Legislator Jurisprudence & Législation
II_CAL-2023-00355 Généré par l'IA

Court of Justice of Luxembourg revokes bankruptcy due to temporary administrative failure and sufficient funds available.

Numéro de cause II_CAL-2023-00355
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal received the appeal against the bankruptcy declaration and found it admissible. The appellant argued that the bankruptcy resulted from a temporary administrative disorganization, while the receiver contested the admissibility of the appeal. The court ruled that the bankruptcy was revoked because the company was not in cessation of payments at the time, supported by the existence of funds specifically set aside for the debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 437 et 438 du Code de commerce; La faillite peut être rabattue si le débiteur n'était pas en cessation des paiements au moment de la déclaration, notamment lorsque des fonds suffisants existent pour apurer le passif.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy revocation cessation of payments credit impairment administrative disorganization commercial bankruptcy law temporary liquidity crisis curator fees dettes fiscales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 437 du Code de commerce
jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code
Article 438 du Code de commerce
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
La demande de Monsieur le Receveur sur base de l’article 240 du
article 437 du Code de commerce
jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 143/23 IV-COM

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2023-00355 du rôle

Composition:

Marianne EICHER, président de chambre;

Michèle HORNICK, conseiller;

Carole BESCH, conseiller;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant

Luana Cogoni en remplacement de l’huissier de justice Véronique

Reyter, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, du 15 mars 2023,

comparant par Maître Nora Herrmann, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

1) Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des

Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982

Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,

intimé aux fins du prédit acte Cogoni,

comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant

à Bofferdange,

2) Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1470

Luxembourg, 7-11, route d'Esch, pris en sa qualité de curateur de la

faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.), déclarée en

état de faillite par jugement du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg du 14 octobre 2022,

intimé aux fins du prédit acte Cogoni,

comparant par lui-même.

LA COUR D’APPEL

Par jugement commercial rendu par défaut le 14 octobre 2022, le

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré en état de faillite,

sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de

Recette des Contributions de Luxembourg (ci-après « Monsieur le

Receveur ») qui se prévalait d’une créance fiscale à hauteur de

7.943,55 euros, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) (ci-

après « SOCIETE3.) »).

Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2023, PERSONNE1.) a

relevé appel de ce jugement qui d’après les éléments du dossier n’a

pas été signifié.

L’appelante conclut à voir rabattre la faillite et à voir annuler tous les

actes qui ont accompagné et suivi la déclaration de la faillite.

Elle demande également l’exécution provisoire de la décision à

intervenir.

PERSONNE1.) expose que la faillite a été prononcée suite à une

désorganisation administrative de son domiciliataire. Elle fait valoir

que 11.000 euros ont été virés directement sur le compte-tiers de son

mandataire en vue du règlement de la dette fiscale et des frais et

honoraires du curateur.

Elle conclut que les conditions de la faillite ne sont pas données.

Le curateur précise qu’il n’a pas pu réaliser d’actif et que la seule

déclaration de créance est celle de l’Administration des Contributions

Directes pour le montant total de 7.847,04 euros.

Il ne s’oppose pas au rabattement de la faillite, sous condition du

paiement intégral du passif et de ses frais et honoraires.

Monsieur le Receveur se rapporte à prudence de justice en ce qui

concerne la recevabilité de l’acte d’appel.

Au vu de la preuve de l’existence d’un montant de 11.000 euros sur le

compte-tiers de l’étude du mandataire de SOCIETE4.) destiné à

apurer entre autres, la créance du Receveur, il ne s’oppose pas au

rabattement de la faillite.

Il insiste pour la condamnation de PERSONNE1.) d’une indemnité de

procédure de 750 euros ainsi que sa condamnation aux frais et

dépens des deux instances.

Appréciation

Monsieur le Receveur, qui s’est rapporté à prudence de justice quant

à la recevabilité de l’acte d’appel, est resté en défaut de préciser son

moyen.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai

de la loi.

Il incombe à la société demanderesse du rabattement de la faillite de

prouver qu’elle ne se trouvait pas au moment du prononcé du

jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code

de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de

cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé.

La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui,

n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son

mouvement de caisse.

Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation des paiements porte

atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur et compromet l’ensemble

de ses opérations ou lorsque la cessation des paiements est la

conséquence d’un manque de crédit.

La seule déclaration de créance déposée est celle de l’Administration

des Contributions Directes pour le montant total de 7.847,04 euros.

D’après les pièces du dossier, le montant de 11.000 euros a été

spécialement

consigné

sur

le

compte-tiers

du

mandataire

de

SOCIETE4.) en vue du rabattement de la faillite.

Ce montant est suffisant pour apurer le passif ainsi que les frais et

honoraires du curateur.

Il faut conclure de ce qui précède que le non-paiement de la créance

ayant

donné

lieu

au

prononcé

de

la

faillite

était

dû

à

un

dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était

pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des

paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la

faillite.

L’appelante ne motive ni en droit ni en fait sa demande tendant à

l’annulation des actes qui ont accompagné et suivi la déclaration de la

faillite et elle ne précise pas les actes visés.

Le seul rabattement de la faillite en instance d’appel ne justifie pas

l’annulation de l’ensemble des actes accomplis par le curateur dans

l’exécution de sa mission.

Cette demande n’est dès lors pas fondée.

La demande de Monsieur le Receveur sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile pour le montant de 750 euros est

à déclarer fondée étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa

charge les frais qu’il a dû exposer pour récupérer une créance

reconnue.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt, un

éventuel pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réformant,

dit que la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.)

prononcée le 14 octobre 2022 est rabattue,

rejette la demande en annulation d’actes,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) à payer les

frais et honoraires du curateur,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) à payer à

Monsieur

le

Receveur-Préposé

du

Bureau

de

Recette

des

Contributions de Luxembourg une indemnité de procédure de 750

euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) aux frais et

dépens des deux instances.