Court of Justice of Luxembourg revokes bankruptcy due to temporary administrative failure and sufficient funds available.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received the appeal against the bankruptcy declaration and found it admissible. The appellant argued that the bankruptcy resulted from a temporary administrative disorganization, while the receiver contested the admissibility of the appeal. The court ruled that the bankruptcy was revoked because the company was not in cessation of payments at the time, supported by the existence of funds specifically set aside for the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 437 et 438 du Code de commerce; La faillite peut être rabattue si le débiteur n'était pas en cessation des paiements au moment de la déclaration, notamment lorsque des fonds suffisants existent pour apurer le passif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 143/23 IV-COM
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2023-00355 du rôle
Composition:
Marianne EICHER, président de chambre;
Michèle HORNICK, conseiller;
Carole BESCH, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant
Luana Cogoni en remplacement de l’huissier de justice Véronique
Reyter, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, du 15 mars 2023,
comparant par Maître Nora Herrmann, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
1) Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des
Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982
Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,
intimé aux fins du prédit acte Cogoni,
comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant
à Bofferdange,
2) Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1470
Luxembourg, 7-11, route d'Esch, pris en sa qualité de curateur de la
faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.), déclarée en
état de faillite par jugement du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg du 14 octobre 2022,
intimé aux fins du prédit acte Cogoni,
comparant par lui-même.
LA COUR D’APPEL
Par jugement commercial rendu par défaut le 14 octobre 2022, le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré en état de faillite,
sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de
Recette des Contributions de Luxembourg (ci-après « Monsieur le
Receveur ») qui se prévalait d’une créance fiscale à hauteur de
7.943,55 euros, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) (ci-
après « SOCIETE3.) »).
Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2023, PERSONNE1.) a
relevé appel de ce jugement qui d’après les éléments du dossier n’a
pas été signifié.
L’appelante conclut à voir rabattre la faillite et à voir annuler tous les
actes qui ont accompagné et suivi la déclaration de la faillite.
Elle demande également l’exécution provisoire de la décision à
intervenir.
PERSONNE1.) expose que la faillite a été prononcée suite à une
désorganisation administrative de son domiciliataire. Elle fait valoir
que 11.000 euros ont été virés directement sur le compte-tiers de son
mandataire en vue du règlement de la dette fiscale et des frais et
honoraires du curateur.
Elle conclut que les conditions de la faillite ne sont pas données.
Le curateur précise qu’il n’a pas pu réaliser d’actif et que la seule
déclaration de créance est celle de l’Administration des Contributions
Directes pour le montant total de 7.847,04 euros.
Il ne s’oppose pas au rabattement de la faillite, sous condition du
paiement intégral du passif et de ses frais et honoraires.
Monsieur le Receveur se rapporte à prudence de justice en ce qui
concerne la recevabilité de l’acte d’appel.
Au vu de la preuve de l’existence d’un montant de 11.000 euros sur le
compte-tiers de l’étude du mandataire de SOCIETE4.) destiné à
apurer entre autres, la créance du Receveur, il ne s’oppose pas au
rabattement de la faillite.
Il insiste pour la condamnation de PERSONNE1.) d’une indemnité de
procédure de 750 euros ainsi que sa condamnation aux frais et
dépens des deux instances.
Appréciation
Monsieur le Receveur, qui s’est rapporté à prudence de justice quant
à la recevabilité de l’acte d’appel, est resté en défaut de préciser son
moyen.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
de la loi.
Il incombe à la société demanderesse du rabattement de la faillite de
prouver qu’elle ne se trouvait pas au moment du prononcé du
jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code
de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de
cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé.
La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui,
n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son
mouvement de caisse.
Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation des paiements porte
atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur et compromet l’ensemble
de ses opérations ou lorsque la cessation des paiements est la
conséquence d’un manque de crédit.
La seule déclaration de créance déposée est celle de l’Administration
des Contributions Directes pour le montant total de 7.847,04 euros.
D’après les pièces du dossier, le montant de 11.000 euros a été
spécialement
consigné
sur
le
compte-tiers
du
mandataire
de
SOCIETE4.) en vue du rabattement de la faillite.
Ce montant est suffisant pour apurer le passif ainsi que les frais et
honoraires du curateur.
Il faut conclure de ce qui précède que le non-paiement de la créance
ayant
donné
lieu
au
prononcé
de
la
faillite
était
dû
à
un
dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était
pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des
paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la
faillite.
L’appelante ne motive ni en droit ni en fait sa demande tendant à
l’annulation des actes qui ont accompagné et suivi la déclaration de la
faillite et elle ne précise pas les actes visés.
Le seul rabattement de la faillite en instance d’appel ne justifie pas
l’annulation de l’ensemble des actes accomplis par le curateur dans
l’exécution de sa mission.
Cette demande n’est dès lors pas fondée.
La demande de Monsieur le Receveur sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile pour le montant de 750 euros est
à déclarer fondée étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa
charge les frais qu’il a dû exposer pour récupérer une créance
reconnue.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt, un
éventuel pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare fondé,
réformant,
dit que la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.)
prononcée le 14 octobre 2022 est rabattue,
rejette la demande en annulation d’actes,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) à payer les
frais et honoraires du curateur,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) à payer à
Monsieur
le
Receveur-Préposé
du
Bureau
de
Recette
des
Contributions de Luxembourg une indemnité de procédure de 750
euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) aux frais et
dépens des deux instances.