Court of Appeal confirms conviction for drug trafficking, rejecting appeals on quantity and sentencing grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for drug trafficking and upheld the thirty-six-month prison sentence. The defense argued regarding the quantity of cocaine and the applicability of mitigating circumstances, while the prosecution maintained the severity of the offense. The court rejected these arguments, finding the evidence sufficient to establish the sale of at least 40 grams of cocaine and confirming the legal and appropriate nature of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the appeals are declared inadmissible or unfounded, provided the facts and law support the conviction and sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 286/23 V.
du 11 juillet 2023
(Not. 2160/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois l’arrêt
qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Zimbabwe, alias ALIAS1.), né le
DATE2.) à ADRESSE2.) au Nigéria, actuellement détenu au Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25 mai 2023, sous le numéro
1224/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) ».
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 5 juin 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi
qu’en date du 6 juin 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2023, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire
et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 5 juin 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) alias ALIAS1.)( ci –après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au
pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 25 mai 2023 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 6 juin 2023 au même greffe, le Procureur d’Etat de Luxembourg
a également interjeté appel contre ce jugement.
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement
de
trente-six
mois
du
chef
d’infractions
aux
articles
8.1.
a),
8.1.
b)
et
8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des objets précisés au
dispositif du jugement.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 7 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
déclaré qu’il ne conteste pas les infractions retenues à sa charge par les juges de première
instance, en insistant cependant sur le fait qu’il n’a pas vendu des stupéfiants dans le
voisinage immédiat de l’école primaire située ADRESSE3.).
Faisant appel à la clémence de la Cour, il sollicite à voir réduire la peine d’emprisonnement
prononcée qu’il considère comme étant excessive et inhumaine, compte tenu de la
circonstance qu’il a rechuté à sa sortie de prison, étant donné que sa mère est tombée
gravement malade et que d’autres membres de sa famille sont décédés.
A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) ajoute qu’il ne ressort pas des
éléments du dossier répressif que son mandant a effectivement vendu, offert en vente ou
mis en circulation une quantité de 40 grammes de cocaïne. Selon lui, il y aurait lieu de
prendre en considération le milieu et la situation familiale et sociale extrêmement
défavorable de son mandant, celui-ci n’ayant pas eu de logement, mais ayant dû squatter
après sa sortie de prison. Actuellement, son mandant serait sur le bon chemin ayant
commencé une thérapie de désintoxication et ayant fait une demande d’asile au
Luxembourg.
Le mandataire de PERSONNE1.) demande donc de voir réduire la peine d’emprisonnement
prononcée en première instance à une durée de douze mois.
A cette même audience, le représentant du ministère public estime que les infractions
retenues à charge du prévenu sont établies en l’espèce et demande en conséquence la
confirmation du jugement entrepris quant à celles-ci. Il renvoie à cet égard aux éléments du
dossier répressif
et notamment aux déclarations faites par le consommateur
PERSONNE2.) dont il ressortirait clairement que le prévenu a vendu une quantité de 40
grammes de cocaïne.
Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance,
serait légale, ainsi qu’adéquate, de sorte qu’il demande de la confirmer tout en précisant
qu’un aménagement de cette peine n’est pas possible.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de
première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.
C’est à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et notamment
du résultat des saisies et au vu des propres déclarations de PERSONNE1.), que ce dernier
a été retenu par les juges de première instance dans les liens des infractions aux articles
8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, infractions qui ont été commises
peu après la sortie de prison de ce dernier, soit après le 8 juillet 2022 et jusqu’au 16 janvier
2023, dans le quartier de ADRESSE4.) respectivement dans le quartier de ADRESSE5.) et
c’est également à bon droit que la circonstance aggravante qu’il a vendu des stupéfiants
dans le voisinage immédiat d’une école n’a pas été retenue, cette circonstance n’étant pas
établie en l’espèce.
S’agissant plus particulièrement de la quantité de stupéfiants retenue par les juges de
première instance, quantité qui est contestée par la défense, la Cour d’appel constate que
ces derniers ont correctement retenu sur base des éléments du dossier répressif, dont
notamment les déclarations des consommateurs entendus par la police et consignées dans
le procès-verbal numéro JDA 127466-1/2023 du 20 février 2023, que le prévenu s’est rendu
coupable d’avoir vendu, offert en vente ou mis en circulation au moins une quantité de 40
grammes de cocaïne. A cet égard, il suffit en effet, de se référer aux déclarations effectuées
par PERSONNE2.) devant la police le 19 janvier 2023, à savoir que : « J’ai acheté pas mal
de fois chez lui, plus que 20 fois au moins. A chaque fois j’achetais pour 50 euros, parfois
même pour 100 euros. Pour 50 euros il me donnait : 1 gramme. Pour 100 euros il me
donnait : 2 grammes ».
Les juges de première instance ont encore, à juste titre, fait application des articles 60 et
65 du Code pénal, de sorte que la peine d’emprisonnement de trente-six mois est légale.
Cette peine est également adaptée à la gravité des faits commis par le prévenu, de sorte
qu’il y a lieu de la confirmer.
Quant au sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, à l’instar des juges de
première instance, la Cour d’appel constate qu’un aménagement de cette peine
d’emprisonnement n’est pas possible, de sorte qu’il convient encore de confirmer le
jugement en ce qu’il n’a pas assorti cette peine d’emprisonnement d’un sursis.
Quant aux confiscations ordonnées par les juges de première instance, il y a lieu de
constater qu’elles l’ont été à juste titre.
Le jugement est, partant, à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 3,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et
de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, de Madame Linda SERVATY,
greffière, et du prévenu PERSONNE1.).