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CA5_285 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance judgment upholding criminal conviction and civil liability for assault.

Numéro de cause CA5_285
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the accused and the prosecutor, confirming the first-instance judgment. The court found that the victim's injuries resulted from the accused's violence against a third party, despite conflicting witness testimonies. Consequently, the conviction was upheld, and the accused was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211: The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment, rejecting appeals against the criminal conviction and civil liability where the victim's injuries were a direct consequence of the accused's violence against a third party.

Mots-clés

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criminal appeal civil liability assault conviction conflicting testimony medical expertise costs of appeal correctional chamber déposition de la victime

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211
article 579 du Code de procédure civile
Les appels, au pénal, sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de la loi et pour répondre aux exigences prévues à l’article 579 du Code de procédure civile.
article 399 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 285/23 V. du 11 juillet 2023 (Not. 31226/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Belgique, demeurant à L- ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Vedrana RISTIC, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), actuellement sous contrôle judiciaire, prévenu, défendeur au civil et appelant, e n p r é s e n c e d e : PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) au Cameroun, demeurant à L-ADRESSE5.), demanderesse au civil. F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 décembre 2022, sous le numéro 2789/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) ».

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 janvier 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que le 18 janvier 2023 par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.). En vertu de ces appels et par citation du 15 mars 2023, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 30 juin 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), fut représenté par son mandataire Maître Vedrana RISTIC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa les moyens de défense et d’appel de ce dernier.

Maître Apenyin Otua NYANTE, avocat, en remplacement de Maître Cora Essi MAGLO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représentant la demanderesse au civil PERSONNE2.), conclut au nom et pour le compte de cette dernière. Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Maître Vedrana RISTIC, avocat à la Cour, eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 17 janvier 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 8 décembre 2022, par une chambre correctionnelle de ce tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 18 janvier 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement pour autant qu’il a trait à PERSONNE1.).

Les appels, au pénal, sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de la loi et pour répondre aux exigences prévues à l’article 579 du Code de procédure civile.

Concernant l’appel au civil, il faut souligner que la Cour d’appel étant saisie de l’appel au pénal, est amenée à examiner la déclaration de culpabilité du prévenu par rapport à l’agression dont PERSONNE2.) a été victime, ceci ayant une conséquence directe sur la question de la compétence de la juridiction répressive au niveau civil, étant observé qu’à supposer qu’un acquittement intervienne, par réformation, en faveur du prévenu, la Cour d’appel, par voie de conséquence, devra nécessairement et, par réformation, se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile.

Il en suit, contrairement aux conclusions du représentant du ministère public, que l’appel interjeté au civil est recevable. A l’audience publique de la Cour d’appel du 30 juin 2023, l’avocat de PERSONNE1.) a demandé à pouvoir représenter le prévenu, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit. La défense expose que les faits en rapport avec PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne sont pas contestés, ni par ailleurs les infractions qui ont été retenues à ce titre à charge de PERSONNE1.).

La défense conteste toutefois les faits qui sont reprochés au prévenu par rapport à PERSONNE2.), ce au motif qu’il y a des déclarations divergentes, reprochant au tribunal d’avoir accordé crédit aux déclarations du témoin PERSONNE5.), alors que la victime dit avoir été poussée par une femme et non pas par un homme. Il y aurait, partant, un doute qui devrait profiter à l’accusé, de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter avec toutes les conséquences légales sur le plan civil. A cette même audience, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.) a conclu à la confirmation au civil du jugement dont appel.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de culpabilité, ce autant pour ce qui concerne les faits en rapport avec PERSONNE3.) et PERSONNE4.), que pour ce qui est PERSONNE2.). Pour ce qui est des faits en litige, il est renvoyé, en l’absence d’un quelconque fait nouveau en instance d’appel, au jugement entrepris qui les a correctement reproduits. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne la déclaration de culpabilité retenue dans le chef de PERSONNE1.) par rapport aux faits commis à l’égard de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), étant observé que l’article 399 du Code pénal ne prévoyant qu’une circonstance aggravante de l’infraction de coups ou blessures volontaires, circonstance tenant à l’incapacité de travail et ne constituant, dès lors, pas une infraction autonome, il suffit de dire en l’espèce que cette circonstance aggravante n’est pas donnée et n’est pas à retenir à charge du prévenu, l’acquittement d’une circonstance aggravante ne se concevant pas.

En ce qui concerne l’agression dont PERSONNE2.) a été victime, la Cour d’appel se rallie à la motivation du jugement entrepris sur base de laquelle le tribunal a dit à bon droit qu’il y avait lieu de s’en tenir aux déclarations de PERSONNE5.), témoin neutre qui a observé la scène sans y avoir été mêlé et qui a relaté que PERSONNE1.) a poussé PERSONNE4.) qui sous l’effet de cette agression est tombé contre PERSONNE2.) qui, de ce fait, a chuté par terre. Le tribunal a encore souligné à juste titre que les déclarations de PERSONNE2.) ne reprennent que le récit de PERSONNE4.) qui a été au cœur de l’action et qui a parfaitement pu se tromper sur le déroulement exact des faits.

Il faut constater au vu de ce qui précède que c’est sous l’effet des violences commises par le prévenu à l’égard de PERSONNE4.) que PERSONNE2.) a chuté par terre et a subi des blessures, les conséquences médicales précises qui résultent de cette infraction restant à déterminer par l’expert nommé. Il en suit que la déclaration de culpabilité est à confirmer en ce qui concerne les faits commis à l’égard de PERSONNE2.), la Cour d’appel constatant que c’est à juste titre que le tribunal a institué une expertise médicale et sursis à statuer pour le surplus, de sorte qu’il faut constater, en ce qui concerne le volet civil de l’affaire, que le tribunal, à bon droit, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile et en ce qu’il l’a déclarée recevable, tout en sursoyant à statuer en attendant le résultat de l’expertise médicale.

Le jugement entrepris est, partant, à confirmer en toute sa teneur. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ; dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ; dit l’appel du ministère public non fondé ; confirme le jugement entrepris ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 31,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.

Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.