Legislator Jurisprudence & Législation
CA5CRIM_43 Généré par l'IA

Court partially allows criminal appeal, reduces prison term to 15 years, and awards civil damages to victims.

Numéro de cause CA5CRIM_43
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against a first-instance judgment, reducing the prison sentence from 20 to 15 years. The defendant argued for a lighter penalty, while the prosecution maintained the original severity. The court balanced the defendant's conduct against the gravity of the offense to determine the new term.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: L'appel pénal partiellement fondé permet la réforme de la peine en fonction de la motivation des juges de première instance.

Mots-clés

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criminal appeal partial allowance prison sentence reduction civil damages award procedural costs allocation enquête pour homicide analyse du profil d'ADN preuves recueillies illicitement

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt 43/23 – Crim.

du 11 juillet 2023

(Not. 12344/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son

audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de d’Uerschterhaff,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE3.),

demandeur au civil,

2) L’établissement public

SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par le président de son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre criminelle, le 5 janvier 2023, sous le numéro LCRI n°2/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

en date du 11 janvier 2023 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), ainsi que le 13 janvier 2023 par le ministère public, appel limité au

prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 9 mars 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 13 juin 2023 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti

de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

déclarations personnelles.

Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

La société à responsabilité limitée Etude d’avocats PIERRET & associés, représentée

aux fins de la présente affaire par Maître Anouk EWERLING, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, représentant les demandeurs au civil PERSONNE2.) et

l’établissement public SOCIETE1.), fut entendue en ses conclusions.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 11 janvier 2023 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre un jugement rendu

contradictoirement le 5 janvier 2023 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière criminelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 13 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce

jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de la loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal, au pénal, au titre de faits du 16 avril 2021, a retenu

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre sur la personne de

PERSONNE2.), pour lui avoir porté un coup de couteau au niveau du thorax, et l’a

condamné de ce chef à une peine de réclusion de vingt ans, le tribunal ayant en outre

fait application des articles 10 et 11 du Code pénal et ordonné la restitution et la

confiscation des objets précisés au dispositif du jugement entrepris.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes civiles dirigées

par PERSONNE2.), d’une part, et par l’SOCIETE1.) (ci-après : « SOCIETE1.) »), d’autre

part, contre PERSONNE1.) et a dit la demande de PERSONNE2.) recevable et fondée,

le dommage moral subi par celui-ci ayant été évalué ex aequo et bono toutes causes

confondues au montant de 5.000 euros et le dommage matériel ayant été indemnisé à

hauteur du montant de 290 euros, outre les intérêts légaux sur l’intégralité du montant

indemnitaire et une indemnité de procédure de 250 euros. La demande de SOCIETE1.)

a été déclarée recevable et fondée à hauteur du montant de 588,60 euros, outre les

intérêts légaux et une indemnité de procédure de 250 euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel, le prévenu a clamé son innocence et a fait

valoir que le dossier a été instruit uniquement à charge, aucun élément à décharge n’y

figurant. Il n’y aurait pas d’élément de preuve permettant de lui imputer les faits en litige,

de sorte qu’il serait anormal qu’il se trouve en détention préventive depuis près de vingt-

six mois.

A cette même audience, le mandataire du prévenu a conclu, à titre préliminaire, à voir

statuer par un arrêt séparé, sur sa demande tendant à la ré-audition des témoins

entendus lors de l’enquête et lors des débats de première instance et à voir réserver les

débats quant au fond.

Le représentant du ministère public a conclu au rejet de cette demande.

La Cour d’appel, après en avoir délibéré, a décidé de joindre la demande incidente au

fond.

PERSONNE1.) fait valoir que l’exploitation des caméras de surveillance n’a pas permis

de dégager d’éléments à l’appui du reproche formulé à son encontre par le ministère

public, de sorte que la Cour d’appel devrait en déduire l’absence de toute culpabilité

dans son chef.

La défense concernant les différents témoignages figurant au dossier répressif et au

jugement entrepris, donne à considérer que les déclarations de PERSONNE3.)

manquent de précision et ne sont dès lors pas pertinentes, ces déclarations étant de

surcroît, selon la défense, contredites par les images de la vidéo-surveillance desquelles

il résulterait que trois individus se tenaient à proximité de la victime. Il s’y ajouterait que

ce témoin n’a pas observé lui-même les faits en litige et tenait les informations dont il a

fait état lors de son audition devant la police de la victime. Le témoignage de

PERSONNE4.) ne serait pas pertinent non plus, ce témoin ne déclarant pas avoir vu un

couteau, mais seulement un objet non autrement identifié. Il en serait de même pour ce

qui concerne les déclarations d’PERSONNE5.), la défense estimant que son

témoignage manque de précision et qu’il serait nécessaire d’avoir plus de précisions de

la part de ce témoin.

La défense, en ce qui concerne les déclarations du docteur Marc Gleis, estime qu’il faut

également de la part de l’expert, plus de précisions pour pouvoir apprécier certains

éléments du dossier par rapport aux pièces.

La défense fait encore valoir que la victime dans ses déclarations, a donné plusieurs

versions et n’aurait pu voir qui l’a poignardée, alors que l’auteur l’aurait approchée de

derrière. Pour ce qui est de PERSONNE6.), la défense donne à considérer que celui-ci

a été présent au moment des faits en litige, de sorte qu’il pourrait apporter des précisions

utiles.

Il y aurait dès lors lieu de réentendre les prédites personnes en tant que témoins.

La défense, au vu des éléments figurant au dossier répressif, estime qu’il n’y a pas de

preuve permettant d’imputer au prévenu les faits qui lui sont reprochés, le couteau

employé par l’auteur n’ayant d’ailleurs pas été retrouvé. Il faudrait constater que le

tribunal a raisonné sur base de suppositions et sur base de témoignages, alors pourtant

qu’aucun des témoins, n’aurait déclaré que PERSONNE1.) a porté le coup de couteau

en cause. Le prévenu n’aurait fait que reprendre à la victime l’argent que celle-ci lui

devait, ainsi que les stupéfiants volés, ce qu’il aurait fait en prenant le sac de la victime.

Il n’y aurait par ailleurs pas d’élément de preuve par rapport à la condition de l’infraction

de tentative de meurtre ayant trait à l’élément intentionnel.

La défense estime dès lors qu’un doute important enrobe les faits, de sorte qu’il y aurait

lieu d’acquitter PERSONNE1.) des faits qui lui sont reprochés par le ministère public, la

défense faisant valoir que l’ADN de PERSONNE1.) qui a été retrouvé au dos de la veste

portée au moment des faits par la victime ne constitue pas un indice de culpabilité

suffisant. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de requalifier les faits en coups et blessures

volontaires.

La défense décrit ensuite la personnalité du prévenu en exposant qu’il s’agit de

quelqu’un d’inoffensif, ce indépendamment du fait qu’il est lié depuis longtemps au milieu

toxicomane.

Le représentant du ministère public en ce qui concerne les faits en litige renvoie au

jugement entrepris qui en aurait fourni une description exhaustive sur base des

témoignages figurant au dossier répressif, y inclus ceux qui ont été recueillis lors des

débats de première instance, de l’exploitation des caméras de vidéo-surveillance et des

expertises ADN. Il estime que le tribunal sur base des prédits éléments a retenu à juste

titre la déclaration de culpabilité de PERSONNE1.).

Il faudrait constater, en effet, que le coup de couteau a été porté à la suite de la bagarre

qui avait éclaté auparavant entre la victime et PERSONNE7.), bagarre de laquelle le

prévenu aurait tiré profit pour dérober le sac de la victime. Il résulterait des déclarations

de PERSONNE2.) que c’est à la suite de cette bagarre, qu’il a couru après

PERSONNE1.) pour le rattraper et que lorsqu’il s’est retrouvé à sa hauteur, le prévenu

s’est retourné en lui pointant un couteau dans le dos, cela étant confirmé, selon le

représentant du ministère public, par les témoignages de

PERSONNE3.)

et

d’PERSONNE5.). Il s’y ajouterait les éléments de preuve objectifs dont notamment

l’expertise ADN réalisée sur la veste portée par la victime lors des faits, veste sur laquelle

l’ADN du prévenu a été mis en évidence, ainsi que sur le pantalon du prévenu sur lequel

des traces de sang ont été trouvées, le sang mis en évidence correspondant à celui de

la victime.

Il n’y aurait dès lors pas de place pour l’existence d’un doute, le représentant du ministère

public donnant à considérer que le prévenu avait un mobile pour commettre le crime qui

lui est reproché, à savoir un règlement de compte avec la victime au motif que celle-ci

lui devait de l’argent et lui avait volé des stupéfiants.

Le représentant du ministère public considère que la qualification pénale des faits a été

correctement appréciée par les juges de première instance, le tribunal ayant à juste titre

retenu l’infraction de tentative de meurtre dont toutes les conditions seraient réunies.

Pour ce qui est de la peine, le représentant du ministère public après avoir renvoyé à la

personnalité du prévenu, à savoir quelqu’un de dangereux, aux inscriptions de son casier

judiciaire, à la gravité des faits et aux conclusions de l’expert Marc Gleis, estime, à l’instar

du tribunal, qu’il n’y a pas de circonstance atténuante, de sorte que la peine de réclusion

prononcée serait à confirmer.

A cette même audience, le mandataire des parties civiles a conclu à voir confirmer le

jugement entrepris et a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros

pour chacune des parties civiles.

Le prévenu se décrit comme quelqu’un d’inoffensif et marque son désaccord par rapport

à la description qui a été donnée de lui par la partie poursuivante, faisant valoir qu’il est

seulement lié étroitement au milieu de la drogue. Il se serait comporté de manière

exemplaire en prison et devrait, dès sa sortie de prison, à nouveau s’adonner à la vente

de stupéfiants, étant sans revenus et sans domicile.

Appréciation de la Cour d’appel

Pour ce qui est du reproche du prévenu consistant à dire que l’instruction a été menée

à sens unique et exclusivement à charge, la Cour d’appel note que ce grief, par ailleurs

non autrement motivé, est sans fondement aucun, le dossier répressif ne dégageant

aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation qui reste à l’état d’allégation

dépourvue d’effet.

Concernant la demande préliminaire de la défense tendant à la ré-audition des témoins

entendus dans le cadre de l’instruction menée et lors des débats de première instance,

il faut constater d’emblée que la défense ne fournit pas de motivation à l’appui de sa

requête, ni ne décrit les éléments qui permettraient à la Cour d’appel d’apprécier la

pertinence des auditions sollicitées, étant rappelé qu’il appartient à la juridiction du fond,

dans le cadre de son pouvoir d’appréciation souverain, de juger de l’utilité d’entendre tel

témoin. La défense omet en effet de préciser l’incidence que tel ou tel témoignage

pourrait avoir sur l’issue du procès, respectivement de dire en quoi tel témoignage serait

susceptible de conduire de manière objective à l’acquittement du prévenu, sinon de

renforcer objectivement les moyens de défense permettant d’aboutir à l’acquittement,

alors qu’il est généralement admis que la pertinence d’un témoignage dans le cadre d’un

procès pénal s’apprécie en rapport avec l’objet de l’accusation et sa capacité à influer

sur l’issue du procès.

En ce qui concerne les personnes qui ont été entendues comme témoins par la police

dans le cadre de l’instruction judicaire, il est renvoyé pour ce qui concerne les témoins à

qualifier de « neutres », à savoir PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE4.) au

contenu de leurs déclarations consignées au jugement entrepris qui les a correctement

reproduites. A côté des prédites personnes, il a été procédé à l’audition des témoins

décrits par le tribunal comme étant « directement impliqués », à savoir PERSONNE2.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.), étant renvoyé pour le contenu de leurs déclarations

au jugement entrepris qui les a correctement reproduites et rappelé que le premier est

la victime du coup de couteau en litige, que le second est un ami du prévenu qui

l’accompagnait ce jour-là avant et après les faits et que le troisième est une

connaissance du prévenu qui s’est bagarrée à un moment donné avec la victime, étant

constant en cause que PERSONNE7.) a été retenu de ce chef par le jugement entrepris

dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires au titre de laquelle il a

subi une condamnation, cette déclaration de culpabilité et la condamnation afférente

étant passée, à l’heure des débats en instance d’appel, en force de chose jugée.

Concernant les témoins qui ont été entendus sous la foi du serment lors des débats de

première instance, il est rappelé qu’il s’agit des docteurs Marc Gleis, d’une part, et

Thorsten Schwark, d’autre part, de l’enquêteur Carole Stein et de la victime

PERSONNE2.), étant renvoyé par rapport au contenu de leurs déclarations au jugement

entrepris qui les a correctement reproduites, la Cour d’appel notant que PERSONNE2.)

s’étant constitué dans la suite partie civile, il n’est plus possible de l’entendre en instance

d’appel en tant que témoin, de sorte que la demande formulée à ce titre par la défense

encourt l’irrecevabilité, étant observé qu’il n’y a pas non plus de raison valable justifiant

l’audition de la victime à titre de simple renseignement.

Concernant le docteur Marc Gleis, la Cour d’appel constate que les déclarations qu’il a

faites devant le tribunal sont circonstanciées et complètes, de sorte qu’il n’y a pas de

motif de l’entendre une seconde fois, étant ajouté que la défense omettant de préciser

les éléments sur lesquels l’expert devrait donner davantage de précisons, la demande

qu’elle formule à ce titre n’est pas pertinente.

Pour ce qui est de tous les autres témoins, il faut noter qu’étant donné que les personnes

dont l’audition est sollicitée ont toutes été entendues à un certain stade de la procédure,

la Cour d’appel qui apprécie souverainement la question de l’audition d’un témoin ne voit

pas la pertinence de les réentendre, étant donné qu’il est difficilement concevable que

lesdits témoins fassent des déclarations différentes par rapport à celles qui figurent déjà

au dossier répressif, ce d’autant plus que les souvenirs précis ont tendance à s’effacer

par l’écoulement du temps, de sorte qu’il est improbable que ces personnes fournissent

des indications plus précises et circonstanciées par rapport à celles qui figurent au

dossier répressif, respectivement au jugement entrepris.

La demande de la défense tendant à la ré-audition des témoins encourt, partant, un rejet.

Concernant le fond, la Cour d’appel par rapport aux faits et en l’absence d’un quelconque

élément nouveau en instance d’appel renvoie au jugement entrepris qui les a

correctement reproduits.

Il faut rappeler plus précisément qu’il résulte de l’enquête menée dont plus

particulièrement l’exploitation des images de vidéosurveillance que le jour en question,

PERSONNE1.), vêtu ce jour-là d’une veste à capuche aux couleurs orange vif et noir,

flâne à partir de 15.15 heures dans le quartier de ADRESSE5.) étant accompagné de

PERSONNE6.) qui tantôt le suit, tantôt se tient près de lui. Lorsque, une heure plus tard,

le prévenu et son compagnon évoluent dans l’ADRESSE6.), viennent s’ajouter la future

victime ainsi que PERSONNE7.), étant précisé que lorsque ces quatre personnes

passent devant le local « SOCIETE2.) » et traversent l’ADRESSE6.), leur marche

s’accélère de manière significative.

L’exploitation des images de vidéosurveillance renseigne en outre qu’au moment où les

prédites personnes rejoignent le côté opposé de l’ADRESSE6.) où se trouve le bâtiment

abritant les locaux de la SOCIETE3.) (ci-après : « la SOCIETE3.) »), une discussion se

déclenche entre PERSONNE7.), la future victime et le prévenu, discussion à laquelle

PERSONNE6.) ne participe pas. A un moment donné la discussion s’anime davantage

et se convertit rapidement en bagarre entre PERSONNE7.) et PERSONNE2.), étant

précisé que le prévenu, à aucun moment, ne participe à cette prise aux mains, ni n’entre

en contact physique avec PERSONNE2.). Il en résulte encore qu’après avoir suivi

pendant quelques secondes les deux bagarreurs qui se sont déportés lors de leur rixe

vers la gauche, le prévenu change de direction et se dirige vers la droite en direction de

la SOCIETE3.) devant laquelle il s’arrête en se penchant vers le sol et il poursuit ensuite

sa marche en direction de l’ADRESSE7.), la Cour d’appel notant que c’est pour

s’approprier le sac de PERSONNE2.) (sac tombé par terre) que le prévenu s’est penché.

Il se dégage encore de l’exploitation des images de vidéosurveillance que lorsque la

bagarre avec PERSONNE7.) est terminée, PERSONNE2.) se dirige dans la même

direction que celle empruntée auparavant par le prévenu et que lorsqu’il se rend compte

du vol de son sac qui se trouvait par terre devant la SOCIETE3.), il commence à courir

afin de rattraper le prévenu.

Il faut constater, au vu de ce qui précède que PERSONNE1.), à aucun moment, n’a été

en contact physique avec la victime et que celle-ci, après la rixe, était encore en très bon

état physique, s’étant même mise à courir derrière PERSONNE1.), étant encore ajouté

que l’expertise médicale diligentée sur PERSONNE2.) renseigne que celui-ci a subi un

traumatisme contondant à la lèvre inférieure droite, le jugement entrepris, définitif sur ce

point, retenant que ce traumatisme est la conséquence du coup de poing essuyé par lui

lors de sa bagarre avec PERSONNE7.).

Il est par ailleurs constant en cause, au vu des constatations de la police, que quelques

instants plus tard, PERSONNE2.), sous l’effet d’un coup de couteau porté dans son dos,

s’est écroulé dans l’ADRESSE7.), à hauteur du passage à piétons qui se trouve du côté

de la SOCIETE3.).

Même s’il n’y a aucune image de vidéosurveillance qui illustre cette attaque au couteau,

il n’en reste pas moins que PERSONNE2.) a fait des déclarations circonstanciées sur

base desquelles il faut admettre que la victime, après avoir réussi à rattraper le prévenu,

s’est vu attaquer par celui-ci à l’aide d’un couteau, PERSONNE1.) dès lors qu’il avait été

rattrapé par PERSONNE2.), s’étant retourné vers celui-ci en lui portant, avec sa main

droite, le coup de couteau en litige à l’arrière du thorax, ce du côté gauche.

La Cour d’appel retient au vu de ce qui précède que l’argumentation de la défense

consistant à dire que PERSONNE2.) ne pouvait voir son agresseur de face se trouve

mise à néant, étant ajouté que PERSONNE1.), le jour des faits, a été vêtu d’une veste

aux couleurs orange et noir, la victime ayant d’ailleurs décrit son agresseur comme tel.

Il faut noter par ailleurs que ce n’est qu’à première vue que les déclarations de

PERSONNE2.) devant la police, d’une part, et le tribunal, d’autre part, peuvent paraître

comme étant contradictoires en ce qu’il dit, d’un côté devant la police, que son agresseur

se tenait devant lui lorsque celui-ci a porté le coup de couteau avec sa main droite dans

le dos de la victime, ce du côté gauche du dos, et, d’un autre côté devant le tribunal, que

son agresseur lui a mis le coup de couteau par derrière. Il faut, en effet, nuancer ces

dernières déclarations en ce que PERSONNE2.), sur question spécifique du ministère

public : « Quand PERSONNE1.) est parti avec votre sac vous l’avez suivi ? Vous l’avez

rattrapé ? », a déclaré à la barre et sous la foi du serment : « Oui je l’ai rattrapé. C’est là

que j’ai pris le coup de couteau. Je suis tombé et j’ai ressenti une douleur, j’ai senti le

sang ».

Le résultat de l’expertise génétique réalisé, d’une part, sur la veste en cuir portée par la

victime et, d’autre part, sur le pantalon porté par le prévenu au moment des faits ne fait

que corroborer les déclarations de la victime et des développements faits ci-avant,

l’expertise ADN réalisée sur la veste de la victime ayant mis en évidence le profil

génétique du prévenu sur la zone adjacente à la coupure en boutonnière à l’arrière de

cette veste, la Cour d’appel retenant que cela correspond à l’endroit où la lame du

couteau a percé le cuir. L’expertise ADN réalisée sur les traces de sang relevées sur le

pantalon de PERSONNE1.) a par ailleurs mis en évidence le profil génétique

correspondant à celui de la victime.

La Cour d’appel note dans ce contexte que le prévenu n’a aucune explication plausible

qui expliquerait la présence de son ADN sur la veste de la victime, ni la présence de

traces de sang correspondant à l’ADN de celle-ci sur le pantalon que PERSONNE1.) a

porté le jour des faits, étant rappelé tel qu’il a été mis en relief ci-avant que le prévenu,

pendant l’épisode de la discussion et de la rixe ci-avant décrits, partant avant l’épisode

du coup de couteau, n’a pas été en contact physique avec la victime.

Il s’y ajoute que le prévenu, lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, a

admis qu’il porte généralement un couteau sur lui, de sorte qu’il semble surprenant que

le jour des faits, aucun couteau n’a été retrouvé sur lui.

Il faut souligner, dans ce même contexte, que le représentant du ministère public, lors

des débats de première instance a souligné : « Mir kucken 1 Deel vun de Sequenzen

virun de « SOCIETE2.) » : Sequenz 15 :16 :20 huet den PERSONNE1.) e Messer an

der Hand », la Cour d’appel constatant que cette remarque qui se trouve consignée au

plumitif d’audience n’a fait l’objet d’aucune remarque, ni par ailleurs de contestation de

la part de la défense, ni en première instance, ni en instance d’appel.

L’ensemble des considérations qui précèdent constituant un faisceau d’éléments graves

et concordants à charge du prévenu, la Cour d’appel en déduit, à l’abri de tout doute,

que PERSONNE1.) est l’auteur du coup de couteau dont PERSONNE1.) a été victime

le 16 avril 2021, ce indépendamment du fait que l’arme du crime n’a en l’espèce pas été

retrouvée.

Concernant la qualification pénale des faits qui sont imputables à PERSONNE1.), il faut

constater que c’est par une juste appréciation des éléments factuels du dossier que le

tribunal, après avoir correctement énoncé les éléments constitutifs régissant l’infraction

de tentative de meurtre et fidèlement reproduit les principes la régissant, les a appliqués

aux faits en litige, de sorte que la Cour d’appel rejoint les juges de première instance,

par adoption de leurs motifs, en ce qu’ils ont retenu PERSONNE1.) dans les liens de

cette infraction, étant précisé que conformément aux conclusions de l’expert Marc Gleis,

PERSONNE1.) est pénalement responsable et accessible à une sanction pénale.

La peine de réclusion d’une durée de vingt ans qui a été prononcée à l’encontre de

PERSONNE1.) est légale.

La Cour d’appel estime toutefois en l’espèce, que nonobstant la gravité des faits commis

par le prévenu, de son impulsivité combinée à une agressivité surprenante et de sa

facilité du passage à l’acte, éléments parfaitement décrits par le tribunal, il y a lieu, par

application de circonstances atténuantes ayant trait à l’enfance et l’adolescence difficiles

du prévenu, de ramener la peine de réclusion prononcée à une durée de quinze ans, la

Cour d’appel constatant que c’est à juste titre que le tribunal a dit que tout aménagement

de cette peine, au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.), est légalement

exclu.

Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal, y compris en ce que la juridiction

de première instance a fait application des articles 10 et 11 du Code pénal, ainsi que par

rapport aux restitutions et à la confiscation qui ont été ordonnées.

Au civil, c’est à bon droit que le tribunal, au vu de la condamnation au pénal, s’est

déclarée compétente pour connaître des deux demandes civiles qui ont été déclarées à

juste titre recevables, la Cour d’appel rejoignant les juges de première instance en

faisant siens leurs motifs en ce qu’ils ont déclaré la demande de PERSONNE2.) fondée

pour ce qui concerne le dommage moral à hauteur de 5.000 euros et pour ce qui est du

dommage matériel à hauteur de 290 euros, outre les intérêts légaux sur les montants

indemnitaires et une indemnité de procédure de 250 euros. C’est encore sur base d’une

motivation que la Cour d’appel adopte que la demande d’SOCIETE1.) a été déclarée

fondée à hauteur du montant de 588,60 euros, outre les intérêts légaux et une indemnité

de procédure de 250 euros.

Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées par les parties

civiles respectives pour l’instance d’appel sont à déclarer fondées, chacune, à hauteur

du montant de 250 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge

l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens, le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.) et l’établissement public

SOCIETE1.), entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

rejette la demande préliminaire tendant à voir réentendre les témoins entendus lors de

l’enquête et lors des débats de première instance ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

réformant

ramène à une durée de quinze (15) ans, la peine de réclusion prononcée par la

juridiction de première instance ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 25,50 euros ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

250 euros pour l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) une indemnité

de procédure de 250 euros pour l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel, y non

compris les frais de signification/notification du présent arrêt.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de

Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, de Madame Linda SERVATY,

greffière, et du prévenu PERSONNE1.).