Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1564 Généré par l'IA

Court convicted defendant of forgery with suspended sentence and ordered confiscation of evidence.

Numéro de cause TAL7_1564
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and misuse of forged documents, imposing a two-year prison sentence suspended entirely and a fine of 1,500 euros. The court found the defendant guilty based on oral testimony and the voluntary surrender of the incriminating document to the police. Consequently, the court ordered the definitive confiscation of the document while applying the statutory provisions for suspended sentences and fines.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 196, 197 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict and impose a suspended prison sentence and fine for forgery, while ordering the confiscation of the specific object used in the offense.

Mots-clés

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Forgery and misuse of forged documents Suspended sentence execution Definitive confiscation of evidence Voluntary surrender to police Penal Code provisions Criminal procedure articles Fine and court costs enquête pour faux titres

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 196 and 197 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
NYPELS: "Code pénal interprété" art. 193s.,
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 196 du Code pénal
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la
article 193 du Code pénal
En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur
article 65 du Code pénal
qu’il y lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de n’appliquer que la
article 214 du Code pénal
prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°
article 32 du Code pénal
il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code
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Texte complet

Jugt no

1 5 6 4 / 2023

Not. 25958/20/CD

1 x ex.p./s.

(confiscation)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 8 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21

juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes:

faux et usage de faux.

A l’audience publique du 21 juin 2023, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 8 juin 2023 (not. 25958/20/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2600/2022 rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 décembre 2022,

renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef des infractions de faux et

usage de faux.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le rapport numéro JDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-2/RETO dressé en date du

3 novembre 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,

Criminalité générale.

Vu le rapport numéro JDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-8/RETO dressé en date du

14 décembre 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,

Criminalité générale.

Vu le rapport numéro JDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-21/RETO dressé en date du

11 février 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,

Criminalité générale.

Vu le rapport numéro JDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-23/RETO dressé en date du

27 avril 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité

générale.

Vu le rapport numéro JDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-28/RETO dressé en date du

21 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité

générale.

Vu le rapport numéro JDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-33/RETO dressé en date du

17 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité

générale.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 10 juillet 2020 entre

08.41 heures et 11.59 heures, à L-ADRESSE3.), d’avoir commis un faux en

écriture privées pour avoir falsifié de toutes pièces un acte sous seing privé par

altération d’écriture, en l’occurrence un récépissé d’une transaction par

télécopieur (tâche no. NUMERO1.)) prétendument datée au 9 juillet 2020, à

21.12 heures, sachant que cette transmission a probablement eu lieu le 10 juillet

2020 seulement, en altérant la date de transmission et pour avoir fait usage de

ce faux en le faisant parvenir par télécopieur, le 10 juillet 2020, entre 11.57 à

11.59 heures, au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en

vue de faire retenir les conclusions de Maître PERSONNE3.) comme étant

intervenues avant la clôture de l’instruction prononcée le 10 juillet 2020 dans un

rôle TALNUMERO2.) entre la SOCIETE1.) d’un côté et PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) et l’autre, et ainsi les faire admettre au rôle.

Les faits

Il ressort du dossier répressif que le 15 juillet 2020, PERSONNE6.), premier vice-

président auprès du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, a informé

par écrit le parquet de Luxembourg d’infractions potentielles ayant été commises

dans le cadre d’une instance civile.

Plus précisément il résulte de cette dénonciation et des pièces y annexées, que

dans le cadre d’une instance civile tendant au remboursement d’un prêt

immobilier dénoncé pour non-paiement des échéances, opposant d’une part la

banque SOCIETE1.), représentée par Maître PERSONNE7.), et d’autre part

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), représentés par Maître PERSONNE3.), la

juge de la mise en état PERSONNE8.), a donné, suite au non-respect de

plusieurs échéances, le 1er juillet 2020, injonction de conclure à Maître

PERSONNE3.) pour le 9 juillet 2020 au plus tard, sous peine de clôture de

l’instruction le 10 juillet 2020.

L’échéance n’ayant pas été respectée, l’instruction a été clôturée par ordonnance

du 10 juillet 2020, envoyée par fax à Maître PERSONNE3.) ce même jour à 8.41

heures et à Maître PERSONNE7.) à 9.07 heures.

En réaction à cette ordonnance, Maître PERSONNE1.), collaborateur-stagiaire

de l’étude PERSONNE9.), a informé le Tribunal par fax envoyé à 11.58 heures,

que les conclusions avaient été communiquées à la partie adverse le 9 juillet

2020, en joignant à son courrier une copie de l’ordonnance de clôture, une copie

de ses conclusions et une copie du rapport fax du transmis (non signé) des

conclusions renseignant pour la tâche n°NUMERO1.) comme date et heure de

transmission à Maître PERSONNE7.) le 9 juillet 2020 à 21.12 heures.

Maître PERSONNE7.) a aussitôt contesté par courriel avoir reçu les conclusions

de Maître PERSONNE3.) la veille, affirmant les avoir reçues le 10 juillet à 12.02

heures et demandant par conséquent le rejet des conclusions et des pièces.

Maître PERSONNE3.) a rétorqué par courriel que Maître PERSONNE7.) a bien

reçu les conclusions le 9 juillet 2020, en joignant à son courriel encore une fois

le rapport fax du transmis des conclusions du 9 juillet 2020 à 21.12 heures, les

conclusions et le courrier du 10 juillet 2020 avec les transmis respectifs au

Tribunal et à Maître PERSONNE7.).

Maître PERSONNE7.) a encore une fois répliqué en maintenant n’avoir reçu

qu’un seul fax avec les conclusions de la part de Maître PERSONNE3.), à savoir

celui du 10 juillet 2020 à 12.02 heures.

Suite à la dénonciation précitée, une information judiciaire a été ouverte dans le

cadre de laquelle les enquêteurs ont d’abord procédé à une perquisition auprès

de la SOCIETE2.), lors de laquelle il s’est avéré qu’aucun fax n’a été envoyé à

partir du numéroNUMERO3.), numéro figurant sur l’entête de l’étude

PERSONNE9.) entre le 9 juillet à 20.00 heures et le 10 juillet à 13.00 heures.

D’autres perquisitions ont encore été effectuées auprès des différents opérateurs

téléphoniques des lignes de fax respectives et finalement une perquisition a

également été effectuée dans l’étude PERSONNE9.) le 11 février 2021, à

laquelle a assisté le prévenu PERSONNE1.), Maître PERSONNE3.) n’exerçant

déjà plus dans cette étude à ce moment.

Dans le cadre de cette perquisition, lors de laquelle les enquêteurs de la section

« nouvelles technologies » ont analysé l’appareil imprimante/copies/fax en

question, il s’est avéré que c’est à partir du numéro de fax NUMERO4.) que les

conclusions ont été envoyées à Maître PERSONNE7.) et au Tribunal le 10 juillet

2020. De plus les enquêteurs ont constaté sur le journal des transmissions saisi,

qu’aucun fax n’a été envoyé de cet appareil à partir du 9 juillet 2020 à 15.08

heures jusqu’au lendemain, alors que les deux fax envoyés au Tribunal et à

Maître PERSONNE7.) le 10 juillet 2020 vers midi figurent bien dans ledit journal.

Lors de ladite perquisition, Maître PERSONNE1.) a indiqué aux enquêteurs que

l’original du rapport de transmission litigieux se trouverait dans le dossier de

l’affaire chez Maître PERSONNE3.), de sorte qu’il n’a pas pu être saisi. De même

le fichier électronique des conclusions n’a pas été retrouvé dans les ordinateurs,

parce que

les enquêteurs n’ont pas analysé l’ordinateur de

Maître

PERSONNE1.), alors qu’ils ne savaient pas à ce moment que c’était ce dernier

qui les avait rédigées, alors qu’il ne leur a pas mentionné ce détail lors de la

perquisition.

Les repérages effectués auprès des différents opérateurs ont confirmé que

l’appareil fax du Tribunal d’arrondissement, a réceptionné un fax de l’étude

PERSONNE9.) le 10 juillet 2020 vers 11.59 heures, et que l’appareil de fax de

l’étude PERSONNE7.) a réceptionné un fax de l’étude PERSONNE9.) le 10 juillet

2020 vers 11.58 heures, sans que les deux appareils n’aient réceptionné un fax

de l’étude PERSONNE9.) le 9 juillet 2020.

De même une perquisition auprès de l’opérateur du numéro NUMERO4.) de

l’étude PERSONNE9.) a confirmé l’envoi des deux fax au Tribunal et à l’étude

PERSONNE7.) le 10 juillet 2020, mais infirmé l’envoi d’un fax le 9 juillet vers

21.12 heures.

Auditionné le 27 avril 2021 par la police, Maître PERSONNE1.) a déclaré que

vraisemblablement c’était lui qui avait envoyé le fax du 9 juillet 2020 à l’étude

PERSONNE7.), alors que vers 21.00 heures du soir, seul lui ne pouvait encore

se trouver à l’étude. L’original du transmis figurerait dans le dossier à l’étude. Au

moment de la perquisition, il n’aurait pas retrouvé le dossier alors qu’il était classé

chez les dossiers clôturés, tout en précisant que l’instance d’appel était toujours

en cours. En arrivant le matin du 10 juillet 2020 à l’étude, une secrétaire l’aurait

informé de l’ordonnance de clôture, sur quoi il aurait envoyé le courrier au

Tribunal en y annexant le rapport de transmission, qui se serait trouvé dans la

machine. Il ne pourrait pas s’expliquer pourquoi le journal du fax ne faisait pas

état de ce fax du 9 juillet 2020, ni pourquoi aucune trace de ce fax n’a pu être

retrouvée chez les opérateurs téléphoniques. Le relevé serait facilement

manipulable et des techniciens seraient intervenus à de nombreuses reprises sur

la machine souvent défectueuse. De même, il ne pourrait pas expliquer pourquoi

le rapport litigieux porterait le numéroNUMERO1.) et les deux fax du 10 juillet

2020 les numéros continus moins élevés 2218 et 2219. Finalement il a indiqué

ne pas avoir envoyé les conclusions le 9 juillet 2020 au Tribunal alors qu’il serait

d’usage de les envoyer qu’à la partie adverse et de les déposer par la suite

personnellement au Tribunal.

Le 10 mai 2021, Maître PERSONNE1.) a remis aux enquêteurs par voie de

courrier des échanges entre le prestataire de service du fax et les collaborateurs

de l’étude, où il est fait état de deux problèmes ponctuels du fax le 26 septembre

2019 et le 18 novembre 2020.

Le 18 mai 2021 Maître PERSONNE1.) a finalement remis le prétendu original du

rapport de transmission n°NUMERO1.) du 9 juillet 2020, ainsi que ceux des 10

juillet 2020 aux enquêteurs. D’après ces derniers, le document constituant soi-

disant l’original du rapport de transmission n°NUMERO1.) du 9 juillet 2020, ne

constitue pas un original mais a été copié/scanné, alors que ce document est

composé d’une feuille de couleur rosâtre sur laquelle est imprimée une page

jaune, et que la vue en détail laisse entrevoir dans le bord supérieur droit une

ombre caractéristique pour des documents scannés/copiés.

Maître PERSONNE3.) a été auditionné le 21 mai 2021. Il a déclaré que c’était

Maître PERSONNE1.) qui avait rédigé les conclusions mais qu’en tant qu’avocat

constitué, c’est lui qui les avait signées le 8 ou 9 juillet 2020. C’est également

Maître PERSONNE1.) qui les aurait transmises le 9 juillet 2020. Lui-même

n’aurait jamais envoyé de fax durant toute son activité à l’étude. Tous les fax

auraient été envoyés depuis l’appareil CANON fax-copieur qui d’après lui,

n’aurait pas connu de problèmes techniques. Il ne pourrait pas confirmer ou

infirmer que le document litigieux lui montré constituait un rapport de transmission

original. Après l’envoi du courrier au Tribunal par Maître PERSONNE1.) le 10

juillet 2020, il aurait plus tard renvoyé un courriel pour appuyer la position de

Maître PERSONNE1.) consistant à dire que les délais avaient été respectés, en

y joignant également le rapport du fax, que Maître PERSONNE1.) lui avait

présenté et que les secrétaires ont scanné pour l’attacher à son courriel. Il serait

convaincu que Maître PERSONNE1.) avait effectivement envoyé le fax le soir du

9 juillet 2020, à un moment où contrairement aux déclarations de ce dernier, il se

serait également encore trouvé au bureau, qu’ils avaient quitté ensemble. Le fait

qu’aucune trace de ce fax n’ait été retrouvée dans le journal s’expliquerait le cas

échéant par une défaillance de l’appareil. Maître PERSONNE3.) a finalement

précisé sur question des enquêteurs qu’en général, il fallait éviter d’envoyer les

conclusions

exclusivement à

la partie

averse

et non au Tribunal. Si

exceptionnellement on procédait de cette manière, il fallait s’assurer que les

délais étaient respectés et qu’on ne se trouvait pas en présence d’une injonction.

PERSONNE10.), secrétaire de l’étude PERSONNE9.) au moment des faits, a été

auditionnée le 25 mai 2021. Elle était formelle pour dire qu’aucune des

secrétaires n’a envoyé le fax litigieux le 9 juillet 2020 à 21.12 heures, alors

qu’elles partaient toujours à 18.00 heures. Tous les fax auraient été envoyés

depuis la même machine imprimante-fax, qui aurait connu une fois un problème

de connexion à internet, mais pas à l’époque des faits. La couleur du papier des

rapports aurait été soit rose, soit jaune. Elle a qualifié de bizarre le bord du rapport

litigieux alors qu’il présentait les deux couleurs. Elle serait convaincue que le fax

en question a effectivement été envoyé, alors qu’il s’agissait d’un dossier très

important. En même temps elle a précisé que les conclusions étaient toujours

envoyées à la partie adverse et au Tribunal, surtout en présence d’une injonction

de conclure.

L’analyse de l’appareil fax litigieux par les spécialistes de la section « nouvelles

technologies » a révélé que la modification de l’heure n’entraîne pas de

modification des données de temps des tâches enregistrées et que ces tâches

enregistrées ne pourraient pas être modifiées ou effacées via l’interface

utilisateur, de sorte que si le fax fut envoyé à partir de cet appareil, il doit

forcément figurer sur le relevé en question, ce qui n’est pas le cas.

Maître PERSONNE1.) a été interrogé par le juge d’instruction le 15 mars 2022. Il

a réitéré que c’était lui qui avait rédigé les conclusions signées par son maître de

stage Maître PERSONNE3.), que c’était lui qui avait envoyé le fax du 9 juillet

2020 et le courrier du 10 juillet 2020 au Tribunal, en joignant le rapport du fax

précité. Il a cependant formellement contesté avoir commis un faux, en faisant

de nouveau état d’éventuels dysfonctionnements de la machine. D’une part il a

soutenu qu’il n’y avait aucun intérêt de commettre un faux alors que l’affaire a été

introduite pour gagner du temps et qu’elle ne se trouvait qu’en première instance,

d’autre part il a expliqué avoir espéré obtenir une révocation de l’ordonnance de

clôture en envoyant le courrier du 10 juillet 2020 avec la preuve de notification

des conclusions du 9 juillet 2020, révocation qui a cependant été refusée.

PERSONNE1.) a précisé qu’il s’agissait effectivement d’une affaire personnelle

de l’associé de l’étude Maître PERSONNE4.), relative à son prêt immobilier de

sa maison. Il ne pourrait pas s’expliquer les résultats des perquisitions auprès

des opérateurs téléphoniques. De plus il était formel pour dire que le rapport qu’il

a remis aux policiers, constituait l’original figurant dans le dossier, qui était sorti

de l’imprimante et qui lui avait été remis par la secrétaire. Cependant il n’était pas

en mesure d’expliquer la présence des deux couleurs sur ce document.

A l’audience publique du 21 juin 2023, l’enquêteur PERSONNE2.) a résumé les

éléments du dossier répressif.

Le prévenu a réitéré en grande partie ses déclarations antérieures, sauf à être

plus évasif sur la question de l’envoi du fax le 9 juillet 2020. En effet si au début

de son audition il a déclaré ne plus se rappeler avoir envoyé le fax le 9 juillet

2020, il a nuancé ses propos plus tard en précisant que si effectivement un fax

avait été envoyé à 21.12 heures, c’est forcément lui qui devait en être l’auteur.

Ayant demandé le 10 juillet 2020 si le fax était bien passé, les secrétaires auraient

répondu par l’affirmative en lui remettant le document litigieux qu’il a par la suite

envoyé au Tribunal. En tout état de cause, il n’aurait pas été conscient qu’il

s’agissait d’un faux, si tel devait effectivement être le cas, de sorte que l’élément

moral de l’infraction d’usage de faux ferait défaut. Les infractions lui reprochées

ne seraient pas non plus données, vu l’absence de préjudice en l’espèce. Il a

encore formellement contesté avoir confectionné un faux document. Finalement

il a conclu à son acquittement et encore une fois précisé que la seule mission de

l’affaire lancée au civil, était de gagner du temps, les conclusions litigieuses

n’étant même pas pertinentes.

En droit

1) Quant à l’infraction de faux

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la

réunion de quatre éléments constitutifs :

a) une écriture prévue par la loi pénale,

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a) Un écrit protégé par la loi

Pour que l'infraction de faux soit constituée, il faut que les écritures, publiques ou

privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles

puissent, par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux

tiers et entraîner des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les

considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass.9

février 1982, Pas., 1982, I, 721).

Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui

y est constaté ou déclaré (Cour de Cass. Belge 22.03.1954, Pas. belge 1954,

tome I, p. 640; CSJ Lux. 16.03.1978, Pas. lux. 24, 41).

« En ce qui concerne la notion d’écrit protégé, la Cour renvoie à l’exposé

pertinent du Tribunal à ce sujet qui relève, qu’un écrit privé est protégé dès qu’il

a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il

bénéfice, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit

être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure » (CSJ 19.11.2008

n°482/08 X9). Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire

preuve du fait qui y est constaté ou déclaré (Cass. belge 22 mars 1954, Pas.

belge 1954, tome I, p. 640 ; CSJ Lux. 16 mars 1978, Pas. lux. 24, 41).

En l’espèce, le rapport d’une transmission par télécopieur, est destiné à

renseigner l’utilisateur de l’appareil sur le résultat de la transmission, sur sa date

et l’heure, sur le nombre de pages envoyées et sur l’adresse du destinataire. De

plus dans les rapports entre avocats et surtout auprès du Tribunal, les rapports

de transmission sont des éléments essentiels pour prouver la date de

transmission de conclusions ou de pièces, élément important pour vérifier si les

délais ont été respectés.

Un rapport de transmission par télécopieur est dès lors destiné à faire preuve des

faits qui y sont constatés et il est de nature à produire des effets juridiques, de

sorte qu’il constitue un écrit protégé au sens de la loi.

b) Une altération de la vérité

Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux

intellectuel se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit

et non le support. Le procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel

consiste à porter des déclarations mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal

DALLOZ, Faux, p.9).

Il suffit pour constituer un faux qu'un écrit ait été dressé; il n'est pas nécessaire

que le faussaire l'ait écrit de sa propre main; celui qui fait écrire le faux est

l'auteur. Faire une fausse déclaration à un officier public chargé de la recevoir est

un des cas les plus fréquents de faux intellectuel (Garraud, tome IV, no 1371,

jugé dans le même sens Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le 14 juillet

1988, no 1322/88 et 7 mai 1991, no 856/91).

L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du code pénal, par

un des moyens suivants :

- soit par fausses signatures,

- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou

par leur insertion après coup dans les actes,

- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

En l’espèce, si le rapport de transmission par téléfax a été fabriqué de toutes

pièces, il constitue incontestablement une altération de la vérité, alors qu’il ferait

état de ce qu’un fax aurait été envoyé le 9 juillet 2020 alors que tel n’a pas été

le cas.

Concernant notamment l’élément matériel, il y a tout d’abord lieu de rappeler

que trois sources différentes, à savoir les deux opérateurs téléphoniques des

fax de l’étude PERSONNE3.) et de l’étude PERSONNE7.), ainsi que le journal

des tâches de l’appareil fax de l’étude PERSONNE3.) ayant prétendument

envoyé le fax, infirment l’existence de l’envoi du fax litigieux le 9 juillet 2020 à

21.12 heures.

De plus quatre sources différentes, à savoir les trois opérateurs téléphoniques

des fax de l’étude PERSONNE3.), du Tribunal et de l’étude PERSONNE7.),

ainsi que le journal des tâches du fax l’étude PERSONNE3.), confirment par

contre l’envoi des deux fax le 10 juillet 2020 vers midi.

Il en découle que vraisemblablement aucun fax n’a été envoyé le 9 juillet 2020

à 21.12 heures depuis l’étude PERSONNE3.) à l’étude PERSONNE7.), alors

que dans tel cas ce fax figurerait dans les listings des opérateurs téléphoniques

ainsi que dans le journal des tâches de l’appareil.

A ce sujet il y a lieu de rappeler que les spécialistes de la section « nouvelles

technologies » ayant analysé l’appareil étaient formels pour retenir que les tâches

enregistrées ne pourraient pas être modifiées ou effacées via l’interface

utilisateur, de sorte que si le fax a été envoyé à partir de cet appareil, il doit

forcément figurer sur le relevé en question, ce qui n’est pas le cas.

Le Tribunal n’accorde également aucun crédit à la piste du problème technique

relevée tant de fois par le prévenu, vu le rapprochement temporel entre le

prétendu fax du soir du 9 juillet et les fax du 10 juillet, qui figurent dans le journal

et auprès des opérateurs téléphoniques. De plus ni les échanges entre le

prestataire de l’appareil et l’étude, ni Maître PERSONNE3.) ou la secrétaire

PERSONNE10.), n’ont pu confirmer l’existence de problèmes techniques au

moment de la période litigieuse.

Ensuite il y a encore lieu de relever que l’aspect physique du document argué de

faux suscite de forts doutes quant à l’authenticité du document alors que

conformément aux conclusions des enquêteurs, ce document est composé d’une

feuille de couleur rosâtre sur laquelle est imprimée une page jaune et la vue en

détail laisse entrevoir dans le bord supérieur droit une ombre caractéristique pour

des documents scannés/copiés, ce qui amène les enquêteurs à la conclusion

qu’il ne s’agit pas d’un document original mais d’un document fabriqué par copie

ou scan. D’ailleurs la secrétaire PERSONNE10.), qui tenait tous les jours des

rapports de transmis entre ses mains, a qualifié de bizarre le bord du rapport

litigieux alors qu’il présentait les deux couleurs.

Finalement il échet de rappeler que le numéro que porte le transmis litigieux, à

savoir le numéroNUMERO1.), est incohérent en considérant que les fax du

lendemain portent des numéros continus et moins élevés (2218 et 2219).

Au vu de tous les éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute que d’une part

aucun fax n’a été envoyé le 9 juillet 2020 depuis l’appareil de l’étude

PERSONNE3.), et d’autre part que le rapport de transmission par télécopieur

litigieux constitue un faux fabriqué de toutes pièces.

Il y a partant eu altération de la vérité, alors que le document en question fait

croire qu’un fax a été envoyé le 9 juillet 2020 à 21.12 heures alors que tel n’a

pas été le cas.

Quant à la question de savoir qui a falsifié l’acte en question, au vu des

contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre

1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa

conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans

l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être

retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février

1955, D. 1955.274).

En l’espèce, le Tribunal tient tout d’abord à rappeler que tout au long de la

procédure, même si à l’audience il a nuancé ses propos pour arriver finalement

quand même à la même conclusion, le prévenu a déclaré que c’est lui qui avait

envoyé le prétendu fax le 9 juillet 2020 à 21.12 heures, ce qui est encore confirmé

par les déclarations de Maître PERSONNE3.) auprès de la police.

En considérant que le rapport de transmission constitue un faux et qu’aucun fax

n’a été envoyé le 9 juillet 2020 à 21.12 heures, le Tribunal ne peut qu’en arriver

à la conclusion que c’est le prévenu PERSONNE1.) qui a falsifié le rapport de

transmission litigieux.

Mise à part cette déduction, il y a encore d’autres éléments qui laissent arriver le

Tribunal à la même conclusion.

Tout d’abord il y a lieu d’analyser la question de l’intérêt de falsifier ledit rapport.

Les candidats potentiels à ce sujet sont Maître PERSONNE3.), Maître

PERSONNE1.) ou Maître PERSONNE4.), les secrétaires n’ayant eu aucun

intérêt.

Maître PERSONNE4.) avait certes un intérêt car il s’agissait d’un dossier

personnel à lui dans lequel il était impliqué, mais il est à exclure en tant qu’auteur

alors qu’il ne se trouvait pas au Luxembourg/à l’étude au moment des faits.

Maître PERSONNE3.) avait un intérêt en tant que maître de l’affaire, mais il existe

un doute quant à son implication, alors que c’est PERSONNE1.) qui gérait le

dossier et que finalement et en tout état de cause il n’a pas été inculpé. De plus,

si Maître PERSONNE3.) avait falsifié le rapport émis à son nom, il l’aurait sans

doute signé.

Le prévenu PERSONNE1.) avait en tous les cas clairement un intérêt : même si

Maître PERSONNE3.) était l’avocat constitué, c’était lui qui s’occupait du dossier,

qui rédigeait les conclusions. A ceci il vient s’ajouter qu’il s’agissait d’un dossier

personnel d’un associé de l’étude et donc de son « supérieur », Maître

PERSONNE4.), dossier qui a été qualifié de très important par PERSONNE10.),

ce qui paraît plausible alors qu’il portait sur une résiliation et partant le

remboursement anticipé du prêt immobilier de Maître

PERSONNE4.).

PERSONNE1.) avait donc tout intérêt à falsifier le transmis et ainsi prouver que

les conclusions ont été notifiées endéans le délai imparti, pour ainsi éviter une

clôture, qui serait intervenue de sa faute parce qu’il n’aurait pas respecté le délai,

et gagner encore un peu de temps, ce qui d’après ses propres dires était l’objectif

principal de l’affaire.

Ensuite le fait que c’est PERSONNE1.) qui a envoyé le 10 juillet 2020 le courrier

au Tribunal en y annexant le faux, est un indice supplémentaire que c’est lui

l’auteur du faux.

Finalement il y a lieu de relever certaines contradictions du prévenu dans ses

déclarations respectivement dans son comportement : pourquoi ne pas avoir dit

tout de suite lors de la perquisition à l’étude aux policiers que c’est lui l’auteur des

conclusions si ce n’est pour éviter que son ordinateur soit également analysé ?

De même le prévenu a manifestement dissimulé la vérité aux enquêteurs

concernant la localisation du document litigieux en leur indiquant lors de la

perquisition qu’il se trouvait chez Maître PERSONNE3.). En effet il y a lieu de

rappeler que plus tard lors de son audition, il a déclaré que le document se

trouvait dans son étude. A ce sujet le Tribunal n’accorde aucun crédit aux

explications du prévenu selon lesquelles il ne l’aurait pas trouvé lors de la

perquisition alors que le dossier aurait été clôturé et se serait trouvé aux archives,

alors qu’ils avaient interjeté appel et que l’appel n’était pas toisé à ce moment.

De plus il y a lieu de relever que le prévenu PERSONNE1.) est le seul à prétendre

qu’il était d’usage que les conclusions ne soient qu’envoyés à la partie adverse

et non au Tribunal, alors qu’aussi bien la secrétaire que Maître PERSONNE3.),

sont formels pour dire que le contraire était le cas, surtout en présence d’une

injonction.

Si des conclusions avaient effectivement été notifiées le 9 juillet 2020, l’auteur de

la notification n’aurait pas manqué de les faxer également au Tribunal, au vu de

l’injonction de conclure écoulant ce jour. Le prévenu étant le seul à prétendre que

tel était d’usage, ceci constitue un indice supplémentaire allant à son encontre.

En fin de compte, tous les éléments décrits ci-dessus sont suffisants pour asseoir

la conviction du Tribunal que c’est le prévenu PERSONNE1.), qui a confectionné

le faux rapport de transmission en question après avoir eu connaissance de

l’ordonnance de clôture, et ce dans l’espoir d’obtenir une révocation de la clôture.

Quant à la période de temps libellé, il faut partir du principe que le faux a

effectivement été confectionné le 10 juillet 2020, après la réception de

l’ordonnance de clôture et juste avant d’être envoyé au Tribunal en tant que

preuve de transmission des conclusions la veille, alors que si les conclusions

étaient déjà prêtes la veille, PERSONNE1.) ne se serait pas fait la peine de

falsifier un document mais il aurait tout simplement faxé les conclusions à la

partie adverse le 9 juillet 2020.

c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire

En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur

a agi avec un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse ou à dessein

de nuire ».

L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne

pouvait en ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre 1978).

Suivant la jurisprudence et la doctrine, l’intention frauduleuse peut consister dans

la recherche de n’importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22

décembre 1980, Ministère Public c/ KOLMESCH).

Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi

soit avec une intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire; un seul de ces

éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942

Pas. b. I, 21). Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à

soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé

qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux

en écritures (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, T III,

no240). L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen

employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans

un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il

soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été

respectées (cf. e.a. Cour 9 janvier 1989, Pas 27, p.306) En pratique, l’intention

frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations

juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir

un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on

aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit.

Le fait qu’on a altéré volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir

l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse.

En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire

dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou

mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait

pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité

ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on a altéré volontairement la vérité ou l’intégrité

de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse.

En tant qu’auteur du faux, PERSONNE1.) avait forcément la volonté d’introduire

dans les relations juridiques un document qu’il savait mensonger. De plus en

confectionnant le faux et en l’envoyant au Tribunal, le prévenu s’est procuré à lui-

même et surtout à l’associé de l’étude Maître PERSONNE4.) un avantage illicite :

en effet il ressort des déclarations du prévenu auprès du juge d’instruction et à

l’audience que l’objectif principal de l’affaire était de gagner du temps, alors qu’en

soit l’affaire était cause perdue. En fabriquant le faux rapport de transmission et

en le transmettant au Tribunal pour prouver que les délais de l’injonction ont été

respectés, le prévenu pouvait espérer et la possibilité existait réellement, que le

Tribunal révoque l’ordonnance de clôture intervenue le 10 juillet 2020, et que

plusieurs semaines voire mois s’écoulent de nouveau jusqu’à la clôture, d’autant

plus qu’on se trouvait quelques jours avant les vacances judiciaires, se procurant

ainsi à lui-même et à Maître PERSONNE4.), un avantage illicite.

L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef du prévenu.

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice

Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé ou

avoir pu causer un préjudice.

Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel et

le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public et collectif,

soit un intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS: "Code pénal interprété" art. 193s.,

p. 456).

Il faut que « la falsification porte sur un droit que le faussaire veuille faire valoir à

tort à son bénéfice ou au profit de toute autre personne ou qu'au contraire il

cherche, par le faux, à échapper à une obligation qui lui incombe. Cela ne signifie

pas que le préjudice ait été matériellement concrétisé, il suffit que son éventualité

existe » (C. DUCOULOUX-FAVARD, Droit pénal des affaires, page 59, 2ième

éd.).

L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce fausse ait

pu, par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou un bien

juridique. Il n’est donc pas requis que le faux cause effectivement un préjudice ;

il suffit qu’un dommage puisse en résulter lorsqu’il a été commis, même si aucun

dommage ne se réalise ultérieurement. Il suffit ainsi que « l’écrit puisse induire

en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que des tiers, mis

en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu » (Trib. Arr. Lux

n° 1543/86 du 6 novembre 1986).

Contrairement à l’argumentation du prévenu à l’audience, il n’est pas nécessaire

qu’un préjudice ait réellement résulté du faux, alors qu’une possibilité de

préjudice est suffisante.

En l’espèce il y avait incontestablement possibilité de préjudice, alors que si le

Tribunal avait effectivement révoqué l’ordonnance de clôture suite à la

transmission du rapport falsifié, ce qui était d’ailleurs très probable, un nouveau

délai aurait commencé à courir et la partie adverse aurait dû attendre de

nouveaux des semaines voire des mois, avant de voir clôturer l’affaire de sorte

que la banque, qui sollicitait le remboursement du prêt d’environ 500.000 euros

dénoncé pour non-paiement des échéances, aurait dû attendre plus longtemps

avant de pouvoir exécuter le jugement, dans lequel elle a d’ailleurs obtenu gain

de cause.

Il y a donc clairement eu possibilité de préjudice de sorte que cette condition est

également remplie.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans

les liens de l’infraction de faux telle que libellée à son encontre.

2) Quant à l’infraction d’usage de faux

Il est encore reproché au prévenu d’avoir fait usage de ce faux en le faisant

parvenir par télécopieur, le 10 juillet 2020, entre 11.57 à 11.59 heures, au greffe

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en vue de faire retenir les

conclusions de Maître PERSONNE3.) comme étant intervenues avant la clôture

de l’instruction prononcée le 10 juillet 2020 dans un rôle TALNUMERO2.) entre

la SOCIETE1.) d’un côté et PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et l’autre, et ainsi

les faire admettre au rôle.

Le prévenu conteste cette infraction au motif que l’élément moral ne serait pas

établi.

Conformément aux éléments du dossier répressif et aux aveux du prévenu, il est

établi qu’il a transmis le faux rapport de transmission par fax au Tribunal, de sorte

que l’élément matériel de l’usage du faux est établi.

Quant à l’élément moral, le prévenu est malvenu à le contester, alors qu’il est

établi par les développements ci-dessus, qu’il a lui-même confectionné le faux,

de sorte qu’il était parfaitement conscient de faire usage d’un faux.

Cette infraction est partant également établie dans son chef.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu

PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, l’instruction

menée à l’audience publique du 21 juin 2023, les dépositions du témoin, des

infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 10 juillet 2020 entre 08.41 heures et 11.59 heures, à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures privées, par altération d’écritures, et

d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écriture privées pour avoir falsifié

de toutes pièces un acte sous seing privé par altération d’écriture, en

l’occurrence un récépissé d’une transaction par télécopieur (tâche no.

NUMERO1.)) prétendument datée au 9 juillet 2020, à 21.12 heures, sachant

que cette transmission a probablement eu lieu le 10 juillet 2020 seulement,

en altérant la date de transmission et pour avoir fait usage de ce faux en le

faisant parvenir par télécopieur, le 10 juillet 2020, entre 11.57 à 11.59

heures, au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en vue

de faire retenir les conclusions de Maître PERSONNE3.) comme étant

intervenues avant la clôture de l’instruction prononcée le 10 juillet 2020

dans un rôle TALNUMERO2.)

entre la

SOCIETE1.)

d’un côté et

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et l’autre, et ainsi les faire admettre au

rôle. »

Quant à la peine

L’infraction de faux est en concours idéal avec celle d’usage de faux, de sorte

qu’il y lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de n’appliquer que la

peine la plus forte (Cour de cassation, 24 janvier 2013, numéro 3131 du registre,

CSJ, 20 juin 2017, arrêt N° 246/17 V).

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même

Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la

réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la

décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une

peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 500 à 125.000 euros

prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°

66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ;

CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

En l’occurrence, dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en

considération la gravité de l’infraction, l’absence de prise de conscience dans le

chef du prévenu, mais également l’absence d’antécédents judiciaires en son

chef.

Le Tribunal décide en conséquence que le fait est adéquatement sanctionné par

une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 1.500 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive, de l’objet suivant, en tant

qu’objet de l’infraction :

-

document « rapport tx fax » n°tâcheNUMERO1.) remis volontairement par

PERSONNE1.) à la police, suivant attestation de réception d’objets

n°JDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-27/RETO du 18 mai 2021, service de

police judiciaire section criminalité générale.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve placé sous la main de la justice,

il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code

pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans;

d i t

qu'il sera

sursis

à l'exécution de

l’intégralité

de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 18,22 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

o r d o n n e

la confiscation définitive, de l’objet suivant :

-

document « rapport tx fax » n°tâcheNUMERO1.) remis volontairement par

PERSONNE1.) à la police, suivant attestation de réception d’objets

n°JDA/SPJ-CB-CG/2020/85194-27/RETO du 18 mai 2021, service de

police judiciaire section criminalité générale.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 196 et 197 du Code

pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN,

substitut

du

Procureur

d’Etat,

en

l'audience

publique

du

Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier assumé Laetitia SANTOS, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.