Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence to three years due to youth and family separation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted appeals in form but found the defendant's appeal partially founded while rejecting the prosecution's appeal. The defendant argued for a reduced sentence citing his youth and complete confessions, while the prosecution maintained the original conviction and penalty. The court reduced the prison term to three years, balancing the severity of violent thefts against the defendant's age and lack of family contact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on appeal if the facts and law support a different sentence, weighing aggravating circumstances like violence against mitigating factors such as youth and family separation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 283/23 V.
du 11 juillet 2023
(Not. 18184/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille
vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS1.), né le
DATE2.) à ADRESSE2.) en Algérie, alias ALIAS2.), né le DATE3.), alias ALIAS3.),
né le DATE4.), alias ALIAS4.), né le DATE5.), alias ALIAS5.), né le DATE6.), alias
ALIAS6.), né le DATE7.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de
Luxembourg,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 mars 2023, sous
le numéro 814/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit:
« (…) ».
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg
le
29 mars
2023 au pénal par le mandataire
du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 30 mars 2023 par le ministère public, appel
limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 23 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 juin 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia
TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 mars 2023, au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias
ALIAS5.), alias ALIAS6.), a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu
contradictoirement le 16 mars 2023 par une chambre correctionnelle de ce tribunal,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration notifiée le 30 mars 2023 au greffe du même tribunal, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de
la loi.
Par le jugement entrepris, le tribunal, au titre de faits qui se sont produits à différents
endroits de la ADRESSE3.), a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction
de tentative aux articles 461 et 467 du Code pénal, ce au titre de faits qui se sont
produits le 10 avril 2021 entre 16.20 et 16.28 heures, ainsi que vers 22.30 heures
et le 11 avril 2021, entre 02.25 et 02.45 heures, et dans les liens de l’infraction (i)
aux articles 461 et 467 du Code pénal, ce au titre de faits qui se sont produits le 10
avril 2021 vers 21.30, le 11 avril 2021 entre 17.30 et 18.30 heures, (ii) aux articles
461 et 468 du Code pénal, ce au titre de faits qui se sont produits le 6 janvier 2021,
vers 18.45 heures, (iii) aux articles 641 et 463 du Code pénal, ce au titre de faits qui
se sont produits le 10 avril 2021, entre 15.30 et 16.00 heures, (iv) à l’article 506-1
du Code pénal, la période infractionnelle retenue s’étendant à partir des dates
respectives auxquelles les prédites infractions étaient consommées, jusqu’à la date
de l’arrestation du prévenu et (v) à l’article 231 du Code pénal au titre de faits
commis en date des 10 avril 2021, 11 avril 2021 et 19 avril 2021.
Le tribunal a acquitté PERSONNE1.) de l’ensemble des autres infractions libellées
à son encontre et l’a condamné du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de quarante mois, un aménagement de la peine ayant été
exclu au vu des antécédents judiciaires du prévenu.
A l’audience de la Cour d’appel du 30 juin 2023, le prévenu a réitéré les aveux qu’il
avait faits lors des débats de première instance en demandant pardon et en
appelant à la clémence de la Cour faisant valoir qu’il veut remettre sa vie en ordre.
La défense expose que l’appel a trait à la peine qui a été prononcée, soulignant que
le représentant du ministère public en première instance avait sollicité une peine
d’emprisonnement d’une durée inférieure à celle qui a été retenue par le tribunal.
Il faudrait tenir compte, en tant que circonstances atténuantes, non seulement des
aveux du prévenu, mais encore de son jeune âge, du fait qu’il est issu d’un milieu
social défavorable et du fait que la détention en elle-même est particulièrement
difficile à vivre pour le prévenu qui se trouve éloigné de sa famille et n’a pas de
visites en prison, ce depuis qu’il se trouve en détention préventive au Luxembourg,
à savoir depuis le 28 mars 2022.
Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris
dans son intégralité, estimant que la déclaration de culpabilité a été prononcée à
bon droit et qu’il en est de même pour ce qui est des acquittements intervenus. La
peine d’emprisonnement prononcée serait légale, mais il y aurait une erreur en la
page 26 du jugement entrepris, en ce que la peine la plus forte n’est pas celle prévue
à l’article 463 du Code pénal, mais celle de l’article 506-1 du même code. La peine
prononcée serait adéquate et partant à confirmer, le représentant du ministère
public soulignant à cet égard la gravité intrinsèque de certains des faits qui ont été
commis dont plus précisément le vol à l’aide de violences, ainsi que les antécédents
spécifiques du prévenu. Ce serait à bon droit que le tribunal a dit que tout
aménagement de la peine est légalement exclu.
Appréciation de la Cour d’appel
D’emblée, il y a lieu de préciser que c’est à juste titre que le tribunal d’est déclaré
territorialement compétent pour connaître des infractions commises en Suisse.
Le tribunal a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel
s’y réfère en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel, étant
constant en cause que le prévenu est en aveu sur l’ensemble des infractions qui ont
été retenues à son encontre par le tribunal, de sorte que le jugement entrepris est
à confirmer par rapport à la déclaration de culpabilité de PERSONNE1.), ce par
adoption des motifs des juges de première instance et il en va par ailleurs encore
de même en ce qui concerne les acquittements qui sont intervenus au profit de
PERSONNE1.), ces acquittements ayant été prononcés à juste titre par le tribunal.
Les règles du concours d’infractions ont été énoncées et appliquées correctement
par le tribunal, la peine la plus forte étant en l’espèce celle comminée par l’article
463 du Code pénal.
Quant au fait de savoir si cette peine est adéquate, il faut souligner, d’un côté, que
les faits ayant trait au vol commis à l’aide de violences en date du 6 janvier 2021
sont d’une gravité particulière indubitable, le constat de la gravité s’imposant encore
pour ce qui concerne les autres faits ayant trait aux vols (qualifiés et « simple ») et
aux tentatives de vol qualifiés par le biais desquels le prévenu a mis en exergue
une énergie criminelle manifeste. Il faut relever, d’un autre côté, le jeune âge du
prévenu qui a fait des aveux complets sur les faits établis à sa charge et la
circonstance que sa famille est éloignée de manière à le priver tout au long de son
incarcération de tout contact familial.
Ces circonstances atténuantes amènent la Cour d’appel, par réformation, à ramener
la peine d’emprisonnement à une durée de trois ans, étant observé que c’est à juste
titre que le tribunal a dit qu’un aménagement de la peine est légalement exclu et a
fait abstraction, au vu de la situation financière précaire du prévenu d’une peine
d’amende.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé et l’appel du ministère public non
fondé ;
réformant
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) par
la juridiction de première instance à une durée de trois (3) ans ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 9,25 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de
chambre, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, de Madame
Linda SERVATY, greffière, et du prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète
Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience.