Luxembourg court convicts defendant of fraudulent concealment of found property and imposes 200 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of fraudulent concealment of property found and belonging to another. Although the defendant claimed he had deposited the bag in a mailbox, the court found his explanation unconvincing and rejected it in light of objective evidence. Consequently, the court upheld the prosecution's charges and sentenced the defendant to a 200 euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 508 du code pénal; Article 28 du code pénal: The court found the defendant guilty of fraudulent concealment because his explanation was not convincing, establishing that subjective intent must be proven by objective evidence to satisfy the legal requirement for enrichment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 175/2023
Not.: 429/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 juillet 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 avril 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 4 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du
procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60795/2022 dressé le 22 octobre 2022 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 81/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 27 avril 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 4 mai 2023.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère
public reproche à PERSONNE1.), le DATE2.), vers 18.00 heures à L-ADRESSE3.),
dans le parking du centre commercial ENSEIGNE1.), en infraction à l’article 508 du
code pénal, en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé un sac à main en cuir synthétique,
contenant notamment un portefeuille de couleur rose, un carnet de vaccination, trois clés
de la maison, une carte de sécurité sociale, des cartes de crédit, une carte d’identité,
diverses cartes de membre et environ 75.- euros en espèces, et appartenant à
PERSONNE2.), née le DATE3.).
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits mais il explique
avoir déposé ledit sac à main avec tout son contenu dans une boîte aux lettres à la poste
de ADRESSE4.). Il aurait été très bien intentionné en emmenant le sac à main.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
être contredites par des éléments objectifs du dossier.
Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention
frauduleuse requise par l’article 508 du code pénal est la recherche d’un enrichissement
ou d’un profit (M. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, nos 2993 à 2996).
L’infraction de cel frauduleux nécessite les éléments suivants:
1) La possession d’une chose mobilière appartenant à autrui
Seule une chose mobilière est susceptible de former l’objet de l’infraction de cel
frauduleux. La notion de "chose mobilière" est plus large en droit pénal qu’en droit civil.
En matière pénale on emploie le sens usuel du mot, débarrassé de la fiction
juridique (voir Roger NOTHAR, Le cel frauduleux, P.28. 52 et Jean SPREUTELS,
Virement par erreur et cel frauduleux, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page
32).
En l’espèce, cette condition est remplie dans le chef du prévenu qui a trouvé et
emporté le sac à main appartenant à PERSONNE2.). Ce faisant, il a pris possession
d’une chose mobilière appartenant à autrui.
2) La chose trouvée ou obtenue par hasard
Le terme de "hasard" doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui
n’a été ni voulu, ni prévu, tout cas fortuit, imprévu (R.P.D.B. complément II, verbo "Cel
frauduleux", n° 7 et 13).
La cause déterminante de l’arrivée de l’objet entre les mains du délinquant peut
être une erreur, un accident, un malentendu, sans qu’il faille distinguer si cette remise
est le fait soit d’un intermédiaire, soit de la victime elle-même (Jean P. SPREUTELS,
Virement par erreur et cel frauduleux, note sous l’arrêt de la Cour de cassation belge
précité du 16 mai 1979, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page 35 et
suivantes).
Il résulte des éléments du dossier que le prévenu a trouvé ce sac à main par hasard
sur le caddy du centre commercial, de sorte que cette condition est également établie.
3) L’appropriation de la chose
Il faut que le prévenu, après avoir trouvé ou obtenu par hasard la chose, se la soit
appropriée.
Contrairement à la jurisprudence belge, les juridictions luxembourgeoises
retiennent que l’infraction de cel frauduleux est un délit instantané qui est consommé
dès l’appropriation de la chose obtenue par hasard (Cour Supérieure de Justice, appel
correctionnel, 29 juin 1977, P. 24, 22).
Le fait de l’appropriation résulte selon la Cour de cassation du 12 janvier 1925
(Pas. belge 1925, I, 105) « de certains agissements qu’il (le législateur) indique sous la
forme alternative, et qui consistent à avoir frauduleusement celé ou livré la chose à des
tiers; (…) il apparaît ainsi (…) que les faits de cel ou de cession à des tiers (…) ne sont
que des signes extérieurs manifestant légalement sous des aspects différents l’intention
d’appropriation, élément constitutif de l’infraction unique que cette disposition légale
définit et punit ».
C’est en disposant à son profit ou au profit d’un tiers au préjudice du propriétaire,
que l’auteur s’approprie la chose. L’article 508 du code pénal punit la personne qui a
trouvé ou obtenu la possession d’une chose par hasard s’en empare et en dispose à son
profit. Le profit peut être d’ordre moral ou matériel.
En gardant le sac à main sur sa personne, le prévenu s’est approprié ledit sac.
L’infraction était partant consommée dès le DATE2.). Les faits sont ainsi imputables au
prévenu sous condition qu’il ait agi avec une intention frauduleuse.
4) L’intention frauduleuse
Le délit de cel exige en outre une intention frauduleuse.
En employant le terme de "frauduleusement" le législateur a requis l’existence
d’un dol spécial. Celer frauduleusement une chose, c’est la garder pour se l’approprier.
La preuve de l’intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait
(Jos. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, n° 2996).
Agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer à lui-même ou
à autrui des profits, des avantages illicites.
En l’espèce, le bon sens aurait dû dicter au prévenu qu’il était obligé de remettre
le sac à main trouvé à son légitime propriétaire, sinon à la police, sinon à la réception
du centre commercial. En effet, il pouvait légitimement admettre que le sac à main avait
été oublié par son propriétaire et il ne pouvait ignorer que son propriétaire serait content
de le récupérer.
En s’appropriant en connaissance de cause le sac à main et en ne le restituant pas,
le prévenu a agi avec intention frauduleuse.
L’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait déposé le sac à main dans une
boîte aux lettres à la poste de ADRESSE4.) reste à l’état de simple allégation. En effet,
aucun sac n’a été retrouvé dans la boîte aux lettres et la poste a encore informé les agents
verbalisants qu’un tel dépôt serait matériellement impossible au vu de la taille de
l’ouverture de la boîte aux lettres.
Les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux étant rapportés, le
prévenu est à retenir dans les liens de la prévention de cel frauduleux telle que libellée
à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, ainsi que des débats menés à l’audience:
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE2.), vers 18.00 heures à L-ADRESSE3.), dans le parking du centre
commercial ENSEIGNE1.),
en infraction à l’article 508 du code pénal,
d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé un sac à main en cuir synthétique,
contenant notamment un portefeuille de couleur rose, un carnet de vaccination, trois
clés de la maison, une carte de sécurité sociale, des cartes de crédit, une carte d’identité,
diverses cartes de membre et environ 75.- euros en espèces, et appartenant à
PERSONNE2.), née le DATE3.).
Quant à la peine:
L’infraction de cel frauduleux retenue à charge du prévenu PERSONNE1.)
constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des
peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 200.- euros.
Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le
procès-verbal de saisie de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit de pièces à
conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont en
conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner
non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23
novembre 2011, Xe Chambre).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 200.- euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 7,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 508 du code pénal;
des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388
du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.