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JPDPol_175 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of fraudulent concealment of found property and imposes 200 euro fine.

Numéro de cause JPDPol_175
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of fraudulent concealment of property found and belonging to another. Although the defendant claimed he had deposited the bag in a mailbox, the court found his explanation unconvincing and rejected it in light of objective evidence. Consequently, the court upheld the prosecution's charges and sentenced the defendant to a 200 euro fine.

Regeste Legislator

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Articles 508 du code pénal; Article 28 du code pénal: The court found the defendant guilty of fraudulent concealment because his explanation was not convincing, establishing that subjective intent must be proven by objective evidence to satisfy the legal requirement for enrichment.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent concealment found property subjective intent objective evidence police fine Luxembourg law burden of proof insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

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Article 508 du code pénal
frauduleuse requise par l’article 508 du code pénal est la recherche d’un enrichissement
Article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Article 25 du code de procédure pénale
Article 26 du code de procédure pénale
Article 27 du code de procédure pénale
Article 29 du code de procédure pénale
Article 30 du code de procédure pénale
Article 66 du code de procédure pénale
Article 1 du code de procédure pénale
Article 132-1 du code de procédure pénale
Article 138 du code de procédure pénale
Article 139 du code de procédure pénale
Article 145 du code de procédure pénale
Article 146 du code de procédure pénale
Article 152 du code de procédure pénale

Jurisprudence citée

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Arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre
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Texte complet

Jugement n°: 175/2023

Not.: 429/23/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 juillet 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 avril 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 4 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du

procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60795/2022 dressé le 22 octobre 2022 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 81/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 27 avril 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 4 mai 2023.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère

public reproche à PERSONNE1.), le DATE2.), vers 18.00 heures à L-ADRESSE3.),

dans le parking du centre commercial ENSEIGNE1.), en infraction à l’article 508 du

code pénal, en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé un sac à main en cuir synthétique,

contenant notamment un portefeuille de couleur rose, un carnet de vaccination, trois clés

de la maison, une carte de sécurité sociale, des cartes de crédit, une carte d’identité,

diverses cartes de membre et environ 75.- euros en espèces, et appartenant à

PERSONNE2.), née le DATE3.).

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits mais il explique

avoir déposé ledit sac à main avec tout son contenu dans une boîte aux lettres à la poste

de ADRESSE4.). Il aurait été très bien intentionné en emmenant le sac à main.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour

être contredites par des éléments objectifs du dossier.

Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention

frauduleuse requise par l’article 508 du code pénal est la recherche d’un enrichissement

ou d’un profit (M. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, nos 2993 à 2996).

L’infraction de cel frauduleux nécessite les éléments suivants:

1) La possession d’une chose mobilière appartenant à autrui

Seule une chose mobilière est susceptible de former l’objet de l’infraction de cel

frauduleux. La notion de "chose mobilière" est plus large en droit pénal qu’en droit civil.

En matière pénale on emploie le sens usuel du mot, débarrassé de la fiction

juridique (voir Roger NOTHAR, Le cel frauduleux, P.28. 52 et Jean SPREUTELS,

Virement par erreur et cel frauduleux, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page

32).

En l’espèce, cette condition est remplie dans le chef du prévenu qui a trouvé et

emporté le sac à main appartenant à PERSONNE2.). Ce faisant, il a pris possession

d’une chose mobilière appartenant à autrui.

2) La chose trouvée ou obtenue par hasard

Le terme de "hasard" doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui

n’a été ni voulu, ni prévu, tout cas fortuit, imprévu (R.P.D.B. complément II, verbo "Cel

frauduleux", n° 7 et 13).

La cause déterminante de l’arrivée de l’objet entre les mains du délinquant peut

être une erreur, un accident, un malentendu, sans qu’il faille distinguer si cette remise

est le fait soit d’un intermédiaire, soit de la victime elle-même (Jean P. SPREUTELS,

Virement par erreur et cel frauduleux, note sous l’arrêt de la Cour de cassation belge

précité du 16 mai 1979, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page 35 et

suivantes).

Il résulte des éléments du dossier que le prévenu a trouvé ce sac à main par hasard

sur le caddy du centre commercial, de sorte que cette condition est également établie.

3) L’appropriation de la chose

Il faut que le prévenu, après avoir trouvé ou obtenu par hasard la chose, se la soit

appropriée.

Contrairement à la jurisprudence belge, les juridictions luxembourgeoises

retiennent que l’infraction de cel frauduleux est un délit instantané qui est consommé

dès l’appropriation de la chose obtenue par hasard (Cour Supérieure de Justice, appel

correctionnel, 29 juin 1977, P. 24, 22).

Le fait de l’appropriation résulte selon la Cour de cassation du 12 janvier 1925

(Pas. belge 1925, I, 105) « de certains agissements qu’il (le législateur) indique sous la

forme alternative, et qui consistent à avoir frauduleusement celé ou livré la chose à des

tiers; (…) il apparaît ainsi (…) que les faits de cel ou de cession à des tiers (…) ne sont

que des signes extérieurs manifestant légalement sous des aspects différents l’intention

d’appropriation, élément constitutif de l’infraction unique que cette disposition légale

définit et punit ».

C’est en disposant à son profit ou au profit d’un tiers au préjudice du propriétaire,

que l’auteur s’approprie la chose. L’article 508 du code pénal punit la personne qui a

trouvé ou obtenu la possession d’une chose par hasard s’en empare et en dispose à son

profit. Le profit peut être d’ordre moral ou matériel.

En gardant le sac à main sur sa personne, le prévenu s’est approprié ledit sac.

L’infraction était partant consommée dès le DATE2.). Les faits sont ainsi imputables au

prévenu sous condition qu’il ait agi avec une intention frauduleuse.

4) L’intention frauduleuse

Le délit de cel exige en outre une intention frauduleuse.

En employant le terme de "frauduleusement" le législateur a requis l’existence

d’un dol spécial. Celer frauduleusement une chose, c’est la garder pour se l’approprier.

La preuve de l’intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait

(Jos. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, n° 2996).

Agit avec intention frauduleuse celui qui a pour but de se procurer à lui-même ou

à autrui des profits, des avantages illicites.

En l’espèce, le bon sens aurait dû dicter au prévenu qu’il était obligé de remettre

le sac à main trouvé à son légitime propriétaire, sinon à la police, sinon à la réception

du centre commercial. En effet, il pouvait légitimement admettre que le sac à main avait

été oublié par son propriétaire et il ne pouvait ignorer que son propriétaire serait content

de le récupérer.

En s’appropriant en connaissance de cause le sac à main et en ne le restituant pas,

le prévenu a agi avec intention frauduleuse.

L’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait déposé le sac à main dans une

boîte aux lettres à la poste de ADRESSE4.) reste à l’état de simple allégation. En effet,

aucun sac n’a été retrouvé dans la boîte aux lettres et la poste a encore informé les agents

verbalisants qu’un tel dépôt serait matériellement impossible au vu de la taille de

l’ouverture de la boîte aux lettres.

Les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux étant rapportés, le

prévenu est à retenir dans les liens de la prévention de cel frauduleux telle que libellée

à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, ainsi que des débats menés à l’audience:

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le DATE2.), vers 18.00 heures à L-ADRESSE3.), dans le parking du centre

commercial ENSEIGNE1.),

en infraction à l’article 508 du code pénal,

d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé un sac à main en cuir synthétique,

contenant notamment un portefeuille de couleur rose, un carnet de vaccination, trois

clés de la maison, une carte de sécurité sociale, des cartes de crédit, une carte d’identité,

diverses cartes de membre et environ 75.- euros en espèces, et appartenant à

PERSONNE2.), née le DATE3.).

Quant à la peine:

L’infraction de cel frauduleux retenue à charge du prévenu PERSONNE1.)

constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des

peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 200.- euros.

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le

procès-verbal de saisie de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit de pièces à

conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont en

conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner

non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23

novembre 2011, Xe Chambre).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 200.- euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 7,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 508 du code pénal;

des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388

du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.