Legislator Jurisprudence & Législation
II_CAL-2019-00030 Généré par l'IA

Civil court stays proceedings pending criminal trial due to potential contradiction regarding shareholder status.

Numéro de cause II_CAL-2019-00030
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal and ordered a stay of proceedings pending the outcome of a related criminal prosecution. The appellant sought confirmation of shareholder status, while the defendants argued for dismissal based on procedural grounds. The court ruled that the civil dispute regarding shareholder identity is inextricably linked to the facts under investigation in the criminal case, creating a risk of contradictory rulings.

Regeste Legislator

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Art. 100 k.r.s.; Art. 101 k.r.s.: The civil court must stay proceedings when the outcome of a public prosecution could influence the civil decision, to avoid contradiction between the two jurisdictions regarding the same facts.

Mots-clés

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sursis à statuer contradiction juridictionnelle action publique statut d'actionnaire lien étroit procédure pénale litige civil qualité pour agir de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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Art. 100 k.r.s.
Art. 101 k.r.s.
article 496 du code pénal
- d’escroquerie (article 496 du code pénal),

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 4 février 2004, n°22170 du rôle
Cour d'appel, 9 juillet 2020, n° CAL-2019-00513 du rôle
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Texte complet

Arrêt N° 139/23 IV-COM

Audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2019-00030 du rôle

Composition:

Marianne EICHER, président de chambre;

Michèle HORNICK, conseiller;

Carole BESCH, conseiller;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

PERSONNE1.), juriste, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey Gallé

de Luxembourg du 27 décembre 2018,

comparant par Maître Michel Vallet, avocat à la Cour, demeurant à

Dudelange,

e t

1) la société anonyme SOCIETE1.), en liquidation après dissolution,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par

son ou ses liquidateurs actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimés aux fins du prédit acte Gallé,

comparant par la société en commandite simple Kleyr Grasso, établie

à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B

220.509, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle

domicile est élu, représentée par son gérant, la société à

responsabilité limitée Kleyr Grasso GP, établie à la même adresse,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 220.442, représentée par Maître Pascal Sassel,

avocat à la Cour.

LA COUR D'APPEL

Vu l’arrêt n°2/20 IV-COM du 15 janvier 2020 dont le dispositif est libellé

comme suit :

« dit l’appel recevable ;

le dit d’ores à déjà fondé en ce qui concerne la demande

d’PERSONNE1.) tendant à voir constater que la société anonyme

SOCIETE1.) a été dissoute par l’arrivée du terme et en ce qui

concerne la recevabilité de sa demande tendant à voir dire qu’elle est

actionnaire de la société anonyme SOCIETE1.) ;

réformant :

constate que la société anonyme SOCIETE1.) est dissoute depuis le

19 avril 2014 ;

dit recevable la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir dire qu’elle

est actionnaire de la société anonyme SOCIETE1.) ;

révoque l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2019 ;

invite les parties à parfaire l’instruction quant aux questions suivantes:

-

en ce qui concerne toutes les parties : pourquoi les titres

représentatifs des actions au porteur sont datés au 19 avril 1984 alors

que les actions ont été nominatives jusqu’au 30 mai 1989 ;

-

en ce qui concerne PERSONNE1.) : pourquoi a-t-elle assisté à

l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2012 sans contester la qualité

d’actionnaire des intimés sub 2) et sub 3);

-

en ce qui concerne les intimés sub 2) et sub 3): (1) comment

sont-ils entrés en possession des actions nominatives de la société

SOCIETE1.) (alors que, selon les statuts, les actions sont au porteur

depuis le 30 mai 1989) et (2) comment expliquent-ils la divergence

entre le registre des actions nominatives et les listes de présence de

l’assemblée générale du 10 mai 2006 renseignant PERSONNE3.) et

PERSONNE1.) comme actionnaires et de « l’assemblée générale

extraordinaire » du 3 juin 2014 renseignant comme actionnaire unique

la société anonyme SOCIETE3.) » ;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état ;

réserve le surplus et les droits des parties. »

Par conclusions notifiées le 31 juillet 2020, la société anonyme

SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)), la société anonyme

SOCIETE2.) (ci-après la société SOCIETE2.)) et PERSONNE3.) ont,

sans répondre aux questions posées dans l’arrêt précité, conclu à la

surséance à statuer sur base de l’article 3, alinéa 2 du Code de

procédure pénale compte tenu de la plainte avec constitution de partie

civile déposée par PERSONNE1.) le 15 septembre 2016.

Ils soutiennent que suivant mandat de comparution décerné par le

juge d’instruction le 15 juin 2021, PERSONNE3.) a dû comparaître

devant ce juge pour être interrogé aux sujets de faits pouvant être

qualifiés :

- d’infractions à l’article 1500-12 (ancien article 171-2) de la loi

modifiée du 10 août 10915 concernant les sociétés commerciales (ci-

après la LSC),

- d’escroquerie (article 496 du code pénal),

- de faux et d’usage de faux (article 196 et 197 du code pénal).

Ces faits viseraient la période à partir du 1er janvier 2014 notamment

en relation avec la société SOCIETE1.) et avec les documents

suivants :

- les registres des actionnaires des deux sociétés,

- les procès-verbaux des assemblées générales de la société

SOCIETE1.) des 14 mai 2014, 3 mars 2015 et 8 mars 2018 et des

assemblées générales extraordinaires des 3 juin 2014 et 30 juillet

2015.

Selon eux, l’instruction pénale vise dès lors expressément les faits en

relation avec les assemblées générales de la société SOCIETE1.) des

14 mai 2014, 3 mars 2015 et 8 mars 2018 et les assemblées

extraordinaires des 3 juin 2014 et 30 juillet 2015, dont l’annulation a

été demandée par PERSONNE1.). La question de la qualité

d’actionnaire serait également visée par la procédure pénale, de sorte

qu’il y aurait lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la

procédure pénale engagée.

PERSONNE1.) estime pour sa part que sa plainte avec constitution

de partie civile n’a aucune incidence sur le présent litige. Elle relève

que compte tenu de la motivation de l’arrêt, la société SOCIETE1.) est

dissoute depuis le 19 avril 2014 et que la société n’existe plus que

pour sa liquidation. Ainsi les faits reprochés à PERSONNE3.) en

relation avec l’infraction prévue à l’article 1500-12 de la LSC n’auraient

aucune incidence avec le présent litige, dans la mesure où cette

infraction n’aurait été introduite que par la loi du 28 juillet 2014, soit

postérieurement à la dissolution de la société SOCIETE1.). Il en serait

de même en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie en relation avec

la tenue des assemblées générales extraordinaires des 14 mai 2014

et du 30 juillet 2015, des 3 juin 2014, pour lesquels la Cour avait retenu

que les demandes de nullité étaient devenues sans objet. Finalement

l’infraction de faux et d’usage de faux basée sur la rédaction de faux

registres d’actionnaires et leur utilisation lors des assemblées

générales des 14 mai 2014 et 30 juillet 2015 serait également

indifférente pour l’issue du présent litige, dans la mesure où au vu de

la motivation de l’arrêt du 15 janvier 2021, retenant que « depuis la

décision précitée du 30 mai 1989, les actions de la société

SOCIETE1.) étaient au porteur et ce jusqu’à sa dissolution », la

représentation du capital d’SOCIETE1.) par des actions nominatives

entre le 30 mai 1989 et le 19 avril 2014 serait exclue.

Appréciation

Aux termes de l’article 3 alinéas 1er et 2 du Code de procédure pénale

« l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les

mêmes juges que l’action publique, à moins que celle-ci ne se trouve

éteinte par prescription. Elle peut aussi l’être séparément ; dans ce

cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé

définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la

poursuite de l’action civile ».

La règle que « le criminel tient le civil en l’état » a pour finalité d’éviter

la contrariété entre les décisions rendues sur les actions civile et

publique.

L’obligation imposée aux tribunaux civils de surseoir à statuer au

jugement tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action

publique a notamment pour but de protéger la compétence respective

des juridictions et elle tend à éviter une contradiction entre la chose

jugée au pénal et la chose jugée au civil.

Pour que la règle « le criminel tient le civil en l’état » soit applicable,

trois conditions sont exigées : 1) l’action publique doit être

effectivement mise en mouvement ; 2) l’action publique et l’action civile

doivent être unies par un lien étroit ; 3) il ne doit pas avoir été

définitivement statué sur l’action publique

Il résulte des pièces versées et notamment de l’ordonnance de

perquisition et de saisie du 18 avril 2018 que suite au dépôt par

PERSONNE1.) le 15 septembre 2016, d’une plainte avec constitution

de partie civile, contre notamment PERSONNE3.) pour, notamment

en ce qui concerne SOCIETE1.), l’avoir spoliée de ses actions

d’SOCIETE1.) et avoir usurpé sa qualité d’actionnaire lors de

l’assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2015, une instruction

a été ouverte contre Inconnu(s) du chef d’infractions à l’article 171-2

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi

que du chef d’escroquerie (article 496 du code pénal).

Ces pièces démontrent à suffisance que l’action publique est en

mouvement.

Quant à la condition du lien étroit, il n’est pas exigé que ce lien consiste

dans une identité de parties, de cause et d’objet, mais il suffit que la

décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur

celle qui sera rendue par la juridiction civile (Cour d’appel, 4 février

2004, n°22170 du rôle).

Le juge civil, qui a le contrôle de cette incidence, doit tenir compte de

toutes les issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer

toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction entre les

deux décisions à venir à propos des mêmes faits. Pour imposer au

juge civil de se dessaisir, il faut que les questions posées au juge pénal

coïncident au moins partiellement avec celles qu’il doit lui-même

résoudre.

Autrement dit, la surséance ne se justifie que s’il existe, entre les deux

actions, une question commune que la juridiction civile ne puisse

trancher sans se prononcer indirectement sur l’existence ou non de

l’infraction et, par suite, risquer de se mettre en contradiction avec la

juridiction répressive (Cour d’appel, 9 juillet 2020, n° CAL-2019-00513

du rôle ainsi que les références y citées).

En principe, la simple possibilité que l’issue de la procédure pénale

puisse influer sur la réponse à donner à la demande civile suffit pour

justifier la surséance. Il reste que la surséance peut être écartée si la

juridiction civile dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour

toiser le litige.

Contrairement aux conclusions des parties, il n’y a pas lieu de se baser

uniquement sur les faits libellés dans le mandat de comparution du 15

juin 2021 pour apprécier si ces faits sont de nature à influer sur le litige

civil. Ce document ne vise en effet que les faits pour lesquels

PERSONNE3.) a été convoqué pour être entendu, et le cas échéant

inculpé, par le Juge d’instruction et ne comprend pas nécessairement

tous les faits visés dans l’action publique, ce d’autant moins qu’il en

ressort que le mandat de comparution intervient suite à une première

audition devant ce juge.

Ainsi, il y a lieu d’apprécier le moyen par rapport aux faits décrits dans

la plainte avec constitution de partie civile, laquelle a mis en

mouvement l’action publique. Il en ressort qu’PERSONNE1.) s’est

notamment plainte de manière générale d’avoir été spoliée de sa

qualité d’actionnaire d’SOCIETE1.). La question de l’identité des

actionnaires d’SOCIETE1.) fait dès lors partie des questions soumises

au Juge d’instruction, de sorte que l’issue de la procédure pénale a

une influence évidente sur la solution du présent litige.

La Cour est dès lors amenée à surseoir à statuer quant au présent

litige en attendant le sort qui sera réservé à l’action pénale introduite

contre notamment PERSONNE3.).

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en sursis formulée par les

parties intimées.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en

état entendu en son rapport,

vu l’arrêt n°2/20 IV-COM du 15 janvier 2020,

dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la

procédure pénale mise en mouvement par la plainte avec constitution

de partie civile du 15 septembre 2016,

réserve les droits des parties et les frais.