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JPLTRAVAIL_2090 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows employee's unpaid wages and severance claims against bankrupt employer in labor dispute.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2090
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's request to have her claims admitted to the bankrupt employer's creditor list, ruling that this requires a separate bankruptcy proceeding. However, the court found the employee's claims for unpaid wages, severance, and unused vacation pay valid under labor law. Consequently, the court fixed the specific monetary amounts owed to the employee while directing her to pursue bankruptcy admission through the proper legal channels.

Regeste Legislator

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Code du travail; Nouveau Code de procédure civile: The labor court validates specific wage and severance claims against a bankrupt employer but denies admission to the creditor list, reserving that procedural step for the bankruptcy administrator.

Mots-clés

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bankruptcy creditor list unpaid wages claim severance pay entitlement vacation indemnity labor court jurisdiction employee rights procedural separation créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Code du travail
Le code du travail prévoit à l’article L.221-1, alinéa 2 que le salaire stipulé en
article L. 124-3 du Code du travail
codedutravail
articles 53 et 54 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est
article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

2090

/ 2023

L-TRAV-223/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

10 JUILLET 2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Mona-Lisa DERIAN

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

et

la société

en commandité simple SOCIETE1.), en faillite et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Hélène SMUK-MATRINGE, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

ainsi que

de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le

Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'Emploi,

partie mise en intervention, faisant défaut à l’audience.

P r o c é d u r e

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 15 avril 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 10 mai 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 3 juillet 2023. Lors de cette

audience Maître Christian GAILLOT exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Hélène SMUK-MATRINGE répliqua pour la société défenderesse.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15

avril 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) en faillite devant le

Tribunal du travail de Luxembourg pour voir celui-ci se prononcer, au titre de la relation

de travail entre parties dont elle se prévaut, sur la validité de son inscription au tableau

des créanciers de la faillite pour les montants suivants, conformément à son décompte

actualisé versé à l’audience du 3 juillet 2023 :

Arriérés de salaire

120.850,33 euros

Salaire du mois de survenance de la faillite

3.506,69 euros

Salaire du mois suivant la survenance de la faillite

3.506,69 euros

Indemnité correspondant à 50 % du préavis

10.520,07 euros

Indemnité pour congés non pris

9.374,87 euros

Total :

147.758,65 euros

Société SOCIETE1.) en faillite

À l’audience du 3 juillet 2023, la curatrice de la société SOCIETE1.) en faillite déclare

ne plus contester la sincérité de la créance de PERSONNE1.) et marquer son accord

avec les montants réclamés par cette dernière, ceci après avoir eu un entretien avec

un autre salarié de la société SOCIETE1.) qui lui aurait confirmé que la requérante

travaillait sous la direction de PERSONNE2.), le gérant unique de la société ayant été

l’associé commandité unique de la société SOCIETE1.). Le tableau relatif aux arriérés

de salaire correspondrait aux mentions des extraits bancaires de la société

SOCIETE1.) en faillite qu’elle s’est procurée.

Faits et rétroactes

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’« ajointe de la présidence et chargée de la

relation auprès de la clientèle » par la société SOCIETE1.) suivant contrat de travail à

durée indéterminée du 14 décembre 2005, prévoyant une prise d’effet à la même date

et une prise d’ancienneté au 19 septembre 2005.

Par jugement du 13 septembre 2019 rendu par le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la société SOCIETE1.) en faillite a été déclarée en état de faillite et par

jugement subséquent du 7 octobre 2019, Maître Hélène SMUK-MATRINGE en fut

nommée curatrice.

Par jugement n° 2022TALCH15/00024, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

statuant, entre autres, sur la contestation par la curatrice de la déclaration de créance

de PERSONNE1.), a dit que cette dernière devait saisir le Tribunal de travail

compétent endéans un délai de trois mois à compter de la date de la notification dudit

jugement.

Motifs de la décision

Quant aux demandes en paiement formulées par PERSONNE1.)

À l’appui de ses demandes en paiement, PERSONNE1.) fait valoir qu’il y aurait lieu

de reconnaître le lien de subordination dans lequel elle se serait trouvée à l’égard de

son employeur, la société SOCIETE1.) en faillite.

En présence d’un contrat de travail écrit ne présentant aucun indice intrinsèque d’une

éventuelle irrégularité produit par le salarié — comme en l’occurrence celui versé par

PERSONNE1.) — c’est à l’employeur qui invoque le caractère fictif de ce contrat d’en

rapporter la preuve (Cour 8ème ch., 30 septembre 2004, rôle n° 28183).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) en faillite ne conteste actuellement plus ni la

relation de travail, ni les montants réclamés par PERSONNE1.).

L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties [ ;] ces prétentions sont fixées

par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense » et l’article 54 du

même code dispose que « le juge doit se prononcer […] seulement sur ce qui est

demandé ».

Dans ces conditions, il y lieu de retenir, au vu des conclusions constantes afférentes

des parties, l’existence d’une relation de travail et, par voie de conséquence, la

compétence matérielle d’attribution du Tribunal du travail pour connaître de la

demande.

Le code du travail prévoit à l’article L.221-1, alinéa 2 que le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent.

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) est en état de faillite. Le Tribunal du travail

doit dès lors se limiter à constater l’existence des créances et à en fixer les quanta ;

aucune condamnation ne saurait être prononcée.

Au vu des déclarations de la curatrice quant à la concordance du tableau relatif aux

arriérés de salaire avec les mentions des extraits bancaires de la société SOCIETE1.)

en faillite qu’elle s’est procurée, PERSONNE1.) a droit, tel que demandé par elle, aux

arriérés de salaires à hauteur de (64.004,79 pour la période entre décembre 2015 et

le 31 décembre 2017 + 32.922,90 pour l’année 2018 + 23.922,64 pour l’année 2019

=) 120.850,33 euros.

En vertu de l’article L. 125-1 (1), 3ème alinéa, du code du travail, le salarié a droit 1) au

maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de l’événement et au

mois subséquent, et 2) à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des

mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre

conformément aux dispositions de l’article L. 124-3 du même code ; les salaires et

indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède ne pouvant

toutefois excéder le montant des salaires et indemnités auxquelles il aurait pu

prétendre en cas de licenciement avec préavis.

En l’espèce, PERSONNE1.) a droit aux montants suivants, conformément auxdites

dispositions du code du travail et par application des articles 53 et 54 précités du

Nouveau Code de procédure civile:

-

salaire de septembre 2019 : 3.506,69 euros,

-

salaire d’octobre 2019 : 3.506,69 euros,

-

indemnité correspondant à 50 % du préavis (50 % de 6 mois de préavis

auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis =) :

10.520,07 euros.

Enfin, en l’absence de contestations par la société SOCIETE1.) en faillite de la prise

de congés par PERSONNE1.), alors que la charge de la preuve lui incomberait sur ce

point, la requérante a encore droit à une indemnité pour congés payés non pris à

hauteur de 9.374,87 euros.

Il y a lieu de dire que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société

SOCIETE1.), PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

se déclare compétent ratione materiae pour connaître des demandes de

PERSONNE1.) en ce qu’elles découlent de la relation de travail entre parties,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) pour les montants suivants :

o

arriérés de salaire : 120.850,33 euros,

o

salaire de septembre 2019 : 3.506,69 euros,

o

salaire d’octobre 2019 : 3.506,69 euros,

o

indemnité correspondant à 50 % du préavis : 10.520,07 euros,

o

indemnité pour congés payés non pris : 9.374,87 euros,

fixe les créances de PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) en faillite aux

montants suivants :

o

arriérés de salaire : 120.850,33 euros,

o

salaire de septembre 2019 : 3.506,69 euros,

o

salaire d’octobre 2019 : 3.506,69 euros,

o

indemnité correspondant à 50 % du préavis : 10.520,07 euros,

o

indemnité pour congés payés non pris : 9.374,87 euros,

dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société

SOCIETE1.), PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.).

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent

jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière