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JPLTRAVAIL_2088 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid vacation indemnity to employee after employer fails to prove vacation usage.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2088
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay an indemnity for unused vacation days. The employee resigned due to alleged unpaid wages, and the employer failed to present evidence that the claimed vacation hours were actually taken. Consequently, the court awarded the calculated amount plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 148 al. 3 NCCP; Art. 238 NCCP; Art. 240 NCCP: An employer bears the burden of proving that vacation hours were utilized; if unproven, an indemnity for unused leave is due, and procedural costs may be allocated to the defaulting party.

Mots-clés

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vacation indemnity unused leave burden of proof labor dispute procedural costs default judgment legal interest perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 al. 3 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
et au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Art. 76 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de statuer
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du contrat
article L.233-17 du code du travail
conformément à l’article L.233-17 du code du travail, soit par d’autres moyens de

Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

2088

/ 2023

L-TRAV-679/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

10 JUILLET

2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, faisant défaut à l’audience.

P r o c é d u r e

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 5 décembre 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 9 janvier 2023. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande

des parties et fut retenue à l’audience du 19 juin 2023. Lors de cette audience la partie

demanderesse exposa ses moyens de tandis que la société défenderesse fit défaut.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5

décembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) Sàrl devant

le Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de la voir condamner à lui payer le

montant de 1.310,11 euros à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris,

avec les intérêts légaux à partir de la date de dépôt de la requête introductive

d’instance, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl aux frais et dépens de l’instance

et au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile de 250 euros.

Faits

PERSONNE1.) a été engagé en tant qu’« ouvrier qualifié polyvalent » par la société

défenderesse suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2021,

prévoyant une prise d’effet au 6 décembre 2021.

Par courrier recommandé du 14 juin 2022, PERSONNE1.) a démissionné avec effet

immédiat, en reprochant une faute grave, consistant dans le non-paiement de son

salaire pendant trois mois, à la société SOCIETE1.) Sàrl.

Motifs de la décision

À l’audience du 13 mars 2023, PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE1.) Sàrl,

s’était présenté. À l’audience subséquente du 19 juin 2023, fixée pour plaidoiries, la

société SOCIETE1.) Sàrl ne s’est plus présentée, de sorte que, par application de

l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de statuer

contradictoirement à son égard.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,

recevable et bien fondée. La non-comparution du défendeur n’est pas, à elle seule,

un motif suffisant pour le condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par

le demandeur et ce n’est que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer

la condamnation du défendeur.

Demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer

une indemnité pour congé non pris qu’il évalue au montant de 1.310,11 euros. À cet

effet, il expose, en substance, qu’il n’aurait pas pris de congés, mais se serait

néanmoins vu imputer des heures de congés pris et se prévaut d’un calcul manuscrit

basé sur la différence entre le salaire qu’il pense être dû et le salaire effectivement

perçu suite à l’imputation d’heures de congés susmentionnée, tout en faisant valoir

qu’il aurait eu droit, sur les 6 mois et demi travaillés, d’un total de 14,1 jours de congés.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au

congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses

droits au préavis de licenciement ».

En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que

le salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre

sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé de tenir

conformément à l’article L.233-17 du code du travail, soit par d’autres moyens de

preuve.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) Sàrl a mis en compte, suivant fiche non périodique

de salaire datée à juin 2022, un « solde congé » de 492,63 euros, ce montant

correspondant au solde d’heures de congés non pris de 30,65 heures renseigné par

cette même fiche. PERSONNE1.) ne se prévalant pas du non-paiement du montant

de 492,63 euros, il y a lieu de retenir que ce montant a d’ores et déjà été réglé.

Or la mise en parallèle des contestations de PERSONNE1.) et des fiches de salaire

qu’il verse fait apparaître que les heures de congé suivantes ont été mis en compte

par la société SOCIETE1.) Sàrl :

« heures congés 27.-29.12.2021 »

17,30 heures

« heures congés 04-07 & 20-21.01.2022 »

48,00 heures

« heures congés 17.03.2022 »

8,00 heures

Total :

73,30 heures

La société SOCIETE1.) Sàrl n’établit pas, comme elle en a la charge face aux

contestations de PERSONNE1.), que ce dernier a effectivement bénéficié desdites

heures de congés.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en

paiement pour le montant de (73,30 heures x 16,0465 euros comme dernier salaire

horaire de juin 2022 =) 1.176,21 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5

décembre 2022, date de dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.

Accessoires

o

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui

dispose que « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus »,

cette demande est à déclarer fondée, en ce qu’une condamnation au paiement de

l’indemnité compensatoire pour congés non pris, considérée par la jurisprudence

comme un substitut de salaire, est prononcée.

o

Demande en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 150 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

o

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) Sàrl.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

vidant l’instance,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour congés

non pris pour le montant de 1.176,21 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

5 décembre 2022, jusqu’à solde,

partant,

condamne la société la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) le montant

de 1.176,21 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 décembre 2022, jusqu’à

solde,

condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 150 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent

jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière