESSE6.) (D), a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment
de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du
procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90625/2022 dressé le 30 mai 2022 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 17 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 22 mars 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,
am 30/05/2022 gegen 16:10 Uhr in ADRESSE7.), auf der Kreuzung zwischen der
"ADRESSE8.)" und der "ADRESSE9.)", unbeschadet der genauen Zeit-
und
Ortsumstände,
1)
eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu
haben
2)
unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete
3)
unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder
privatem Eigentum Schaden zufügte
4)
sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt
hatte
5)
Nichtbeachten des Verkehrszeichens B.1 / Vorfahrt abtreten »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste les infractions qui lui sont reprochées ainsi
que sa responsabilité dans la genèse de l’accident de la circulation.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Il convient de rappeler que le code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p.
764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement
admis et administrés dans les formes, c-à-d la conviction du juge doit être l'effet d'une
preuve, conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance,
même très grande, surtout lorsqu'elle ne résulte que d'une preuve indirecte, ne saurait à
elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).
Le juge a un droit d'appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n'est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C'est en toute liberté
qu'il apprécie le résultat de l'enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n'exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d'instruction
criminelle, article 154, n° 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des
présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de
la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas
une certitude suffisante (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le prévenu PERSONNE1.) circulait à ADRESSE7.) à bord de son véhicule
ENSEIGNE1.), accompagné de sa copine PERSONNE4.), en venant de la ADRESSE9.)
en direction de la ADRESSE10.) alors que PERSONNE3.) s’approchait du croisement
à bord de la camionnette ENSEIGNE2.) de la ADRESSE8.).
La vitesse est limitée à 30 km/h dans les deux rues et le routage de la circulation
est compliqué à cette intersection au vu du nombre de rues qui se croisent à cet endroit.
La vue sur le trafic sortant de la ADRESSE8.) était obstruée par un camion.
Les conducteurs venant de la ADRESSE9.) doivent céder le passage aux
conducteurs dans les deux sens dans la ADRESSE8.).
Si les versions divergent quant à fait que PERSONNE1.) ait arrêté son véhicule
aux triangles à la fin de la ADRESSE9.), cette question est sans pertinence pour l’issue
du litige alors qu’il s’agit en l’occurrence d’un panneau « céder le passage » et non d’un
panneau « arrêt ».
Il est plausible qu’au moment où PERSONNE1.) s’est engagé dans l’intersection,
il n’ait vu aucun autre véhicule venant de la ADRESSE8.).
Il résulte encore des photos versées au dossier que l’accident n’a pas eu lieu dans
l’intersection ADRESSE8.)/ADRESSE9.) mais sur les triangles à l’intersection entre la
ADRESSE8.) avec la ADRESSE11.)/ADRESSE10.) à un endroit où les deux véhicules
impliqués devaient céder la priorité à un véhicule arrivant de la ADRESSE11.) et étaient
sensés rouler au ralenti, sinon être à l’arrêt.
L’impact sur les deux véhicules montre encore que c’est la partie avant du véhicule
conduit par PERSONNE3.) qui a heurté latéralement le véhicule conduit par
PERSONNE1.), dans la portière, juste devant le pneu arrière.
Au vu des développements qui précèdent le tribunal retient qu’il existe un doute
quant à la genèse de l’accident dont objet et, partant, quant à l’imputabilité dudit accident
et quant à l’existence d’une faute de conduite dans le chef du prévenu.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient d’acquitter
PERSONNE1.) des infractions libellées à sa charge :
« als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,
am 30/05/2022 gegen 16:10 Uhr in ADRESSE7.), auf der Kreuzung zwischen der
"ADRESSE8.)" und der "ADRESSE9.)", unbeschadet der genauen Zeit-
und
Ortsumstände,
1)
eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu
haben
2)
unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete
3)
unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder
privatem Eigentum Schaden zufügte
4)
sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt
hatte
5)
Nichtbeachten des Verkehrszeichens B.1 / Vorfahrt abtreten »
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155,
159, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.