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JPLTRAVAIL_2092 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claims, upholding dismissal as regular due to serious and real grounds.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2092
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for damages and procedural costs, ruling that the dismissal was regular. The court found that the employer had valid reasons for losing trust in the employee, citing a generic email sent to a supervisor and a failure to act immediately upon discovering an error. Consequently, the court determined the grounds for dismissal were both real and serious, leading to the rejection of all indemnity requests.

Regeste Legislator

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Art. L.124-5 du code du travail; Art. 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: A dismissal is regular if the employer demonstrates both real and serious grounds for losing trust in the employee, and the employee bears procedural costs when unsuccessful.

Mots-clés

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Labor dismissal Loss of trust Real and serious grounds Procedural costs Temporary worker Employer liability Dismissal regularity dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-5 du code du travail
codedutravail
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
article L.124-5 du code du travail
codedutravail

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

2092

/ 2023

L-TRAV-372/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JUILLET

2022

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Mona-Lisa DERIAN

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant partie défenderesse, comparant par la société

anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et

ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, Avenue John F. Kennedy,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B186371,

représentée aux fins des présentes par Maître Noémie HALLER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

ainsi que

de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le

Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'Emploi,

partie mise en intervention, comparant par Maître Catherine GRÉVEN, avocat, en

remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg.

Procédure

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d’un jugement rendu par ce tribunal du travail en date du 27

février 2023, inscrit au répertoire sous le numéro 679/2023 ayant ordonné une

comparution personnelle des parties et la continuation des débats.

La comparution personnelle eut lieu le 17 mai 2023.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 juin 2023, date à laquelle la

continuation des débats avait été fixée, l’affaire fut utilement retenue. A cette audience

Maître Elisabeth MACHADO se présenta pour le requérant, Maître Noémie HALLER

comparut pour la partie défenderesse et Maître Catherine GRÉVEN représenta l’ÉTAT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Les mandataires des parties furent alors entendus en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la continuation des débats

Vu le jugement n° 679/2022 du 27 février 2023, ayant dit que la lettre de motivation

du 5 juillet 2021 répond au critère de précision prévu à l’article L.124-5 du code du

travail, ordonné une comparution personnelle des parties, ainsi que porté fixation

d’une continuation des débats.

Vu le procès-verbal relatif à la comparution personnelle des parties du 17 mai 2023.

Le jugement n° 679/2022 du 27 février 2023 avait réservé les demandes principales

en indemnisation suivantes de PERSONNE1.) :

-

préjudice moral : 15.000 euros

-

frais d’avocat : 5.000 euros.

À l’audience du 26 juin 2023, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A. ont

maintenu l’ensemble de leurs demandes.

Faits et rétroactes

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n°

679/2022 du 27 février 2023.

Motifs de la décision

Examen du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement

Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du Code de travail, l’employeur est tenu d’énoncer

avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du

travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Ces motifs

doivent être réels — c’est-à-dire objectifs excluant toutes convenances personnelles,

manifestés extérieurement et susceptibles de vérifications — et sérieux, c’est-à-dire

revêtir un certain degré de gravité.

En l’espèce, il résulte de la lettre de motifs du 5 juillet 2021 que la faute reprochée à

PERSONNE1.) ne résiderait pas dans l’« erreur commise au moment de la validation »

du 1er mars 2021 via l’« instruction de liquidation suite au décès de l’assuré », mais

dans la « volonté de cacher cette erreur à [l’] hiérarchie ».

Cela a pour conséquences, d’une part, que la société SOCIETE1.) S.A. doit justifier

du caractère réel et sérieux du licenciement au regard de ce seul reproche, ainsi que,

d’autre part, que tous autres développements des parties, qui concernent la genèse

de l’« erreur commise au moment de la validation » du 1er mars 2021, sont à considérer

sans objet.

Outre les argumentaires respectifs des parties déjà exposés par le jugement n°

679/2022 du 27 février 2023, les parties ont conclu comme suit à l’audience du 26 juin

2023 :

PERSONNE1.) soutient qu’il n’aurait pas su quelle procédure interne se trouvait

applicable à l’erreur survenue, et surtout à quel moment l’on se serait situé en

présence d’un incident opérationnel, ce qui, selon lui, n’aurait pas été le cas en

l’espèce. L’impact financier de l’erreur survenue le 1er mars 2021 (22.767,66 euros)

n’aurait été connu que le 1er avril 2021, à travers le courriel d’un portfolio manager de

la SOCIETE2.), laquelle a informé le service contrôle de la société SOCIETE1.) S.A.

Il en découlerait qu’il n’aurait pas été su où mettre l’incident entre le 1er et le 6 avril

2021. En toute hypothèse, il aurait fallu connaître l’impact financier pour savoir où

classer l’incident. En l’espèce, l’incident aurait été montré et été au vu et su de tout le

monde, de sorte qu’il n’aurait rien eu à cacher. Il y aurait encore lieu de relever que

les échanges sur Skype du 2 mars 2021 autour de 9.00 heures avec la stagiaire

PERSONNE2.) ayant été retrouvés dans la conversation history de la boîte mail

générique « GROUP ASSURANCE LU SUCCESSION » (« tu peux déplacer le

NUMERO2.) dans les terminés du dossier FR et dans les “à scanner” stp » ; « c’est

bien t’as été rapide avant qu’PERSONNE3.) ne le voit ») se situeraient entre le 1er

mars 2021 à 16.19, quand PERSONNE1.) se serait assuré de la prise en charge de

son avertissement d’erreur, et le 2 mars 2021 à 12.06 heures, quand il aurait

seulement su que 20 % du portefeuille sur lequel portait l’ordre erroné avaient déjà

été vendus.

La société SOCIETE1.) S.A. expose qu’elle reprocherait à PERSONNE1.) de ne pas

avoir remonté à la hiérarchie l’information de la survenance de l’ordre erroné sur

portefeuille ni le 1er mars, ni le 2 mars 2021. Il s’agirait en premier lieu d’une violation

de la procédure interne de « gestion des incidents risques opérationnels », qui aurait

prescrit une remontée des informations endéans les 48 heures après la survenance,

sans que cette nécessité ne soit en relation avec un montant. Si PERSONNE1.) se

disait dans l’ignorance de cette procédure, il aurait toutefois, le 6 avril 2021 et une fois

la hiérarchie mise au courant pas d’autres intervenants, rempli en deux heures la

déclaration d’incident figurant en annexe dudit document, ce qui prouverait que ses

affirmations y relatives ne correspondraient pas à la réalité. En second lieu, comme le

2 mars 2021 il aurait su que 20 % du portefeuille sur lequel portait l’ordre erroné

avaient été vendus, l’obligation de loyauté à laquelle il serait soumis lui aurait

commandé de remonter l’information à la hiérarchie. Dès lors, le fait que les échanges

litigieux sur Skype avaient lieu le 2 mars 2021 vers 9.00 heures du matin ne serait

nullement pertinent, dans la mesure où PERSONNE1.) aurait attendu que sa

hiérarchie apprenne la survenance de l’erreur par une autre voie, en l’occurrence en

la personne d’PERSONNE4.) qui se trouvait en copie d’un mail du service « contrôle

permanent » de SOCIETE1.) du 6 avril 2021. Le respect de l’obligation de loyauté

serait si fondamental que par rapport à la décision de licencier avec préavis ayant été

prise, l’ancienneté de service de PERSONNE1.) aurait été sans incidence.

o

Examen du caractère réel des motifs

Si PERSONNE1.) fait plaider ne pas avoir été au courant de procédures internes qui

l’auraient contraint de signaler à sa hiérarchie, proprio motu et à un temps très voisin

d’un incident, la survenance de ce dernier, cette position ne résiste pas à un examen

des pièces versées en cause. En effet, le 2 mars 2021, 4 minutes après avoir appris

que suite à l’erreur commise au sein de son service « opérations spécialisées – service

successions » avait déjà causé la perte de 20 % du portefeuille concerné,

PERSONNE1.) écrit à la responsable de la SOCIETE2.) lui ayant communiqué cette

information : « nous allons également informer nos services en interne de la confusion

afin de prendre en charge ces frais puisque l’erreur nous incombe ». Ce faisant, il

affiche vers l’extérieur un comportement entièrement conforme à la procédure interne

de « gestion des incidents risques opérationnels » imposant une déclaration d’incident

endéans les 48 heures après sa découverte (et non pas après que les effets se

trouvent chiffrés) aux « services », à savoir aussi bien au responsable hiérarchique

qu’au contrôle permanent, et ce quel qu’en soit « l’effet » — un peu plus de trois heures

après avoir écrit à la stagiaire PERSONNE2.) « tu peux déplacer le NUMERO2.) dans

les terminés du dossier FR et dans les “à scanner” stp », soit l’exact contraire de

l’attitude affichée vers l’extérieur.

Les justifications de PERSONNE1.) (il n’aurait pas su où pouvoir consulter les

procédures internes applicables, ni qui était, du fait du télétravail en période de Covid-

19, son responsable hiérarchique) ne sont pas crédibles au regard, d’une part, de son

expérience professionnelle de plus de six ans au sein de la société SOCIETE1.) S.A.,

ainsi que, d’autre part, du fait qu’une fois l’erreur commise irréversiblement connue

par sa responsable hiérarchique le 6 avril 2021, il a rempli sans délai (deux heures

après) le « formulaire de déclaration incident » constituant l’annexe de la procédure

écrite interne de « gestion des incidents risques opérationnels », dont il affirme ne pas

avoir connu l’endroit de consultation.

Dans les conditions ainsi exposées, les motifs de licenciement doivent être considérés

comme réels.

o

Examen du caractère sérieux des motifs

Il y a lieu d’apprécier si les faits établis constituent des motifs suffisamment graves

pour justifier le licenciement prononcé. Afin de pouvoir justifier le licenciement

intervenu, les motifs doivent être sérieux et constituer dès lors une cause sérieuse

rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation de

travail et rendant ainsi nécessaire le licenciement.

En l’espèce, en milieu bancaire et assimilés, tel le secteur des assurances, l’obligation

de loyauté se trouvant à la base de toute relation de travail trouve son expression

notamment dans la gestion de problèmes affectant directement la clientèle, comme

en l’occurrence une instruction erronée ayant in fine causé un préjudice financier de

22.767,66 euros à charge de l’employeur. Indépendamment de la question de savoir

si ce préjudice pouvait, le cas échéant, être moindre, être couvert par une assurance

ou non, voire pouvait être en partie dû à l’action ou inaction d’autres intervenants, la

société SOCIETE1.) S.A. était en droit d’attendre que PERSONNE1.) accomplisse

son obligation d’information hiérarchique, si ce n’est en exécution pure et simple des

procédures internes, alors du moins à titre de ce que commande le bon sens dans

une optique de préservation des droits de son employeur.

Ce constat n’est énervé ni par de précédentes évaluations hiérarchiques annuelles de

type « note 4 – objectif atteint » obtenues par PERSONNE1.), ni par le fait que la

décision de PERSONNE1.) de tenter de neutraliser l’incident via le classement dans

les dossiers terminés sans effectuer de déclaration hiérarchique ait été naïvement

mise en œuvre, en laissant les messages échangés à ce sujet sur Skype à la portée

de la « superviseure » PERSONNE3.) dans la conversation history de la boîte mail

générique « GROUP ASSURANCE LU SUCCESSION ». Même à admettre, par

hypothèse, que le but de son comportement ait été — comme il le soutient

présentement — de protéger la stagiaire PERSONNE2.) contre les humeurs de la

« superviseure » PERSONNE3.), il serait révélateur, au vu des enjeux en cause, d’une

mauvaise appréhension de loyauté envers son employeur et de loyauté envers sa

collègue, précisément alors que par ailleurs, une fois l’erreur découverte le 1er mars

2021 vers 16.00 heures, la prise de contact immédiate avec le service SOCIETE2.)

concerné avait été immédiatement assurée.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) S.A. a pu valablement se prévaloir, dans la lettre

de motifs, d’une perte de confiance en la personne de PERSONNE1.), de sorte que

les motifs sont également à considérer comme sérieux.

Dès lors, en présence de motifs tant réels que sérieux, le licenciement de

PERSONNE1.) opéré par courrier du 21 mai 2021, est à déclarer régulier.

Quant aux demandes indemnitaires

Dans la mesure où le licenciement avec préavis du 21 mai 2021 était justifié,

PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes en indemnisation.

Accessoires

o

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement. Au vu de

l’issue du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement.

o

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

À défaut pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de justifier en quoi il serait

inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les

dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

o

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 679/2022 du 27 février 2023,

vidant l’instance,

dit régulier le licenciement avec préavis prononcé par la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. en date du 21 mai 2021 à l’encontre de PERSONNE1.),

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent

jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière