Luxembourg labor court allows employee's unpaid wages and severance claims against bankrupt employer in labor dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's request to have her claims admitted to the bankrupt employer's creditor list, ruling that this requires a separate bankruptcy proceeding. However, the court found the employee's claims for unpaid wages, severance, and unused vacation pay valid under labor law. Consequently, the court fixed the specific monetary amounts owed to the employee while directing her to pursue bankruptcy admission through the proper legal channels.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Nouveau Code de procédure civile: The labor court validates specific wage and severance claims against a bankrupt employer but denies admission to the creditor list, reserving that procedural step for the bankruptcy administrator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
2090
/ 2023
L-TRAV-223/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
10 JUILLET 2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
et
la société
en commandité simple SOCIETE1.), en faillite et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Hélène SMUK-MATRINGE, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
ainsi que
de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, faisant défaut à l’audience.
P r o c é d u r e
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 15 avril 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 10 mai 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 3 juillet 2023. Lors de cette
audience Maître Christian GAILLOT exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Hélène SMUK-MATRINGE répliqua pour la société défenderesse.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15
avril 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) en faillite devant le
Tribunal du travail de Luxembourg pour voir celui-ci se prononcer, au titre de la relation
de travail entre parties dont elle se prévaut, sur la validité de son inscription au tableau
des créanciers de la faillite pour les montants suivants, conformément à son décompte
actualisé versé à l’audience du 3 juillet 2023 :
Arriérés de salaire
120.850,33 euros
Salaire du mois de survenance de la faillite
3.506,69 euros
Salaire du mois suivant la survenance de la faillite
3.506,69 euros
Indemnité correspondant à 50 % du préavis
10.520,07 euros
Indemnité pour congés non pris
9.374,87 euros
Total :
147.758,65 euros
Société SOCIETE1.) en faillite
À l’audience du 3 juillet 2023, la curatrice de la société SOCIETE1.) en faillite déclare
ne plus contester la sincérité de la créance de PERSONNE1.) et marquer son accord
avec les montants réclamés par cette dernière, ceci après avoir eu un entretien avec
un autre salarié de la société SOCIETE1.) qui lui aurait confirmé que la requérante
travaillait sous la direction de PERSONNE2.), le gérant unique de la société ayant été
l’associé commandité unique de la société SOCIETE1.). Le tableau relatif aux arriérés
de salaire correspondrait aux mentions des extraits bancaires de la société
SOCIETE1.) en faillite qu’elle s’est procurée.
Faits et rétroactes
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’« ajointe de la présidence et chargée de la
relation auprès de la clientèle » par la société SOCIETE1.) suivant contrat de travail à
durée indéterminée du 14 décembre 2005, prévoyant une prise d’effet à la même date
et une prise d’ancienneté au 19 septembre 2005.
Par jugement du 13 septembre 2019 rendu par le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la société SOCIETE1.) en faillite a été déclarée en état de faillite et par
jugement subséquent du 7 octobre 2019, Maître Hélène SMUK-MATRINGE en fut
nommée curatrice.
Par jugement n° 2022TALCH15/00024, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
statuant, entre autres, sur la contestation par la curatrice de la déclaration de créance
de PERSONNE1.), a dit que cette dernière devait saisir le Tribunal de travail
compétent endéans un délai de trois mois à compter de la date de la notification dudit
jugement.
Motifs de la décision
Quant aux demandes en paiement formulées par PERSONNE1.)
À l’appui de ses demandes en paiement, PERSONNE1.) fait valoir qu’il y aurait lieu
de reconnaître le lien de subordination dans lequel elle se serait trouvée à l’égard de
son employeur, la société SOCIETE1.) en faillite.
En présence d’un contrat de travail écrit ne présentant aucun indice intrinsèque d’une
éventuelle irrégularité produit par le salarié — comme en l’occurrence celui versé par
PERSONNE1.) — c’est à l’employeur qui invoque le caractère fictif de ce contrat d’en
rapporter la preuve (Cour 8ème ch., 30 septembre 2004, rôle n° 28183).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) en faillite ne conteste actuellement plus ni la
relation de travail, ni les montants réclamés par PERSONNE1.).
L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties [ ;] ces prétentions sont fixées
par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense » et l’article 54 du
même code dispose que « le juge doit se prononcer […] seulement sur ce qui est
demandé ».
Dans ces conditions, il y lieu de retenir, au vu des conclusions constantes afférentes
des parties, l’existence d’une relation de travail et, par voie de conséquence, la
compétence matérielle d’attribution du Tribunal du travail pour connaître de la
demande.
Le code du travail prévoit à l’article L.221-1, alinéa 2 que le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent.
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) est en état de faillite. Le Tribunal du travail
doit dès lors se limiter à constater l’existence des créances et à en fixer les quanta ;
aucune condamnation ne saurait être prononcée.
Au vu des déclarations de la curatrice quant à la concordance du tableau relatif aux
arriérés de salaire avec les mentions des extraits bancaires de la société SOCIETE1.)
en faillite qu’elle s’est procurée, PERSONNE1.) a droit, tel que demandé par elle, aux
arriérés de salaires à hauteur de (64.004,79 pour la période entre décembre 2015 et
le 31 décembre 2017 + 32.922,90 pour l’année 2018 + 23.922,64 pour l’année 2019
=) 120.850,33 euros.
En vertu de l’article L. 125-1 (1), 3ème alinéa, du code du travail, le salarié a droit 1) au
maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de l’événement et au
mois subséquent, et 2) à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des
mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre
conformément aux dispositions de l’article L. 124-3 du même code ; les salaires et
indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède ne pouvant
toutefois excéder le montant des salaires et indemnités auxquelles il aurait pu
prétendre en cas de licenciement avec préavis.
En l’espèce, PERSONNE1.) a droit aux montants suivants, conformément auxdites
dispositions du code du travail et par application des articles 53 et 54 précités du
Nouveau Code de procédure civile:
-
salaire de septembre 2019 : 3.506,69 euros,
-
salaire d’octobre 2019 : 3.506,69 euros,
-
indemnité correspondant à 50 % du préavis (50 % de 6 mois de préavis
auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis =) :
10.520,07 euros.
Enfin, en l’absence de contestations par la société SOCIETE1.) en faillite de la prise
de congés par PERSONNE1.), alors que la charge de la preuve lui incomberait sur ce
point, la requérante a encore droit à une indemnité pour congés payés non pris à
hauteur de 9.374,87 euros.
Il y a lieu de dire que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société
SOCIETE1.), PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
se déclare compétent ratione materiae pour connaître des demandes de
PERSONNE1.) en ce qu’elles découlent de la relation de travail entre parties,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) pour les montants suivants :
o
arriérés de salaire : 120.850,33 euros,
o
salaire de septembre 2019 : 3.506,69 euros,
o
salaire d’octobre 2019 : 3.506,69 euros,
o
indemnité correspondant à 50 % du préavis : 10.520,07 euros,
o
indemnité pour congés payés non pris : 9.374,87 euros,
fixe les créances de PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) en faillite aux
montants suivants :
o
arriérés de salaire : 120.850,33 euros,
o
salaire de septembre 2019 : 3.506,69 euros,
o
salaire d’octobre 2019 : 3.506,69 euros,
o
indemnité correspondant à 50 % du préavis : 10.520,07 euros,
o
indemnité pour congés payés non pris : 9.374,87 euros,
dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société
SOCIETE1.), PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.).
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent
jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière