Civil court stays proceedings pending criminal trial due to potential contradiction regarding shareholder status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal and ordered a stay of proceedings pending the outcome of a related criminal prosecution. The appellant sought confirmation of shareholder status, while the defendants argued for dismissal based on procedural grounds. The court ruled that the civil dispute regarding shareholder identity is inextricably linked to the facts under investigation in the criminal case, creating a risk of contradictory rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 k.r.s.; Art. 101 k.r.s.: The civil court must stay proceedings when the outcome of a public prosecution could influence the civil decision, to avoid contradiction between the two jurisdictions regarding the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 139/23 IV-COM
Audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2019-00030 du rôle
Composition:
Marianne EICHER, président de chambre;
Michèle HORNICK, conseiller;
Carole BESCH, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
PERSONNE1.), juriste, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey Gallé
de Luxembourg du 27 décembre 2018,
comparant par Maître Michel Vallet, avocat à la Cour, demeurant à
Dudelange,
e t
1) la société anonyme SOCIETE1.), en liquidation après dissolution,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
son ou ses liquidateurs actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit acte Gallé,
comparant par la société en commandite simple Kleyr Grasso, établie
à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
220.509, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle
domicile est élu, représentée par son gérant, la société à
responsabilité limitée Kleyr Grasso GP, établie à la même adresse,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 220.442, représentée par Maître Pascal Sassel,
avocat à la Cour.
LA COUR D'APPEL
Vu l’arrêt n°2/20 IV-COM du 15 janvier 2020 dont le dispositif est libellé
comme suit :
« dit l’appel recevable ;
le dit d’ores à déjà fondé en ce qui concerne la demande
d’PERSONNE1.) tendant à voir constater que la société anonyme
SOCIETE1.) a été dissoute par l’arrivée du terme et en ce qui
concerne la recevabilité de sa demande tendant à voir dire qu’elle est
actionnaire de la société anonyme SOCIETE1.) ;
réformant :
constate que la société anonyme SOCIETE1.) est dissoute depuis le
19 avril 2014 ;
dit recevable la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir dire qu’elle
est actionnaire de la société anonyme SOCIETE1.) ;
révoque l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2019 ;
invite les parties à parfaire l’instruction quant aux questions suivantes:
-
en ce qui concerne toutes les parties : pourquoi les titres
représentatifs des actions au porteur sont datés au 19 avril 1984 alors
que les actions ont été nominatives jusqu’au 30 mai 1989 ;
-
en ce qui concerne PERSONNE1.) : pourquoi a-t-elle assisté à
l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2012 sans contester la qualité
d’actionnaire des intimés sub 2) et sub 3);
-
en ce qui concerne les intimés sub 2) et sub 3): (1) comment
sont-ils entrés en possession des actions nominatives de la société
SOCIETE1.) (alors que, selon les statuts, les actions sont au porteur
depuis le 30 mai 1989) et (2) comment expliquent-ils la divergence
entre le registre des actions nominatives et les listes de présence de
l’assemblée générale du 10 mai 2006 renseignant PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) comme actionnaires et de « l’assemblée générale
extraordinaire » du 3 juin 2014 renseignant comme actionnaire unique
la société anonyme SOCIETE3.) » ;
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état ;
réserve le surplus et les droits des parties. »
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2020, la société anonyme
SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)), la société anonyme
SOCIETE2.) (ci-après la société SOCIETE2.)) et PERSONNE3.) ont,
sans répondre aux questions posées dans l’arrêt précité, conclu à la
surséance à statuer sur base de l’article 3, alinéa 2 du Code de
procédure pénale compte tenu de la plainte avec constitution de partie
civile déposée par PERSONNE1.) le 15 septembre 2016.
Ils soutiennent que suivant mandat de comparution décerné par le
juge d’instruction le 15 juin 2021, PERSONNE3.) a dû comparaître
devant ce juge pour être interrogé aux sujets de faits pouvant être
qualifiés :
- d’infractions à l’article 1500-12 (ancien article 171-2) de la loi
modifiée du 10 août 10915 concernant les sociétés commerciales (ci-
après la LSC),
- d’escroquerie (article 496 du code pénal),
- de faux et d’usage de faux (article 196 et 197 du code pénal).
Ces faits viseraient la période à partir du 1er janvier 2014 notamment
en relation avec la société SOCIETE1.) et avec les documents
suivants :
- les registres des actionnaires des deux sociétés,
- les procès-verbaux des assemblées générales de la société
SOCIETE1.) des 14 mai 2014, 3 mars 2015 et 8 mars 2018 et des
assemblées générales extraordinaires des 3 juin 2014 et 30 juillet
2015.
Selon eux, l’instruction pénale vise dès lors expressément les faits en
relation avec les assemblées générales de la société SOCIETE1.) des
14 mai 2014, 3 mars 2015 et 8 mars 2018 et les assemblées
extraordinaires des 3 juin 2014 et 30 juillet 2015, dont l’annulation a
été demandée par PERSONNE1.). La question de la qualité
d’actionnaire serait également visée par la procédure pénale, de sorte
qu’il y aurait lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la
procédure pénale engagée.
PERSONNE1.) estime pour sa part que sa plainte avec constitution
de partie civile n’a aucune incidence sur le présent litige. Elle relève
que compte tenu de la motivation de l’arrêt, la société SOCIETE1.) est
dissoute depuis le 19 avril 2014 et que la société n’existe plus que
pour sa liquidation. Ainsi les faits reprochés à PERSONNE3.) en
relation avec l’infraction prévue à l’article 1500-12 de la LSC n’auraient
aucune incidence avec le présent litige, dans la mesure où cette
infraction n’aurait été introduite que par la loi du 28 juillet 2014, soit
postérieurement à la dissolution de la société SOCIETE1.). Il en serait
de même en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie en relation avec
la tenue des assemblées générales extraordinaires des 14 mai 2014
et du 30 juillet 2015, des 3 juin 2014, pour lesquels la Cour avait retenu
que les demandes de nullité étaient devenues sans objet. Finalement
l’infraction de faux et d’usage de faux basée sur la rédaction de faux
registres d’actionnaires et leur utilisation lors des assemblées
générales des 14 mai 2014 et 30 juillet 2015 serait également
indifférente pour l’issue du présent litige, dans la mesure où au vu de
la motivation de l’arrêt du 15 janvier 2021, retenant que « depuis la
décision précitée du 30 mai 1989, les actions de la société
SOCIETE1.) étaient au porteur et ce jusqu’à sa dissolution », la
représentation du capital d’SOCIETE1.) par des actions nominatives
entre le 30 mai 1989 et le 19 avril 2014 serait exclue.
Appréciation
Aux termes de l’article 3 alinéas 1er et 2 du Code de procédure pénale
« l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les
mêmes juges que l’action publique, à moins que celle-ci ne se trouve
éteinte par prescription. Elle peut aussi l’être séparément ; dans ce
cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé
définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la
poursuite de l’action civile ».
La règle que « le criminel tient le civil en l’état » a pour finalité d’éviter
la contrariété entre les décisions rendues sur les actions civile et
publique.
L’obligation imposée aux tribunaux civils de surseoir à statuer au
jugement tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action
publique a notamment pour but de protéger la compétence respective
des juridictions et elle tend à éviter une contradiction entre la chose
jugée au pénal et la chose jugée au civil.
Pour que la règle « le criminel tient le civil en l’état » soit applicable,
trois conditions sont exigées : 1) l’action publique doit être
effectivement mise en mouvement ; 2) l’action publique et l’action civile
doivent être unies par un lien étroit ; 3) il ne doit pas avoir été
définitivement statué sur l’action publique
Il résulte des pièces versées et notamment de l’ordonnance de
perquisition et de saisie du 18 avril 2018 que suite au dépôt par
PERSONNE1.) le 15 septembre 2016, d’une plainte avec constitution
de partie civile, contre notamment PERSONNE3.) pour, notamment
en ce qui concerne SOCIETE1.), l’avoir spoliée de ses actions
d’SOCIETE1.) et avoir usurpé sa qualité d’actionnaire lors de
l’assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2015, une instruction
a été ouverte contre Inconnu(s) du chef d’infractions à l’article 171-2
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi
que du chef d’escroquerie (article 496 du code pénal).
Ces pièces démontrent à suffisance que l’action publique est en
mouvement.
Quant à la condition du lien étroit, il n’est pas exigé que ce lien consiste
dans une identité de parties, de cause et d’objet, mais il suffit que la
décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur
celle qui sera rendue par la juridiction civile (Cour d’appel, 4 février
2004, n°22170 du rôle).
Le juge civil, qui a le contrôle de cette incidence, doit tenir compte de
toutes les issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer
toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction entre les
deux décisions à venir à propos des mêmes faits. Pour imposer au
juge civil de se dessaisir, il faut que les questions posées au juge pénal
coïncident au moins partiellement avec celles qu’il doit lui-même
résoudre.
Autrement dit, la surséance ne se justifie que s’il existe, entre les deux
actions, une question commune que la juridiction civile ne puisse
trancher sans se prononcer indirectement sur l’existence ou non de
l’infraction et, par suite, risquer de se mettre en contradiction avec la
juridiction répressive (Cour d’appel, 9 juillet 2020, n° CAL-2019-00513
du rôle ainsi que les références y citées).
En principe, la simple possibilité que l’issue de la procédure pénale
puisse influer sur la réponse à donner à la demande civile suffit pour
justifier la surséance. Il reste que la surséance peut être écartée si la
juridiction civile dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour
toiser le litige.
Contrairement aux conclusions des parties, il n’y a pas lieu de se baser
uniquement sur les faits libellés dans le mandat de comparution du 15
juin 2021 pour apprécier si ces faits sont de nature à influer sur le litige
civil. Ce document ne vise en effet que les faits pour lesquels
PERSONNE3.) a été convoqué pour être entendu, et le cas échéant
inculpé, par le Juge d’instruction et ne comprend pas nécessairement
tous les faits visés dans l’action publique, ce d’autant moins qu’il en
ressort que le mandat de comparution intervient suite à une première
audition devant ce juge.
Ainsi, il y a lieu d’apprécier le moyen par rapport aux faits décrits dans
la plainte avec constitution de partie civile, laquelle a mis en
mouvement l’action publique. Il en ressort qu’PERSONNE1.) s’est
notamment plainte de manière générale d’avoir été spoliée de sa
qualité d’actionnaire d’SOCIETE1.). La question de l’identité des
actionnaires d’SOCIETE1.) fait dès lors partie des questions soumises
au Juge d’instruction, de sorte que l’issue de la procédure pénale a
une influence évidente sur la solution du présent litige.
La Cour est dès lors amenée à surseoir à statuer quant au présent
litige en attendant le sort qui sera réservé à l’action pénale introduite
contre notamment PERSONNE3.).
Il y a partant lieu de faire droit à la demande en sursis formulée par les
parties intimées.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en
état entendu en son rapport,
vu l’arrêt n°2/20 IV-COM du 15 janvier 2020,
dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la
procédure pénale mise en mouvement par la plainte avec constitution
de partie civile du 15 septembre 2016,
réserve les droits des parties et les frais.