Court of Appeal confirms first instance conviction for assault and property damage against cohabitant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first instance judgment convicting the defendant of assault and property damage. The defendant argued for acquittal on specific charges, but the court found the evidence sufficient to sustain convictions for voluntary injury and damage to a doorbell. The court upheld the sentence as legally applied and appropriate given the defendant's prior criminal record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 199, 202, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may confirm a first instance judgment if the appeals are declared inadmissible or unfounded and the facts and law support the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 284/23 V.
du 11 juillet 2023
(Not. 34365/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille
vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Démocratique du
Congo), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 4 mai 2023, sous le
numéro 1106/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit:
« (…) ».
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 25 mai 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),
ainsi qu’en date du 26 mai 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 juin 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Paulin Serge NTSA EYANA, avocat, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 25 mai 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel
au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 4 mai 2023 par une
chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 26 mai 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine
d’emprisonnement de trente-deux mois et à une peine d’amende de 1.500 euros,
pour avoir :
I. le 22/10/2022 entre 02.30 et 03.29 heures à L-ADRESSE2.),
1) volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), ,
personne avec laquelle il vivait habituellement en la frappant avec la main dans
le visage, respectivement sur la tête et en lui donnant des coups de pied et de
poing au niveau du visage, de la tête, des bras et des côtes, avec la
circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel d'au moins cinq jours,
2) frauduleusement soustrait plusieurs clefs au préjudice de PERSONNE2.),
préqualifiée,
3) volontairement endommagé et détérioré
des assiettes appartenant à
PERSONNE2.), en les jetant sur le sol, et une table appartenant à
PERSONNE2.),
4) avoir de manière illicite, pour son seul usage personnel, acquis, transporté et
détenu 0,2 grammes bruts de cocaïne.
II. le 27/01/2020 entre 14.00 et 15.00 heures à L-ADRESSE3.), volontairement
porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), née le DATE2.) à
ADRESSE4.) ;
III. le 16/11/2020 entre 20.00 et 22.30 heures à L-ADRESSE3.),
1) volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.) en la
poussant contre une table,
2) menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.) en lui disant « je vais te tuer », respectivement « je serais
capable de te tuer », partant sans ordre ni condition ;
3) menacé par gestes d'un attentat PERSONNE3.) en lui tenant une fourchette
contre la gorge ;
IV. le 07/12/2021 entre 21.00 et 22.00 heures à L-ADRESSE3.),
1) menacé par écrit d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.) en lui écrivant « Fait attention. Te mort la prochaine fois »,
partant sans ordre ou condition,
2) menacé par gestes d'un attentat PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en
plaçant deux couteaux dans sa boîte à lettres,
3) volontairement détruit, sinon endommagé, la sonnette de l'immeuble habité
par PERSONNE3.), préqualifiée.
Par le même jugement, le prévenu a été acquitté des infractions aux articles 327
alinéa 2 et 329 du Code pénal, ainsi que, concernant les faits commis à l’égard
d’PERSONNE3.), de l’infraction à l’article 330-1 et à l’article 409 du Code pénal, la
condition de la circonstance aggravante de la cohabitation n’ayant pas été remplie
en l’espèce.
A l’audience de la Cour d’appel du 30 juin 2023, PERSONNE1.) a tout d’abord
contesté l’infraction de coups et blessures volontaires qui a été retenue à sa charge
en relation avec la victime PERSONNE2.) et il a affirmé que c’est elle qui a détruit
le mobilier en litige. Le prévenu a en outre contesté avoir frappé PERSONNE3.),
celle-ci ayant menti et il ne l’aurait pas non plus menacée d’une quelconque façon.
Le mandataire du prévenu précise que la matérialité des coups portés et des
blessures causées à PERSONNE2.) n’est pas contestée, mais le tribunal n’aurait
pas tenu compte du contexte dans lequel ces faits se sont déroulés. PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) auraient consommé tous les deux de l’alcool et de la cocaïne, tel
qu’il résulterait du résultat des analyses sanguines réalisées par le Laboratoire
National de Santé. PERSONNE1.) se serait ainsi trouvé dans un état tel qu’il ne
pouvait plus se souvenir du déroulement de la soirée et il contesterait avoir voulu,
en connaissance de cause, porter des coups et causer des blessures à
PERSONNE2.). Ils auraient eu une dispute à cause de son ex-épouse et le prévenu
aurait voulu la calmer. Ce serait partant à tort que le tribunal a retenu, uniquement
sur base du dossier répressif et en tenant compte des déclarations de
PERSONNE2.) devant la police, les coups et blessures volontaires et la défense
demande la requalification des faits en coups et blessures involontaires. Le tribunal
n’aurait pas voulu entendre PERSONNE2.) qui ne s’était pas présentée à l’audience
et qui aurait voulu revenir sur ses déclarations policières.
La défense soutient encore qu’il existe des contradictions dans le raisonnement de
la juridiction de première instance en ce que le tribunal aurait retenu d’une part le
vol des clés de l’appartement de PERSONNE2.) et d’autre part que PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont cohabité. Le prévenu aurait en effet séjourné régulièrement
au domicile de PERSONNE2.) et il aurait ainsi légitimement pu y avoir accès et être
en possession des clés de l’appartement. La défense demande en conséquence
l’acquittement du prévenu de l’infraction du vol des clés de l’appartement de
PERSONNE2.).
La défense demande encore l’acquittement de PERSONNE1.) de l’infraction de la
destruction des biens mobiliers d’autrui qui aurait été retenue à tort par le tribunal.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se seraient disputés et il ne serait pas prouvé que
le prévenu est responsable de la destruction de ces objets.
Suivant la défense, PERSONNE1.) conteste également l’infraction à l’article 7 de la
loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie (ci-après : « la loi du 19 février 1973 »). Le tribunal
n’aurait de nouveau pas tenu compte des circonstances exactes dans lesquelles le
prévenu est entré en possession de la cocaïne. PERSONNE2.) ne contesterait pas
avoir acheté la drogue et le prévenu aurait tout simplement voulu empêcher sa
copine à consommer cette cocaïne. C’est ainsi que la drogue se serait retrouvée
sur le prévenu.
En ce qui concerne les coups et blessures volontaires dont PERSONNE3.) a été
victime, cette infraction resterait également contestée par le prévenu.
La défense estime en outre que l’infraction de menaces par geste à l’aide d’une
fourchette ne serait pas non plus établie à suffisance de droit, le prévenu ayant en
effet été en train de cuisiner lorsqu’il a eu la discussion avec PERSONNE3.) et
lorsqu’il a gesticulé avec la fourchette, le prévenu n’ayant eu aucune intention de
finaliser son geste à l’égard de PERSONNE3.). Le ministère public n’aurait pas
prouvé l’élément intentionnel.
Quant aux faits du 7 décembre 2021, la défense relève que PERSONNE1.) continue
à contester avoir été l’auteur de ces faits. Il ne serait pas prouvé que le prévenu a
rédigé la lettre de menace, qu’il a mis les deux couteaux dans la boîte aux lettres et
qu’il a endommagé la sonnette.
Quant à la peine à prononcer, la défense demande à la Cour d’appel de tenir compte
du fait que le prévenu se comporte d’une façon appropriée lorsqu’il n’est pas sous
l’influence de l’alcool et qu’il a déjà fait des efforts pour combattre son addiction.
A cette même audience, le représentant du ministère public a tout d’abord demandé
la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens des
infractions dont PERSONNE2.) a été victime le 22 octobre 2022, ces infractions
résultant à suffisance des déclarations de la victime devant la police et de la gravité
des blessures subies par la victime. Le prévenu se serait mis lui-même dans un état
tel qu’il ne pouvait plus se souvenir de ses actes, de sorte que cette circonstance
ne saurait anéantir l’élément intentionnel de l’infraction de coups et blessures
volontaires. Les clés ayant été retrouvées sur le prévenu et pour lesquelles
PERSONNE2.) affirme qu’il s’agit des siennes, la destruction des biens mobiliers
de PERSONNE2.) ayant été causée lors de leur dispute et la cocaïne ayant été
retrouvée sur le prévenu,
le représentant du ministère public estime en
conséquence que c’est à juste titre que le prévenu a été retenu dans les liens des
infractions qui lui sont reprochées sub I. de l’ordonnance de renvoi.
Ce serait encore à juste titre que le tribunal a retenu PERSONNE1.) dans les liens
de l’infraction de coups et blessures volontaires dont PERSONNE3.) a été victime
les 27 janvier 2020 et 16 novembre 2020, le prévenu ayant confirmé la dispute entre
les deux protagonistes et ayant reconnu devant le juge d’instruction avoir donné une
claque à PERSONNE3.). Il demande encore à la Cour d’appel de motiver l’infraction
de coups et blessures volontaires commise le 27 janvier 2020 au préjudice
d’PERSONNE3.), estimant que le tribunal a omis de la motiver.
Quant aux autres infractions qui ont été retenues à charge du prévenu par le tribunal
pour les faits qui se sont déroulés le 16 novembre 2020 et 7 décembre 2021 et qui
sont reprochés sub III. et IV. de l’ordonnance de renvoi au prévenu, la juridiction de
première instance serait, de l’avis du représentant du ministère public, encore à
confirmer en ce qu’elle s’est basée sur les déclarations de la victime PERSONNE3.)
tant devant la police que sous la foi du serment devant le tribunal, le représentant
du ministère public soulignant encore que le prévenu était de nouveau fortement
alcoolisé lors de la commission de ces infractions.
Le représentant du ministère public demande finalement la confirmation de la peine
qui a été prononcée par la juridiction de première instance, alors qu’elle serait légale
et adéquate au vu du casier judiciaire bien chargé du prévenu, de la gravité des
faits commis et du fait que les infractions se trouvent en concours réel.
Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier en vertu des articles 190-1
point (4) et 210 du code de procédure pénale.
Appréciation de la Cour d’appel
Le tribunal a fourni une description exhaustive et minutieuse des faits et des
éléments figurant au dossier répressif et il convient de s’y référer, en l’absence d’un
quelconque nouvel élément en instance d’appel.
Quant aux faits qui se sont déroulés le 22 octobre 2022 à ADRESSE5.) au préjudice
de PERSONNE2.), c’est à juste titre, sur base des éléments du dossier, dont
notamment les déclarations de la victime PERSONNE2.) auprès de la police, le
certificat médical du docteur PERSONNE4.) du 22 octobre 2022 retenant une
incapacité de travail de cinq jours, et les constatations policières documentées par
les photos qui sont annexées au procès-verbal n° 24481/2022 du 22 octobre 2022
du Commissariat de ADRESSE5.), que la juridiction de première instance a déclaré
le prévenu convaincu pour avoir commis l’infraction de coups et blessures
volontaires à l’égard de PERSONNE2.).
La Cour d’appel renvoie encore à la motivation exhaustive de la juridiction de
première instance qui a retenu à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel
adopte, que PERSONNE1.) a volontairement porté les coups et fait les blessures à
PERSONNE2.), écartant à juste titre l’affirmation de la défense en ce que le prévenu
aurait porté les coups involontairement. Le certificat médical mentionné ci-avant et
les photos de la victime démontrent à suffisance que PERSONNE1.) a, d’une façon
volontaire et consciente, frappé sa copine PERSONNE2.), de sorte qu’il ne pouvait
pas ignorer les conséquences dommageables de ses coups.
Les circonstances aggravantes de la cohabitation et de l’incapacité de travail ont
également été retenues à bon droit par le tribunal, le prévenu ayant cohabité avec
la victime au moment des faits et les blessures subies par PERSONNE2.) ayant
entrainé une incapacité de travail de cinq jours telle que documentée par le certificat
médical du docteur PERSONNE4.).
La défense est encore mal venue à affirmer que PERSONNE1.) a porté les coups
involontairement au motif qu’il se trouvait en état d’ivresse. En effet, le prévenu s'est
mis lui-même et de son propre fait dans cette situation, de sorte que son ivresse est
à considérer comme volontaire. Il est généralement admis que dans le cas d'une
ivresse, l'auteur de l'infraction doit être puni à l'égal d'un homme sain d'esprit.
L'ivresse, même à la supposer établie en l'espèce, c'est-à-dire à supposer que le
prévenu ait bu imprudemment avec excès, sans avoir prévu ni qu'il allait s'enivrer ni
les conséquences de son intoxication alcoolique, ne supprime pas l'imputabilité. Le
prévenu a commis une faute en ne prévoyant pas qu'en buvant exagérément des
boissons alcooliques, il pouvait être amené à perdre provisoirement le contrôle de
ses actes et à commettre des infractions (voir: Jean CONSTANT, Précis de Droit
pénal, nr 293-295).
C’est de même à bon droit et par une juste motivation que la Cour d’appel adopte
que la juridiction de première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens des
infractions du vol des clés de PERSONNE2.) (articles 461 et 463 du Code pénal),
PERSONNE2.) ayant déclaré qu’il s’agissait de ses clés, et de la destruction du
mobilier de PERSONNE2.) (article 528 du Code pénal).
A l’instar du tribunal, la Cour d’appel tient pour établi que PERSONNE1.) a acquis,
détenu et transporté pour son usage personnel 0,2 grammes de cocaïne, cette
drogue ayant été retrouvée sur sa personne au moment de la fouille corporelle et
les explications qui ont été fournies par le prévenu sont restées à l’état de pure
allégation.
Concernant les faits qui se sont déroulés le 27 janvier 2020 à ADRESSE6.) au
préjudice d’PERSONNE3.), il résulte à suffisance de droit que le prévenu a porté un
coup à cette dernière, ces faits étant prouvés par les déclarations policières
d’PERSONNE3.) du 27 janvier 2020, confirmées sous la foi du serment devant le
tribunal en date du 16 mars 2023 et par les déclarations du prévenu devant le juge
d’instruction en date du 9 novembre 2022 qui a reconnu avoir donné une claque à
la victime.
C’est partant à juste titre que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de
l’infraction de coups volontaires portés à l’égard d’PERSONNE3.), sauf à préciser
le libellé de l’infraction retenue par la juridiction de première instance en ce sens
que le prévenu a uniquement porté volontairement des coups qui n’ont pas entraîné
une blessure dans le chef de la victime PERSONNE3.), aucun certificat médical ne
figurant au dossier et la police n’ayant pas non plus constaté une blessure dans le
chef de la victime.
C’est par ailleurs à bon droit que le tribunal a acquitté le prévenu de l’infraction à
l’articles 409 du Code pénal, la circonstance aggravante de la cohabitation n’étant
pas donnée en l’espèce.
Quant aux faits qui ont eu lieu le 16 novembre 2010 à ADRESSE6.) au domicile
d’PERSONNE3.), la Cour d’appel constate que c’est sur base d’une motivation
circonstanciée et correcte, et notamment au vu des déclarations effectuées par
PERSONNE3.) le 16 novembre 2020 devant la Police, réitérées sous la foi du
serment en première instance, que la culpabilité du prévenu a été retenue par le
tribunal, les faits commis par ce dernier constituant les infractions de menace
verbale (article 327-alinéa 2 du Code pénal) et de menace par geste (article 329 du
Code pénal).
Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires commise à l’égard de
PERSONNE3.) le 16 novembre 2020, infraction retenue par le tribunal, il y a lieu de
constater qu’il n’est pas établi que la victime a subi des blessures suite aux coups
reçus. La police retient en effet dans son procès-verbal n°23845/2020 du 16
novembre 2020 que « PERSONNE3.) wies gar keine Verletzungen auf » et aucun
certificat médical ne figure au dossier répressif relatif à d’éventuelles blessures
d’PERSONNE3.). Il y a partant lieu de préciser le libellé de l’infraction en ce sens
que le prévenu a volontairement porté des coups à PERSONNE3.) en la poussant
contre une table, l’infraction de coups et blessures volontaires ayant été retenue à
juste titre par le tribunal.
C’est de même à bon droit que le tribunal n’a pas retenu la circonstance aggravante
de la cohabitation avec PERSONNE3.) à charge du prévenu qui n’est pas établie
par le dossier répressif et qu’il a acquitté en conséquence le prévenu des infractions
qui ont été libellées à titre principal sub III, de l’ordonnance de renvoi.
La Cour approuve encore les juges de première instance, par adoption de leurs
motifs, en ce qu’ils ont retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions de
menace par écrit (article 327 alinéa 2 du Code pénal) et de menace par geste (article
329 du Code pénal), infractions libellées chaque fois à titre subsidiaire dans
l’ordonnance de renvoi et qui ont été commises le 7 décembre 2021. En effet, il
résulte des déclarations d’PERSONNE3.) devant la police le 9 décembre 2021,
réitérées sous la foi du serment en première instance, qu’elle a vu PERSONNE1.)
mettre un papier et deux couteaux dans sa boîte aux lettres après avoir sonné et
arraché les boutons de la sonnette de la résidence où elle habite, la lettre qui a été
déposée dans la boîte aux lettres et qui est annexée au procès-verbal de la police,
constituant des menaces de mort. C’est encore à juste titre que le tribunal a retenu
le prévenu dans les liens de l’infraction de l’endommagement de la sonnette (article
528 du Code pénal) qui résulte également à suffisance de droit des déclarations
d’PERSONNE3.).
La juridiction de première instance a de même, à juste titre, retenu que la
circonstance aggravante de la cohabitation n’est pas donnée pour les faits qui se
sont déroulés le 7 décembre 2021, de sorte que PERSONNE1.) a été acquitté à
bon droit des infractions qui ont été libellées principalement sub IV. 1) et IV. 2) de
l’ordonnance de renvoi à sa charge.
Quant aux peines d’emprisonnement de trente-deux mois et d’amende de 1.500
euros, la juridiction de première instance a fait une juste application des règles du
concours d’infractions, de sorte que les peines sont légales.
Les peines sont également adaptées à la gravité des faits, compte tenu des
blessures graves que le prévenu a infligées à PERSONNE2.) et des condamnations
antérieures du prévenu du chef de coups et blessures volontaires, étant observé
qu’au vu du casier judiciaire bien fourni du prévenu renseignant des condamnations
à des peines d’emprisonnement fermes, le tribunal a à bon droit fait abstraction d’un
sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
Le jugement est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser le libellé de l’infraction à l’article 398
du Code pénal commise en date du 27 janvier 2020 et en date du 16 novembre
2020, conformément à la motivation du présent arrêt ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 6,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,
en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, de Madame Linda
SERVATY, greffière, et du prévenu PERSONNE1.).