Court convicts instructor for phone use while driving, grants suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant, a driving instructor, of using a mobile phone while driving and instructing, resulting in a fine and a one-month driving ban. Although the defendant was found guilty of the offenses, the court applied a suspension to the execution of the driving ban due to the defendant's lack of prior convictions and suitability for clemency. The final ruling imposed a monetary penalty and a specific prohibition on driving while suspending the immediate effect of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 170bis of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 20 of the Grand-Ducal Regulation of 8 August 2000; Article 28 of the Penal Code: A driving instructor using a mobile phone while driving constitutes a dual offense punishable by fine and driving ban, but the ban may be suspended if the offender shows no prior record and is not unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 174/2023
Not.: 978/22/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 juillet 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 7 mars 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Daniel BAULISCH, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 16 mai 2023, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience publique du 4 juillet 2023.
A l’appel à l’audience publique du 4 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Daniel BAULISCH.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire en chef au service régional de police de
la route « Nord » de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après
avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! »
et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du
procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 70110/2022 dressé le 30 juin 2022 par le service régional
de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.
Vu la citation du 7 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
10 mars 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« le 30/06/2022 vers 12.17 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
en tant qu’instructeur et en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la
voie publique,
en infraction à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié,
et à l’article 20 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de
l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la
profession d’instructeur de candidats-conducteurs, tel que modifié,
a)
d’avoir utilisé un équipement téléphonique non fixé solidement dans le
véhicule
b)
d’avoir utilisé un appareil doté d’un écran allumé qui n’est pas intégré
dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits mais conclut à
son acquittement alors qu’il estime que les infractions libellées ne seraient pas établies,
voire même ne serait pas prévues par le droit pénal alors qu’il n’aurait pas eu la qualité
de conducteur du véhicule.
Quant aux faits :
Il résulte du procès-verbal susmentionné que les agents verbalisants effectuaient
en date du 30 juin 2022 sur l’heure de midi un contrôle de l’utilisation non conforme
d’équipement téléphonique des conducteurs des véhicules automoteurs circulant à
ADRESSE3.).
Les agents de police ont constaté que la personne installée sur le siège passager du
camion marqué « ENSEIGNE1.) » immatriculé NUMERO1.) (L) manipulait son
téléphone portable alors que le véhicule était en mouvement. Intercepté par les policiers,
l’instructeur de conduite PERSONNE1.), a contesté le caractère d’infraction.
A l’audience du 4 juillet 2023, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du
serment les constatations actées dans le procès-verbal précité.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les observations faites par le témoin
entendu sous la foi du serment.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié, dispose ce qui
suit:
« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé
solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le
conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une oreillette sont
réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le
conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou
le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet
équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer sensiblement sa position de conduite.
Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les deux
mains au volant ou au guidon.
3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil
doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas
une aide à la conduite ou à la navigation. »
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle
les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation,
l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur garde ses deux mains
sur le volant.
Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est interdite
pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de l’équipement.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner ou de
manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le conducteur se trouve
en état infractionnel.
Dans ce contexte, il convient encore de préciser que la loi ne punit pas seulement
l’utilisation d’un équipement téléphonique en ce qui concerne les seules conversations
téléphoniques, mais également pour l’envoi ou la réception de messages ou de courriels,
voire de la consultation de l’internet ainsi que l’utilisation dudit appareil moyennant
consultation et manipulation de l’appareil ou du display.
C’est à tort que le mandataire du prévenu fait valoir qu’il s’agirait en l’espèce
d’une infraction unique prévoyant plusieurs « éléments constitutifs » qui devraient être
établis cumulativement. En effet il fait valoir qu’une infraction à l’article 170bis précité
ne serait à retenir que lorsque l’équipement téléphonique n’est pas fixé solidement dans
le véhicule ET que l’utilisateur doit lâcher le volant ou le guidon d’une main.
Or, tel qu’il résulte encore du catalogue des avertissements taxés (annexe I du
règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à
points), l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié, prévoit 6
contraventions distinctes, dont les deux contraventions libellés en l’espèce par le
ministère public :
Le mandataire du prévenu invoque ensuite les principes de la légalité des peines et
de l’interprétation stricte de la loi pénale en faisant valoir qu’aucun texte légal
n’interdirait au moniteur d'auto-école d'utiliser un équipement téléphonique en cours
d'une leçon de conduite. Celui-ci ne serait par ailleurs pas à considérer comme
conducteur du véhicule alors qu’il n’aurait pas la commande du volant.
L’article 14bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que : « Le conducteur d’un véhicule
est responsable pénalement des infractions qu’il a commises en conduisant ce véhicule.
(...) »
Il y a tout d’abord lieu de constater que la notion juridique de conducteur n’est pas
autrement définie ni par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques ni par l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Selon PERSONNE3.), le mot conduire est défini dans son sens général comme
suit, s’agissant d’un véhicule : « être aux commandes (au volant) de ce véhicule ».
Le « commandement » du véhicule apparaît comme la donnée essentielle à la
compréhension de la notion de conducteur sans qu’il ne soit déterminant que la personne
soit installée sur le siège conducteur ou encore sur le siège passager.
Au civil, certaines jurisprudences dénient la qualité de conducteur à la personne
installée sur le siège conducteur lorsqu’un passager interfère dans la manipulation du
volant.
En ce qui concerne plus particulièrement le cas d’espèce, il échet de souligner
que l’article 91 l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques prévoyait, dans une version antérieure, que
l’instructeur de l’auto-école était responsable en tant que « conducteur intellectuel et
pratique du véhicule » lorsqu’il enseignait à des personnes faisant l’objet d’un retrait de
permis administratif ou judiciaire. Ce texte ne figure plus dans la législation actuelle.
Cependant, l’article 20 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifié
déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire
ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs, dont la
légalité n’a pas été remise en cause par la défense, dispose actuellement et sans
limitation que « (...) L’instructeur agréé qui enseigne l’art de conduire un véhicule
automoteur ou un ensemble de véhicules est considéré comme seul conducteur du
véhicule servant à l’apprentissage1 ou à la réception de l’examen pratique; » et l’article
ajoute encore que « sur le plan de la responsabilité civile, cette règle vaut également
lorsque l’apprentissage et l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire des
catégories A1, A2 et A se font au moyen de deux véhicules. ».
Il en ressort que pour les cas où l’instructeur et l’élève se trouvent dans le même
véhicule, l’instructeur engage tant sa responsabilité pénale que civile en tant que
conducteur du véhicule.
Dans le cadre de la conduite accompagnée, l’article 80 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques prévoit d’ailleurs aussi que « L’accompagnateur est considéré comme seul
conducteur du véhicule conduit sous le régime de la conduite accompagnée »
Ces dispositions claires, ne donnant lieu à aucune sorte d’interprétation,
s’inscrivent
par ailleurs dans la logique que l’instructeur, respectivement
l’accompagnateur, soit le seul à disposer d’un permis valable pour la conduite du type
de véhicule en question et qu’il a la mainmise sur le comportement et la conduite du
véhicule même s’il prend place sur le siège passager.
En tant qu’instructeur d’auto-école dûment agréé, le prévenu ne pouvait
raisonnablement ignorer ces dispositions légales en vigueur de longue date. Les critères
d’accessibilité, de précision et de prévisibilités invoqués par la défense sont remplis en
l’espèce.
1 Surlignage par le tribunal
Les véhicules d’auto-école sont équipés d’une double commande de pédale et
l’instructeur instruit l’élève sur l’itinéraire ainsi que sur les manipulations du volant et
peut (et doit le cas échéant) à tout moment intervenir pour corriger la trajectoire
effectuée par le véhicule. Il est ainsi indubitablement maître du véhicule et en assure les
commandes.
Les moyens soulevés quant au principe de légalité, à l’interprétation restrictive de
la loi pénale et la qualité de conducteur sont dès lors à écarter.
Quant aux références de jurisprudence belge (en partie très ancienne) et allemande,
le tribunal tient à relever qu’il y a lieu de se tenir à la loi et à la jurisprudence
luxembourgeoise en la matière alors qu’il n’est pas établi que les jurisprudences citées
se basent sur des textes légaux similaires aux textes luxembourgeois précités et
concernent encore des situations de fait assimilables.
Quant aux infractions :
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif ainsi que des débats menés à l’audience :
le 30 juin 2022 vers 12.17 heures à ADRESSE3.),
en tant qu’instructeur et en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la
voie publique,
en infraction à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié,
et à l’article 20 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de
l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la
profession d’instructeur de candidats-conducteurs, tel que modifié,
a)
d’avoir utilisé un équipement téléphonique non fixé solidement dans le
véhicule,
b)
d’avoir utilisé un appareil doté d’un écran allumé qui n’est pas intégré
dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
Les inobservations des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement
téléphonique ou d’un appareil doté d’un écran allumé, qui ne constitue pas une aide à la
conduite ou à la navigation, constituent des contraventions graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 9,40 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 140, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; de l’article 20 du
règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifié déterminant le contenu de l’instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession
d’instructeur de candidats-conducteurs; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code
pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386,
628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.