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JPLTRAVAIL_2086 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses moral damages but awards material damages for abusive immediate dismissal.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2086
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's request for moral damages while awarding material damages for an abusive immediate dismissal. The employer argued against any compensation, but the court found the termination unjustified under labor law. Consequently, the employee received monetary compensation for financial loss, procedural fees, and court costs, but not for non-pecuniary harm.

Regeste Legislator

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Articles 125-6 et L. 125-7 du Code du travail; In the event of an abusive immediate dismissal, the court awards material damages for financial prejudice but may reject claims for moral damages if not substantiated.

Mots-clés

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abusive dismissal material damages moral damages immediate termination labor dispute procedural fees executory provision violation du secret professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Articles 125-6 et L. 125-7 du Code du travail
articles 125-6 et L. 125-7 du Code du travail sous peine d’une astreinte de 150 euros
article L.122-13 du code du travail
En application de l’article L.122-13 du code du travail, hormis le cas visé à l’article
article L.124-12 du code du travail
Aux termes de l’article L.124-12 du code du travail, le salarié sous contrat de travail à

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

2086

/ 2023

L-TRAV-144/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE

DU

JUILLET

2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Tisem QEDIRA, avocat, demeurant à

Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 10 mars 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 25 avril 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 19 juin 2023. Lors de cette

audience Maître Tisem QEDIRA exposa les moyens de la partie demanderesse tandis

que Maître Yuri AUFFINGER répliqua pour la société défenderesse.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10

mars 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) Sàrl devant le

Tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son

licenciement qu’elle qualifie d’abusif, les montants suivants, conformément à son

décompte actualisé, le tout avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans la requête :

Préjudice matériel

5.703,32 euros

Préjudice moral

5.000,00 euros

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl aux frais et dépens de l’instance

et au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile de 1.500 euros.

Enfin, PERSONNE1.) avait demandé, aux termes de sa requête du 10 mars 2022, à

voir enjoindre à la société SOCIETE1.) Sàrl de communiquer les fiches de salaires et

tous les documents légaux consécutifs à la résiliation du contrat de travail visés aux

articles 125-6 et L. 125-7 du Code du travail sous peine d’une astreinte de 150 euros

par document et par jour de retard. À l’audience du 19 juin 2023, elle a déclaré

renoncer à cette demande, ce dont il convient de lui donner acte.

Société SOCIETE1.) Sàrl

À l’audience du 19 juin 2023, la société SOCIETE1.) Sàrl conclut au rejet des moyens

et demandes de PERSONNE1.).

Elle sollicite en outre la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 500 euros.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en tant que « beauty advisor au sein de l’équipe

SOCIETE2.) » auprès des SOCIETE3.) à Luxembourg par la société SOCIETE1.) Sàrl

suivant contrat de travail à durée déterminée du 12 novembre 2019, prévoyant une

prise d’effet au 25 novembre 2019 et jusqu’au 25 novembre 2021.

L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par courrier du 27

septembre 2021, qui se lit comme suit :

« (…) Nous avons en effet pris connaissance le 24 septembre 2021 d’un comportement gravement

fautif de votre part, à savoir un fait assimilable à un vol ou le cas échéant de complicité pour vol -

sous toute réserve de qualification plus précise - tendant immédiatement et définitivement

impossible toute collaboration professionnelle. Les faits sous-jacents à notre décision se résument

comme suit :

En date du 11 septembre 2021, deux individus se sont présenté au stand SOCIETE2.) au sein

duquel vous travaillez. Ces individus s’étaient fait remarquer dès leur entrée au sein des

SOCIETE3.) vers 17h30 par le vigil PERSONNE2.) et se sont fait signaler directement au Poste

Central (“PC”) pour ensuite être pris en filature.

Il s’est avéré qu’en présence des 2 individus, vous avez démagnétisé un coffret qu’un des deux

individus prendra avec lui. Ce même individu démagnétisera un nouveau produit sous vos yeux

sans que vous n’émiettiez une quelconque objection, remarque ou même en fassiez état ce jour

à votre employeur.

Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que la démagnétisation crée deux bruits sonores distincts

particulièrement reconnaissables de sorte que les faits ne peuvent souffrir d’aucune excuse ou

justification.

En outre, après que l’agent ait constaté un comportement suspect des individus — ils ont tiré à

deux reprises sur votre masque, il vous a contacté et demandé si tout allait bien, ce sur quoi vous

avez répondu qu’il s’agissait de clients habituels et que vous les envoyez au 5ème étage pour payer.

Finalement, vers 18h, après avoir récupéré un sac contenant notamment des échantillons et fort

de deux nouveaux parfums, vous ne semblez pas vous inquiétez d’un quelconque paiement et ne

demandez aucun justificatif ni ne signalez à quiconque une attitude qualifiable des plus suspectes.

Ainsi, si ce n’était grâce à l’œil vigilant de nos agents, vos agissements auraient permis à ces

individus de s’emparer de plusieurs produits des SOCIETE3.). Une telle démarche démontre non

seulement un manque de professionnalisme absolu et viole de toute procédure que vous avez

délibérément omis d’appliquer, et met non seulement en péril la relation de confiance que nous

établissons avec nos clients, mais ébranle de surcroît notre collaboration avec les SOCIETE3.) et

porte atteinte à notre réputation.

De tels agissements ne laissent pas de doute quant à un vol organisé qui aurait été rendu possible

par votre collaboration pour en faire partie, soit grâce votre complicité.

Vous nous placez ainsi dans l’impossibilité de maintenir notre confiance en vous et plus

particulièrement en votre bonne foi et loyauté à notre égard.

Vous comprendrez que les faits sont très graves et que le vol ou la complicité constitue

incontestablement un motif grave qui rend définitivement impossible la poursuite de toute

collaboration professionnelle et future avec vous. (…) ».

PERSONNE1.) a contesté son licenciement par courrier du 6 octobre 2021.

Motifs de la décision

Quant à la précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de

précision légalement requis, au motif que l’on n’arriverait pas à comprendre à la

première lecture ce qui s’est réellement passé. Pour autant qu’une violation des

procédures internes serait reprochée, il serait nécessaire de préciser les dispositions

enfreintes, tout comme par ailleurs l’objet dont le vol est reproché ; à cet effet, elle se

réfère à un arrêt de la Cour d’appel du 22 décembre 2016 (arrêt N° 173/16 VIII) qui

avait décidé que « (…) la lecture de la motivation du licenciement fait apparaître que

l’employeur n’a pas détaillé les faits qui se seraient produits, mais qu’il s’est limité à

les situer dans le temps et à leur donner une qualification pénale. Il n’a pas précisé

leur déroulement et il n’a pas fourni d’indications quant aux objets sur lesquels les

infractions dénoncées auraient porté. Le simple renvoi à une plainte, à des tickets de

caisse et à des enregistrements vidéo, dont des copies n’avaient même pas été jointes

à la lettre de congédiement, ne saurait couvrir ces lacunes (…) ».

La société SOCIETE1.) Sàrl soutient que la lettre de licenciement serait suffisamment

précise, en ce qu’elle fournirait une motivation détaillée des faits reprochés à la partie

demanderesse. Il faudrait lire la lettre de licenciement dans son contexte : il serait

reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté les procédures lors de la

démagnétisation des deux produits en cause, de manière à permettre la tentative de

vol ; respect des procédures qui serait particulièrement important vu la configuration

des lieux de l’espace SOCIETE2.) aux SOCIETE3.).

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à

la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».

Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié

d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un

acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de

la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des

motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et

d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur

à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que :

-

si un courriel échangé entre un responsable des SOCIETE3.) et des

responsables de la société SOCIETE1.) Sàrl le 24 septembre 2021 (versé à

titre de pièce n° 4 par la société SOCIETE1.) Sàrl) contient deux récits détaillés

des événements litigieux du 11 septembre 2021, avec, notamment, un

dénouement (« l’interpellation d’un individu en flagrant délit »), la lettre de

licenciement datant du 27 septembre 2021, soit de trois jours plus tard, tait bon

nombre d’informations factuelles pourtant déjà disponibles,

-

la lettre de licenciement, tout en se voulant basée sur des enregistrements de

vidéosurveillance, se réfère indistinctement et successivement à « un coffret »,

« un nouveau produit », « des échantillons » et « deux nouveaux parfums » —

sans en citer la marque ni (par rapport aux images de vidéosurveillance) la

couleur, alors qu’au vu des débats à l’audience apparaissent être en cause,

très concrètement un produit noir de la marque « SOCIETE2.) » et un produit

blanc d’une autre marque,

-

il n’est pas déterminable quelle action est concrètement reprochée à

PERSONNE1.) par rapport à quel produit, et ce même indépendamment du fait

qu’au vu des débats menés à l’audience, seul un des deux produits aurait fait

l’objet du vol ayant donné lieu à « l’interpellation d’un individu en flagrant délit »,

tandis que l’autre aurait été réglé par une salariée,

-

si la lettre de licenciement reproche, dans des termes on ne peut plus

génériques, à PERSONNE1.) que son attitude « viole de toute procédure

[qu’elle aurait] délibérément omis d’appliquer », il n’est pas non plus

déterminable quelle disposition d’un règlement intérieur ou circulaire le cas

échéant applicable aurait été violée — et ce notamment au regard du fait que

la société

SOCIETE1.)

Sàrl était employeur de

PERSONNE1.), mais

également prestataire de service pour les SOCIETE3.).

Dans ces conditions, il faut conclure que les motifs indiqués dans la lettre du 27

septembre 2021 ne sont ni de nature à empêcher la société SOCIETE1.) Sàrl

d’invoquer a posteriori des motifs différents ou supplémentaires, voire y substituer un

récit entièrement remodelé, puisque les termes de la lettre sont suffisamment

indistincts et modulables à cet égard, ni ne portent-ils garantie de l’absence

d’arbitraire, dans la mesure où tant le contexte général des faits reprochés que le

cadre normatif précis à respecter par PERSONNE1.) sont laissés dans l’opacité.

En conséquence, il y a lieu de retenir que la partie défenderesse n’a pas indiqué les

motifs du licenciement avec la précision exigée dans la lettre de licenciement.

L’insuffisance des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement que la

partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par courrier du 27

septembre 2021 est à déclarer abusif.

Quant aux demandes indemnitaires

o

Préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le paiement du montant total de 5.703,32 euros, calculée sur

base d’un salaire mensuel de 2.900 euros, qui correspondrait aux salaires qu’elle

aurait touchés si son contrat de travail à durée déterminée était allé à son terme, fixé

au 25 novembre 2021 ; ceci représentant un total de (4 + 31 + 25 =) 60 jours.

La partie défenderesse conteste cette demande.

En application de l’article L.122-13 du code du travail, hormis le cas visé à l’article

L.124-10 du même code, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié

avant l’échéance du terme. L’inobservation par l’employeur des dispositions de l’alinéa

qui précède ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant égal

aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat, sans que ce montant puisse

excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être

observé si le contrat avait été conclu sans terme.

En l’espèce et par application dudit article, la demande de PERSONNE1.) en

indemnisation de son préjudice matériel est à déclarer fondée pour le montant de

(386,66 euros pour le restant du mois de septembre 2021 + 2.900 euros pour le mois

d’octobre + 2.416,67 euros pour la période du 1er au 25 novembre 2021 =) 5.703,32

euros, et ce avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2022, jusqu’à solde.

o

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande une indemnisation de 5.000 euros à titre d’indemnisation

d’un préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.

La partie défenderesse conteste cette demande.

Aux termes de l’article L.124-12 du code du travail, le salarié sous contrat de travail à

durée indéterminée a droit à l’indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement

abusif. Les dommages et intérêts doivent donc couvrir le préjudice intégral subi, tant

matériel que moral. Suivant l’article L.122-13 du code du travail, le salarié sous contrat

de travail à durée déterminée, licencié abusivement avec effet immédiat, a droit aux

dommages et intérêts tels que définis par la loi. Sans qu’il ne soit tenu de prouver la

réalité du préjudice subi, le salarié a droit aux salaires qu’il aurait touchés jusqu’au

terme du contrat. Cependant, l’indemnité est plafonnée au montant des salaires qui

correspondent à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé en cas de

contrat à durée indéterminée. En prévoyant une indemnité due indépendamment de

la preuve du préjudice réel et en limitant les dommages et intérêts au montant des

salaires dus en cas de préavis, le législateur a instauré une indemnisation forfaitaire,

par dérogation au principe de la réparation intégrale du préjudice réel. Cette

indemnisation forfaitaire, suivant la méthode de détermination définie par la loi, couvre

tant le préjudice matériel que le préjudice moral (Cour, 8ème ch., 14 nov. 2013, n°

38608 du rôle).

En l’espèce, par application des principes qui viennent d’être énoncés et vu la

condamnation à intervenir à titre d’indemnisation du préjudice matériel qui représente

d’ores et déjà l’équivalent de deux mois de salaire, soit le maximum prévu en

application des articles L.122-13 et L.124-3 (2) du code du travail, PERSONNE1.) est

à débouter de sa demande en indemnisation d’un préjudice moral.

Accessoires

o

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement.

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a lieu de retenir qu’ils

visent uniquement le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre

rémunération ou indemnité.

En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

o

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La société SOCIETE1.) Sàrl n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 750 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

o

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) Sàrl.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande à voir enjoindre à la

société SOCIETE1.) Sàrl de communiquer les fiches de salaires et tous les documents

légaux consécutifs à la résiliation du contrat de travail visés aux articles 125-6 et L.

125-7 du Code du travail sous peine d’une astreinte de 150 euros par document et

par jour de retard,

dit abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé par la société SOCIETE1.)

Sàrl en date du 27 septembre 2021 à l’encontre de PERSONNE1.),

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice matériel

pour le montant de 5.703,32 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation d’un préjudice moral,

partant,

condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) le montant de

5.703,32 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 mars 2022, jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement,

condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent

jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière