Luxembourg Court dismisses late appeal due to proper default judgment notification under Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible as it was filed late following a valid default judgment. The defendant argued the appeal was timely, but the court found the judgment was properly notified by mail on November 28, 2022, which legally started the forty-day appeal period. Consequently, the appeal filed in February 2023 exceeded the statutory deadline, rendering it inadmissible and dismissing the public prosecutor's incidental appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: An appeal against a default judgment is inadmissible if filed after the forty-day period expires from the date of valid notification to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 282/23 V.
du 11 juillet 2023
(Not. 16405/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois l’arrêt
qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
réputé cd PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue et appelante.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 17
novembre 2022, sous le numéro 2602/2022, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit:
« (…) ».
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 9 février 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.),
ainsi qu’en date du 10 février 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 mars 2023, la prévenue PERSONNE1.) fut
régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 30 juin 2023, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée, ne fut
ni présente ni représentée.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 9 février 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel contre un jugement
rendu par défaut à son égard le 17 novembre 2022 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 10 février 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 30 juin 2023, PERSONNE1.) n’a comparu ni
en personne ni par mandataire. Etant donné qu’il ressort des éléments du dossier soumis
à la Cour d’appel que cette dernière a été personnellement avisée de la citation à
comparaître le 17 mars 2023, l’arrêt à intervenir est réputé contradictoire à son égard
conformément à l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de
l’appel interjeté par PERSONNE1.), en donnant à considérer que le jugement entrepris a
été notifié une première fois le 28 novembre 2022 à l’adresse du domicile auquel celle-ci
est déclarée officiellement depuis le 25 juillet 2018, une deuxième fois le 12 décembre 2022
et encore une troisième fois le 18 janvier 2023, de sorte que l’appel interjeté par cette
dernière le 9 février 2023 contre le jugement rendu par défaut le 17 novembre 2022 serait
tardif. L’appel interjeté le 10 février 2023 par le ministère public serait par voie de
conséquence également irrecevable.
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai de quarante jours pour
interjeter appel contre un jugement rendu par défaut court à l’égard du prévenu à partir de
sa signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou
au lieu de travail.
En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier soumises à la Cour d’appel qu’une
première notification du jugement entrepris a été faite au domicile de la prévenue le jour du
dépôt de l’avis par l’agent des postes, soit le 28 novembre 2022. Cet envoi a été effectué
en conformité avec les dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale. N’ayant
pas trouvé la destinataire à son domicile, l’agent des postes a laissé le 28 novembre 2022
l’avis prescrit par l’article 386 (4) du Code de procédure pénale au domicile de la prévenue.
Par ailleurs, cet envoi n’a pas été retourné au Parquet avec la mention que l’intéressé
n’habiterait plus à l’adresse indiquée, mais avec la mention « non réclamé ».
Dès lors, conformément à l’article 203 du Code procédure pénale, cette première
notification a fait courir le délai d’appel de quarante jours, de sorte que l’appel interjeté
seulement le 9 février 2023 par la prévenue contre le jugement rendu le 17 novembre 2022
est irrecevable pour être tardif. Concernant les autres notifications du 12 décembre 2022 à
domicile et du 18 janvier 2023 à personne de la prévenue, celles-ci n’ont pas fait courir un
nouveau délai d’appel de quarante jours.
L’irrecevabilité de l’appel de la prévenue entraînant l’irrecevabilité de l’appel incident du
ministère public, l’appel du 10 février 2023 interjeté par le ministère public est à déclarer
irrecevable à son tour.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par arrêt
réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la pure forme ;
les dit irrecevables ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 11,00 euros.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président
de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent
FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,
greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence
de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.