Labor court dismisses employee's claims, upholding dismissal as regular due to serious and real grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for damages and procedural costs, ruling that the dismissal was regular. The court found that the employer had valid reasons for losing trust in the employee, citing a generic email sent to a supervisor and a failure to act immediately upon discovering an error. Consequently, the court determined the grounds for dismissal were both real and serious, leading to the rejection of all indemnity requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-5 du code du travail; Art. 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: A dismissal is regular if the employer demonstrates both real and serious grounds for losing trust in the employee, and the employee bears procedural costs when unsuccessful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
2092
/ 2023
L-TRAV-372/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JUILLET
2022
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant partie défenderesse, comparant par la société
anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et
ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, Avenue John F. Kennedy,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B186371,
représentée aux fins des présentes par Maître Noémie HALLER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
ainsi que
de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par Maître Catherine GRÉVEN, avocat, en
remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg.
Procédure
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement rendu par ce tribunal du travail en date du 27
février 2023, inscrit au répertoire sous le numéro 679/2023 ayant ordonné une
comparution personnelle des parties et la continuation des débats.
La comparution personnelle eut lieu le 17 mai 2023.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 juin 2023, date à laquelle la
continuation des débats avait été fixée, l’affaire fut utilement retenue. A cette audience
Maître Elisabeth MACHADO se présenta pour le requérant, Maître Noémie HALLER
comparut pour la partie défenderesse et Maître Catherine GRÉVEN représenta l’ÉTAT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Les mandataires des parties furent alors entendus en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la continuation des débats
Vu le jugement n° 679/2022 du 27 février 2023, ayant dit que la lettre de motivation
du 5 juillet 2021 répond au critère de précision prévu à l’article L.124-5 du code du
travail, ordonné une comparution personnelle des parties, ainsi que porté fixation
d’une continuation des débats.
Vu le procès-verbal relatif à la comparution personnelle des parties du 17 mai 2023.
Le jugement n° 679/2022 du 27 février 2023 avait réservé les demandes principales
en indemnisation suivantes de PERSONNE1.) :
-
préjudice moral : 15.000 euros
-
frais d’avocat : 5.000 euros.
À l’audience du 26 juin 2023, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A. ont
maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Faits et rétroactes
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n°
679/2022 du 27 février 2023.
Motifs de la décision
Examen du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du Code de travail, l’employeur est tenu d’énoncer
avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du
travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Ces motifs
doivent être réels — c’est-à-dire objectifs excluant toutes convenances personnelles,
manifestés extérieurement et susceptibles de vérifications — et sérieux, c’est-à-dire
revêtir un certain degré de gravité.
En l’espèce, il résulte de la lettre de motifs du 5 juillet 2021 que la faute reprochée à
PERSONNE1.) ne résiderait pas dans l’« erreur commise au moment de la validation »
du 1er mars 2021 via l’« instruction de liquidation suite au décès de l’assuré », mais
dans la « volonté de cacher cette erreur à [l’] hiérarchie ».
Cela a pour conséquences, d’une part, que la société SOCIETE1.) S.A. doit justifier
du caractère réel et sérieux du licenciement au regard de ce seul reproche, ainsi que,
d’autre part, que tous autres développements des parties, qui concernent la genèse
de l’« erreur commise au moment de la validation » du 1er mars 2021, sont à considérer
sans objet.
Outre les argumentaires respectifs des parties déjà exposés par le jugement n°
679/2022 du 27 février 2023, les parties ont conclu comme suit à l’audience du 26 juin
2023 :
PERSONNE1.) soutient qu’il n’aurait pas su quelle procédure interne se trouvait
applicable à l’erreur survenue, et surtout à quel moment l’on se serait situé en
présence d’un incident opérationnel, ce qui, selon lui, n’aurait pas été le cas en
l’espèce. L’impact financier de l’erreur survenue le 1er mars 2021 (22.767,66 euros)
n’aurait été connu que le 1er avril 2021, à travers le courriel d’un portfolio manager de
la SOCIETE2.), laquelle a informé le service contrôle de la société SOCIETE1.) S.A.
Il en découlerait qu’il n’aurait pas été su où mettre l’incident entre le 1er et le 6 avril
2021. En toute hypothèse, il aurait fallu connaître l’impact financier pour savoir où
classer l’incident. En l’espèce, l’incident aurait été montré et été au vu et su de tout le
monde, de sorte qu’il n’aurait rien eu à cacher. Il y aurait encore lieu de relever que
les échanges sur Skype du 2 mars 2021 autour de 9.00 heures avec la stagiaire
PERSONNE2.) ayant été retrouvés dans la conversation history de la boîte mail
générique « GROUP ASSURANCE LU SUCCESSION » (« tu peux déplacer le
NUMERO2.) dans les terminés du dossier FR et dans les “à scanner” stp » ; « c’est
bien t’as été rapide avant qu’PERSONNE3.) ne le voit ») se situeraient entre le 1er
mars 2021 à 16.19, quand PERSONNE1.) se serait assuré de la prise en charge de
son avertissement d’erreur, et le 2 mars 2021 à 12.06 heures, quand il aurait
seulement su que 20 % du portefeuille sur lequel portait l’ordre erroné avaient déjà
été vendus.
La société SOCIETE1.) S.A. expose qu’elle reprocherait à PERSONNE1.) de ne pas
avoir remonté à la hiérarchie l’information de la survenance de l’ordre erroné sur
portefeuille ni le 1er mars, ni le 2 mars 2021. Il s’agirait en premier lieu d’une violation
de la procédure interne de « gestion des incidents risques opérationnels », qui aurait
prescrit une remontée des informations endéans les 48 heures après la survenance,
sans que cette nécessité ne soit en relation avec un montant. Si PERSONNE1.) se
disait dans l’ignorance de cette procédure, il aurait toutefois, le 6 avril 2021 et une fois
la hiérarchie mise au courant pas d’autres intervenants, rempli en deux heures la
déclaration d’incident figurant en annexe dudit document, ce qui prouverait que ses
affirmations y relatives ne correspondraient pas à la réalité. En second lieu, comme le
2 mars 2021 il aurait su que 20 % du portefeuille sur lequel portait l’ordre erroné
avaient été vendus, l’obligation de loyauté à laquelle il serait soumis lui aurait
commandé de remonter l’information à la hiérarchie. Dès lors, le fait que les échanges
litigieux sur Skype avaient lieu le 2 mars 2021 vers 9.00 heures du matin ne serait
nullement pertinent, dans la mesure où PERSONNE1.) aurait attendu que sa
hiérarchie apprenne la survenance de l’erreur par une autre voie, en l’occurrence en
la personne d’PERSONNE4.) qui se trouvait en copie d’un mail du service « contrôle
permanent » de SOCIETE1.) du 6 avril 2021. Le respect de l’obligation de loyauté
serait si fondamental que par rapport à la décision de licencier avec préavis ayant été
prise, l’ancienneté de service de PERSONNE1.) aurait été sans incidence.
o
Examen du caractère réel des motifs
Si PERSONNE1.) fait plaider ne pas avoir été au courant de procédures internes qui
l’auraient contraint de signaler à sa hiérarchie, proprio motu et à un temps très voisin
d’un incident, la survenance de ce dernier, cette position ne résiste pas à un examen
des pièces versées en cause. En effet, le 2 mars 2021, 4 minutes après avoir appris
que suite à l’erreur commise au sein de son service « opérations spécialisées – service
successions » avait déjà causé la perte de 20 % du portefeuille concerné,
PERSONNE1.) écrit à la responsable de la SOCIETE2.) lui ayant communiqué cette
information : « nous allons également informer nos services en interne de la confusion
afin de prendre en charge ces frais puisque l’erreur nous incombe ». Ce faisant, il
affiche vers l’extérieur un comportement entièrement conforme à la procédure interne
de « gestion des incidents risques opérationnels » imposant une déclaration d’incident
endéans les 48 heures après sa découverte (et non pas après que les effets se
trouvent chiffrés) aux « services », à savoir aussi bien au responsable hiérarchique
qu’au contrôle permanent, et ce quel qu’en soit « l’effet » — un peu plus de trois heures
après avoir écrit à la stagiaire PERSONNE2.) « tu peux déplacer le NUMERO2.) dans
les terminés du dossier FR et dans les “à scanner” stp », soit l’exact contraire de
l’attitude affichée vers l’extérieur.
Les justifications de PERSONNE1.) (il n’aurait pas su où pouvoir consulter les
procédures internes applicables, ni qui était, du fait du télétravail en période de Covid-
19, son responsable hiérarchique) ne sont pas crédibles au regard, d’une part, de son
expérience professionnelle de plus de six ans au sein de la société SOCIETE1.) S.A.,
ainsi que, d’autre part, du fait qu’une fois l’erreur commise irréversiblement connue
par sa responsable hiérarchique le 6 avril 2021, il a rempli sans délai (deux heures
après) le « formulaire de déclaration incident » constituant l’annexe de la procédure
écrite interne de « gestion des incidents risques opérationnels », dont il affirme ne pas
avoir connu l’endroit de consultation.
Dans les conditions ainsi exposées, les motifs de licenciement doivent être considérés
comme réels.
o
Examen du caractère sérieux des motifs
Il y a lieu d’apprécier si les faits établis constituent des motifs suffisamment graves
pour justifier le licenciement prononcé. Afin de pouvoir justifier le licenciement
intervenu, les motifs doivent être sérieux et constituer dès lors une cause sérieuse
rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation de
travail et rendant ainsi nécessaire le licenciement.
En l’espèce, en milieu bancaire et assimilés, tel le secteur des assurances, l’obligation
de loyauté se trouvant à la base de toute relation de travail trouve son expression
notamment dans la gestion de problèmes affectant directement la clientèle, comme
en l’occurrence une instruction erronée ayant in fine causé un préjudice financier de
22.767,66 euros à charge de l’employeur. Indépendamment de la question de savoir
si ce préjudice pouvait, le cas échéant, être moindre, être couvert par une assurance
ou non, voire pouvait être en partie dû à l’action ou inaction d’autres intervenants, la
société SOCIETE1.) S.A. était en droit d’attendre que PERSONNE1.) accomplisse
son obligation d’information hiérarchique, si ce n’est en exécution pure et simple des
procédures internes, alors du moins à titre de ce que commande le bon sens dans
une optique de préservation des droits de son employeur.
Ce constat n’est énervé ni par de précédentes évaluations hiérarchiques annuelles de
type « note 4 – objectif atteint » obtenues par PERSONNE1.), ni par le fait que la
décision de PERSONNE1.) de tenter de neutraliser l’incident via le classement dans
les dossiers terminés sans effectuer de déclaration hiérarchique ait été naïvement
mise en œuvre, en laissant les messages échangés à ce sujet sur Skype à la portée
de la « superviseure » PERSONNE3.) dans la conversation history de la boîte mail
générique « GROUP ASSURANCE LU SUCCESSION ». Même à admettre, par
hypothèse, que le but de son comportement ait été — comme il le soutient
présentement — de protéger la stagiaire PERSONNE2.) contre les humeurs de la
« superviseure » PERSONNE3.), il serait révélateur, au vu des enjeux en cause, d’une
mauvaise appréhension de loyauté envers son employeur et de loyauté envers sa
collègue, précisément alors que par ailleurs, une fois l’erreur découverte le 1er mars
2021 vers 16.00 heures, la prise de contact immédiate avec le service SOCIETE2.)
concerné avait été immédiatement assurée.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) S.A. a pu valablement se prévaloir, dans la lettre
de motifs, d’une perte de confiance en la personne de PERSONNE1.), de sorte que
les motifs sont également à considérer comme sérieux.
Dès lors, en présence de motifs tant réels que sérieux, le licenciement de
PERSONNE1.) opéré par courrier du 21 mai 2021, est à déclarer régulier.
Quant aux demandes indemnitaires
Dans la mesure où le licenciement avec préavis du 21 mai 2021 était justifié,
PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes en indemnisation.
Accessoires
o
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement. Au vu de
l’issue du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
o
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
À défaut pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de justifier en quoi il serait
inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les
dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
o
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 679/2022 du 27 février 2023,
vidant l’instance,
dit régulier le licenciement avec préavis prononcé par la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. en date du 21 mai 2021 à l’encontre de PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent
jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière