Court convicts defendant for hate speech via Facebook comment, sentencing to community service and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for inciting hatred based on a Facebook comment regarding the Prime Minister's COVID-19 hospitalization. The prosecution argued the comment constituted hate speech under Article 457-1 of the Penal Code, while the defendant waived legal representation and offered a sincere apology. The court upheld the conviction, imposing 240 hours of unpaid community service and a €1,000 fine due to the public nature of the offense and the lack of prior judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 457-1 du Code pénal; Le fait de publier un commentaire en ligne incitant à la haine en raison de l'orientation sexuelle constitue une infraction pénale punissable d'une peine d'amende et de travaux d'intérêt général.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1 5 7 5 / 2023
Notice no 19665/21/cd
3 x t.i.g.
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du
8 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 20 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal.
A l’audience publique du 20 juin 2023, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu
PERSONNE1.)
renonça à l’assistance d’un avocat
par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du
Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, premier substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 juin 2023 (not. 19665/21/cd) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le rapport numéro JDA 94782.1 établi en date du 22 août 2022 par la
Police Grand-Ducale, Service Central, Service de la Police Judiciaire, Unité
Section Anti-Terrorisme.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du
4 juillet 2021, vers 15.47 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE2.), en infraction à l'article 457-1, 3° du
Code pénal, publié sous le profil « ALIAS1.) », sur le mur virtuel du groupe
facebook « Daat ass och Lêtzebuerg », à la suite d'une contribution évoquant
l'hospitalisation du Premier Ministre Xavier Bettel consécutivement à son
infection au virus covid 19, le commentaire suivant : « Ech geing dem eng
fett dosis rivotril spretzen seu Wie si et a Frankräich mat äler leit gemaach
hunn. Dann sinn mir deen weinstns lass. Mannerwäertegen sodomite weu en
ass ! émoticône index pointé », partant, d’avoir incité à la haine à l'égard
d'une personne à raison son orientation sexuelle.
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans
des discours ou des écrits à la haine à l’égard d’une personne, physique ou
morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des
éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme
et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le
législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme
et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair
aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces
phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement
n°1448/2019 du 13 mai 2019).
S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant
à la haine ou à la violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement
la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue
qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir
la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est
cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.
Les éléments constitutifs se résument comme suit :
1. une publicité des propos litigieux,
2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou
de rejet,
3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des
éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal,
4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans
l’esprit du public une réaction de haine.
Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y
ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de
l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de
leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,
de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales,
de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1. Publicité des propos
Il résulte des éléments du dossier répressif que la page Facebook de
PERSONNE1.) était paramétrée de telle manière qu’elle est publique et donc
librement accessible à tout utilisateur Facebook.
Il ne fait partant aucun doute que la publication en question était accessible
au public, de sorte que la condition de la publicité est remplie en l’espèce.
2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de
rejet.
En écrivant à la suite d'une contribution évoquant l'hospitalisation du Premier
Ministre Xavier Bettel consécutivement à son infection au virus covid 19, le
commentaire suivant : « Ech geing dem eng fett dosis rivotril spretzen seu
Wie si et a Frankräich mat äler leit gemaach hunn. Dann sinn mir deen
weinstns lass. Mannerwäertegen sodomite weu en ass ! émoticône index
pointé », le prévenu a incité à la haine contre les personnes à orientation
homosexuelle en appelant à éliminer physiquement le Premier Ministre et en
le qualifiant de « sodomite ».
Si toute personne est évidemment libre dans une démocratie de critiquer la
politique du Premier Ministre ou du gouvernement en général, cette liberté
touche cependant à ses limites si l’orientation sexuelle du Premier Ministre,
responsable pour les mesures impopulaires auprès des personnes que le
prévenu voulait incontestablement atteindre en l’espèce, est expressément
mise en évidence dans le cadre de cette critique.
3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments
discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal.
Il est incontestable que le prévenu vise dans sa publication une catégorie de
personnes qui se distinguent par leur orientation sexuelle, à savoir les
personnes homosexuelles, aussi bien lorsqu’il vise toutes les personnes en
générales que le Premier Ministre en particulier.
Cette condition est donc également remplie.
4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du
public une réaction de haine.
Les propos rédigés par PERSONNE1.) sont sans l’ombre d’un doute de
nature à susciter auprès de la population des sentiments et des réactions
d’hostilité et de mépris à l’égard des personnes à orientation homosexuelle.
De plus PERSONNE1.) savait pertinemment que son commentaire effectué
sur son mur virtuel de sa page Facebook était librement accessible à tout le
monde et pouvait être visualisé par un nombre important d’utilisateurs de la
plateforme Facebook.
Il résulte de ce qui précède que l’élément moral de l’infraction à l’article 457-
1 du Code pénal est également donné en l’espèce.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du
dossier répressif et ses aveux, de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
« le 4 juillet 2021, vers 15.47 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 457-1, 3° du Code pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en
circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire
luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé
de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait
transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins,
gravures,
peintures,
affiches,
photographies,
films
cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de
l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à
l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la
discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine
ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un
groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments
visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l'espèce, d’avoir publié sous le profil « ALIAS1.) », sur le mur virtuel
du groupe facebook « Daat ass och Lêtzebuerg », à la suite d'une
contribution évoquant l'hospitalisation du Premier Ministre Xavier
Bettel consécutivement à son infection au virus covid 19, le
commentaire suivant : « Ech geing dem eng fett dosis rivotril spretzen
seu Wie si et a Frankräich mat äler leit gemaach hunn. Dann sinn mir
deen weinstns lass. Mannerwäertegen sodomite weu en ass !
émoticône index pointé »
partant, d’avoir incité à la haine à l'égard d'une personne à raison son
orientation sexuelle. »
La peine
L’article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours
à 2 ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la
gravité des faits, mais encore de l’absence d’antécédents judiciaires dans le
chef du prévenu, de sa prise de conscience et de son repentir sincère.
Le Tribunal estime que l’infraction commise par PERSONNE1.) ne comporte
pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu
a, à l'audience du 20 juin 2023, marqué son accord à prester un travail
d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer
un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures, ainsi
qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre
à un travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue
à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée
de deux cent quarante (240) heures,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt
général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit
être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale
a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant
des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et
22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à
sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 17,92 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à dix (10) jours.
Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 66 et 457-1 du Code pénal
et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,
et
Raphaël SCHWEITZER,
juge, et prononcé, en présence de
Jil
FEIERSTEIN, attachée de Justice, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier
assumé Laetitia SANTOS, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.