Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1575 Généré par l'IA

Court convicts defendant for hate speech via Facebook comment, sentencing to community service and fine.

Numéro de cause TAL7_1575
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for inciting hatred based on a Facebook comment regarding the Prime Minister's COVID-19 hospitalization. The prosecution argued the comment constituted hate speech under Article 457-1 of the Penal Code, while the defendant waived legal representation and offered a sincere apology. The court upheld the conviction, imposing 240 hours of unpaid community service and a €1,000 fine due to the public nature of the offense and the lack of prior judicial record.

Regeste Legislator

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Articles 457-1 du Code pénal; Le fait de publier un commentaire en ligne incitant à la haine en raison de l'orientation sexuelle constitue une infraction pénale punissable d'une peine d'amende et de travaux d'intérêt général.

Mots-clés

Généré par l'IA
incitement to hatred hate speech Facebook comment sexual orientation community service public prosecution penal code discours haineux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 457-1 du Code pénal
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans
Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 22 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 1 5 7 5 / 2023

Notice no 19665/21/cd

3 x t.i.g.

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du

8 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 20 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal.

A l’audience publique du 20 juin 2023, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu

PERSONNE1.)

renonça à l’assistance d’un avocat

par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du

Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, premier substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 8 juin 2023 (not. 19665/21/cd) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le rapport numéro JDA 94782.1 établi en date du 22 août 2022 par la

Police Grand-Ducale, Service Central, Service de la Police Judiciaire, Unité

Section Anti-Terrorisme.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du

4 juillet 2021, vers 15.47 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE2.), en infraction à l'article 457-1, 3° du

Code pénal, publié sous le profil « ALIAS1.) », sur le mur virtuel du groupe

facebook « Daat ass och Lêtzebuerg », à la suite d'une contribution évoquant

l'hospitalisation du Premier Ministre Xavier Bettel consécutivement à son

infection au virus covid 19, le commentaire suivant : « Ech geing dem eng

fett dosis rivotril spretzen seu Wie si et a Frankräich mat äler leit gemaach

hunn. Dann sinn mir deen weinstns lass. Mannerwäertegen sodomite weu en

ass ! émoticône index pointé », partant, d’avoir incité à la haine à l'égard

d'une personne à raison son orientation sexuelle.

L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans

des discours ou des écrits à la haine à l’égard d’une personne, physique ou

morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des

éléments visés à l’article 454 du Code pénal.

Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme

et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le

législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme

et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair

aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces

phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement

n°1448/2019 du 13 mai 2019).

S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant

à la haine ou à la violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement

la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue

qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir

la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est

cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.

Les éléments constitutifs se résument comme suit :

1. une publicité des propos litigieux,

2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou

de rejet,

3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des

éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal,

4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans

l’esprit du public une réaction de haine.

Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y

ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de

l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de

leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur

situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,

de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales,

de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

1. Publicité des propos

Il résulte des éléments du dossier répressif que la page Facebook de

PERSONNE1.) était paramétrée de telle manière qu’elle est publique et donc

librement accessible à tout utilisateur Facebook.

Il ne fait partant aucun doute que la publication en question était accessible

au public, de sorte que la condition de la publicité est remplie en l’espèce.

2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de

rejet.

En écrivant à la suite d'une contribution évoquant l'hospitalisation du Premier

Ministre Xavier Bettel consécutivement à son infection au virus covid 19, le

commentaire suivant : « Ech geing dem eng fett dosis rivotril spretzen seu

Wie si et a Frankräich mat äler leit gemaach hunn. Dann sinn mir deen

weinstns lass. Mannerwäertegen sodomite weu en ass ! émoticône index

pointé », le prévenu a incité à la haine contre les personnes à orientation

homosexuelle en appelant à éliminer physiquement le Premier Ministre et en

le qualifiant de « sodomite ».

Si toute personne est évidemment libre dans une démocratie de critiquer la

politique du Premier Ministre ou du gouvernement en général, cette liberté

touche cependant à ses limites si l’orientation sexuelle du Premier Ministre,

responsable pour les mesures impopulaires auprès des personnes que le

prévenu voulait incontestablement atteindre en l’espèce, est expressément

mise en évidence dans le cadre de cette critique.

3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments

discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal.

Il est incontestable que le prévenu vise dans sa publication une catégorie de

personnes qui se distinguent par leur orientation sexuelle, à savoir les

personnes homosexuelles, aussi bien lorsqu’il vise toutes les personnes en

générales que le Premier Ministre en particulier.

Cette condition est donc également remplie.

4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du

public une réaction de haine.

Les propos rédigés par PERSONNE1.) sont sans l’ombre d’un doute de

nature à susciter auprès de la population des sentiments et des réactions

d’hostilité et de mépris à l’égard des personnes à orientation homosexuelle.

De plus PERSONNE1.) savait pertinemment que son commentaire effectué

sur son mur virtuel de sa page Facebook était librement accessible à tout le

monde et pouvait être visualisé par un nombre important d’utilisateurs de la

plateforme Facebook.

Il résulte de ce qui précède que l’élément moral de l’infraction à l’article 457-

1 du Code pénal est également donné en l’espèce.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du

dossier répressif et ses aveux, de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

« le 4 juillet 2021, vers 15.47 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE2.),

en infraction à l'article 457-1, 3° du Code pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en

circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire

luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé

de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait

transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins,

gravures,

peintures,

affiches,

photographies,

films

cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de

l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à

l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la

discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur

sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine

ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un

groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments

visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur

sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l'espèce, d’avoir publié sous le profil « ALIAS1.) », sur le mur virtuel

du groupe facebook « Daat ass och Lêtzebuerg », à la suite d'une

contribution évoquant l'hospitalisation du Premier Ministre Xavier

Bettel consécutivement à son infection au virus covid 19, le

commentaire suivant : « Ech geing dem eng fett dosis rivotril spretzen

seu Wie si et a Frankräich mat äler leit gemaach hunn. Dann sinn mir

deen weinstns lass. Mannerwäertegen sodomite weu en ass !

émoticône index pointé »

partant, d’avoir incité à la haine à l'égard d'une personne à raison son

orientation sexuelle. »

La peine

L’article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours

à 2 ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la

gravité des faits, mais encore de l’absence d’antécédents judiciaires dans le

chef du prévenu, de sa prise de conscience et de son repentir sincère.

Le Tribunal estime que l’infraction commise par PERSONNE1.) ne comporte

pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu

a, à l'audience du 20 juin 2023, marqué son accord à prester un travail

d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer

un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures, ainsi

qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre

à un travail d'intérêt général non rémunéré;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue

à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée

de deux cent quarante (240) heures,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt

général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit

être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale

a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut

entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du code

pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant

des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et

22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à

sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 17,92 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à dix (10) jours.

Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 66 et 457-1 du Code pénal

et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,

et

Raphaël SCHWEITZER,

juge, et prononcé, en présence de

Jil

FEIERSTEIN, attachée de Justice, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,

assisté du greffier

assumé Laetitia SANTOS, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.