Court partially allows criminal appeal, reduces prison term to 15 years, and awards civil damages to victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against a first-instance judgment, reducing the prison sentence from 20 to 15 years. The defendant argued for a lighter penalty, while the prosecution maintained the original severity. The court balanced the defendant's conduct against the gravity of the offense to determine the new term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: L'appel pénal partiellement fondé permet la réforme de la peine en fonction de la motivation des juges de première instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt 43/23 – Crim.
du 11 juillet 2023
(Not. 12344/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son
audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de d’Uerschterhaff,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) au Portugal, demeurant à L-
ADRESSE3.),
demandeur au civil,
2) L’établissement public
SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par le président de son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre criminelle, le 5 janvier 2023, sous le numéro LCRI n°2/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
en date du 11 janvier 2023 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.), ainsi que le 13 janvier 2023 par le ministère public, appel limité au
prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 9 mars 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 13 juin 2023 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti
de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
La société à responsabilité limitée Etude d’avocats PIERRET & associés, représentée
aux fins de la présente affaire par Maître Anouk EWERLING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, représentant les demandeurs au civil PERSONNE2.) et
l’établissement public SOCIETE1.), fut entendue en ses conclusions.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 11 janvier 2023 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre un jugement rendu
contradictoirement le 5 janvier 2023 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière criminelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 13 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce
jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de la loi.
Par le jugement entrepris, le tribunal, au pénal, au titre de faits du 16 avril 2021, a retenu
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre sur la personne de
PERSONNE2.), pour lui avoir porté un coup de couteau au niveau du thorax, et l’a
condamné de ce chef à une peine de réclusion de vingt ans, le tribunal ayant en outre
fait application des articles 10 et 11 du Code pénal et ordonné la restitution et la
confiscation des objets précisés au dispositif du jugement entrepris.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes civiles dirigées
par PERSONNE2.), d’une part, et par l’SOCIETE1.) (ci-après : « SOCIETE1.) »), d’autre
part, contre PERSONNE1.) et a dit la demande de PERSONNE2.) recevable et fondée,
le dommage moral subi par celui-ci ayant été évalué ex aequo et bono toutes causes
confondues au montant de 5.000 euros et le dommage matériel ayant été indemnisé à
hauteur du montant de 290 euros, outre les intérêts légaux sur l’intégralité du montant
indemnitaire et une indemnité de procédure de 250 euros. La demande de SOCIETE1.)
a été déclarée recevable et fondée à hauteur du montant de 588,60 euros, outre les
intérêts légaux et une indemnité de procédure de 250 euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel, le prévenu a clamé son innocence et a fait
valoir que le dossier a été instruit uniquement à charge, aucun élément à décharge n’y
figurant. Il n’y aurait pas d’élément de preuve permettant de lui imputer les faits en litige,
de sorte qu’il serait anormal qu’il se trouve en détention préventive depuis près de vingt-
six mois.
A cette même audience, le mandataire du prévenu a conclu, à titre préliminaire, à voir
statuer par un arrêt séparé, sur sa demande tendant à la ré-audition des témoins
entendus lors de l’enquête et lors des débats de première instance et à voir réserver les
débats quant au fond.
Le représentant du ministère public a conclu au rejet de cette demande.
La Cour d’appel, après en avoir délibéré, a décidé de joindre la demande incidente au
fond.
PERSONNE1.) fait valoir que l’exploitation des caméras de surveillance n’a pas permis
de dégager d’éléments à l’appui du reproche formulé à son encontre par le ministère
public, de sorte que la Cour d’appel devrait en déduire l’absence de toute culpabilité
dans son chef.
La défense concernant les différents témoignages figurant au dossier répressif et au
jugement entrepris, donne à considérer que les déclarations de PERSONNE3.)
manquent de précision et ne sont dès lors pas pertinentes, ces déclarations étant de
surcroît, selon la défense, contredites par les images de la vidéo-surveillance desquelles
il résulterait que trois individus se tenaient à proximité de la victime. Il s’y ajouterait que
ce témoin n’a pas observé lui-même les faits en litige et tenait les informations dont il a
fait état lors de son audition devant la police de la victime. Le témoignage de
PERSONNE4.) ne serait pas pertinent non plus, ce témoin ne déclarant pas avoir vu un
couteau, mais seulement un objet non autrement identifié. Il en serait de même pour ce
qui concerne les déclarations d’PERSONNE5.), la défense estimant que son
témoignage manque de précision et qu’il serait nécessaire d’avoir plus de précisions de
la part de ce témoin.
La défense, en ce qui concerne les déclarations du docteur Marc Gleis, estime qu’il faut
également de la part de l’expert, plus de précisions pour pouvoir apprécier certains
éléments du dossier par rapport aux pièces.
La défense fait encore valoir que la victime dans ses déclarations, a donné plusieurs
versions et n’aurait pu voir qui l’a poignardée, alors que l’auteur l’aurait approchée de
derrière. Pour ce qui est de PERSONNE6.), la défense donne à considérer que celui-ci
a été présent au moment des faits en litige, de sorte qu’il pourrait apporter des précisions
utiles.
Il y aurait dès lors lieu de réentendre les prédites personnes en tant que témoins.
La défense, au vu des éléments figurant au dossier répressif, estime qu’il n’y a pas de
preuve permettant d’imputer au prévenu les faits qui lui sont reprochés, le couteau
employé par l’auteur n’ayant d’ailleurs pas été retrouvé. Il faudrait constater que le
tribunal a raisonné sur base de suppositions et sur base de témoignages, alors pourtant
qu’aucun des témoins, n’aurait déclaré que PERSONNE1.) a porté le coup de couteau
en cause. Le prévenu n’aurait fait que reprendre à la victime l’argent que celle-ci lui
devait, ainsi que les stupéfiants volés, ce qu’il aurait fait en prenant le sac de la victime.
Il n’y aurait par ailleurs pas d’élément de preuve par rapport à la condition de l’infraction
de tentative de meurtre ayant trait à l’élément intentionnel.
La défense estime dès lors qu’un doute important enrobe les faits, de sorte qu’il y aurait
lieu d’acquitter PERSONNE1.) des faits qui lui sont reprochés par le ministère public, la
défense faisant valoir que l’ADN de PERSONNE1.) qui a été retrouvé au dos de la veste
portée au moment des faits par la victime ne constitue pas un indice de culpabilité
suffisant. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de requalifier les faits en coups et blessures
volontaires.
La défense décrit ensuite la personnalité du prévenu en exposant qu’il s’agit de
quelqu’un d’inoffensif, ce indépendamment du fait qu’il est lié depuis longtemps au milieu
toxicomane.
Le représentant du ministère public en ce qui concerne les faits en litige renvoie au
jugement entrepris qui en aurait fourni une description exhaustive sur base des
témoignages figurant au dossier répressif, y inclus ceux qui ont été recueillis lors des
débats de première instance, de l’exploitation des caméras de vidéo-surveillance et des
expertises ADN. Il estime que le tribunal sur base des prédits éléments a retenu à juste
titre la déclaration de culpabilité de PERSONNE1.).
Il faudrait constater, en effet, que le coup de couteau a été porté à la suite de la bagarre
qui avait éclaté auparavant entre la victime et PERSONNE7.), bagarre de laquelle le
prévenu aurait tiré profit pour dérober le sac de la victime. Il résulterait des déclarations
de PERSONNE2.) que c’est à la suite de cette bagarre, qu’il a couru après
PERSONNE1.) pour le rattraper et que lorsqu’il s’est retrouvé à sa hauteur, le prévenu
s’est retourné en lui pointant un couteau dans le dos, cela étant confirmé, selon le
représentant du ministère public, par les témoignages de
PERSONNE3.)
et
d’PERSONNE5.). Il s’y ajouterait les éléments de preuve objectifs dont notamment
l’expertise ADN réalisée sur la veste portée par la victime lors des faits, veste sur laquelle
l’ADN du prévenu a été mis en évidence, ainsi que sur le pantalon du prévenu sur lequel
des traces de sang ont été trouvées, le sang mis en évidence correspondant à celui de
la victime.
Il n’y aurait dès lors pas de place pour l’existence d’un doute, le représentant du ministère
public donnant à considérer que le prévenu avait un mobile pour commettre le crime qui
lui est reproché, à savoir un règlement de compte avec la victime au motif que celle-ci
lui devait de l’argent et lui avait volé des stupéfiants.
Le représentant du ministère public considère que la qualification pénale des faits a été
correctement appréciée par les juges de première instance, le tribunal ayant à juste titre
retenu l’infraction de tentative de meurtre dont toutes les conditions seraient réunies.
Pour ce qui est de la peine, le représentant du ministère public après avoir renvoyé à la
personnalité du prévenu, à savoir quelqu’un de dangereux, aux inscriptions de son casier
judiciaire, à la gravité des faits et aux conclusions de l’expert Marc Gleis, estime, à l’instar
du tribunal, qu’il n’y a pas de circonstance atténuante, de sorte que la peine de réclusion
prononcée serait à confirmer.
A cette même audience, le mandataire des parties civiles a conclu à voir confirmer le
jugement entrepris et a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros
pour chacune des parties civiles.
Le prévenu se décrit comme quelqu’un d’inoffensif et marque son désaccord par rapport
à la description qui a été donnée de lui par la partie poursuivante, faisant valoir qu’il est
seulement lié étroitement au milieu de la drogue. Il se serait comporté de manière
exemplaire en prison et devrait, dès sa sortie de prison, à nouveau s’adonner à la vente
de stupéfiants, étant sans revenus et sans domicile.
Appréciation de la Cour d’appel
Pour ce qui est du reproche du prévenu consistant à dire que l’instruction a été menée
à sens unique et exclusivement à charge, la Cour d’appel note que ce grief, par ailleurs
non autrement motivé, est sans fondement aucun, le dossier répressif ne dégageant
aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation qui reste à l’état d’allégation
dépourvue d’effet.
Concernant la demande préliminaire de la défense tendant à la ré-audition des témoins
entendus dans le cadre de l’instruction menée et lors des débats de première instance,
il faut constater d’emblée que la défense ne fournit pas de motivation à l’appui de sa
requête, ni ne décrit les éléments qui permettraient à la Cour d’appel d’apprécier la
pertinence des auditions sollicitées, étant rappelé qu’il appartient à la juridiction du fond,
dans le cadre de son pouvoir d’appréciation souverain, de juger de l’utilité d’entendre tel
témoin. La défense omet en effet de préciser l’incidence que tel ou tel témoignage
pourrait avoir sur l’issue du procès, respectivement de dire en quoi tel témoignage serait
susceptible de conduire de manière objective à l’acquittement du prévenu, sinon de
renforcer objectivement les moyens de défense permettant d’aboutir à l’acquittement,
alors qu’il est généralement admis que la pertinence d’un témoignage dans le cadre d’un
procès pénal s’apprécie en rapport avec l’objet de l’accusation et sa capacité à influer
sur l’issue du procès.
En ce qui concerne les personnes qui ont été entendues comme témoins par la police
dans le cadre de l’instruction judicaire, il est renvoyé pour ce qui concerne les témoins à
qualifier de « neutres », à savoir PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE4.) au
contenu de leurs déclarations consignées au jugement entrepris qui les a correctement
reproduites. A côté des prédites personnes, il a été procédé à l’audition des témoins
décrits par le tribunal comme étant « directement impliqués », à savoir PERSONNE2.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.), étant renvoyé pour le contenu de leurs déclarations
au jugement entrepris qui les a correctement reproduites et rappelé que le premier est
la victime du coup de couteau en litige, que le second est un ami du prévenu qui
l’accompagnait ce jour-là avant et après les faits et que le troisième est une
connaissance du prévenu qui s’est bagarrée à un moment donné avec la victime, étant
constant en cause que PERSONNE7.) a été retenu de ce chef par le jugement entrepris
dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires au titre de laquelle il a
subi une condamnation, cette déclaration de culpabilité et la condamnation afférente
étant passée, à l’heure des débats en instance d’appel, en force de chose jugée.
Concernant les témoins qui ont été entendus sous la foi du serment lors des débats de
première instance, il est rappelé qu’il s’agit des docteurs Marc Gleis, d’une part, et
Thorsten Schwark, d’autre part, de l’enquêteur Carole Stein et de la victime
PERSONNE2.), étant renvoyé par rapport au contenu de leurs déclarations au jugement
entrepris qui les a correctement reproduites, la Cour d’appel notant que PERSONNE2.)
s’étant constitué dans la suite partie civile, il n’est plus possible de l’entendre en instance
d’appel en tant que témoin, de sorte que la demande formulée à ce titre par la défense
encourt l’irrecevabilité, étant observé qu’il n’y a pas non plus de raison valable justifiant
l’audition de la victime à titre de simple renseignement.
Concernant le docteur Marc Gleis, la Cour d’appel constate que les déclarations qu’il a
faites devant le tribunal sont circonstanciées et complètes, de sorte qu’il n’y a pas de
motif de l’entendre une seconde fois, étant ajouté que la défense omettant de préciser
les éléments sur lesquels l’expert devrait donner davantage de précisons, la demande
qu’elle formule à ce titre n’est pas pertinente.
Pour ce qui est de tous les autres témoins, il faut noter qu’étant donné que les personnes
dont l’audition est sollicitée ont toutes été entendues à un certain stade de la procédure,
la Cour d’appel qui apprécie souverainement la question de l’audition d’un témoin ne voit
pas la pertinence de les réentendre, étant donné qu’il est difficilement concevable que
lesdits témoins fassent des déclarations différentes par rapport à celles qui figurent déjà
au dossier répressif, ce d’autant plus que les souvenirs précis ont tendance à s’effacer
par l’écoulement du temps, de sorte qu’il est improbable que ces personnes fournissent
des indications plus précises et circonstanciées par rapport à celles qui figurent au
dossier répressif, respectivement au jugement entrepris.
La demande de la défense tendant à la ré-audition des témoins encourt, partant, un rejet.
Concernant le fond, la Cour d’appel par rapport aux faits et en l’absence d’un quelconque
élément nouveau en instance d’appel renvoie au jugement entrepris qui les a
correctement reproduits.
Il faut rappeler plus précisément qu’il résulte de l’enquête menée dont plus
particulièrement l’exploitation des images de vidéosurveillance que le jour en question,
PERSONNE1.), vêtu ce jour-là d’une veste à capuche aux couleurs orange vif et noir,
flâne à partir de 15.15 heures dans le quartier de ADRESSE5.) étant accompagné de
PERSONNE6.) qui tantôt le suit, tantôt se tient près de lui. Lorsque, une heure plus tard,
le prévenu et son compagnon évoluent dans l’ADRESSE6.), viennent s’ajouter la future
victime ainsi que PERSONNE7.), étant précisé que lorsque ces quatre personnes
passent devant le local « SOCIETE2.) » et traversent l’ADRESSE6.), leur marche
s’accélère de manière significative.
L’exploitation des images de vidéosurveillance renseigne en outre qu’au moment où les
prédites personnes rejoignent le côté opposé de l’ADRESSE6.) où se trouve le bâtiment
abritant les locaux de la SOCIETE3.) (ci-après : « la SOCIETE3.) »), une discussion se
déclenche entre PERSONNE7.), la future victime et le prévenu, discussion à laquelle
PERSONNE6.) ne participe pas. A un moment donné la discussion s’anime davantage
et se convertit rapidement en bagarre entre PERSONNE7.) et PERSONNE2.), étant
précisé que le prévenu, à aucun moment, ne participe à cette prise aux mains, ni n’entre
en contact physique avec PERSONNE2.). Il en résulte encore qu’après avoir suivi
pendant quelques secondes les deux bagarreurs qui se sont déportés lors de leur rixe
vers la gauche, le prévenu change de direction et se dirige vers la droite en direction de
la SOCIETE3.) devant laquelle il s’arrête en se penchant vers le sol et il poursuit ensuite
sa marche en direction de l’ADRESSE7.), la Cour d’appel notant que c’est pour
s’approprier le sac de PERSONNE2.) (sac tombé par terre) que le prévenu s’est penché.
Il se dégage encore de l’exploitation des images de vidéosurveillance que lorsque la
bagarre avec PERSONNE7.) est terminée, PERSONNE2.) se dirige dans la même
direction que celle empruntée auparavant par le prévenu et que lorsqu’il se rend compte
du vol de son sac qui se trouvait par terre devant la SOCIETE3.), il commence à courir
afin de rattraper le prévenu.
Il faut constater, au vu de ce qui précède que PERSONNE1.), à aucun moment, n’a été
en contact physique avec la victime et que celle-ci, après la rixe, était encore en très bon
état physique, s’étant même mise à courir derrière PERSONNE1.), étant encore ajouté
que l’expertise médicale diligentée sur PERSONNE2.) renseigne que celui-ci a subi un
traumatisme contondant à la lèvre inférieure droite, le jugement entrepris, définitif sur ce
point, retenant que ce traumatisme est la conséquence du coup de poing essuyé par lui
lors de sa bagarre avec PERSONNE7.).
Il est par ailleurs constant en cause, au vu des constatations de la police, que quelques
instants plus tard, PERSONNE2.), sous l’effet d’un coup de couteau porté dans son dos,
s’est écroulé dans l’ADRESSE7.), à hauteur du passage à piétons qui se trouve du côté
de la SOCIETE3.).
Même s’il n’y a aucune image de vidéosurveillance qui illustre cette attaque au couteau,
il n’en reste pas moins que PERSONNE2.) a fait des déclarations circonstanciées sur
base desquelles il faut admettre que la victime, après avoir réussi à rattraper le prévenu,
s’est vu attaquer par celui-ci à l’aide d’un couteau, PERSONNE1.) dès lors qu’il avait été
rattrapé par PERSONNE2.), s’étant retourné vers celui-ci en lui portant, avec sa main
droite, le coup de couteau en litige à l’arrière du thorax, ce du côté gauche.
La Cour d’appel retient au vu de ce qui précède que l’argumentation de la défense
consistant à dire que PERSONNE2.) ne pouvait voir son agresseur de face se trouve
mise à néant, étant ajouté que PERSONNE1.), le jour des faits, a été vêtu d’une veste
aux couleurs orange et noir, la victime ayant d’ailleurs décrit son agresseur comme tel.
Il faut noter par ailleurs que ce n’est qu’à première vue que les déclarations de
PERSONNE2.) devant la police, d’une part, et le tribunal, d’autre part, peuvent paraître
comme étant contradictoires en ce qu’il dit, d’un côté devant la police, que son agresseur
se tenait devant lui lorsque celui-ci a porté le coup de couteau avec sa main droite dans
le dos de la victime, ce du côté gauche du dos, et, d’un autre côté devant le tribunal, que
son agresseur lui a mis le coup de couteau par derrière. Il faut, en effet, nuancer ces
dernières déclarations en ce que PERSONNE2.), sur question spécifique du ministère
public : « Quand PERSONNE1.) est parti avec votre sac vous l’avez suivi ? Vous l’avez
rattrapé ? », a déclaré à la barre et sous la foi du serment : « Oui je l’ai rattrapé. C’est là
que j’ai pris le coup de couteau. Je suis tombé et j’ai ressenti une douleur, j’ai senti le
sang ».
Le résultat de l’expertise génétique réalisé, d’une part, sur la veste en cuir portée par la
victime et, d’autre part, sur le pantalon porté par le prévenu au moment des faits ne fait
que corroborer les déclarations de la victime et des développements faits ci-avant,
l’expertise ADN réalisée sur la veste de la victime ayant mis en évidence le profil
génétique du prévenu sur la zone adjacente à la coupure en boutonnière à l’arrière de
cette veste, la Cour d’appel retenant que cela correspond à l’endroit où la lame du
couteau a percé le cuir. L’expertise ADN réalisée sur les traces de sang relevées sur le
pantalon de PERSONNE1.) a par ailleurs mis en évidence le profil génétique
correspondant à celui de la victime.
La Cour d’appel note dans ce contexte que le prévenu n’a aucune explication plausible
qui expliquerait la présence de son ADN sur la veste de la victime, ni la présence de
traces de sang correspondant à l’ADN de celle-ci sur le pantalon que PERSONNE1.) a
porté le jour des faits, étant rappelé tel qu’il a été mis en relief ci-avant que le prévenu,
pendant l’épisode de la discussion et de la rixe ci-avant décrits, partant avant l’épisode
du coup de couteau, n’a pas été en contact physique avec la victime.
Il s’y ajoute que le prévenu, lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, a
admis qu’il porte généralement un couteau sur lui, de sorte qu’il semble surprenant que
le jour des faits, aucun couteau n’a été retrouvé sur lui.
Il faut souligner, dans ce même contexte, que le représentant du ministère public, lors
des débats de première instance a souligné : « Mir kucken 1 Deel vun de Sequenzen
virun de « SOCIETE2.) » : Sequenz 15 :16 :20 huet den PERSONNE1.) e Messer an
der Hand », la Cour d’appel constatant que cette remarque qui se trouve consignée au
plumitif d’audience n’a fait l’objet d’aucune remarque, ni par ailleurs de contestation de
la part de la défense, ni en première instance, ni en instance d’appel.
L’ensemble des considérations qui précèdent constituant un faisceau d’éléments graves
et concordants à charge du prévenu, la Cour d’appel en déduit, à l’abri de tout doute,
que PERSONNE1.) est l’auteur du coup de couteau dont PERSONNE1.) a été victime
le 16 avril 2021, ce indépendamment du fait que l’arme du crime n’a en l’espèce pas été
retrouvée.
Concernant la qualification pénale des faits qui sont imputables à PERSONNE1.), il faut
constater que c’est par une juste appréciation des éléments factuels du dossier que le
tribunal, après avoir correctement énoncé les éléments constitutifs régissant l’infraction
de tentative de meurtre et fidèlement reproduit les principes la régissant, les a appliqués
aux faits en litige, de sorte que la Cour d’appel rejoint les juges de première instance,
par adoption de leurs motifs, en ce qu’ils ont retenu PERSONNE1.) dans les liens de
cette infraction, étant précisé que conformément aux conclusions de l’expert Marc Gleis,
PERSONNE1.) est pénalement responsable et accessible à une sanction pénale.
La peine de réclusion d’une durée de vingt ans qui a été prononcée à l’encontre de
PERSONNE1.) est légale.
La Cour d’appel estime toutefois en l’espèce, que nonobstant la gravité des faits commis
par le prévenu, de son impulsivité combinée à une agressivité surprenante et de sa
facilité du passage à l’acte, éléments parfaitement décrits par le tribunal, il y a lieu, par
application de circonstances atténuantes ayant trait à l’enfance et l’adolescence difficiles
du prévenu, de ramener la peine de réclusion prononcée à une durée de quinze ans, la
Cour d’appel constatant que c’est à juste titre que le tribunal a dit que tout aménagement
de cette peine, au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.), est légalement
exclu.
Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal, y compris en ce que la juridiction
de première instance a fait application des articles 10 et 11 du Code pénal, ainsi que par
rapport aux restitutions et à la confiscation qui ont été ordonnées.
Au civil, c’est à bon droit que le tribunal, au vu de la condamnation au pénal, s’est
déclarée compétente pour connaître des deux demandes civiles qui ont été déclarées à
juste titre recevables, la Cour d’appel rejoignant les juges de première instance en
faisant siens leurs motifs en ce qu’ils ont déclaré la demande de PERSONNE2.) fondée
pour ce qui concerne le dommage moral à hauteur de 5.000 euros et pour ce qui est du
dommage matériel à hauteur de 290 euros, outre les intérêts légaux sur les montants
indemnitaires et une indemnité de procédure de 250 euros. C’est encore sur base d’une
motivation que la Cour d’appel adopte que la demande d’SOCIETE1.) a été déclarée
fondée à hauteur du montant de 588,60 euros, outre les intérêts légaux et une indemnité
de procédure de 250 euros.
Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées par les parties
civiles respectives pour l’instance d’appel sont à déclarer fondées, chacune, à hauteur
du montant de 250 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge
l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens, le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.) et l’établissement public
SOCIETE1.), entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
rejette la demande préliminaire tendant à voir réentendre les témoins entendus lors de
l’enquête et lors des débats de première instance ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
réformant
ramène à une durée de quinze (15) ans, la peine de réclusion prononcée par la
juridiction de première instance ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 25,50 euros ;
confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
250 euros pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) une indemnité
de procédure de 250 euros pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel, y non
compris les frais de signification/notification du présent arrêt.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de
Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, de Madame Linda SERVATY,
greffière, et du prévenu PERSONNE1.).