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CA5_286 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms conviction for drug trafficking, rejecting appeals on quantity and sentencing grounds.

Numéro de cause CA5_286
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for drug trafficking and upheld the thirty-six-month prison sentence. The defense argued regarding the quantity of cocaine and the applicability of mitigating circumstances, while the prosecution maintained the severity of the offense. The court rejected these arguments, finding the evidence sufficient to establish the sale of at least 40 grams of cocaine and confirming the legal and appropriate nature of the penalty.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the appeals are declared inadmissible or unfounded, provided the facts and law support the conviction and sentencing.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction appeal procedure cocaine quantity evidence prison sentence confirmation confiscation of assets criminal appeal admissibility sentencing appropriateness détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
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Texte complet

Arrêt N° 286/23 V.

du 11 juillet 2023

(Not. 2160/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois l’arrêt

qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Zimbabwe, alias ALIAS1.), né le

DATE2.) à ADRESSE2.) au Nigéria, actuellement détenu au Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25 mai 2023, sous le numéro

1224/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) ».

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 5 juin 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi

qu’en date du 6 juin 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire

et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 5 juin 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) alias ALIAS1.)( ci –après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au

pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 25 mai 2023 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 6 juin 2023 au même greffe, le Procureur d’Etat de Luxembourg

a également interjeté appel contre ce jugement.

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement

de

trente-six

mois

du

chef

d’infractions

aux

articles

8.1.

a),

8.1.

b)

et

8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des objets précisés au

dispositif du jugement.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 7 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

déclaré qu’il ne conteste pas les infractions retenues à sa charge par les juges de première

instance, en insistant cependant sur le fait qu’il n’a pas vendu des stupéfiants dans le

voisinage immédiat de l’école primaire située ADRESSE3.).

Faisant appel à la clémence de la Cour, il sollicite à voir réduire la peine d’emprisonnement

prononcée qu’il considère comme étant excessive et inhumaine, compte tenu de la

circonstance qu’il a rechuté à sa sortie de prison, étant donné que sa mère est tombée

gravement malade et que d’autres membres de sa famille sont décédés.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) ajoute qu’il ne ressort pas des

éléments du dossier répressif que son mandant a effectivement vendu, offert en vente ou

mis en circulation une quantité de 40 grammes de cocaïne. Selon lui, il y aurait lieu de

prendre en considération le milieu et la situation familiale et sociale extrêmement

défavorable de son mandant, celui-ci n’ayant pas eu de logement, mais ayant dû squatter

après sa sortie de prison. Actuellement, son mandant serait sur le bon chemin ayant

commencé une thérapie de désintoxication et ayant fait une demande d’asile au

Luxembourg.

Le mandataire de PERSONNE1.) demande donc de voir réduire la peine d’emprisonnement

prononcée en première instance à une durée de douze mois.

A cette même audience, le représentant du ministère public estime que les infractions

retenues à charge du prévenu sont établies en l’espèce et demande en conséquence la

confirmation du jugement entrepris quant à celles-ci. Il renvoie à cet égard aux éléments du

dossier répressif

et notamment aux déclarations faites par le consommateur

PERSONNE2.) dont il ressortirait clairement que le prévenu a vendu une quantité de 40

grammes de cocaïne.

Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance,

serait légale, ainsi qu’adéquate, de sorte qu’il demande de la confirmer tout en précisant

qu’un aménagement de cette peine n’est pas possible.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de

première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

C’est à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et notamment

du résultat des saisies et au vu des propres déclarations de PERSONNE1.), que ce dernier

a été retenu par les juges de première instance dans les liens des infractions aux articles

8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, infractions qui ont été commises

peu après la sortie de prison de ce dernier, soit après le 8 juillet 2022 et jusqu’au 16 janvier

2023, dans le quartier de ADRESSE4.) respectivement dans le quartier de ADRESSE5.) et

c’est également à bon droit que la circonstance aggravante qu’il a vendu des stupéfiants

dans le voisinage immédiat d’une école n’a pas été retenue, cette circonstance n’étant pas

établie en l’espèce.

S’agissant plus particulièrement de la quantité de stupéfiants retenue par les juges de

première instance, quantité qui est contestée par la défense, la Cour d’appel constate que

ces derniers ont correctement retenu sur base des éléments du dossier répressif, dont

notamment les déclarations des consommateurs entendus par la police et consignées dans

le procès-verbal numéro JDA 127466-1/2023 du 20 février 2023, que le prévenu s’est rendu

coupable d’avoir vendu, offert en vente ou mis en circulation au moins une quantité de 40

grammes de cocaïne. A cet égard, il suffit en effet, de se référer aux déclarations effectuées

par PERSONNE2.) devant la police le 19 janvier 2023, à savoir que : « J’ai acheté pas mal

de fois chez lui, plus que 20 fois au moins. A chaque fois j’achetais pour 50 euros, parfois

même pour 100 euros. Pour 50 euros il me donnait : 1 gramme. Pour 100 euros il me

donnait : 2 grammes ».

Les juges de première instance ont encore, à juste titre, fait application des articles 60 et

65 du Code pénal, de sorte que la peine d’emprisonnement de trente-six mois est légale.

Cette peine est également adaptée à la gravité des faits commis par le prévenu, de sorte

qu’il y a lieu de la confirmer.

Quant au sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, à l’instar des juges de

première instance, la Cour d’appel constate qu’un aménagement de cette peine

d’emprisonnement n’est pas possible, de sorte qu’il convient encore de confirmer le

jugement en ce qu’il n’a pas assorti cette peine d’emprisonnement d’un sursis.

Quant aux confiscations ordonnées par les juges de première instance, il y a lieu de

constater qu’elles l’ont été à juste titre.

Le jugement est, partant, à confirmer dans son intégralité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 3,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et

de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, de Madame Linda SERVATY,

greffière, et du prévenu PERSONNE1.).