Court dismisses appeal as time-barred due to valid service of judgment via postal notice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and the prosecution's incidental appeal as time-barred. The defendant argued the appeal was filed late due to non-receipt of the judgment, but the court found valid service via postal notice with a 'not claimed' return. Consequently, the forty-day appeal period had expired, rendering both appeals inadmissible under the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the forty-day period following valid service of the judgment, even if the recipient claims non-receipt of the document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 280/23 V.
du 11 juillet 2023
(Not. 22730/21/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois l’arrêt
qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire à l’égard du prévenu
PERSONNE1.)
rendu par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle et statuant en composition de juge unique, le 17 juin 2022, sous le
numéro 1634/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) ».
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 15 novembre 2022 au pénal par le prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date
du 16 novembre 2022 par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 13 décembre 2022, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 février 2023, devant la
Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire remise à l’audience publique du 27 juin 2023.
Sur nouvelle citation du 2 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis
de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2023, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 novembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement réputé
contradictoire rendu le 17 juin 2022 par une chambre correctionnelle du même tribunal,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 16 novembre 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 juin 2023, les débats ont été limités à la
recevabilité des appels.
A cette même audience, PERSONNE1.) a soutenu que son frère, avec lequel il a vécu au
moment des notifications du jugement dont appel,
a toujours signé les lettres
recommandées à sa place sans les lui remettre par la suite. Il souligne que dès que la police
lui a notifié le jugement dont appel à personne, il a immédiatement interjeté appel dans le
délai légal.
Le mandataire d’PERSONNE1.) renvoie à l’article 203 du Code de procédure pénale qui a
été modifié par la loi du 10 août 2018 pour introduire en droit luxembourgeois la directive
européenne 343/2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption
d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales. Le
but de la directive serait notamment d’assurer que chaque personne qui est poursuivie, a
le droit d’assister à son procès. La personne poursuivie devrait ainsi recevoir l’information
qu’il est poursuivi et l’information sur les voies de recours contre les décisions qui ont été
prises à son égard et en son absence.
Le ministère public aurait notifié le jugement dont appel à deux reprises au domicile
d’PERSONNE1.), mais ces notifications ne lui auraient jamais été remises en personne, de
sorte qu’PERSONNE1.) n’aurait pas eu connaissance du procès engagé à son égard et du
jugement intervenu.
En renvoyant au courrier du 27 juillet 2022 par lequel le ministère public a chargé la police
de signifier le jugement dont appel à la personne du prévenu, la défense estime que le
ministère public reconnaîtrait lui-même qu’PERSONNE1.) n’a pas été informé des
poursuites engagées à son égard par les deux notifications à domicile et du jugement
intervenu. La lettre mentionnerait que « la double notification du jugement précité par voie
postale (par lettre recommandée avec avis de réception) de la part du Parquet du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg n’a pas été fructueuse ». Pour étayer son moyen, la
défense se réfère en outre à un courriel du 24 novembre 2022 du Parquet général suivant
lequel il reconnaîtrait que le jugement dont appel a seulement été notifié à PERSONNE1.)
le 20 octobre 2020, jour de la signification à personne du jugement.
En se référant aux différentes possibilités de notifications d’un jugement réputé
contradictoire telles que prévues à l’article 203 alinéa 3 du code de procédure pénale, la
défense estime que le but recherché par la directive serait d’assurer que le prévenu reçoive
l’information, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce pour les deux notifications à domicile,
cela étant corroboré par le fait que le jugement lui a été finalement notifié à personne et
qu’il a interjeté appel dans le délai légal dès qu’il a reçu le jugement.
La défense conclut partant à la recevabilité de son appel.
A cette même audience du 27 juin 2023, le représentant du ministère public a conclu à
l’irrecevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.), en donnant à considérer que le
jugement entrepris a été notifié une première fois le 1er juillet 2022 à l’adresse de son
domicile, de sorte que l’appel interjeté par ce dernier le 15 novembre 2022 est tardif au
regard du délai d’appel. L’appel interjeté le 16 novembre 2022 par le ministère public serait
par voie de conséquence également irrecevable. Il ajoute que les deux autres notifications
faites à domicile respectivement à personne du prévenu sont irrelevantes.
Appréciation de la Cour d’appel
Il est rappelé que l’article 203 du Code de procédure pénale a été modifié par la loi du 10
août 2018 portant notamment modification dudit code qui dispose qu’au dit article alinéa 3,
les termes «, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé
contradictoire ou » sont insérés entre les termes « sa notification à personne » et les termes
« rendu par défaut » , étant précisé que l’article 203 qui régit en ses alinéas 1 à 3, le délai
d’appel ainsi que son point de départ, se lit, depuis lesdites modifications comme suit :
« Il courra à l’égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du prononcé
du jugement, s’il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à
personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé
contradictoire ou rendu par défaut ».
Il faut noter que la susdite modification législative est intervenue en application de la
directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la
présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures
pénales, étant noté que cette directive a pour objet de renforcer le droit à un procès
équitable dans le cadre des procédures pénales, en définissant des règles minimales
communes concernant certains aspects de la présomption d'innocence et le droit d'assister
à son procès (cf. directive considérant n°10).
Le législateur européen, dans les considérants de la directive, rappelle que le droit à un
procès équitable constitue l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, en
précisant que sur celui-ci repose le droit des suspects ou des personnes poursuivies
d'assister à leur procès, qui devrait être garanti dans l'ensemble de l'Union (cf. considérant
n° 33), que ce droit ne revêt pas de caractère absolu (cf. considérant n° 35) et que lorsqu'il
s'agit de déterminer si la manière dont l'information est fournie est suffisante pour garantir
que l'intéressé a connaissance du procès, une attention particulière devrait, le cas échéant,
être également accordée, d'une part, à la diligence dont font preuve les autorités publiques
pour informer la personne concernée et, d'autre part, à la diligence dont a fait preuve la
personne concernée pour recevoir l'information qui lui est adressée (cf. considérant n° 38).
Le législateur national, dans l’exposé des motifs du projet de loi ayant abouti à la loi du 10
août 2018, rappelle que « en ce qui concerne le droit d’assister à son procès, consacré à
l’article 8 de la directive, ainsi que le droit à un nouveau procès et les voies de recours,
prévus aux articles 9 et 10, la législation luxembourgeoise est conforme aux exigences y
énoncées. Les dispositions du Code de procédure pénale qui concernent le jugement par
défaut et les conditions pour faire appel et opposition vont au-delà des standards énoncés
dans la directive. Le droit d’assister à son procès fait par ailleurs partie des droits de la
défense, consacrés par des textes internationaux directement applicables en droit interne ».
(cf. travaux parlementaires n°7320)
Il faut dès lors admettre que l’article 203, alinéa 3, du Code de procédure pénale respecte
le droit du prévenu d’exercer les recours qui se trouvent à sa disposition et d’assister à son
procès, la circonstance que le législateur ait prévu que la notification d’un jugement réputé
contradictoire, tel le cas en l’espèce, est valablement effectuée au domicile, étant conforme
au droit à un procès équitable.
Il est rappelé à ce titre que le domicile est le lieu où une personne est censée demeurer en
permanence, respectivement le lieu où elle a choisi d’avoir son principal établissement,
raison pour laquelle les actes judiciaires faits à son domicile lui sont opposables (cf. Lexique
de termes juridiques, édit. Dalloz).
Etant donné qu’il appert du registre national des personnes physiques figurant au dossier
répressif qu’PERSONNE1.), depuis le 14 juin 2022, est déclaré à l’adresse à laquelle la
notification du jugement a été faite en date du 1er juillet 2022, élément non contesté par le
prévenu, cette adresse correspondant à la notion de domicile prévu à l’article 203, alinéa 3
du Code de procédure pénale, il faut en déduire que cette notification est opérante, la
circonstance qu’PERSONNE1.) pour des raisons qui lui sont propres n’a pas récupéré
l’envoi contenant la décision judiciaire, envoi dont il a été dûment avisé, l’avis de passage
de l’agent des postes en témoignant, de sorte que l’argumentation de la défense est vaine.
A noter que même si des notifications ultérieures de la décision judiciaire en cause sont
intervenues dans la suite, celles-ci sont sans incidence sur la validité de la notification à
domicile du 1er juillet 2022. Il en va par ailleurs de même des courriers émis par des
fonctionnaires du ministère public dans le cadre de la gestion administrative du dossier, ces
courriers dont la défense se prévaut, ne portant pas d’un point de vue judiciaire et juridique,
à conséquence.
Il y a encore lieu de relever qu’PERSONNE1.), par l’effet de la notification à sa personne
de la citation à prévenu qui a abouti au jugement réputé contradictoire dont appel, devait
nécessairement savoir que des poursuites pénales étaient engagées à son égard.
Il faut constater par ailleurs que la notification du jugement entrepris du 1er juillet 2022 a été
effectuée en conformité avec les dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale.
L’agent des postes n’ayant pas trouvé le destinataire à son domicile, a en effet laissé le 1er
juillet 2022 l’avis prescrit par l’article 385 (4) du Code de procédure pénale au domicile
d’PERSONNE1.). Par ailleurs, cet envoi n’a pas été retourné au Parquet avec la mention
que l’intéressé n’habiterait plus à l’adresse indiquée, mais avec la mention « non réclamé ».
Dès lors, conformément à l’article 203 du Code procédure pénale, cette notification a fait
courir le délai d’appel de quarante jours.
En conséquence, l’appel interjeté seulement le 15 novembre 2022 par le prévenu contre le
jugement rendu le 17 juin 2022 est irrecevable pour être tardif.
L’irrecevabilité de l’appel du prévenu entraînant l’irrecevabilité de l’appel incident du
ministère public, l’appel du 16 novembre 2022 interjeté par le ministère public est à déclarer
irrecevable à son tour.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la pure forme ;
les dit irrecevables ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 14,50 euros.
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président
de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent
FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,
greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence
de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.